Seizure upheld; debtor failed to prove alleged living expenses

105 2019 28Tribunal cantonal25 mars 2019Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The supervisory complaint concerned a wage seizure and the debtor's claim that the minimum existence had been set too low because rent, insurance, transport, and meal costs were not included. The court held that the debtor did not prove these charges or their payment, despite being invited to attend a review meeting and to cooperate. The challenge to the income calculation was irrelevant because the seizure only covered amounts exceeding the minimum existence. The complaint was dismissed, the seizure decision confirmed, the request for suspensive effect became moot, and no costs or compensation were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 17 LP, Art. 22 LP, Art. 93 LP; admissibility of a complaint against a confirmation decision and burden of proof regarding the minimum existence in wage seizure proceedings. A mere confirmation of a prior enforcement measure is not, as a rule, a separately challengeable decision; however, a complaint remains admissible at any time where nullity is alleged, in particular for a manifest and intolerable infringement of the debtor's minimum existence (consid. 1). Under Art. 93 LP, the enforcement office has discretion in fixing the minimum existence, but the debtor must cooperate and substantiate alleged expenses and their effective payment by means of proof; unsupported assertions do not justify a revision of the seizure (consid. 2).

Texte intégral

105 2019 28 105 2019 29

Arrêt du 25 mars 2019 Chambre des poursuites et faillites

Composition

Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Ludovic Farine

Parties

A.________, plaignant, contre l'Office des poursuites de la Sarine, autorité intimée

Objet

Minimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 4 mars 2019 contre la décision de saisie du 21 février 2019

considérant en fait

A. Le 7 novembre 2018, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l'OP Sarine) a prononcé une saisie de salaire à l'encontre de A.________. Il a décidé que serait saisie, chaque mois, tout somme dépassant son minimum d'existence, fixé à CHF 1'275.-, ainsi que l'entier du 13ème salaire et d'une éventuelle gratification.

Ayant reçu plusieurs réquisitions de continuer la poursuite, l'OP Sarine a convoqué le poursuivi dans ses locaux le 19 février 2019 pour une révision de sa situation. A.________ ne s'est pas présenté. Après avoir pris des renseignements auprès de son employeur, l'OP Sarine a confirmé, par décision du 21 février 2019, la saisie prononcée le 7 novembre 2018.

B. Le 4 mars 2019, A.________ a déposé plainte contre la saisie du 21 février 2019. Il conclut à son annulation et à l'octroi d'un arrangement de paiement à raison de CHF 100.- par mois, montant à reconsidérer à chaque augmentation de salaire. Il demande, en outre, que sa plainte soit assortie de l'effet suspensif.

Dans sa détermination du 12 mars 2019, l'OP Sarine conclut au rejet de la plainte.

en droit

1.

1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

L'objet de la plainte au sens de l'art. 17 al. 1 LP est une décision ou une mesure de l'office des poursuites et des faillites, soit un acte de poursuite, pris unilatéralement ou d'office, de nature à créer ou à modifier une situation du droit de l'exécution forcée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite et la faillite, 1999, art. 17 n. 9 à 11). Ne constitue notamment pas une décision ou une mesure pouvant faire l'objet d'une plainte la confirmation d'une décision antérieure (ATF 121 III 35 ; CR LP – Erard, 2005, art. 17 n. 10 et 15).

1.2. En l'espèce, par sa décision du 21 février 2019, l'autorité intimée a confirmé sa décision de saisie du 7 novembre 2018. La voie de la plainte ne serait ainsi, en principe, pas ouverte. Cependant, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est nulle, notamment lorsqu'elle porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; cf. ATF 114 III 78 consid. 3 ; BSK SchKG I – Vonder Mühll, 2ème éd. 2010, art. 93 n. 66). Or dans le cas particulier, c'est ce que soutient implicitement A.________, qui conteste le revenu ainsi que les charges pris en compte. Au surplus, en postant sa plainte le 4 mars 2019, le poursuivi a respecté le délai de 10 jours de l'art. 17 al. 2 LP. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.

2.

2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I – Von der Mühll, art. 93 n. 17). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchkG I – Von der Mühll, art. 93 n. 16) ; le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP – Ochsner, 2005, art. 93 n. 82 ; ATF 121 III 20 consid. 3b ; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014 consid. 5.2).

2.2. En l'espèce, l'OP Sarine a retenu que le poursuivi gagne en moyenne – son salaire étant variable – CHF 2'869.85 par mois. Arrêtant son minimum vital à CHF 1'275.- par mois, soit CHF 1'200.- de base mensuelle et CHF 75.- de frais divers, il a fixé la saisie à toute somme perçue chaque mois à titre de salaire et dépassant ces CHF 1'275.-.

2.3. Le plaignant reproche d'abord à l'autorité intimée d'avoir mal estimé son revenu. Toutefois, dans la mesure où la saisie ne concerne pas un montant fixe, mais ce qui dépasse le minimum d'existence arrêté à CHF 1'275.- par mois, ce grief est sans pertinence.

Au surplus, le plaignant fait valoir qu'en sus de son montant de base, il doit payer chaque mois CHF 400.- de loyer, CHF 380.- de caisse-maladie, CHF 150.- de frais de transport et CHF 168.- de frais de repas hors domicile. Comme l'OP Sarine le relève, il n'a cependant produit aucun document relatif à ses charges et à leur paiement, puisqu'il ne s'est pas présenté à l'entretien du 19 février 2019. Il ne saurait dès lors se plaindre de ce que son minimum vital ait été fixé sans tenir compte de ces frais. Du reste, même en annexe à sa plainte, il ne fournit aucun justificatif, à part des relevés de salaire.

Au vu de ce qui précède, la plainte ne peut être que rejetée. Le poursuivi conservera la possibilité de demander une révision de la saisie auprès de l'OP Sarine, à la condition qu'il fournisse des documents attestant le montant de ses charges alléguées et leur paiement effectif.

2.4. Vu le rejet de la plainte, la requête d'effet suspensif est sans objet.

3.

Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]).

(dispositif en page suivante)

la Chambre ** arrête :**

I. La plainte est rejetée.

Partant, la décision de saisie prononcée le 21 février 2019 par l'Office des poursuites de la Sarine est confirmée.

II. La requête d'effet suspensif est sans objet.

III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 25 mars 2019/lfa

La Présidente :

Le Greffier-rapporteur :

Mots-clés

debt enforcementwage seizureminimum existenceminimum vitalburden of proofsupervisory complaintnullitysuspensive effectcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the complaint against the office's confirmation of the prior seizure was admissible and timely.

Solution extraite

The complaint was entered into because the debtor invoked nullity and filed within ten days.

Motifs extraits

A mere confirmation of a prior measure is ordinarily not challengeable, but a complaint is admissible at any time if nullity is alleged; the filing deadline was also met.

Question juridique clé

Whether the wage seizure violated the debtor's minimum existence under Art. 93 LP.

Solution extraite

No violation was shown; the seizure remained in force.

Motifs extraits

The debtor did not prove the alleged rent, insurance, transport, or meal costs with supporting documents, despite bearing a duty to collaborate and substantiate actual payment. The complaint about the income estimate was irrelevant because only amounts exceeding the minimum existence were seized.

Question juridique clé

Whether the request for suspensive effect should be granted.

Solution extraite

It became moot because the complaint was rejected.

Motifs extraits

Once the complaint failed on the merits, there was no basis for suspensive effect.

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