105 2022 29
Arrêt du 4 mai 2022 Chambre des poursuites et faillites
Composition
Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier : Corentin Schnetzler
Parties
A.________, ** plaignante** contre Office des poursuites de la Sarine,** autorité intimée**
Objet
Minimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 12 mars 2022 contre la décision de saisie de salaire du 24 février 2022
considérant en fait
A. Après avoir reçu une réquisition de continuer la poursuite du Service cantonal des contributions pour la somme de CHF 19'936.55, l'Office des poursuites de la Sarine a notifié à A.________ un avis de saisie l'enjoignant de se présenter à l'office le 24 février 2022.
B. Le 24 février 2022, l'Office des poursuites a prononcé à l'encontre de A.________ une saisie de salaire pour tout montant dépassant son minimum vital arrêté à CHF 2'500.- par mois. Ce montant a été établi par l'Office des poursuites selon les informations en sa possession mais sans justificatif quant aux charges de la débitrice, cette dernière ne s'étant pas présentée à la saisie.
C. Le 12 mars 2022, A.________ a déposé plainte contre la décision de saisie de salaire prononcée le 24 février 2022, contestant le montant de la saisie, en particulier l'établissement de ses charges. Elle allègue de plus que son droit d'être entendue a été violé. Aucune pièce n'était produite avec sa plainte.
Dans sa détermination du 25 mars 2022, l'Office des poursuites a conclu au rejet de la plainte.
Par courrier du 30 mars 2022, la Présidente de la Chambre de céans a invité A.________ à produire son contrat de bail, les contrats d'assurance-maladie pour chaque membre de sa famille, les factures relatives aux frais garde de l'enfant mineur ainsi que les preuves de paiement sur trois mois desdites charges. Par courrier du 25 avril 2022, la plaignante a produit différents documents.
en droit
1.
1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi où ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
En l'espèce, la plainte du 12 mars 2022 a bien été déposée dans les dix jours dès la notification de la décision du 24 février 2022, qui a eu lieu le 3 mars 2022.
1.2. Selon l'art. 7 al. 1 de la loi fribourgeoise du 12 février 2015 d'application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP ; RSF 28.1), la plainte doit être formulée par écrit et motivée. Au surplus, l'art. 9 al. 1 LALP dispose que la procédure est régie par le code de procédure administrative du 23 mai 1991 (CPJA ; RSF 150.1). Aux termes de l'art. 81 al. 1 CPJA, le mémoire contient, sous peine d'irrecevabilité, les conclusions du recourant et ses motifs.
In casu, motivée et dotée de conclusions, la plainte est recevable.
1.3. Aux termes de l'art. 20 a al. 1 ch. 2 LP, l'autorité de surveillance constate les faits d'office. La maxime inquisitoire prévue par cette disposition impose à l'autorité cantonale de surveillance de diriger la procédure, de définir les faits pertinents et les preuves nécessaires, d'ordonner l'administration de ces preuves et de les apprécier d'office. Les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont pas moins tenues de collaborer à l'établissement des faits; à défaut, de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (arrêt TC FR 105 2021 102 du 23 décembre 2021 consid. 1.4).
En l'espèce, la plaignante a produit, au stade de la plainte, une attestation relative aux frais de garde de son enfant mineur, son contrat de bail, les polices d'assurance-maladie 2022 pour les membres de sa famille et la facture du mois de mai 2022 pour ses propres primes.
Il convient toutefois de préciser que, le contrat de bail produit n'est pas complet et, que des seules polices d'assurance-maladie, il n'est pas possible d'établir si les fils de la plaignante bénéficient également de subsides cantonaux. Enfin, aucune preuve de paiement n'a été produite.
2. Dans un premier grief d'ordre formel, la plaignante invoque une violation de son droit d'être entendue, estimant que la saisie de salaire a été établie sur la base d'éléments qu'elle n'a pas personnellement fournis et au sujet desquels elle n'a pas été entendue.
Selon la jurisprudence, si le débiteur n'est pas présent alors qu'il a été avisé régulièrement de la saisie, l'Office des poursuites est autorisé à procéder à la saisie en son absence (arrêt TC FR 105 2014 83 du 18 août 2014 consid. 2a). Le débiteur ne peut par conséquent faire échec à la saisie en ne se présentant pas à la date et à l'heure indiquées dans l'avis de saisie (ATF 112 III 14 consid. 5a).
En l'espèce, en invoquant une violation de son droit d'être entendue par l'Office des poursuites, la plaignante se méprend. Cette dernière a été convoquée à la saisie, qui devait se dérouler le 24 février 2022 (pièces 2 & 3 autorité intimée), mais ne s'y est pas rendue, ni fait représenter, alors même qu'elle avait été informée des suites de son éventuelle absence. De plus, il ressort de la détermination de l'Office des poursuites que lors d'une saisie de salaire similaire portant sur la période d'août 2021 à décembre 2022, la plaignante n'avait déjà pas donné suite aux avis de saisie et aux convocations. Ainsi, vu l'absence de collaboration de la débitrice, c'est à bon droit que l'Office des poursuites a procédé à la saisie sur la base des éléments en sa possession.
Au vu de ce qui précède, l'Office des poursuites n'a en rien violé le droit d'être entendu de la plaignante qui n'a pas collaboré.
3.
A.________ conteste l'établissement de son minimum d'existence.
3.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuites (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I – Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art 93 n. 17). De plus, si l'office doit certes établir la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchkG I – Vonder Mühll, art. 93. 16) ; le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP – Ochsner, 2005, art. 93 n. 82 ; ATF 121 III 20 consid. 3b ; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014 consid. 5.2).
3.2. In casu, après avoir procédé au calcul du minimum vital d'existence de la débitrice, l'Office des poursuites a arrêté les revenus de la plaignante à CHF 2'927.90 et ses charges à CHF 2'500.-.
3.3. Les revenus tels qu'établis ne sont pas contestés, mais au niveau de ses charges, la plaignante s'en prend au loyer, aux primes d'assurance-maladie, ainsi qu'aux frais de déplacement, de repas et de garde de l'enfant mineur. Elle considère que ces différents postes n'ont, à tort, pas été retenus par l'Office des poursuites.
Les lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (ci-après : les lignes directrices) fixent à leur chiffre I le montant de base mensuel pour un débiteur monoparental à CHF 1'350.-. Ce montant de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine. À teneur du chiffre II des lignes directrices fait notamment partie des suppléments au montant de base mensuel le loyer effectif du poursuivi, sans les coûts d'éclairage, d'électricité et/ou de gaz, qui sont déjà compris dans le montant de base. La moyenne des frais annuels répartis sur douze mois pour le chauffage et les charges accessoires du logement s'y ajoutent.
Font également partie des suppléments au montant de base les cotisations sociales (pour autant qu'elles n'aient pas été déjà déduites du salaire) telles que AVS, AI, APG, les primes d'assurance maladie, les caisses de pension et de prévoyance, l'assurance-chômage, l'assurance-accidents et les associations professionnelles (arrêt TC FR 105 2021 22 du 6 mai 2021 consid. 3.1). Les primes à payer pour des assurances non obligatoires ne peuvent pas être prises en compte (ATF 134 III 323 consid. 3).
3.4. En premier lieu, il convient de relever que, devant l'Office des poursuites, la plaignante n'a fourni aucun justificatif et ne s'est pas présentée à la saisie, raison pour laquelle celui-ci n'a pas pris en compte les charges non justifiées lors de l'établissement du minimum vital de la débitrice et de sa famille. Compte tenu de la cognition pleine et entière de la Chambre de céans, et dès lors qu'un certain nombre de justificatifs ont maintenant été produits, il en sera tenu compte.
3.5. Dans un premier moyen, la plaignante allègue qu'il convient de retenir un montant de CHF 65.- pour ses frais de déplacement mais ne produit aucune pièce.
À teneur des lignes directrices, font partie des suppléments au montant de base, les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession. S'agissant des frais de déplacement, les coûts liés à un véhicule (fixes et variables) ne sont pris en compte que dans la mesure où l'automobile a la qualité d'objet de stricte nécessité, c'est-à-dire lorsque l'emploi du véhicule est indispensable à l'exercice d'une profession (arrêt TC FR 105 2022 2 du 11 février 2022 consid. 2.2.1).
Le domicile de la plaignante se trouve à B.________ et son lieu de travail en ville de C.________. Le trajet porte-à-porte, en empruntant les transports publics, ne prend qu'une vingtaine de minutes, ne nécessite pas de changement et la cadence des bus sur cette ligne est de quinze minutes. Il ne paraît dès lors pas indispensable pour la plaignante de disposer d'un véhicule pour se rendre sur son lieu de travail, ce qu'elle n'allègue d'ailleurs pas.
La plaignante devant toutefois nécessairement se déplacer pour exercer sa profession, il convient de retenir un montant de CHF 68.- correspondant à un abonnement mensuel TPF pour la zone nécessaire (Frimobil, Abonnements, www.frimobil.ch, sous Produits & Tarifs [consulté le 26 avril 2022]).
3.6. La plaignante fait ensuite valoir que l'Office des poursuites a omis de prendre en considération dans l'établissement de son minimum vital ses frais de repas qu'elle estime mensuellement à CHF 352.-.
À teneur du chiffre II des lignes directrices, font partie des suppléments au montant de base, les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession, en particulier les frais de repas hors du domicile à hauteur de CHF 9.- à CHF 11.- par jour et, en cas de travaux physiques, en équipe ou de nuit, un montant supplémentaire de CHF 5.50 par jour pour "besoins alimentaires accrus". Ces dépenses ne peuvent être ajoutées au montant de base que dans la mesure où l'employeur ne le prend pas en charge.
En l'espèce, il résulte des fiches de salaire de la plaignante contenues dans le dossier de l'Office des poursuites à la suite d'une précédente saisie, qu'elle travaille à un taux proche de 80% et que son employeur ne prend pas en charge les frais de repas. Ainsi, bien qu'elle ne produise aucun document établissant cette dépense, il est plausible qu'elle prenne effectivement des repas hors de son domicile quatre jours par semaine. Cette dépense paraissant indispensable à l'exercice de la profession de la plaignante, il se justifie dès lors de prendre en considération un montant de CHF 173.- (CHF 217.- x 80%) par mois.
3.7. Enfin, s'agissant des charges de loyer, de garde de l'enfant cadet et de primes d'assurance-maladie de base pour elle ainsi que ses fils, force est de constater que même en cette procédure de plainte, la plaignante n'a produit aucun justificatif de paiement pour ces différents postes. Elle a été pourtant invitée à le faire à réitérées reprises, par l'Office des poursuites puis par la Présidente de la Chambre de céans, mais n'y a jamais donné suite de sorte que ces charges alléguées ne seront pas prises en compte vu l'impossibilité d'établir leur paiement effectif.
3.8. Compte tenu de ce qui précède, le minimum d'existence de la plaignante, dont le calcul n'est par ailleurs pas contesté, s'établit à CHF 2'741.- (2'500 + 68 + 173), de sorte que tout montant supérieur à CHF 2'740.- par mois est saisissable. La plainte est admise partiellement et la saisie corrigée dans cette mesure.
4.
Il n'est pas perçu de frais (art. 20 a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 a. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et faillite [OELP ; RS 281.35]).
(dispositif en page suivante)
la Chambre ** arrête :**
I. La plainte est partiellement admise.
Partant, la décision de saisie de salaire prononcée le 24 février 2022 à l'encontre de A.________ est modifiée en ce sens que la saisie imposée est réduite à tout montant dépassant CHF 2'740.-.
II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
III. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 4 mai 2022/csc
La Présidente :
Le Greffier :