105 2022 36 & 37
Arrêt du 4 mai 2022 Chambre des poursuites et faillites
Composition
Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier : Corentin Schnetzler
Parties
A.________ et ** B.________, ** plaignants,représentés par Me Dorothée Raynaud, avocate contre Office des poursuites de la Veveyse, ** autorité intimée**
Objet
Minimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 21 mars 2022 contre les décisions de saisie du 2 mars 2022
considérant en fait
A. Les époux B.________ et A.________ font l'objet de nombreuses poursuites, à concurrence de CHF 164'489.25 pour elle et CHF 121'399.80 pour lui.
En date du 2 mars 2022, l'Office des poursuites de la Veveyse a rendu deux décisions de saisie de salaire et enjoint les employeurs respectifs des époux à retenir chaque mois sur leur salaire les montants respectifs de CHF 1'750.- et CHF 4'450.-. Le 21 mars 2022, à réception de diverses pièces justificatives, l'Office des poursuites a modifié lesdites saisies et les a fixées à respectivement CHF 1'700.- et CHF 4'350.-.
B. Par acte de leur mandataire du 21 mars 2022, les débiteurs déposent plainte à l'encontre des saisies de salaire décidées le 2 mars 2022. Ils font valoir que l'Office des poursuites n'a pas pris en compte certaines charges du ménage, à savoir les primes d'assurance-maladie, les frais de déplacement professionnel de l'épouse, le loyer complet, ainsi que la contribution à l'entretien de leur enfant mineure au Portugal, de sorte que la saisie de salaire est trop importante. Ils allèguent également que les revenus de la débitrice sont fluctuants, ce qu'il convient de prendre en considération. Enfin, ils ont sollicité l'effet suspensif à leur plainte.
C. L'Office des poursuites a déposé sa détermination le 31 mars 2022. Il conclut au rejet de la plainte et expose que les primes d'assurance-maladie ne sont pas acquittées par les débiteurs, qu'en ce qui concerne les frais de déplacement, il en a été tenu compte dans la modification de saisie du 21 mars 2022, que la contribution en faveur de l'enfant mineure au Portugal n'est pas attestée, et que le fait que le fils majeur vit chez ses parents doit être pris en compte pour le loyer.
Le 20 avril 2022, les plaignants ont déposé une détermination spontanée ainsi que divers documents complémentaires à leur plainte.
en droit
1.
Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
En l’espèce, la décision de saisie a été notifiée aux débiteurs le 9 mars 2022. La plainte du lundi 21 mars 2022 a donc été déposée en temps utile. Elle est en outre motivée et dotée de conclusions, de sorte qu’elle est recevable en la forme.
2.
Les plaignants font grief à l’autorité intimée d’avoir minimisé leurs charges et gonflé le revenu de l'épouse.
2.1. Selon l'art. 93 LP, les biens relativement saisissables, tels que les pensions et prestations de toutes sortes destinées notamment à couvrir une perte de gain, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille (ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Si l'office doit établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchkG I – Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2; CR LP – Ochsner, 2005, art. 93 n. 82).
2.2. En l’espèce, dans ses décisions modifiées du 21 mars 2022, l’Office des poursuites de la Veveyse a arrêté les charges des débiteurs à CHF 4'483.20, à savoir la base mensuelle de CHF 1'700.- pour les parents et de CHF 600.- pour leur fils C.________, un loyer de CHF 1'695.-, soit le loyer total de CHF 2'260.- après déduction de la part au loyer du fils majeur de la plaignante D.________, des frais de déplacement de CHF 171.20 pour l'épouse, des frais de repas de CHF 217.- pour le mari, et des frais divers de CHF 100.-. Compte tenu de revenus mensuels de CHF 7'580.45 pour lui et CHF 2'993.80 pour elle, le revenu saisissable a été fixé à CHF 4'366.55 pour lui et CHF 1'724.50 pour elle.
2.2.1. Les plaignants font grief à l’autorité intimée d’avoir fait fi du montant de leur assurance-maladie.
Dans ses observations, l’Office des poursuites a indiqué que les charges liées à l’assurance-maladie ne devaient pas être ajoutées au minimum vital des débiteurs au motif que les poursuivis ne s'acquittaient pas des primes courantes. L’autorité intimée a néanmoins précisé que les primes en question seraient remboursées aux débiteurs sur présentation d’un justificatif de paiement. Cette motivation ne prête pas le flanc à la critique. Il ressort en effet de la liste des poursuites des plaignants qu'un certain nombre d'elles émanent de leur assurance-maladie, notamment les poursuites récentes n° eee, fff, ggg, hhh et iii, la plus récente se trouvant au stade de l'introduction de la poursuite, les autres à celui de la saisie, sans compter les sept poursuites précédentes soldées par des actes de défaut de biens. Dans ces conditions, il ne saurait être question de prendre en compte l’assurance-maladie dans les charges des plaignants.
2.2.2. En ce qui concerne les frais de déplacement professionnels de l'épouse, les plaignants font valoir que l'épouse utilise son véhicule privé dans le cadre de son activité professionnelle et qu'il convient d'en tenir compte dans ses charges.
Concernant les frais de déplacements, l’autorité intimée a indiqué qu'elle avait pris en compte la taxe de circulation par CHF 741.- annuels, l'assurance RC par CHF 429.45, et tenu compte de 20 km de déplacement entre le domicile et le lieu de travail par jour, soit un montant de CHF 171.20 par mois, ce qui reste adéquat même en tenant compte d'une distance légèrement plus élevée, soit 28 km par jour comme allégué, et du prix actuel de l'essence ([741 + 429.45] / 12 = 97 + [28 km x 17 j/mois x 0.08 l/km x CHF 2] = 173).
En ce qui concerne l'utilisation du véhicule privé dans le cadre des déplacements professionnels, il ressort du plan d'intervention produit par la plaignante que les patients dont elle s'occupe sont domiciliés principalement à Vevey et Montreux, ainsi que dans des localités proches. Il découle par ailleurs du certificat de salaire du mois de janvier 2022 que l'employeur de la plaignante lui rembourse les frais d'essence, même s'il ne lui verse pas d'indemnités kilométriques. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ajouter dans ses charges des frais relatifs à l'utilisation professionnelle de son véhicule privé.
2.2.3. Les plaignants allèguent également contribuer chaque mois à l'entretien de leur fille mineure J.________, née en 2005, qui vit chez ses grands-parents au Portugal. Ils font valoir qu'un montant de CHF 350.- doit être pris en compte à ce titre au minimum dans l'hypothèse où le montant de base de CHF 600.- ne pourrait pas être pris en considération.
Il est exact que le montant de base de CHF 600.- devrait être pris en compte si J.________ vivait dans le ménage de ses parents, mais tel n'est pas le cas. S'agissant des coûts de son entretien au Portugal, faute pour les plaignants d'avoir établi qu'ils y contribuent régulièrement, d'une part, et qu'elle n'est pas (encore) en mesure d'assurer son entretien elle-même, ils ne peuvent être pris en considération. Les récépissés de paiement de EUR 200.- le 8 février 2022 et EUR 120.- le 18 mars 2022 qu'ils produisent ne peuvent en effet être considérés comme une preuve adéquate à ce titre dès lors qu'ils ne mentionnent pas l'entretien de J.________ et qu'ils ne permettent pas de déterminer quel est le lien de leur bénéficiaire K.________ avec les plaignants. C'est donc à juste titre que l'Office des poursuites n'en a pas tenu compte.
2.2.. En ce qui concerne enfin le loyer pris en compte, les plaignants reprochent à l'Office des poursuites d'avoir pris en considération une participation du fils majeur de l'épouse, celui-ci ne vivant chez eux que provisoirement tant qu'il a besoin de leur soutien en raison d'un grave accident de la circulation. Ils produisent à cet égard un rapport d'opération du 9 avril 2020 détaillant les lésions subies. Ils précisent également que le jeune homme devrait pouvoir quitter le domicile familial sous peu.
Compte tenu des lésion subies par D.________ en avril 2020, force est d'admettre qu'il n'était pas en mesure de réaliser un revenu et de participer aux frais de loyer de ses parents tant qu'il avait besoin de soins et se trouvait en rééducation. Dans la mesure en revanche où il semble être maintenant en état de quitter le domicile familial mais y demeure néanmoins, l'on doit retenir que, dans ces conditions, il est en mesure de réaliser un revenu et de payer sa part au logement. C'est donc à juste titre que, aussi longtemps qu'il continue de loger chez les plaignants, seuls les trois quart du loyer total de CHF 2'260.- sont pris en compte dans les charges de ces derniers.
2.3. Les plaignants relèvent également que l'épouse bénéficie d'un salaire variable de sorte qu'il n'est pas assuré qu'elle réalise chaque mois un montant net de CHF 2'993.80 comme retenu par l'Office des poursuites.
Selon le contrat de travail du 1er octobre 2021 produit par la plaignante, elle exerce son activité d'auxiliaire de santé à un taux de 70% pour un salaire mensuel brut de CHF 3'318.70, ce qui ressort également des certificats de salaire pour les mois d'octobre 2021 à février 2022 en mains de l'Office des poursuites. Après adjonctions des heures supplémentaires, des indemnités pour le travail de nuit et des dimanches, de la rémunération pour vacances sur indemnités, et déduction des charges sociales, son revenu net s'est établi à un montant moyen de CHF 3'751.15 pour ces cinq mois, treizième salaire compris. En faisant abstraction du treizième salaire, le revenu net moyen s'établit à CHF 3'444.30, soit CHF 450.- de plus par mois que le revenu retenu par l'Office des poursuites. La plainte est par conséquent injustifiée sur ce point.
On notera tout de même que, dans l'hypothèse où le revenu réalisé par la plaignante devrait être inférieur à CHF 2'993.80 au cours d'un mois déterminé, il lui appartiendra de s'adresser à l'Office des poursuites pour obtenir une adaptation de la saisie.
2.4. Au vu de ce qui précède, le calcul du minimum d'existence des plaignants et la saisie de salaire qui leur a été imposée par décisions du 21 mars 2022 ne prêtent pas le flanc à la critique. Il s'ensuit le rejet de la plainte.
2.5. Vu le rejet de la plainte, la requête d’effet suspensif est sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais (art. 20 a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).
(dispositif en page suivante)
la Chambre ** arrête :**
I. La plainte est rejetée.
Partant, les décisions de saisie du 21 mars 2022 sont confirmées.
II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
IV. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 4 mai 2022
La Présidente :
Le Greffier :