105 2022 55
Arrêt du 4 mai 2022 Chambre des poursuites et faillites
Composition
Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre
Parties
A.________, ** plaignante** contre Office des poursuites de la Veveyse, ** autorité intimée**
Objet
Minimum d’existence (art. 93 LP) Plainte du 14 avril 2022 contre la décision du 6 avril 2022
considérant en fait
A. A.________ fait l'objet de plusieurs poursuites auprès de l'Office des poursuites de la Veveyse (ci-après: l'OP Veveyse). Le 6 avril 2022, lors d’un calcul du minimum d’existence dans une saisie, il a été constaté que le loyer effectif retenu de CHF 1'640.- était trop onéreux. La débitrice a été avisée par lettre recommandée qu’un délai de 6 mois lui était octroyé afin de trouver un nouveau logement dont le loyer maximum s’élèverait à CHF 1'150.- (charges comprises). A défaut, le minimum vital serait diminué en conséquence dès le 1er novembre 2022.
B. Le 14 avril 2022, A.________ a déposé plainte contre cette décision et le calcul de son minimum vital. Elle conteste le bien-fondé de la décision et fait valoir que, selon le barème de l’OFAS, un montant de CHF 1'575.- doit lui être attribué pour le loyer. Ainsi, il serait disproportionné de lui imposer un déménagement pour un gain de CHF 65.- par mois, soit la différence entre un loyer de CHF 1'640.- et de CHF 1'575.-. En outre, elle fait valoir que sa fille majeure est entièrement à sa charge et qu’un montant de CHF 1'050.- doit être retenu à cet effet.
Dans ses observations du 21 avril 2022, l'OP Veveyse conclut au rejet de la plainte.
en droit
1.
Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
En l'espèce, la plainte du 14 avril 2002 a bien été déposée dans les 10 jours dès la notification de la décision du 6 avril 2022. Dûment motivée et dotée implicitement de conclusions, la plainte est recevable en la forme.
2.
2.1. L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les revenus du travail, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2 et les références citées).
Le principe selon lequel le débiteur qui fait l'objet d'une saisie doit restreindre son train de vie et s'en sortir avec le minimum d'existence qui lui est reconnu s'applique aussi aux frais de logement, que le débiteur soit propriétaire ou locataire de son appartement. Les dépenses consenties au titre des frais de logement ne peuvent être prises en considération que si elles correspondent à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu (ATF 119 III 70 consid. 3c). L'office doit accorder au débiteur la possibilité d'adapter ses frais de logement aux conditions déterminantes pour le calcul du minimum d'existence dans un délai convenable - en principe le plus prochain terme de résiliation - délai à l'échéance duquel l'office pourra réduire le loyer excessif à un montant normal. Il ne peut toutefois contraindre le débiteur à emménager dans un logement plus avantageux. Le débiteur qui, à l'expiration du délai qui lui a été imparti, reste dans le logement dont le coût est exagéré peut compenser la diminution de son minimum vital en rognant d'autres dépenses prises en compte dans le calcul de celui-ci (ATF 129 III 526 consid. 2; 114 III 12 consid. 2a; arrêt TF 5A_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 4).
2.2. En l’espèce, A.________ paie un loyer de CHF 1'640.- pour un appartement situé à C.________, ce qui est manifestement trop élevé pour un débiteur qui vit seul dans son logement. Il ressort du dossier que l’Office se base sur les directives « normes de loyer » des services sociaux prévoyant un loyer de CHF 1'150.-, charges comprises, pour un logement pour une personne, accueillant son enfant durant le weekend. Un délai de six mois a été accordé à la débitrice pour trouver un nouveau logement moins onéreux. Avec raison, l’Office a averti la débitrice que le loyer actuel sera pris en compte dans le calcul de son minimum vital jusqu’au 31 octobre 2022 et qu’à partir de cette date, c’est un montant maximum de CHF 1'150.- qui sera retenu. En effet, le barème de l’OFAS invoqué par la plaignante ne s’applique pas lors du calcul du minimum d’existence LP. Il concerne le loyer maximum admis pour le calcul des prestations complémentaires. Le montant de CHF 1'575.- est prévu pour une personne seule avec un enfant à sa charge.
2.3. La plaignante fait ensuite valoir que l’Office des poursuites a omis de prendre en considération dans l’établissement de son minimum vital l’entretien de sa fille majeure, qui reste pourtant complètement à sa charge.
A cet égard, quand bien même la plaignante rapporte que sa fille n’a aucun revenu ni activité lucrative, c’est à raison que l’autorité intimée n’en a pas tenu compte dans la détermination du minimum vital. En effet, malgré le fait que la débitrice vive avec son enfant, celle-ci est majeure et n’est plus en formation, de sorte que la plaignante n’a aucune obligation légale de pourvoir à son entretien (art. 277 al. 2 CC). Dans ces conditions, il ne saurait être question de prendre en compte son entretien dans la détermination du minimum vital.
Le procédé de l’office et son calcul du minimum d’existence ne prêtent pas le flanc à la critique. La plainte est donc rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête :
I. La plainte de A.________ du 14 avril 2022 est rejetée.
Partant, la décision du 6 avril 2022 de l’Office des poursuites de la Veveyse est confirmée.
II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
III. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 4 mai 2022/mdu
La Présidente :
La Greffière-rapporteure :