106 2022 6+7
Arrêt du 3 mai 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte
Composition
Vice-Président : Michel Favre Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli
Partie
A.________, ** recourante**,représentée par Me Ricardo Fraga Ramos, avocat
Objet
Protection de l'adulte Recours du 3 janvier 2022 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne du 11 février 2020
considérant en fait
A. Le 19 février 2015, la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne (ci-après: la Justice de paix) a institué en faveur de A.________ une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens de l'art. 394 al. 1 CC, B.________ ayant été désigné à la fonction de curateur.
B. Suite au déménagement de A.________ à C.________, la Justice de paix a demandé le transfert de sa curatelle auprès de la Justice de paix de la Gruyère, transfert accepté par décision du 17 octobre 2019. D.________ est alors devenue sa nouvelle curatrice.
C. Par décision du 11 février 2020, la Justice de paix a approuvé les comptes annuels 2019 établis en faveur de A.________, a fixé la rémunération de B.________ pour l'année 2019 à CHF 4'286.40 et lui a octroyé CHF 1'060.10 pour les frais justifiés, dont CHF 675.10 de participation aux charges sociales, soit une rémunération globale de CHF 5'346.50 (CHF 4'286.40 + CHF 1'060.10). La rémunération du curateur a été mise à la charge des communes de la Glâne. B.________ a en outre été déchargé de son mandat de curateur de A.________.
D. Le 3 janvier 2022, A.________ a recouru contre cette décision, sollicitant la diminution de l'indemnité allouée à CHF 1'466.65 à laquelle s'ajoutent CHF 616.- pour les frais justifiés, dont CHF 231.- de participation aux charges sociales. Elle a également requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Le 17 janvier 2022, la Justice de paix a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler sur le recours.
en droit
1.
1.1. Le recours est dirigé contre une décision de la Justice de paix fixant les indemnités dues au curateur. Contre une telle décision, un recours est ouvert auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la Loi concernant la protection de l'enfant et de l'adulte du 15 juin 2012 [LPEA] et art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement du 22 novembre 2102 [RTC]).
Certes l’indemnité a été mise à la charge des communes de la Glâne et non pas à la charge de la recourante. Cependant, conformément à l’art. 11 al. 2 in fine LPEA, la recourante pourrait, en cas de retour à meilleure fortune, être tenue de rembourser les montants versés au cours des dix années qui précèdent. Elle a donc un intérêt juridiquement protégé à contester la décision en question même si, en l’état, le remboursement est hypothétique.
1.2. La valeur litigieuse s'élève à CHF 3'263.85 (CHF 5'346.50 - CHF 2'082.65)
1.3. Le recours a été interjeté le 3 janvier 2022 contre la décision motivée du 11 février 2020 (notifiée le 2 décembre 2021), le délai de 30 jours a été respecté (art. 450 b al. 1, 450f CC et 142 al. 3 CPC).
1.4. Motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme (art. 450 al. 3 CC).
1.5. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450 a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours, dans la mesure où les art. 450 ss CC ne contiennent pas de dérogations à cet égard (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, p. 289 n. 12.34; Steck, * in* CommFamm Protection de l’adulte, art. 450 n. 8). Toutefois, lorsque la protection de l’enfant et de l’adulte proprement dite n’est pas en jeu, par exemple lorsque la cause concerne uniquement un point accessoire comme l’attribution des frais, la maxime d’office ne s’applique pas (Auer/Marti, * in* BSK Erwachsenenschutz, art. 446 n. 38) et la Cour est liée par les conclusions du recourant.
1.6. A défaut de dispositions contraires du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450 f CC, art. 316 al. 1 et 327 al. 2 CPC).
2.
2.1. Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution (al. 3). L’autorité de fixation se basera sur la nature de l’assistance apportée et sur le temps raisonnable investi. Ce faisant, elle prendra en considération les circonstances de chaque curatelle. Celle-ci peuvent varier selon la composition des biens de la personne protégée ou selon qu’il s’agit du début ou de la fin de la curatelle (période généralement plus chargée que la phase intermédiaire; arrêt TC FR 106 2017 35 consid. 3.a in RFJ 2017 p. 351; Steinauer/ Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1183a).
2.2. Aux termes de l’art. 11 al. 1 LPEA, l’autorité de protection arrête, en principe lors de l’examen périodique du rapport d’activité et des comptes, la rémunération du curateur ou de la curatrice et le remboursement de ses frais justifiés. L’art. 11 al. 3 LPEA précise que le Conseil d’Etat fixe, par voie d’ordonnance, la rémunération et le remboursement des frais du curateur ou de la curatrice.
Le Conseil d’Etat a ainsi adopté le 18 décembre 2012 l’Ordonnance concernant la protection de l’enfant et de l’adulte (OPEA). A l’examen de celle-ci et de sa systématique, il appert que le législateur a distingué trois éléments s’agissant de la rémunération du curateur ou de la curatrice, soit les frais (art. 8 OPEA), l’équitable indemnité (art. 9 OPEA; par exemple de CHF 300.- à CHF 1'600.- pour la gestion courante [al. 2 let. b]) et les indemnités pour actes particuliers (art. 10 OPEA). L’équitable indemnité peut être composée de plusieurs postes, certains s’excluant (p. ex. gestion courante, gestion d’un mandat sans comptabilité), d’autres pouvant être cumulés (p. ex. nouveau mandat, gestion courante et opérations suite à la levée de mandat) (art. 9 al. 2 let. a à e OPEA).
En vertu de l'art. 9 al. 4 OPEA, le montant de l'indemnité est fixé pro rata temporis pour les mandats d'une durée de moins d'un an.
2.3. En l'espèce, la Justice de paix a accordé à B.________ pour l'année 2019 une rémunération de CHF 4'286.40 ainsi que CHF 1'060.10 pour les frais justifiés, dont CHF 675.10 de participation aux charges sociales.
2.4. Sont litigieuses certaines des opérations rémunérées en sus de l'indemnité pour la gestion courante au sens de l'art. 9 al. 2 let. b OPEA. Ces différents actes ont été rémunérés à un tarif horaire de CHF 80.- ressortant, selon la Justice de paix, des règles et usages convenus d'entente avec la Commission administrative du Service officiel des curatelles de la Glâne en sa qualité de représentante des communes du district. Sur cette base, un montant de CHF 580.- a été octroyé au curateur pour les 7.25 heures dédiées à la procédure matrimoniale de la recourante. De même, un montant de CHF 300.- a été fixé pour les opérations en lien avec l'aide sociale, un montant de CHF 280.- a été attribué au curateur pour les opérations en lien avec les enfants de la recourante. Une indemnité de CHF 1'080.- lui a été accordée pour les échanges avec la recourante. Enfin, un montant de CHF 800.- lui a été octroyé pour des opérations de transfert de curatelle et de clôture.
2.5. La recourante estime que ces différentes opérations font partie de la gestion courante et devraient être comprises dans l'indemnité allouée au curateur sur le base de l'art. 9 al. 2 let. b OPEA. Concernant en particulier la procédure matrimoniale, elle relève que compte tenu du fait qu'elle était assistée d'un avocat, l'activité de son curateur se limitait à des opérations courantes de gestion. Elle soutient que pour le cas où ces opérations devraient être considérées comme des autres actes particuliers au sens de l'art. 10 al. 1 let. i OPEA, l'indemnité allouée pour ces actes ne devrait dans tous les cas pas dépasser un montant de CHF 500.- conformément à la disposition précitée. Elle soutient que les actes accomplis en lien avec ses enfants l'ont été à bien plaire et ne donnent pas lieu à une rémunération.
2.6. L’indemnité pour actes particuliers est réglementée à l’art. 10 OPEA qui dispose que, pour certains actes particuliers, le curateur ou la curatrice a droit, en plus de l’indemnité prévue à l’art. 9, à divers montants qui varient en fonction de l’activité concernée. Ainsi, par exemple, une indemnité de CHF 100.- à CHF 500.- est prévue pour d'autres actes (al. 1 let. i).
2.7. S'agissant des directives invoquées par la Justice de paix à l'appui de sa décision, la Cour de céans a eu à plusieurs reprises l’occasion de préciser qu’elles sont uniquement l’expression de la pratique de la Justice de paix en matière de rémunération des curateurs mais n'ont toutefois pas valeur de loi et ne lient pas la Cour, laquelle doit uniquement se fonder sur la LPEA et l'OPEA qui règlent la rémunération du curateur (ainsi arrêt TC FR 106 2017 80 du 19 décembre 2017 consid. 2).
2.8. En l'espèce, les échanges avec la recourante constituent le centre de l'activité du curateur qui assure sur cette base le suivi et l'administration de la curatelle au sens de l'art. 9 al. 2 let. b OPEA. Comme le précise la décision litigieuse, les échanges avec la recourante sont constitués d'entretiens, de téléphones, de mails et de courriers. Pour tenir compte de cette activité importante déployée par le curateur, il y a lieu de confirmer l'indemnité pour la gestion courante à hauteur d'un montant de CHF 1'466.65, qui correspond à l'indemnité maximale prévue par l'ordonnance pour un mandat de 11 mois (CHF 1'600.- / 12 * 11) (art. 9 al. 4 OPEA). En effet, l'activité du curateur s'est terminée, au plus tard, le 30 novembre 2019. Sur cette base, les 13.50 heures consacrées aux échanges avec la recourante seront considérées comme faisant partie intégrante de la gestion courante de la curatelle ne donnant pas lieu à une indemnisation supplémentaire du curateur. Cette réflexion s'applique également aux opérations en lien avec l'aide sociale, lesquelles font partie intégrante de la gestion courante du mandat.
Concernant cependant la procédure matrimoniale de la recourante, la Justice de paix n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en considérant qu'il s'agit d'opérations particulières allant au-delà de la gestion habituelle de la curatelle et donnant lieu à une rémunération supplémentaire. En effet, dans le cadre de cette procédure, le curateur a dû participer à plusieurs entretiens avec l'avocat de la recourante ainsi qu'à des séances au Tribunal. Ces opérations ne sont pas comprises dans la gestion courante au sens de l'art. 9 al. 2 let b OPEA.
Cependant, s'il est incontesté que le curateur a fourni un travail supplémentaire dans le cadre de cette procédure durant l'année 2019, sa rémunération ne pouvait pas être fixée sur la base d'un tarif horaire en dérogation des règles claires de l'OPEA. L'art. 10 OPEA ne prévoyant pas de poste particulier pour ce domaine, il s'agit d'une indemnité pour d'autres actes au sens de l'art. 10 al. 1 let. i OPEA Ainsi, c'est une indemnité réduite à CHF 500.- qui doit être allouée au curateur pour la gestion de la procédure matrimoniale de la recourante, indemnité correspondant au montant maximal autorisé pour ce poste.
Concernant les opérations faites au profit des enfants de la recourante, il y a lieu de suivre l'appréciation de la Justice de paix selon laquelle ces opérations vont au-delà des opérations de la gestion courante, ce d'autant plus que les enfants se trouvaient tous sous curatelle de sorte que leur gestion administrative n'incombait en principe pas à leur mère. Compte tenu des opérations effectuées, il y a lieu d'allouer au curateur un montant de CHF 250.- sur la base de l'art. 10 al. 1 let. i OPEA.
Concernant les opérations prétendument liées au déménagement de la recourante, contrairement à ce que la recourante soutient, il ne s'agit pas d'opérations analogues à celles mentionnées dans l'arrêt cité (arrêt TC 106 2017 79 du 21 décembre 2017 consid. 3.1). En effet, dans le cas d'espèce, le curateur ne s'est pas chargé d'opérations liées directement au changement de logement, soit notamment la recherche d'un nouvel appartement, le dépôt de dossier et les états des lieux dans l'ancien et le nouvel appartement mais il a au contraire entrepris des démarches administratives en lien avec le transfert de for et la fin de la curatelle. Ces opérations doivent ainsi s'analyser comme des opérations de fin de mandat au sens de l'art. 9 al. 2 let. e OPEA, lesquelles peuvent donner lieu à une indemnité d'un montant se situant entre CHF 100.- et CHF 400.-. Cette indemnité doit à nouveau être fixée de façon forfaitaire et non pas selon un tarif horaire qui dérogerait à l'OPEA. Compte tenu de l'ampleur de l'activité déployée en lien avec le transfert de la curatelle, il y a lieu d'allouer au curateur une équitable indemnité de CHF 400.- correspondant à l'indemnité maximale.
2.9. Sur la base de ce qui précède, c'est une indemnité totale d'un montant de CHF 3'413.75 (CHF 2'616.65 + CHF 797.10 pour les frais justifiés dont la participation aux charges sociales) qui sera allouée au curateur, soit:
CHF 1'466.65 pour la gestion courante (art. 9 al. 2 let. b OPEA);
CHF 500.- pour les opérations liées à la procédure matrimoniale (art. 10 al. 1 let. i OPEA);
CHF 250.- pour les opérations au profit des enfants de la recourante (art. 10 al. 1 let. i OPEA);
CHF 400.- pour les opérations liées au transfert et à la fin de la curatelle (art. 9 al. 2 let. e OPEA);
CHF 385.- pour ses frais de fonctionnement (sans les charges sociales) (art. 8 al. 1 OPEA);
CHF 412.10 de participation aux charges sociales (CHF 2'616.65 * 15.75%).
3.
3.1. Dans le cadre de la procédure de recours, la recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
3.2. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à cette assistance si elle ne dispose pas des ressources suffisantes et si ça cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
En l'occurrence, compte tenu des pièces produites par la recourante à l'appui de sa requête, il y a lieu de considérer son indigence comme établie.
En outre, en raison de l'admission partielle du présent recours, force est de constater que la cause n'était à l'évidence pas dénuée de toute chance de succès.
En conséquence la requête de A.________ sera admise. La question se pose de savoir si la désignation d’un avocat était nécessaire, la nouvelle curatrice professionnelle étant en mesure de maîtriser la question de la fixation des honoraires dus à un curateur. Toutefois, la Justice de paix de la Gruyère ayant, dans sa décision d’autorisation de plaider du 14 décembre 2021, expressément autorisé la nouvelle curatrice à faire représenter la recourante par un avocat dans le cadre des démarches judiciaires à entreprendre, la Cour nomme Me Ricardo Fraga Ramos en qualité de défenseur d’office.
3.3. Une indemnité équitable de CHF 500.-, fixée globalement, débours compris, plus TVA par CHF 38.50, est allouée à Me Ricardo Fraga Ramos à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 et 2 CPC et 56 ss RJ). Cette indemnité tient compte du fait qu’il touchera également une indemnité similaire dans le dossier parallèle (106 2022 3).
4.
Vu l'issue du recours, les frais de procédure, fixés à CHF 300.-, sont mis pour 3/5 à la charge de l'Etat, et pour 2/5 à la charge de la recourante, sous réserve de l'assistance judiciaires octroyée.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête :
I. Le recours est partiellement admis.
Partant, le chiffre II de la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne rendue le 11 février 2020 est modifié et prend la teneur suivante :
Il est alloué au Service officiel des curatelles de la Glâne une rémunération de CHF 2'616.65 ainsi que CHF 797.10 pour ses frais justifiés, dont CHF 412.10 de participation aux charges sociales. Ces montants sont pris en charge par les communes de la Glâne.
II. La requête d'assistance judiciaire est admise.
Partant, Me Ricardo Fraga Ramos est désigné défenseur d'office de A.________.
Une indemnité équitable de CHF 500.-, plus TVA par CHF 38.50, est allouée à Me Ricardo Fraga Ramos, à la charge de l'Etat.
III. Les frais, fixés à CHF 300.-, sont mis pour 3/5 à la charge de l'Etat et pour 2/5 à la charge de la recourante, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée.
IV. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 3 mai 2022/mga
Le Vice-Président :
La Greffière-rapporteure :