501 2020 165
Arrêt du 8 juin 2021 Cour d'appel pénal
Composition
Vice-Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Catherine Overney Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre
Parties
A.________, prévenu ** et appelant, représenté par Me Christian Delaloye, avocat contre Ministère public, ** intimé, et B.________, partie plaignante, ** demanderesse au pénal et au civil, intimée,** représentée par Me Laurence Brand Corsani, avocate, défenseur d’office
Objet
Viol (art. 190 al. 1 CP), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater al. 1 CP) - quotité de la peine et conclusions civiles Appel du 17 décembre 2020 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement du Lac du 6 juillet 2020
considérant en fait
A. A.________ et B.________ se sont rencontrés en France en 2009. Après avoir entamé une relation amoureuse au printemps 2010, les deux intéressés se sont installés à C.________ dans l’appartement de A.________. Quelques mois plus tard, le couple a donné naissance à un enfant prénommé D.________. La relation entre A.________ et B.________ s’est ensuite progressivement dégradée jusqu’au 23 août 2015, date à laquelle B.________ y a mis un terme après avoir eu vent d’une nouvelle infidélité de son compagnon. Le temps que la jeune femme trouve un logement abordable, la famille a continué à vivre sous le même toit.
Entre le mois de septembre et d’octobre 2015, ayant compris que B.________ ne ferait pas machine arrière, A.________ a repris contact et entamé une relation amoureuse avec E.________, amour d’antan qu’il a ensuite épousé en 2016. Dès le début de cette nouvelle relation et jusqu’à son départ du domicile familial le 15 janvier 2016, B.________ n’a plus souhaité partager le lit conjugal et a préféré dormir sur un matelas au salon.
Après le déménagement de B.________ et de D.________, la précitée et A.________ se sont écrit et téléphoné de manière à ce que, malgré des différends occasionnels, D.________ côtoie régulièrement son père et que ce dernier participe à son éducation.
Le 21 septembre 2016, B.________ a dénoncé à la police avoir été victime d’agressions sexuelles et d’injures de la part de A.________. Le 29 mars 2017, après la découverte de vidéos à caractère sexuel dans l’ordinateur de A.________, B.________ a déposé plainte pour avoir été filmée à son insu.
B. Le 6 juillet 2020, le Tribunal pénal de l’arrondissement du Lac a reconnu A.________ coupable de viol, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et d’injure. Le Tribunal pénal a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 7 ans, et à une peine pécuniaire ferme de 10 jours-amende, le jour-amende étant fixé à CHF 30.-. Il a en outre astreint A.________ à se soumettre à un traitement ambulatoire, admis partiellement les conclusions civiles de B.________ et mis les frais de procédure à la charge de A.________. Le Tribunal pénal a enfin classé la procédure ouverte pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication et acquitté A.________ du chef de prévention de contrainte, subsidiairement de tentative de contrainte.
Le Tribunal pénal a en substance retenu les faits suivants, encore contestés en appel :
Au domicile familial, entre le mois d’octobre 2015 et le 14 janvier 2016, A.________ a contraint B.________ à subir l’acte sexuel à plusieurs reprises. Son ex-compagne ayant décidé de faire chambre à part, le précité a pris le parti d’emmener de force B.________ dans la chambre conjugale, ou de s’introduire dans le lit de fortune de cette dernière, pour ensuite immobiliser la jeune femme sur le dos et la pénétrer vaginalement, ceci en faisant fi du fait que B.________ a tenté de le repousser en le frappant et en le mordant. Usant systématiquement de ce mode opératoire pour parvenir à ses fins, A.________ a imposé par ce biais l’acte sexuel à B.________ à tout le moins à trois reprises.
Au domicile familial, entre le mois d’octobre 2015 et le 14 janvier 2016, dans la chambre conjugale ou au salon, A.________ a tiré profit de l’état de sommeil et d’intoxication de B.________ pour amener cette dernière à subir et à participer à des actes d’ordre sexuel, qu’il a régulièrement filmés à l’insu de la jeune femme. A.________ lui a ainsi imposé aussi bien des pénétrations avec des objets que des pénétrations péniennes et digitales, ceci aussi bien dans le vagin que dans l’anus, et il a en outre amené son ex-compagne à lui prodiguer des fellations. De plus, comprenant que la jeune femme était plus disposée à s’accommoder de la situation après avoir consommé de l’alcool, bien que B.________ était d’ores et déjà enivrée, A.________ n’hésitait pas à lui proposer un verre d’alcool supplémentaire en lui disant que cela se passerait mieux pour elle. Il ressort des vidéos enregistrées à l’insu de B.________, qu’à des dates indéterminées entre le mois d’octobre 2015 et le 14 janvier 2016, A.________ a profité de l’état d’incapacité de son ex-compagne pour donner libre cours à ses pulsions à tout le moins à onze reprises.
En France, à une date indéterminée, avant la séparation du couple en août 2015, A.________ a profité du fait que son ex-compagne était endormie et sous l’influence de l’alcool pour satisfaire ses pulsions et filmer B.________ pendant qu’il donnait libre cours à ses désirs.
C. A.________ a déposé une déclaration d’appel par l’intermédiaire de son conseil le 17 décembre 2020. Il conclut à son acquittement des chefs de prévention de viol, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, et conteste, par voie de conséquence, le traitement ambulatoire ordonné, la répartition des frais et le sort du montant de CHF 15'000.- déposé au titre de sûretés. A titre subsidiaire et indépendamment des acquittements demandés, A.________ requiert le prononcé d’une peine privative de liberté de 2 ans, dont 6 mois ferme et 18 mois avec sursis pendant 5 ans, et la réduction des conclusions civiles octroyées à B.________ à un montant de CHF 10'000.-. Enfin, au titre de réquisition de preuves, il a sollicité l’audition de F.________ et G.________, de même que la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, subsidiairement de crédibilité, sur la personne de B.________. A.________ a enfin demandé à ce qu’un rapport de comportement des Etablissements de Bellechasse soit versé au dossier.
Le 11 janvier 2021, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer appel joint.
Par acte du 28 janvier 2021, B.________ a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer appel joint. Elle a conclu au rejet de l’appel.
Par décision des 4 février et 6 avril 2021, exception faite du rapport de comportement demandé dont la production a été requise d’office, la direction de la procédure a rejeté l’ensemble des réquisitions formulées par le prévenu.
Les 15 et 23 mars 2021, respectivement G.________ et F.________ ont adressé à la Cour des courriers manuscrits, sans y avoir été invitées. La direction de la procédure en a adressé copie aux parties.
D. La Cour d'appel pénal a siégé le 7 juin 2021. Ont comparu le prévenu, assisté de son mandataire, la plaignante, assistée de son conseil, et la représentante du Ministère public. L'appelant a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d'appel et renouvelé ses réquisitions de preuves. Il a sollicité l’audition de F.________ et de G.________, et requis qu’il soit procédé à une expertise psychiatrique, subsidiairement de crédibilité, sur la personne de B.________. La plaignante et le Ministère public ont conclu au rejet de l’appel et des réquisitions. Les parties ont plaidé l'incident. Après délibérations, la Cour d’appel pénal a rejeté l’ensemble des réquisitions de preuves. Le prévenu et B.________ ont ensuite été entendus sur les faits et sur leur situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage.
en droit
1.
1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP).
Le 6 juillet 2020, A.________ a annoncé au Tribunal pénal son appel contre le jugement du même jour, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 27 novembre 2020. Remise à la poste le 17 décembre 2020, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Prévenu condamné, A.________ a la qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
1.3. Le prévenu conteste en appel sa condamnation pour viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (ch. III) et conteste, par voie de conséquence, le traitement ambulatoire ordonné (ch. IV n°2), la répartition des frais (ch. VII) et le sort du montant de CHF 15'000.- déposé au titre de sûretés (ch. X). A titre subsidiaire et indépendamment des acquittements demandés, l’appelant conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de 2 ans, dont 6 mois ferme et 18 mois avec sursis pendant 5 ans, et à la réduction des conclusions civiles octroyées à B.________ au montant de CHF 10'000.- (ch. IV n°1 et V). Dans la mesure où la condamnation pour le chef de prévention d’injure n’est pas contestée (ch. III), au même titre que l’acquittement du chef de prévention de contrainte, subsidiairement tentative de contrainte (ch. II), et le classement prononcé pour l’infraction d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication (ch. I), le jugement du 6 juillet 2020 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même du sort de l’ordinateur séquestré (ch. IX) et des indemnités des défenseurs d’office (ch. VIII).
1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
En l'espèce, l'appelant a sollicité l’audition de G.________ et de F.________, de même que la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, subsidiairement de crédibilité, sur la personne de B.________.
1.4.1. Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP), mais il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. L'art. 139 al. 2 CPP lui permet en particulier de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier le résultat de celles déjà administrées (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt TF 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 3.4.1 et les références citées).
1.4.2. L’appelant fait valoir que les observations de G.________ et de F.________ portent à croire que les accusations de la plaignante sont dictées par un désir de vengeance, de sorte que leur audition permettra de déterminer si la procédure initiée par B.________ a pour unique but de lui porter préjudice. L’appelant expose en particulier que la première citée a rapporté à sa famille que B.________ n’avait pas supporté l’incident avec la voiture et son mariage avec E.________, et que l’ancienne maman de jour de D.________ avait en sus précisé à ses proches que B.________ lui avait dit être prête à tout pour se venger. De même, F.________ aurait surpris une conversation entre B.________ et sa mère qui donnerait à penser que son ex-compagne l’accuse de l’avoir agressée sexuellement par pur esprit de représailles.
A la lecture des courriers non sollicités des personnes dont le prévenu requiert le témoignage, il apparaît que G.________ et F.________ n’ont pas été témoins des actes dénoncés. En effet, les écrits des deux femmes ne reflètent que leur opinion personnelle au sujet du couple et de la plaignante, de même que l’amertume que l’une et l’autre rapportent avoir observé chez la précitée et qui, quoi qu’elles en disent, n’exclut pas que B.________ puisse avoir été victime d’actes d’ordre sexuel. Au contraire, il serait surprenant que la plaignante ne nourrisse aucune animosité contre l’auteur des actes qu’elle dénonce. En outre, sans compter que l’avis subjectif de témoins indirects ne saurait être déterminant pour juger de la culpabilité du prévenu, le contenu du courrier de F.________ est diamétralement opposé à ses déclarations recueillies par la police (cf. DO 2088ss). De plus, non seulement F.________ n’est pas constante dans ses propos, mais sa dernière missive du 23 mars 2021 contredit certaines des déclarations concordantes des parties. Enfin, outre le fait que F.________ a exprimé le souhait de ne plus être mêlée à la procédure dans le dessein de préserver ses relations familiales (cf. DO 13’124), ce qui permet de douter qu’elle donnerait suite à une assignation à comparaître, on ne saurait faire fi du fait que, depuis ses premières déclarations à la police (cf. DO 2088ss), l’intéressée a vraisemblablement repris la relation amoureuse qu’elle avait précédemment interrompu avec le frère du prévenu (cf. DO 2089 et 13’142).
Dans ces circonstances, et étant précisé qu’il ne sera pas tenu compte des propos à charge de F.________, il ne se justifie pas d’auditionner cette dernière et G.________.
1.4.3. Considérant que B.________ se contredit, qu’elle n’est pas constante dans ses déclarations et qu’elle tient des propos incohérents et peu crédibles, notamment au vu des vidéos versées au dossier, l’appelant requiert la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, subsidiairement d’une expertise de crédibilité. Il expose à titre d’exemple que plusieurs vidéos montrent son ex-compagne regarder la caméra et lui prodiguer des fellations, et que ces images sont aux antipodes des propos de la jeune femme selon lesquels il l’aurait filmée à son insu et contrainte à subir des actes d’ordre sexuel. De plus, non seulement de nombreuses images seraient diamétralement opposées aux actes dénoncés, mais à la lecture des courriers de F.________, on ne saurait exclure que la plaignante est instrumentalisée par un tiers, plus précisément par sa mère. Enfin, non seulement la jeune femme n’a entrepris un suivi psychologique régulier que plusieurs années après les faits, mais le certificat médical de la spécialiste qui la traite laisserait à penser que B.________ n’a subi qu’un seul événement dommageable, ce qui ne correspond pas aux nombreux sévices dénoncés.
En ce qui concerne la réquisition tendant à soumettre B.________ à une expertise psychiatrique, la Cour d’appel relève que, quand bien même l’appelant remet en cause la véracité des propos de la plaignante, ce qui a trait à la crédibilité de cette dernière, aucun indice sérieux ni élément concret ne donne à penser que la jeune femme présente des troubles psychiques. L’appelant n’expose au demeurant pas dans quelle mesure il conviendrait de douter de son état de santé. Aucune circonstance particulière ne justifiant la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, il s’ensuit le rejet de cette réquisition par appréciation anticipée des preuves.
Quant à la mise en œuvre d'une expertise de crédibilité sollicitée à titre subsidiaire, la Cour d'appel pénal relève que, conformément au principe de la libre appréciation des preuves, l'appréciation des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et qu'aucun moyen de preuve ne s'impose à lui. Le magistrat ne saurait se soustraire à son devoir de libre appréciation en exigeant, sans nuance et quasi automatiquement, qu'une expertise de crédibilité soit ordonnée dès que des déclarations sont contestées, contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou manquent de clarté sur des points. La nécessité de recourir à des expertises de crédibilité pour établir la capacité de témoigner et la qualité du témoignage ne s’impose qu’en présence de circonstances particulières (cf. ATF 128 I 81 consid. 2), soit surtout lorsqu’il s’agit de déclarations d’un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu’il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (cf. arrêt TF 6B_936/2010 du 28 juin 2011 consid. 4.3.2). L’exigence d’une expertise de crédibilité suppose dès lors l’existence de doutes sérieux quant à la capacité de déposer du témoin en raison de particularités constatées dans sa personne ou son développement et que l’appréciation de la qualité de son témoignage ne puisse se faire sans des connaissances psychologiques et psychiatriques. Hormis ces hypothèses, l’examen de la validité du témoignage, soit l’appréciation de sa crédibilité, est l’affaire du juge (cf. ATF 128 I 81 consid. 2). En effet, l’appréciation des moyens de preuve constitue l’une des tâches centrales du juge qui n’est pas autorisé à la déléguer à des tiers, même des spécialistes (cf. arrêt TF 6B_402/2012 du 15 octobre 2012 consid. 2.2).
En l’espèce, une expertise de crédibilité de B.________ ne paraît pas nécessaire. Il s'agit en effet d'une jeune femme âgée de 25 ans au moment où elle a dénoncé les faits qui font l'objet de la présente procédure, et non d'un petit enfant au discours incohérent. Les propos de la plaignante manquent certes parfois de précision, mais cela n’enlève rien au caractère compréhensible et cohérent de son témoignage. En outre, il appartiendra à la Cour d'appel pénal d'évaluer la portée des déclarations effectuées tout au long de la procédure par B.________ et d'observer dans quelle mesure ces déclarations sont compatibles avec les autres éléments de preuve recueillis. Dans ces circonstances, une expertise de crédibilité portant sur la partie plaignante s'avère inadéquate et inutile. Il s’ensuit le rejet de cette réquisition par appréciation anticipée des preuves.
1.5. En raison de la pandémie de coronavirus, le huis clos partiel a été ordonné et l’accès aux débats limité aux personnes convoquées et aux journalistes (cf. art. 70 al. 1 let. a et al. 4 CPP).
1.6. De nouvelles dispositions du Code pénal relatives aux peines et aux mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (cf. ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble objective des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue alors un rôle décisif (cf. ATF 135 IV 113 consid. 2.2).
2.
L'appelant conteste les faits tenus pour établis par le Tribunal pénal et se prévaut à cet égard de la présomption d’innocence qui devrait conduire à son acquittement.
2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe de doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).
2.2. En l’espèce, après avoir examiné les déclarations de la plaignante et du prévenu, ainsi qu’avoir pris connaissance des différents témoignages, des rapports médicaux, des messages échangés et des vidéos enregistrées par le prévenu, le Tribunal pénal a privilégié les déclarations de B.________. Il a ainsi retenu que, au domicile familial à C.________, dès octobre 2015 et jusqu’au 14 janvier 2016, A.________ a contraint son ex-compagne à subir l’acte sexuel à tout le moins à trois reprises, de même qu’il a tiré profit de l’état de fatigue et d’intoxication de la plaignante pour amener cette dernière à lui prodiguer des fellations et à subir des actes d’ordre sexuel au minimum à onze reprises. Malgré les dénégations du prévenu, les premiers juges sont ainsi arrivés à la conclusion que A.________ était non seulement passé outre le refus de B.________ de s’offrir à lui à tout le moins par trois fois, mais qu’il avait également à plus d’une dizaine de reprises tiré avantage de l’état d’incapacité de la plaignante pour amener la jeune femme à lui prodiguer des fellations et à subir des pénétrations, vaginale ou anale, avec des objets, son sexe et ses doigts. De même, à la suite de la consultation des vidéos enregistrées par l’appelant, le Tribunal pénal a retenu que, non seulement la jeune femme avait été filmée à son insu lorsqu’elle était endormie et fortement alcoolisée dès le mois d’octobre 2015, mais qu’à une reprise avant leur séparation, alors que le couple était en vacances en France, A.________ avait également abusé sexuellement de B.________ lorsqu’elle était endormie et sous l’influence de l’alcool (cf. jugement attaqué consid. III B. 3 p. 52-54).
De son côté, l’appelant conteste formellement avoir usé de sa supériorité physique pour contraindre B.________ à subir l’acte sexuel et se défend d’avoir tiré profit des occasions où B.________ avait consommé de l’alcool ou du cannabis pour obtenir ses faveurs. Il expose que la plaignante et lui-même n’ont plus entretenu de relations sexuelles depuis le début de son histoire avec E.________, ou uniquement à une ou deux reprises (cf. procès-verbal du 7 juin 2021 p. 7), et que, quelle que soit la période de la relation amoureuse qu’il a partagée avec la plaignante, leurs relations intimes ont toujours été consenties. De même, s’il ne conteste pas avoir régulièrement filmé leurs ébats et gardé ces derniers en souvenir, il souligne que B.________ a toujours librement pris part à ce qui était une pratique destinée à les exciter et dont ils visionnaient les images conjointement. L’appelant expose enfin que tout porte à croire que B.________ l’accuse uniquement par esprit de représailles et qu’on ne saurait retenir qu’il a abusé de la plaignante du seul fait qu’il connaît un lourd passé judiciaire. En effet, non seulement il n’a jamais fui ses responsabilités et B.________ n’est pas crédible dans ses propos, ce d’autant plus que des tiers témoignent de son envie de vengeance, mais dans la mesure où dès octobre 2015 il était heureux de retrouver un amour d’antan, rien n’explique pour quelle raison il aurait agressé la plaignante et mis en péril sa nouvelle relation.
2.3.
2.3.1. Eu égard aux allégations de l’appelant selon lesquelles B.________ l’accuserait à tort de l’avoir agressée sexuellement par esprit de représailles, notamment parce qu’elle n’a pas accepté qu’il se marie et que son frère porte atteinte à sa voiture, la Cour ne saurait suivre l’argumentation du prévenu. En effet, non seulement plus de six mois se sont écoulés entre la dénonciation des faits et le mariage de A.________ (cf. DO 2026 et 2049), de sorte qu’on ne saurait retenir que les accusations de la plaignante sont intimement liées à cette union, mais la jeune femme n’a pas caché que les dégâts portés à son véhicule avaient constitué la goutte d’eau qui avait fait déborder le vase (cf. DO 3090). La jeune femme a d’ailleurs précisé à ce propos à la Procureure qu’il s’agissait d’une accumulation de choses et qu’elle n’en pouvait plus (cf. DO 3090). De plus, sans compter que la femme du prévenu a rapporté à la police que la plaignante avait bien accueilli leur relation (cf. DO 2060) et qu’il est compréhensible qu’une mère aux moyens limités s’insurge suite aux déprédations causés à son véhicule (cf. DO 2060 et 2061), on ne saurait faire fi du fait que, bien avant de déposer plainte, la jeune femme s’est confiée à son entourage et a pris le parti de consulter un spécialiste (cf. DO 2026, 2033 et 2034). En effet, B.________ a expliqué à demi-mot à sa mère qu’elle vivait une situation éprouvante à la maison avec son ancien compagnon, et alors qu’elle profitait d’une soirée entre amies dans le courant de l’été 2016, la plaignante a confié à H.________ qu’elle avait subi des violences sexuelles de la part de A.________ (cf. DO 2034). Ainsi, I.________ a rapporté à la police que sa fille lui avait expliqué manquer de sommeil des faits de l’appelant, ce dernier venant la réveiller au salon en cherchant à entretenir des relations sexuelles (cf. DO 2083, 3034 et 2035), et l’amie de toujours de la plaignante a expliqué à la police que, après une soirée arrosé, B.________ lui avait avoué dans la voiture avoir été violée (cf. DO 2111). H.________ a ainsi déclaré à la police : « A la fin de la soirée nous nous sommes retrouvées dans ma voiture pour discuter de tout et de rien et d’attendre le temps que l’alcool redescende un peu. B.________ m’avait confié que A.________ l’avait violée. Elle m’a répété qu’il l’avait violée et dit "tu ne te rends même pas compte le mal qu’il m’a fait" » (cf. DO 2111). Enfin, quand bien même la plaignante n’a pas aussitôt entamé un suivi régulier chez un thérapeute, on ne saurait ignorer que la jeune femme a entrepris des démarches judiciaires sur les conseils du psychologue auprès duquel elle a cherché du soutien (cf. DO 2033). Il sied en outre de préciser à ce propos que, contrairement aux dires du prévenu, on ne saurait retenir que les accusations de la plaignante manquent de crédit du seul fait que la jeune femme n’a pas réussi à se confier à son premier thérapeute (cf. DO 3010 et 4001), et ceci d’autant plus que, malgré son dépôt de plainte, elle n’en a jamais discuté de manière détaillée avec sa mère (cf. DO 3035). Au surplus, il est difficilement concevable que la plaignante lance de telles accusations par pure jalousie dans la mesure où B.________ a eu vent des infidélités de son ancien compagnon à plusieurs reprises par le passé (cf. DO 2029), et que A.________ n’a jamais laissé entendre que, suite à ses écarts, la jeune femme aurait entrepris de lui nuire. Au contraire, l’appelant a relevé que ses infidélités avaient porté préjudice à leur relation mais que son ancienne compagne lui avait pardonné (cf. DO 2045).
La thèse de A.________ selon laquelle son ex-compagne tiendrait ces lourdes accusations par malveillance est enfin d’autant moins crédible que les échanges WhatsApp et SMS des parties démontrent que l’appelant pouvait faire preuve de très peu d’égards envers la jeune femme et sa famille (cf. DO 8200, 8203, 8204, 8205 et 8207), et que, malgré ces incivilités, B.________ coupait court à ces échanges pour ne pas envenimer les choses (cf. DO 8205, 8206 et 8207). Le prévenu n’hésitait ainsi pas à lui adresser des propos dénigrants, agressifs et remplis de ressentiment, et cette dernière s’efforçait de rester calme. En effet, d’un tempérament patient (cf. DO 2122), la jeune femme avait notamment à cœur de protéger D.________ (cf. DO 2034, 2098 et 2112). A titre d’exemple A.________ a ainsi écrit à la plaignante partie en France en février 2016 : « Bonjour B.________ t’es vraiment un vraie chienne t’as même pas dit que t’es bien arrivé ou pas Ça te coûtait quoi de nous envoyer un message à À moi y’a ton fils mais bon c’est comme ça ah oui j’avais oublié une fois que tu es avec ta putain de race tu oublies tout le reste ça te fait comme ça ça ne changera pas quand une comme ça oublie pas que tu as un fils avant ta famille », ce à quoi B.________ a répondu : « Bonjour A.________ ho non je n’oublie pas mon fils !! Désolé je suis arrivé tard et je ne pence pas que tu voulais savoir que je suis bien arrivé A.________ lorsque E.________ sera là je ne crois pas que tu me dira la même chose !! » (cf. DO 8210). Au surplus, malgré le fait que l’appelant ait évoqué en cours de procédure que son ex-compagne se vengeait probablement du fait que son frère ait bouté le feu à son véhicule ou du message qu’il avait envoyé à sa mère concernant des abus passés, interrogé à ce sujet pendant les débats, le prévenu a expliqué aux premiers juges que B.________ n’avait en réalité aucun motif de mentir aux autorités (cf. DO 13'139 verso). A la question : « A votre avis, pour quelle raison B.________ dit-elle avoir été victime de rapports sexuels et d’actes d’ordre sexuel non consentis ? » le prévenu a enfin répondu devant la Cour : « Pour me faire payer quelque chose, mais je ne sais pas quoi » (cf. procès-verbal du 7 juin 2021 p. 8).
2.3.2. A.________ tire ensuite argument de sa relation amoureuse avec E.________ pour assurer qu’il n’aurait pas entretenu de relations sexuelles avec la plaignante depuis le mois d’octobre 2015, époque à laquelle il aurait entamé sa nouvelle romance. Sans compter que le prévenu a affirmé le contraire dans ses premières déclarations à la police et devant les premiers juges (cf. DO 2044 et 13’137), à la lecture des messages que l’appelant a adressés à B.________ après son départ du domicile, on ne saurait retenir que le prévenu a tiré un trait sur son ancienne compagne aussi rapidement qu’il le prétend. En effet et à titre d’exemple, l’appelant a écrit à la plaignante le 8 février 2016 : « Je beaucoup aimé te voir toujours aussi sexy et désirable », ce à quoi il a ajouté, après que son ex-compagne l’invite à appeler sa future épouse : « C’est pas la même chose Anais » (cf. DO 8207). En outre, non seulement A.________ a régulièrement envoyé des messages suggestifs et des vidéos de leurs ébats à son ancienne compagne qu’il ne voyait plus quotidiennement (cf. DO 8207, 8228, 8229 et 8236), mais le précité a en outre à réitérés reprises assuré à B.________ qu’il n’avait jamais désiré une autre femme autant qu’elle et qu’il serait d’ailleurs toujours partant pour de nouvelles relations sexuelles (cf. DO 8237 et 8215). Ainsi, le 5 mars 2016, soit trois jours après s’être marié, le prévenu a écrit à la plaignante les messages suivants : « Tu m’a fait vivrée à chaque foi même encore aujourd’hui tu m’excite de telles façon que j’arrive pas à me retenir » (cf. DO 8212), « Tu m’as toujours excité comme aucune femme l’a fait anais je te le promets » (cf. DO 8237),« Tout les jours je regarde tes photos tes vidéos plus fort que moi tu m’excite tellement tu est ma drogue » (cf. DO 8211). De plus, en sus d’avouer à son ex-compagne qu’il regardait régulièrement les vidéos de leurs relations intimes (cf. DO 8211 et 8213), le 18 mars 2016, l’appelant a fait part à la jeune femme de son souhait toujours présent d’entretenir des relations sexuelles avec elle. Il lui a ainsi envoyé le message suivant : « je suis toujours partant avec toi anais. Tu as juste à me dire où et quand » (cf. DO 8215). Enfin, non seulement le prévenu a explicitement fait part à la plaignante qu’il la désirait, aussi bien avant son mariage qu’après celui-ci (cf. DO 8207, 8211, 8212, 8228 et 8237), mais le prévenu a avoué être très demandeur sur le plan sexuel (cf. DO 4039) et ce dernier n’a pas pu partager de relations sexuelles régulières avec sa future épouse entre le mois d’octobre 2015 et le mois de janvier 2016. En effet, E.________ était au Portugal jusqu’à peu avant leur mariage (cf. DO 2059) et elle a d’ailleurs expliqué à la police que leur première relation intime avait eu lieu en novembre 2015, lorsque le prévenu était venu lui rendre visite (cf. DO 2059). Enfin, non seulement la relation à distance ne permettait pas au prévenu d’assouvir ponctuellement ses désirs, mais l’homme qui avouait nourrir une attirance sans bornes envers la plaignante avait d’ores et déjà été infidèle (cf. DO 2045), de sorte qu’on ne saurait retenir que sa relation naissante constituait un rempart inébranlable aux actes dénoncés.
2.3.3 Quant à l’argumentation de l’appelant selon laquelle il n’a pas varié dans ses déclarations, et qu’en marge d’avoir toujours soutenu qu’il n’avait pas abusé de la plaignante, il a d’ores et déjà démontré par le passé qu’il ne fuyait pas ses responsabilités, la Cour ne saurait le suivre. En effet, contrairement aux agressions sexuelles pour lesquelles le prévenu a été condamné en France (cf. DO 1002 et 1003), il ne s’agit pas d’une inconnue qu’il aurait agressée par surprise (cf. DO 2182 à 2195). B.________ était sa compagne depuis de nombreuses années et les propos de l’appelant laissent à penser que A.________ juge la réaction de la plaignante disproportionnée au motif qu’il ne s’agirait, en tout et pour tout, que du devoir conjugal (cf. DO 3046 et 3047). L’appelant a ainsi écrit à son ex-compagne le 13 avril 2016 : « Tu en a subi des violes répéter pendant 3 ans par ton frère et ses amis ainsi que ton cousin avec et tu te remise très bien tu les as même pardonner. Et nous c’est tout simplement le devoir conjugal rien de plus Alors arrête un peux tes comédies B.________ » (cf. DO 3062). En outre, non seulement A.________ aime à penser qu’il est normal de satisfaire son conjoint et que faute de propos explicites il convient d’admettre que sa partenaire sexuelle est consentante (cf. DO 3049 et 3062), mais l’appelant s’est contredit à de nombreuses reprises au fil des auditions et ses dires manquent à tout le moins de cohérence.
Ainsi, le précité a d’abord déclaré à la police qu’il avait entretenu plusieurs relations sexuelles avec la jeune femme depuis leur séparation jusqu’au mois de janvier 2016 (cf. DO 2044), pour ensuite soutenir le contraire devant le Ministère public (cf. DO 3015 et 3036), et finalement expliquer aux premiers juges qu’il avait peut-être partagé une ou deux relations intimes avec la plaignante depuis qu’il était en couple avec E.________ (cf. DO 13'137 verso), propos qu’il a réitérés devant la Cour de céans (cf. procès-verbal du 7 juin 2021 p. 7). S’il n’est pas inimaginable que le prévenu ait varié dans ses déclarations pour ne pas heurter la femme qu’il a par la suite épousée (cf. DO 2049 et procès-verbal du 7 juin 2021 p. 8), on ne saurait ignorer que ce dernier n’a jamais pu affirmer que les relations en question étaient désirées (cf. DO 2044). A.________ a certes contesté avoir forcé son ancienne compagne à entretenir des relations intimes depuis le début de la procédure (cf. DO 2046), mais ce dernier a soutenu qu’il « pensait » que c’était voulu (cf. DO 2044) et l’appelant a de surcroît admis qu’il pouvait s’imaginer que la plaignante l’ait trouvé pressant (cf. DO 13’063). Le Dr. J.________ a ainsi relevé dans son rapport du 16 octobre 2019 : « Lorsque nous lui demandons s’il était insistant, il répond qu’il ne pense pas l’avoir été mais peut concevoir que son ex-compagne ait eu une autre perception » (cf. DO 13'063). Enfin, après avoir visionné les images qu’il avait lui-même filmées, l’appelant a de surcroît reconnu qu’au vu de l’état comateux de B.________ dans certaines vidéos, on ne pouvait considérer qu’elle était en état de dire non ou de s’opposer aux actes entrepris (cf. DO 13'139). Ainsi, à la question : « B.________ a les yeux fermés tout le long, pensez-vous qu’elle était en état de s’opposer et de vous dire non ? », l’appelant a répondu : « Non, je ne pense pas qu’elle pouvait me dire non » (cf. 13'139). Au surplus, après avoir expliqué à nouveau en appel qu’il n’avait pas violé son ex-compagne, A.________ a ajouté : « Si elle l’a compris comme ça, je m’en excuse »(cf. procès-verbal du 7 juin 2021 p. 9).
En outre, non seulement le prévenu peine à démontrer que la plaignante a librement participé à leurs ébats depuis le moment où il a entamé une nouvelle relation amoureuse avec E.________, mais les propos de ce dernier quant au rapport de la jeune femme à la sexualité ne sont pas consistants. En effet, A.________ a d’abord expliqué à la police que son ex-compagne n’accordait pas beaucoup d’intérêt aux relations sexuelles, et qu’elle se pliait au demeurant à ses désirs pour lui faire plaisir (cf. DO 2048). Il a ensuite soutenu que B.________ aimait pimenter leurs relations avec des comportements violents où elle jouait la soumise et il tenait le rôle de dominant (cf. DO 13'138), raison pour laquelle elle paraissait si absente dans les vidéos versées au dossier. Or, non seulement ces deux descriptifs sont complètement opposés, mais il apparaît que le prévenu reprochait à la plaignante de ne pas être suffisamment active dans leurs rapports, et ce manque d’intérêt correspond aux dires de la jeune femme selon lesquels elle n’accordait pas spécialement d’importance à la sexualité (cf. DO 8212, 2028 et 13'143 verso). Ainsi, interrogée sur la vie intime du couple de manière générale la jeune femme a déclaré à la police : « Je n’avais pas envie de relations sexuelles car je n’aime pas vraiment ça, il faut dire que déjà avant d’accoucher je n’ai jamais vraiment aimé mais après avoir accouché ça s’est accentué. Je le disais à A.________ et ça n’avait rien à voir avec lui »(cf. DO 2028).
Quant aux déclarations de A.________ selon lesquelles son ancienne compagne était consentante aussi bien pour les actes sexuels que pour l’enregistrement de leur ébats, précisant à ce sujet qu’il s’agissait de jeux sexuels qu’ils entretenaient pour s’exciter mutuellement (cf. DO 2045 et 3020), la Cour ne saurait suivre cette argumentation. En effet, s’il apparaît que la plaignante consentait à être filmée par le passé, celle-ci a assuré ne plus avoir été d’accord de s’adonner à cette pratique depuis leur séparation, et aussi bien les messages échangés entre les intéressés que les vidéos versées au dossier étayent les dires de la jeune femme (cf. DO 8237 et 3081ss). Ainsi, preuve qu’elle n’avait pas connaissance de l’ensemble des images capturées par le prévenu, le 5 mars 2016, B.________ a demandé à son ancien compagnon d’où provenait la dernière vidéo qu’il venait de lui envoyer (cf. DO 8237). En outre, à la question de la Procureure : « Etiez-vous d’accord que les relations sexuelles soient filmées ? », la plaignante a répondu : « Certaines oui, d’autres pas. Pour vous expliquer, j’étais parfois d’accord qu’il nous filme lors de nos relations sexuelles consenties. Par contre, je n’ai jamais été d’accord qu’il nous filme quand il me forçait à avoir des relations sexuelles » (cf. DO 3020). Ces propos confirment au demeurant les premières déclarations de B.________ à la police où, après avoir expliqué que l’appelant filmait leur ébats, cette dernière a précisé qu’il avait capturé des images autant avec son accord que « lors des viols » (cf. DO 2033). La jeune femme a d’ailleurs cité à titre d’exemple une vidéo qu’il lui avait transmise où elle était sous l’effet de l’alcool et attachée (cf. DO 2033). Enfin et en tout état de cause, on ne saurait retenir qu’une personne avec les yeux fermés, endormie ou hébétée par sa consommation d’alcool ou de cannabis, participe volontairement à des jeux sexuels, ce que le prévenu a au demeurant admis (cf. DO 13’139).
2.4.
2.4.1. S’agissant de la crédibilité des propos de B.________, la Cour relève que malgré le fait que la plaignante n’ait pas livré un récit détaillé de l’ensemble des faits reprochés à l’appelant, les déclarations de la jeune femme sont constantes. La plaignante a en effet toujours expliqué que l’appelant avait commencé à lui imposer des relations sexuelles et des actes d’ordre sexuel en octobre 2015, soit dès le moment où elle avait décidé de faire chambre à part compte tenu de la nouvelle relation du prévenu avec E.________, et que les actes en question avaient perduré jusqu’à son départ de l’appartement (cf. DO 2030, 3012 et 13'142 verso). Quant au moyen grâce auquel A.________ avait réussi à passer outre son refus d’entretenir des relations intimes avec lui, la jeune femme a toujours expliqué que ce dernier avait fait usage de la force pour l’immobiliser et parvenir à ses fins, et que voyant qu’elle était impuissante face à lui, elle avait ensuite pris le parti de consommer de l’alcool et du cannabis pour mieux supporter cette situation, état second dont l’appelant avait profité pour continuer à assouvir ses désirs (cf. DO 2031 2032, 3016, 3017, 13'142 verso et 13’143).
En outre, sans remettre en question le fait d’avoir été victime des pulsions de son ex-compagnon, la plaignante a mesuré ses propos. B.________ a souligné avoir entretenu à quelques reprises des relations sexuelles consenties après s’être séparée du prévenu (cf. DO 2029 et 3012), avant que ce dernier n’entame une relation avec E.________, de même qu’elle a expliqué avoir été d’accord avec le fait que A.________ filme leurs ébats lorsque ces derniers n’étaient pas imposés (cf. DO 2033 et 3020). La plaignante a d’ailleurs précisément distingué les rapports consentis et les rapports forcés. Interrogée sur la vie intime qu’elle partageait avec le prévenu, plus précisément sur le fait d’avoir d’ores et déjà été forcée à entretenir des relations sexuelles, B.________ a clairement expliqué que, pendant leur vie commune, il était arrivé que le prévenu se montre très insistant pour obtenir ses faveurs et qu’elle finisse par céder par pure complaisance. Néanmoins, la jeune femme a toutefois d’elle-même souligné que, bien que le prévenu lui force parfois la main pour entretenir des relations sexuelles avant leur rupture, les rapports en question étaient toujours consentis puisqu’elle finissait par donner son accord (cf. DO 2028). B.________ a ainsi déclaré à la police : « A.________ insistait lorsque je disais non, il me touchait, ne me laissait pas dormir et me stimulait jusqu’à ce que je cède pour avoir la paix. Pour ma part, je lui disais non mais il arrivait quand même à ce que je dise oui et nous faisions l’amour » (cf. DO 2028). De plus, alors que sa première audition pouvait laisser entendre que le prévenu l’aurait menacée de transférer les vidéos de leur intimité à des tiers (cf. DO 2033), la jeune femme a aussitôt expliqué que s’il est vrai que l’appelant s’était refusé à effacer les vidéos de leurs ébats lorsqu’elle le lui avait demandé (cf. DO 2033 et 3021), ce dernier n’avait néanmoins pas utilisé ces images pour lui faire du chantage ou la menacer (cf. DO 3021). Ainsi, à la question : « Vous a-t-il menacée de diffuser ces films si vous vous mettiez en couple avec quelqu’un d’autre ? » la jeune femme a répondu : « Non » (cf. DO 3021). La plaignante n’a en outre pas omis de souligner que le prévenu exprimait souvent des regrets après être passé à l’acte (cf. DO 2031 et 3022), et qu’en dehors des agressions sexuelles, il ne l’avait jamais frappée, violentée ou menacée (cf. DO 2033 et 2034). Enfin, contrairement à certains proches qui se sont exprimés sur le caractère dominant de l’appelant et sur sa tendance à isoler son ex-compagne (cf. DO 2082, 2104, 2106, 2110 et 2118), B.________ n’a pas mentionné ces problématiques. Elle s’est cantonnée à exposer la vie intime qu’elle partageait avec le prévenu et les abus sexuels qu’elle lui reprochait (cf. DO 2026ss). Quant aux questions liées au fonctionnement et au quotidien du couple, la jeune femme ne s’est exprimée à ce sujet que lorsqu’on lui a directement posé des questions à ce propos (cf. DO 3033). Ainsi, la plaignante n’a pas cherché à accabler le prévenu dans le courant de la procédure, ce qui crédibilise d’autant plus son discours. Au surplus, la plaignante ne s’est pas fondée sur les antécédents judiciaires du prévenu pour appuyer ses propos (cf. DO 2026ss). En effet, contrairement à ce que l’appelant essaye d’insinuer, cette dernière n’a mentionné le passé du prévenu qu’en réponse aux questions posées par la police en fin d’audition, et la jeune femme n’a au demeurant pas manqué de préciser que A.________ avait été transparent avec elle à ce sujet depuis le début de leur relation (cf. DO 2034). Enfin, interrogée sur le fait d’avoir confié à F.________ qu’elle était étonnée du résultat du jugement, la plaignante a répondu par l’affirmative, précisant à ce propos qu’elle ne pensait pas que l’appelant serait incarcéré sur-le-champ (cf. procès-verbal du 7 juin 2021 p. 5 et 6).
Il sied en outre ici de préciser que, contrairement aux dires du prévenu, les termes « événement traumatique » contenus dans le rapport de K.________, de même que les propos de B.________ selon lesquels il lui arrivait de retourner dormir dans le lit conjugal au petit matin, n’entament pas la crédibilité de la plaignante. En effet, dans la mesure où la jeune femme a expliqué que les abus sexuels avaient lieu aussi bien dans son lit de fortune que dans la chambre conjugale (cf. DO 2030), et que le lit du couple était de tout évidence plus confortable que le matelas sur lequel elle dormait (cf. DO 2030 et 3012), on ne saurait retenir que le fait de profiter de l’absence du prévenu pour dormir quelques heures dans le lit conjugal exclut qu’elle aurait été victime d’agressions sexuelles. De même, quand bien même K.________ parle d’« événement traumatique » dans son certificat médical, ce seul fait ne contredit pas les propos de la jeune femme selon lesquels elle aurait subi de nombreuses agressions sexuelles. En effet, non seulement rien ne s’oppose à ce que la psychologue qualifie l’ensemble de la période pendant laquelle les abus sexuels ont eu lieu « d’événement traumatique », mais quel que soit la terminologie choisie par la spécialiste, celle-ci a débuté son certificat médical en expliquant que la jeune femme lui avait été envoyée par la LAVI suite à « des agressions sexuelles » (cf. certificat médical du 1er juin 2021 produit le 7 juin 2021 par Me Laurence Brand Corsani).
2.4.2. En marge des déclarations constantes et mesurées de B.________, la Cour note que les propos de la jeune femme sont cohérents et étayés par de nombreux éléments du dossier. Les échanges entre les intéressés laissent apparaître que les parties avaient pris l’habitude de s’enivrer et de fumer du cannabis après leur séparation, notamment avant d’entretenir des relations sexuelles, et l’instruction a permis d’établir que les parties n’avaient pas les mêmes sentiments ni les mêmes envies.
En effet, non seulement les messages du prévenu témoignent du fait que A.________ nourrissait une grande attirance envers la plaignante, et ce quand bien même il avait une nouvelle femme dans sa vie (cf. consid. 2.3.2 ci-avant), mais à la lecture des réponses de B.________, il ne fait aucun doute que la jeune femme ne souhaitait plus aucune intimité avec le prévenu, auquel elle reprochait de l’avoir anéantie (cf. DO 8210 et 8212). Ainsi, à la question du prévenu : « Pk B.________, pk mais as-tu pas donner une chance de plus ?? », la jeune femme a répondu : « Pas bien lue ton message une chance de m’achever ? » (cf. DO 8210). Les échanges mettent en lumière le positionnement diamétralement opposé des parties et étayent au demeurant les accusations de la plaignante. Cette dernière a ainsi écrit au prévenu en février 2016 : « j’ai voulu récupérer ce que tu m’a volé pour ma part tu m’a taper violer, humilier, voler, monter contre ma famille rabaisse tu as beaucoup d’imagination A.________ tout cas c’est trop !!! Donc je te demande de réunir mes affaires (pot à crayons, et ce que tu décides bien sûr !!) qu’il reste chez toi je récupère tout ce soir à partir de la D.________ sera notre seule centre d’intérêt » (cf. DO 8209). De même, la plaignante lui a écrit trois jours plus tard : « Même ton fils je ne supporte plus qu’il me touche !!! »(cf. DO 8209). Le 5 mars 2016, pris de nostalgie quant à leur relation passée et en réponse à des messages de B.________ lui disant qu’il l’avait complètement détruite, le prévenu a écrit à la plaignante : « non Ana on ce détruit mutuellement », ce à quoi la jeune femme a répondu : « Non A.________ je ne t’es pas touché !!! », propos auxquels le prévenu a finalement répondu : « D’accord tu as raison, je suis une merde tout est ma faute… pardon » (cf. DO 8012). En outre, comme la plaignante l’a indiqué à la police (cf. DO 2031), il ressort des échanges entre les intéressés que A.________ usait de stratagèmes pour obtenir les faveurs sexuelles de son ex-compagne. Ainsi, alors que B.________ souhaitait partir en France avec leur enfant, l’appelant a subordonné son accord aux vacances en question au fait que la jeune femme consente à entretenir des relations intimes avec lui (cf. DO 3089). Le 18 mars 2016, le prévenu a ainsi envoyé le message suivant à son ex-compagne : « Je te laisse partir avec D.________ en France pour Pâques mais en échange un petit coup de bite tu en penses quoi ?? », ce à quoi la jeune femme a répondu : « tu m‘écœurer A.________ bonnes soirée Au revoire », message auquel le prévenu récemment marié a finalement rétorqué : « Comme tu voudras tant pi pour toi » (cf. DO 8215).
Concernant les conditions dans lesquelles les relations sexuelles du couple séparé se sont déroulées, plus particulièrement les actes dénoncés, les propos de la jeune femme sont là encore étayés par les dires du prévenu et de tiers, de même que par des échanges de messages. Ainsi, non seulement après de nombreuses contradictions le prévenu a finalement admis que la plaignante avait pris le parti de s’installer au salon depuis qu’il avait commencé à fréquenter E.________ (cf. DO 2044, 2045 et 3014), mais au même titre que son ex-compagne, l’appelant a rapporté à la police que, dès leur séparation, la plaignante et lui-même avaient pris l’habitude de consommer de l’alcool et de fumer du cannabis avant d’entretenir des relations sexuelles (cf. DO 2015). Quant au fait que, dès le mois d’octobre 2015, les relations intimes n’étaient plus désirées par la plaignante, non seulement la jeune femme a expliqué avoir commencé à consommer de l’alcool suite au premiers abus pour ne plus rien ressentir (cf. DO 2031), ce qui rejoint les propos du prévenu selon lesquels ils étaient ivres à ces occasions (cf. DO 2045 et 3041), mais les propos de I.________ et des messages de la plaignante confirment que B.________ était perturbée dans son sommeil malgré elle (cf. DO 2083, 3034 et 2035). En effet, la plaignante a confessé à sa mère qu’elle vivait une situation difficile à la maison et manquait de sommeil (DO 2083, 3034 et 2035), et la jeune femme a explicitement demandé au prévenu de la laisser dormir au motif qu’elle était épuisée au travail (cf. DO 8201). Ainsi, à la question : « Avez-vous reçu des confidences de la part de votre fille par rapport à sa vie sexuelle avec A.________ ? », la mère de la plaignante a répondu : « Au début de leur relation, non mais au milieu de leur relation, ma fille m’a confié qu’elle n’avait plus envie de coucher avec A.________. Il la dégoûtait. Elle avait tellement d’autre préoccupations que la sexualité était devenue secondaire. Ma fille ne m’a jamais donné de détails par rapport à leurs relations intimes. Il n’y a que l’été dernier, 2015 quand ma fille dormait sur le canapé, il venait la réveiller pour qu’elle aille avec lui dans la chambre. Il ne la laissait pas dormir et lui parlait » (cf. DO 2083) A la question : « Est-ce que votre fille vous a parlé de contraintes sexuelles de la part de A.________, après leur séparation ? » I.________ a répondu à la police : « Oui. Dans les derniers mois où elle vivait encore avec lui, car elle n’avait pas encore trouvé un appartement, c’était vers le mois de septembre 2015. B.________ m’a dit que parfois A.________ la forçait à coucher avec lui quand il la réveillait au milieu de la nuit pour se satisfaire » (cf. DO 2084). Le 25 novembre 2015, la plaignante a en outre adressé au prévenu les messages suivants : « Bonjour A.________ il serait temps de me laisser dormir !!! Je peux pas travailler dans cette état », puis une vingtaine de minutes plus tard : « Je vais travaillé mais je mal partout et une tête de zombie ce message pour te demander de me laisser dormir !!! » (cf. DO 8201). Il sied enfin ici de préciser que l’argumentation de l’appelant selon laquelle la plaignante restait longtemps éveillée car ils s’écrivaient ne saurait être suivie puisque rien n’indique que les intéressés communiquaient intensément au milieu de la nuit.
2.4.3. Les faits que B.________ reproche au prévenu sont finalement étayés par les vidéos versées au dossier où l’on aperçoit la jeune femme, dans un état second ou endormie, prodiguer des fellations au prévenu et ce dernier lui imposer des actes d’ordre sexuel. En effet, les images en question corroborent les dires de la plaignante selon lesquels, dès le mois d’octobre 2015 et jusqu’au 14 janvier 2016, ses nuits étaient perturbées par le prévenu qui souhaitait assouvir ses désirs.
En effet, quand bien même l’appelant et son ex-compagne tiennent des propos opposés quant à la régularité des relations sexuelles après leur rupture et au fait que celles-ci étaient ou non consenties, l’un et l’autre ont expliqué à la police et au Ministère public que c’est uniquement pendant cette période de leur vie commune que leurs relations intimes étaient entretenues sous l’emprise d’une forte consommation d’alcool et de cannabis (cf. DO 2031, 2045, 3019 et 3041). Le prévenu a ainsi rapporté à la police : « Pour vous répondre, oui à chaque fois que nous avions des relations, nous avions bu ou fumé, ceci depuis notre séparation en septembre 2015 »(cf. DO 2045). Les intéressées se sont d’ailleurs expliqué à ce propos en cours de procédure, le prévenu qualifiant cette routine de petite préparation avant l’acte sexuel (cf. DO 13'139 verso) et la jeune femme décrivant ce phénomène comme une échappatoire pour ne plus rien sentir lors des attaques nocturnes de son ex-compagnon (cf. DO 2031). Questionnée quant à leur consommation d’alcool durant les weekends avant et après les relations non consenties, la plaignante a répondu à la Procureure : « Oui avant on buvait un ou deux verres et après je buvais beaucoup d’alcool pour supporter les viols » (cf. DO 3019). Dans la mesure où les parties ont reconnu en cours d’instruction qu’elles faisaient usage de substances de manière plus abondante et régulière qu’à l’accoutumée depuis qu’elles avaient mis un terme à leur relation (cf. DO 2031, 2045, 3019 et 3041) et que onze vidéos ont été filmées au domicile familial alors que la jeune femme apparaît groggy ou endormie (cf. DO 3081-3086), force est d’admettre que des actes sexuels entre les parties ont eu lieu à réitérées reprises entre le mois d’octobre 2015 et le 14 janvier 2016, contrairement à ce qu’allègue le prévenu (cf. DO 2045 et 3018). A la question : « Souhaitez-vous vous exprimer spontanément sur les fichiers contenus dans la clé USB remise à votre avocat ? », le prévenu a répondu à la Procureure : « Ces vidéos ont été faites à chaque fois qu’on avait un peu bu ou fumé du cannabis. Elle était un peu endormie, je la provoquais sexuellement et après elle participait, une fois qu’elle était réveillée » (cf. DO 3041). Puis à la question : « Sur ces vidéos, B.________ dormait-elle parce qu’elle était alcoolisée ou dormait-elle parce qu’elle était en plein sommeil ? », A.________ a répondu : «* Elle dormait parce qu’elle était alcoolisée. Nous étions les deux alcoolisés »* (cf. DO 3049).
De plus l’examen des différents enregistrements versés au dossier laissant apparaître que le prévenu a imposé des actes d’ordre sexuel à la plaignante dans son sommeil lorsqu’ils étaient en vacances en France dans le courant de l’année 2015, quand bien même la jeune femme n’en ait pas fait mention, il convient d’admettre que le prévenu a également sévi, à tout le moins à une reprise, avant la séparation des parties (cf. vidéo 15, DO 3086).
2.5. Appréciant la crédibilité de chacun des protagonistes et après un examen approfondi de l’ensemble des pièces versées au dossier, la Cour retient que, nonobstant les explications de l’appelant, la description des actes rapporté par B.________ correspond à la réalité. Elle note en particulier que, contrairement à A.________ dont les dénégations se sont vues contredites par un faisceau d’indices pertinents, les propos de la plaignante sont aussi bien constants que cohérents. De plus, dans la mesure où une nouvelle condamnation du prévenu ne serait pas sans conséquence pour le quotidien de la jeune femme et de leur enfant, qui se verraient l’un et l’autre privés du soutien de l’appelant, preuve en est que ce dernier a entamé des démarches pour supprimer la pension alimentaire due pour D.________ (cf. procès-verbal du 7 juin 2021 p. 9), A.________ ne saurait tirer argument du fait que son ex-compagne a tardé à déposer plainte pour conclure que les accusations qu’elle porte à son endroit sont infondées. En effet, non seulement plusieurs personnes ont expliqué que la plaignante se confiait difficilement sur sa vie intime (cf. DO 2043, 2083, 2085, 2105, 2106, 2120 et 2122), preuve en est qu’elle n’a jamais divulgué les agressions sexuelles dont elle a été victime dans sa jeunesse (cf. DO 2043, 2085, 3035 et 3062), mais la jeune femme a expliqué avoir hésité à saisir la justice dans le dessein de protéger son enfant (cf. DO 2034, 2098 et 2112). Enfin, on ne saurait oublier que la plaignante craignait que A.________ ne dévoile à des tiers l’agression sexuelle qu’elle avait subie dans son enfance, de même que les enregistrements qu’il détenait de leurs ébats (cf. DO 2085, 2098 et 3062). Ainsi, il ne fait aucun doute que B.________ a dénoncé à la police des faits dont elle a été victime à plusieurs reprises et pendant plusieurs mois. Le caractère discret de la jeune femme et la retenue dont elle a fait preuve tout au long de la procédure confèrent au surplus un accent de sincérité supplémentaires aux accusations portées par la plaignante.
La Cour est dès lors convaincue qu’à plusieurs reprises, au domicile familial à C.________, dès octobre 2015 et jusqu’au 14 janvier 2016, profitant de sa supériorité physique ou du fait que son ex-compagne avait consommé de l’alcool et du cannabis avec excès, A.________ s’est introduit dans le lit de fortune de son ex-compagne ou a emmené cette dernière dans la chambre conjugale pour imposer à B.________ l’acte sexuel et des actes d’ordre sexuel.
Ainsi, se fondant sur les déclarations constantes et mesurées de B.________, de même que sur les confidences de cette dernière à ses proches, la Cour retient, qu’à tout le moins à trois reprises, A.________ est passé outre le refus de la jeune femme de s’offrir à lui pour lui imposer de force l’acte sexuel.
• A une date indéterminée, alors que B.________ avait poussé un cri pendant l’acte sexuel forcé, A.________ lui a mis la main sur la bouche et lui a bouché le nez, si bien que la jeune femme a eu du mal à respirer (cf. DO 2032) ;
• A une autre reprise à une date indéterminée, A.________ s’est approché de son ancienne compagne qui dormait au salon pour lui signifier qu’il voulait faire l’amour. Bien que la jeune femme lui réponde qu’elle ne voulait pas de relations sexuelles et qu’elle ne souhaitait pas qu’il la touche, A.________ l’a embrassée et l’a prise dans ses bras, tout en lui caressant les fesses et la poitrine, et s’est ensuite allongé sur elle en la tenant. Entravée et couchée sur le dos, B.________ a mordu son ancien compagnon et frappé ce dernier sur la tête et sur le corps. Malgré les coups, qu’il a parfois rendu à la jeune femme, A.________ s’est déshabillé et a ôté les vêtements de B.________ avant de la toucher et de se frotter contrer elle pour lui donner envie. Quand bien même celle-ci n’a pas cédé, et qu’elle continuait à le repousser en lui demandant en pleurs d’arrêter, A.________ a forcé la jeune femme à écarter les jambes pour la pénétrer vaginalement sans préservatif, ce qui a été douloureux pour B.________ (cf. DO 2030 et 3044);
• A une dernière reprise, entre le 8 et le 14 janvier 2016, A.________ a allongé B.________ sur le matelas disposé au salon, lui a tenu les bras et les jambes pour l’empêcher de se débattre et l’a finalement pénétrée vaginalement malgré son refus, ceci en lui disant qu’il voyait dans ses yeux qu’elle avait envie de lui (cf. DO 2032).
De même, se fondant sur les vidéos et les explications convaincantes de B.________, la Cour retient, qu’à plusieurs reprises, A.________ a fait fi de l’état apathique de B.________ pour amener cette dernière à lui prodiguer des fellations, de même qu’à subir des pénétrations vaginale ou anale, ceci aussi bien avec des objets, qu’avec son sexe et ses doigts.
• A.________ a ainsi à deux reprises introduit son sexe dans la bouche de B.________ alors qu’elle dormait et n’était pas en état de réagir, ceci en lui tenant la tête ou le visage (cf. vidéos 12 [A7A18F82] et 14 [AF6768E3] ; DO 3085) ;
• De même, à deux reprises, A.________ a amené son ancienne compagne à lui prodiguer des fellations, alors qu’elle était endormie et fortement alcoolisée, la première fois alors que la jeune femme essayait de le repousser, et la deuxième fois, alors qu’elle était complètement apathique (cf. vidéos 5 [7B3D2344] et 6 [776C1503] ; DO 3083) ;
• A une occasion, A.________ s’est allongé à côté de B.________ et a introduit son sexe si profondément dans la bouche de cette dernière qu’elle a à plusieurs reprises eu un réflexe de régurgitation (cf. vidéo 9188D80A) ;
• A deux reprises, A.________ s’est masturbé et a éjaculé sur le visage de B.________ qui dormait et ce dernier lui a de surcroît, à l’une de ces occasions, introduit son sperme dans la bouche avec son doigt (cf. vidéos 1 [728FEE22] et 7 [462B1F6B] ; DO 3081 et 3083) ;
• A une reprise, alors que B.________ était allongée nue sur le dos, attachée au lit et manifestement très alcoolisée et fatiguée, A.________ a introduit ses doigts puis des boules de geisha dans le sexe de son ex-compagne. Alors que la jeune femme groggy avait refermé ses jambes et averti son ex-compagnon qu’il lui faisait mal, A.________ les lui a réouvertes et a continué à lui toucher le sexe jusqu’à ce que B.________ lui demande d’arrêter. A.________ a dès lors finalement retiré une à une les boules de geisha introduites dans le vagin de la jeune femme, ce qui a amené cette dernière à reprendre conscience et à lui dire fermement : « T’es pas bien ? » (cf. vidéo 9 [8CB26B59] ; DO 3084) ;
• A une autre occasion, alors que B.________ ne réagissait pas, manifestement alcoolisée, A.________ lui a caressé le sexe et s’est ensuite fait prodiguer une fellation avant de pénétrer vaginalement son ex-compagne. A cette occasion il lui a dit : « Elle dit non, le problème c’est qu’elle sait qu’elle a pas le choix ». Puis il a introduit un doigt dans le sexe de la jeune femme en disant : « Là c’est le doigt. Après on va passer à quelque chose de plus gros » (cf. vidéo 2 [213A5914] ; DO 3081 et 3082) ;
• A une autre reprise, A.________ a écarté les jambes de B.________ et lui a touché le sexe. Puis, bien que la jeune femme referme ses jambes et s’éloigne de lui par deux fois, A.________ a saisi son ancienne compagne par les hanches pour la faire redescendre et lui a ensuite coincé la jambe contre sa cuisse afin de pouvoir la pénétrer vaginalement (cf. vidéo 4 [376443F8] ; DO 3082) ;
• A une autre reprise, alors que B.________ dormait et qu’elle était intoxiquée par l’alcool ou le cannabis, A.________ a introduit ses doigts puis son pénis dans l’anus de la jeune femme. B.________ a manifesté son désaccord en mettant sa main pour s’interposer (cf. vidéo 8 [81FC665F] ; DO 3084).
Quant à la fellation imposée à la plaignante dans son sommeil dans le courant de l’année 2015 (cf. vidéo 15 [6F2AA514] ; DO 3086), celle-ci ne sera pas retenue à l’encontre du prévenu pour des motifs d’extranéité. En effet, quand bien même l’analyse des enregistrements laisse apparaître que A.________ a imposé un acte d’ordre sexuel à la plaignante avant leur séparation, l’appelant et la plaignante, l’un et l’autre d’origine étrangère, assurent que les faits se sont déroulés en France, pendant leurs vacances (cf. DO 3086). Dès lors, faute de rattachement avec la Suisse, la fellation contenue dans la vidéo n°15 échappe au pouvoir d’examen de la Cour de céans (art. 7 al. 2 CP).
3.
3.1. Concernant tout d’abord les trois relations sexuelles qu’il aurait imposées à son ancienne compagne par la force, A.________ reproche aux premiers juges d’avoir qualifié ces relations sexuelles de viol au sens de l’art. 190 al. 1 CP. Il expose que s’il n’est pas impossible qu’il ait plaqué son ancienne compagne contre le matelas et saisi ses bras pour l’immobiliser, il ne s’agissait en réalité que de démonstration de force et de jeux sexuels destinés à les exciter. En effet, la jeune femme ayant perdu beaucoup d’attrait pour leurs relations intimes depuis la naissance de D.________, ils avaient pris l’habitude d’user d’objets ou de petits stratagèmes pour pimenter leurs relations, comme en témoignent certaines vidéos versées au dossier. Celles-ci faisaient d’ailleurs partie des choses destinées à stimuler B.________, au même titre que le fait de l’attacher au lit avec des ficelles, et la jeune femme a toujours consenti à ces pratiques. Enfin et en tout état de cause, dans l’hypothèse où son ancienne compagne n’aurait plus souhaité épicer leurs relations comme à l’accoutumée, B.________ ne lui en avait pas fait part, de sorte qu’il n’était pas conscient de brusquer la jeune femme.
3.1.1. Selon l’art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté d’un à dix ans.
Ces dispositions tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel (cf. ATF 131 IV 167 consid. 3). Pour qu'il y ait contrainte, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (cf. arrêt TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8.1). Commet un acte de contrainte sexuelle au sens des art. 189 et 190 CP, celui qui, notamment, use de menace ou de violence, exerce sur la victime des pressions d'ordre psychique ou la met hors d'état de résister. Tout comme pour le viol, l’art. 189 CP n’énumère pas de façon exhaustive tous les moyens de contrainte (cf. ATF 128 IV 97 consid. 2b/aa). L'un des moyens de contrainte punissables énumérés par la loi, à savoir l'exercice d'une pression psychique, montre toutefois clairement que cette infraction, souvent considérée comme un acte d’agression physique, peut aussi être réalisée sans que l'auteur recoure à la violence et qu'il suffit que la victime ait été placée dans une situation où, en raison des circonstances, sa soumission était compréhensible (cf. arrêt TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8.1 et les références citées). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est seulement réalisée lorsque l’auteur agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit.
3.1.2. En l’espèce, il est reproché au prévenu d’avoir, à tout le moins à trois reprises, usé de sa supériorité physique pour emmener de force B.________ dans la chambre conjugale ou s’introduire dans son lit, et de l’avoir immobilisée sous son poids en lui tenant les bras, de même que de lui avoir ouvert les jambes de sorte à la pénétrer de force vaginalement, alors que la jeune femme en pleurs se débattait (cf. consid. 2.5 ci-avant ; DO 2030, 2031 et 2032). A la lecture de l’ensemble des pièces versées au dossier, la Cour ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant selon laquelle il s’agissait d’une pratique courante et qu’il ignorait que son ex-compagne n’était pas consentante. En effet, non seulement le prévenu n’a fait mention de pratiques sexuelles violentes qu’à l’issue de l’instruction, de sorte qu’on ne saurait exclure que ses propos sont de circonstance (cf. DO 13’138), mais les parties s’accordent à dire que la plaignante n’était pas très intéressée par les relations sexuelles (cf. DO 2028, 2047 et 2048). Ainsi, quand bien même la jeune femme était d’accord de filmer leurs rapports occasionnellement avant leur rupture (cf. DO 2033), rien n’indique que cette dernière consentait à être malmenée pendant leurs ébats. A la question : « Lorsque vous aviez des relations sexuelles consenties, est-ce qu’il arrivait que A.________ use de violence, avec votre accord ou non ? », la plaignante a répondu aux premiers juges : « Non » (cf. DO 13'142 verso). Puis, questionnée quant au fait de ressentir du plaisir à ce que l’appelant l’attache, la gifle ou lui tire les cheveux, la jeune femme a répondu : « Non, jamais ». Enfin, à la question : « Est-ce que le prévenu appréciait ce genre de pratique ? », la plaignante a répondu : « Non » (cf. DO 13'142 verso). En outre, non seulement B.________ soutient que les parties n’ont jamais adopté de tels comportements pour se stimuler, mais le prévenu reprochait en sus à son ex-compagne des rapports trop passifs (cf. DO 8212). A.________ a d’ailleurs expliqué à la Procureure que la plaignante * ne lui donnait pas tellement de plaisir, qu’elle restait toujours allongée dans sa position* (cf. DO 3047), et le prévenu avait de toute évidence d’ores et déjà signifié son insatisfaction à son ex-compagne. Ainsi, le 5 avril 2016, l’appelant a adressé les propos suivant à la plaignante : « Avec moi tu t’es contenté simplement de r allonger et de te laisser baiser rien de plus et t’as fait exactement la même chose avec tout les autres parce que ce comme ça que tu faisais avec ton fr… » (cf. DO 3059). Le souhait de l’appelant d’entretenir des rapports plus vigoureux était d’autant plus marqué et connu du couple, qu’en mars 2016, en réponse à un message du prévenu qui lui disait : « Envie de toi », la plaignante lui a écrit : « Thérèse te faisais mieux l’amour !! », « tu disais que elle et E.________ son plus sauvage et donc mieux » (cf. DO 8212).
Enfin, quand bien même on devait retenir que la plaignante aimait les ébats violents et qu’il s’agissait d’une pratique établie chez les parties, il n’en demeure pas moins que, au vu de la réaction de la jeune femme, le prévenu ne pouvait ignorer que cette dernière ne souhaitait pas entretenir de relations intimes. Non seulement B.________ ne désirait plus partager son lit avec le prévenu (cf. DO 2030), mais la jeune femme ne s’est pas contentée de repousser l’appelant lorsqu’il est venu l’importuner pendant la nuit. La plaignante a en effet pris le parti de crier et de se débattre énergiquement (cf. DO 3016), et le prévenu à lui-même précisé devant les premiers juges que lorsqu’il parlait de relations sexuelles avec violence, il ne parlait pas d’actes violents à proprement parler. Ainsi, à la question de la procureure : « Selon vous, B.________ vous demandait des relations sexuelles avec violence pour que ça l’excite davantage. Avant, vous avez toutefois soutenu qu’elle était frigide. Comment vous déterminez-vous ? », le prévenu a répondu : « Elle ne demandait pas de la violence. Elle voulait que je la tienne avec force. Je ne la frappais pas » (cf. DO 13'140). Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir, que même si la plaignante consentait à ce que le prévenu la tienne fortement lors de leurs ébats, A.________ a imposé l’acte sexuel à la plaignante. En effet, l’appelant ne pouvait ignorer que la jeune femme ne souhaitait pas entretenir des relations sexuelles lorsqu’elle s’est énergiquement opposée à lui après leur rupture. A la question de la Procureure : « A.________ pouvait-il savoir que vous n’étiez pas consentante ? », la plaignante a répondu : « Oui. Je le tapais, je le repoussais, je le mordais, je l’ai même griffé. Malgré cela, il continuait » (cf. DO 3016). Partant, il convient d’admettre, qu’en s’allongeant de tout son poids sur son ex-compagne et en l’immobilisant de sorte qu’elle ne puisse que difficilement se débattre, entravant en sus la jeune femme de manière à l’obliger à rester les jambes écartées, l’appelant est passé outre le refus de B.________ de s’offrir à lui lorsqu’il a, à tout le moins à trois reprises, pénétré vaginalement son ex-compagne malgré ses pleurs, ses cris, ses gestes de défense et ses supplications.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont reconnu A.________ coupable de viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP. L'appel sera rejeté sur ce point.
3.2. En lien avec les relations intimes qu’il a filmées, A.________ reproche aux premiers juges d’avoir qualifié ces gestes d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 CP. Il expose que, au même titre que les trois relations sexuelles décrites comme imposées, les actes qui lui sont reprochés s’inscrivent dans un jeu de domination que le couple utilisait pour s’exciter mutuellement, et qui ressort d’ailleurs largement des images versées au dossier. En effet, on y voit son ex-compagne lui prodiguer volontairement des fellations et le masturber, et cette dernière regarde au demeurant à réitérées reprises la caméra. En outre, non seulement on ne saurait retenir que la jeune femme a été filmée à son insu compte tenu de son comportement et du fait qu’il s’agissait d’une pratique coutumière, raison pour laquelle il doit également être libéré de ce chef de prévention, mais B.________ n’a pas continuellement adopté l’attitude passive qu’il a capturé sur les enregistrements. En effet, la jeune femme a ensuite participé activement à leurs ébats. Enfin, son ancienne compagne ne lui ayant pas signifié qu’elle ne souhaitait pas ou plus être filmée, ni participer à leur jeu de séduction, il n’était pas en mesure de s’imaginer qu’elle ne prenait pas volontairement part à ces actes.
3.2.1. L'art. 191 CP punit celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel.
Est incapable de résistance au sens de l'art. 191 CP celui qui n'est pas en mesure de se défendre contre un contact sexuel non désiré. Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel. Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. L'art. 191 CP vise une incapacité de discernement totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.) ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser. Si l'inaptitude n'est que partielle – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résistance (cf. ATF 133 IV 49 consid. 7.2; arrêts TF 6B_10/2014 du 1er mai 2014 consid. 4.1 et 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.2.2). Une incapacité de résistance peut néanmoins être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de la fatigue ne peut pas ou que faiblement, s'opposer aux actes entrepris (cf. arrêt TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1).
Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. La formule "sachant que" signifie que l'auteur a connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartient par conséquent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime. Le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (cf. arrêt TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1). L'état de fait subjectif est donné lorsque le prévenu tenait à tout le moins sérieusement pour possible le fait que la victime dormait et ne pouvait se défendre contre les actes d'ordre sexuel. Il n'est pas nécessaire qu'elle en ait eu une connaissance certaine (cf. arrêt TF 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.6.3).
Savoir ce que l'auteur voulait, savait ou ce dont il s'accommodait relève du contenu de la pensée, donc de l'établissement des faits. Toutefois, pour admettre le dol éventuel, le juge se fonde généralement sur des éléments extérieurs révélateurs. Il est admis à ce propos que les questions de fait et de droit interfèrent étroitement sur certains points. Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur a accepté le résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue de l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (cf. ATF 119 IV 1 consid. 5a). La jurisprudence retient également, au titre de ces circonstances extérieures, les mobiles de l'auteur et la manière dont l'acte a été commis (cf. ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3; 125 IV 242 consid. 3c).
3.2.2. Aux termes de l’art. 179quater CP, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Conformément à l’art. 31 CP, à compter du jour où il a eu connaissance non seulement de l’auteur de l’infraction mais également de l’infraction elle-même, le lésé dispose d’un délai de trois mois pour déposer plainte (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 31 n. 4).
Selon la jurisprudence, relèvent du domaine secret, les faits inconnus qu’une personne a intérêt à garder secrets et qu’elle entend soustraire à la curiosité d’autrui, tels que les conflits familiaux, son comportement sexuel ou les maux dont elle souffre. Les faits qui relèvent du domaine secret se caractérisent ainsi par trois éléments : ils ne sont connus que par un nombre restreint de personnes, l’intéressé a un intérêt légitime à les garder confidentiels et ce dernier en a la volonté. Au nombre des faits secrets, l’on peut ainsi citer la nudité, les actes rituels, les comportements sexuels, les rencontres galantes, certains rendez-vous d’affaires ou tous documents, photographies ou films ayant un caractère secret (cf. CR CP II – Henzelin Massrouri, art. 179quater n. 5). Cette disposition n’est toutefois applicable qu’en l’absence du consentement de la personne intéressée. Si ce consentement existe, l’infraction ne sera pas réalisée. Le consentement peut être donné de manière expresse ou concluante, ou encore être présumé dans certaines circonstances. Tel sera notamment le cas lorsqu’un modèle pose nu ou que des patients sont examinés au moyen d’IRM ou de radiographie dans un hôpital. Quant à l’aspect subjectif, l’auteur doit avoir la volonté d’observer des faits qui relèvent du domaine secret ou privé de la victime au moyen d’un appareil de prise de vues ou de les fixer sur un porteur d’images sans que la victime n’ait donné son consentement. Le dol éventuel est suffisant (cf. CR CP II – Henzelin Massrouri, art. 179quater n. 16 et 17).
3.2.3. Concernant les onze vidéos retenues à l’encontre du prévenu où l’on aperçoit la plaignante dans un état second en train d’effectuer ou de subir des actes de nature sexuelle, la Cour de céans se rallie à l'appréciation des premiers juges (cf. jugement attaqué consid. IV 2.2, 3.2 et 4.2 p.58-63), qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Afin de répondre aux critiques soulevées par l'appelant, la Cour ajoute ce qui suit :
En l’espèce, il est reproché au prévenu d’avoir amené la plaignante à lui prodiguer des fellations et d’avoir imposé à cette dernière de nombreux actes d’ordre sexuel qu’il a filmés, alors que celle-ci était endormie ou dans un état comateux. A la lecture de l’ensemble des pièces versées au dossier, la Cour ne saurait suivre l’argumentation de l’appelant selon laquelle les actes dénoncés s’inscrivent dans un jeu sexuel dont rien n’aurait permis à l’appelant de supposer que la plaignante ne souhaitait pas ou plus pratiquer. Non seulement les déclarations des parties contredisent cette hypothèse, mais il ressort des vidéos en cause que B.________ était souvent dans un tel état d’incapacité, qu’en tout état de cause, le prévenu ne pouvait ignorer que la jeune femme n’était pas en mesure de consentir aux actes sexuels dénoncés. En effet, il suffit de regarder l’une des vidéos retenues par les premiers juges pour saisir que les faits dénoncés par B.________ correspondent aux actes dont la plaignante a réellement été victime.
Concernant tout d’abord les propos de l’appelant selon lesquels les actes sexuels enregistrés ne seraient que l’expression d’un jeu destiné à les exciter, rien n’indique qu’il s’agisse d’une coutume établie, ni que la plaignante ait consentie à entreprendre des actes sexuels dans un état second et sous l’œil d’une caméra. En effet, interrogé sur sa vie intime avec la plaignante, le prévenu a expliqué qu’ils entretenaient des relations sexuelles conventionnelles (cf. DO 2045 et procès-verbal du 7 juin 2021 p. 7) et que, depuis leur rupture, une petite préparation avant leurs ébats s’était installée, à savoir qu’ils consommaient de l’alcool et du cannabis dans la soirée (cf. DO 13'139 verso). Ainsi, non seulement A.________ n’a jamais fait état de rapport de domination, à tout le moins pas avant les débats (cf. DO 13'140), mais la pratique d’avoir des rapports sexuels après l’absorption d’une grande quantité d’alcool et sous l’effet du cannabis étant apparue après la fin de leur relation, on ne saurait considérer que cette façon de faire était coutumière (cf. DO 2045 et 3041). En outre, l’appelant reprochant à la jeune femme de ne pas être suffisamment active pendant leurs ébats (cf. DO 3047, 3059 et 8212), on comprend mal pour quelle raison, dans le dessein d’accroître leur excitation, la plaignante et le prévenu se seraient mis d’accord pour entretenir des relations sexuelles alors que la jeune femme était complètement apathique.
Quant à savoir si la plaignante, qui apparaît groggy ou endormie à l’image, a volontairement participé aux actes d’ordre sexuel et donné son accord à ce que ces derniers soient enregistrés, les déclarations de la plaignante et les messages de cette dernière au prévenu permettent de retenir que B.________ n’était pas en mesure d’y consentir. En effet, non seulement la jeune femme n’a jamais été en mesure de décrire précisément les actes qu’elle reprochait au prévenu, mais elle n’a de surcroît eu connaissance de certains actes que son ex-compagnon lui avait imposés que par le visionnage des images capturées par le prévenu (cf. DO 3036). Interrogée par la Procureure quant aux actes sexuels accomplis sous l’effet de l’alcool et du cannabis, la plaignante a expliqué : « Je sais qu’il m’allongeait le soir, je me rappelle qu’il m’amenait dans son lit. Je me souviens que des fois il essayait de m’attacher et que je lui disais non ou que je me retournais et que j’essayais de me cacher sous la couverture ou de sortir du lit et de partir de la chambre. Ce sont des souvenirs fragmentaires. J’ai le souvenir du début quand il commençait à m’attacher ou à me tenir les mains » (cf. DO 3048). La jeune femme était parfois profondément endormie ou inconsciente puisqu’elle n’avait pas connaissance d’avoir pratiqué certains actes. Ainsi, à titre d’exemple, alors que les images versées au dossier prouvent que le prévenu a imposé la sodomie à la plaignante (cf. vidéo 8 ; DO 3084), cette dernière a assuré à la police que le prévenu avait toujours respecté son souhait de ne pas pratiquer la pénétration anale (cf. DO 2031). En outre, la plaignante a également questionné le prévenu sur la provenance de certaines vidéos qu’il avait plaisir à lui transmettre (cf. DO 3057 et 8237) et la jeune femme s’est également interrogée sur le fait que son ex-compagnon lui envoie des images où elle apparaissait dans un état second, considérant qu’il s’agissait d’une preuve qu’il avait abusée d’elle (cf. DO 2033, 2112 et 2113). Interrogée sur les différentes vidéos versées au dossier, B.________ a ainsi déclaré au Ministère public : « Il m’a envoyé cette vidéo. Je pense que je l’ai regardée. J’ai pensé qu’il était fou pour m’avoir envoyé cette vidéo-là où l’on voit qu’il m’attachait. Cela m’a fait peur qu’il ait pu me filmer comme ça alors que je ne savais pas qu’il me filmait et qu’il était en train de me violer. En voyant cette vidéo, j’ai vu qu’il avait fait ça pendant que je dormais. En voyant cela, je me suis sentie mal. Quand j’ai regardé cette vidéo, il y a tous les souvenirs qui sont revenus. Ce qu’il faisait, quand il me touchait, quand il essayait de m’embrasser, quand il me pénétrait et que je ne voulais pas » (cf. DO 3045). Les propos et les réactions de B.________ laissant apparaître qu’elle n’avait pas connaissance de tous les faits dont elle a été victime (cf. DO 3044, 3045 et 3048), force est de constater que la jeune femme n’était pas en mesure de consentir valablement à ce que le prévenu obtienne ses faveurs ou lui impose des actes d’ordre sexuel, ni à ce que ces derniers soient filmés.
A.________ était par ailleurs conscient du fait que son ex-compagne n’était pas apte à s’opposer à ses pulsions, ni à consentir à ce que leur intimité soit filmée. En effet, non seulement l’appelant a reconnu que B.________ n’était pas en mesure de le faire devant les premiers juges (cf. DO 13’139), mais la plaignante était parfois complètement inconsciente ou endormie lors des actes en question (cf. vidéo 8 ; DO 3084). A.________ a d’ailleurs à certaines occasions dû saisir la tête de son ex-compagne et lui bouger son visage pour satisfaire ses pulsions (cf. vidéo 1 ; DO 3081). Enfin, non seulement le prévenu ne pouvait considérer que son ex-compagne consentait librement aux gestes qu’il lui imposait alors qu’elle était dans un état second, mais la jeune femme demandait parfois au prévenu de la laisser tranquille (cf. vidéo 9 ; DO 3084), de même qu’elle tentait de le repousser (cf. vidéo 5 ; DO 3083). Ainsi, alors que le prévenu lui avait introduit des boules de geisha dans le vagin, la jeune femme lui a dit : « fait mal », « tu me fais mal », puis après avoir fermé ses jambes et que le prévenu les ait réouvertes, la plaignante lui a dit : « arrête s’il te plait ». Enfin, alors que le prévenu retirait les boules une à une, B.________ est revenu à elle et lui a dit : « t’es pas bien » (cf. vidéo 9 ; DO 3084). Ainsi, malgré le fait que les images montrent B.________ apathique, dans un état second ou endormie, la jeune femme a quelques fois réussi à manifester son désaccord, et A.________ s’en est d’ailleurs parfois amusé (cf. vidéo 2 ; DO 3081). A une occasion, alors que la jeune femme était dans un état second sur le lit, l’appelant lui a dit : « elle dit non, le problème c’est qu’elle sait qu’elle a pas le choix » (cf. vidéo 2 ; DO 3081).
Quant aux explications du prévenu selon lesquelles il aurait cessé de filmer la jeune femme lorsque celle-ci aurait commencé à participer à leur ébats, de sorte qu’on ne saurait retenir qu’il a abusé de la plaignante alors qu’elle a par la suite volontairement entretenu des relations sexuelles avec lui, la Cour ne saurait suivre cette argumentation. En effet, sans compter que rien n’indique que B.________ soit subitement revenue à elle pour entretenir des relations intimes avec le prévenu, il n’en demeure pas moins, qu’avant que la jeune femme ne reprenne ses esprits, A.________ a profité de l’état d’incapacité de son ex-compagne pour lui imposer des actes d’ordre sexuel et filmer ces derniers, faisant ainsi fi de l’assentiment de la jeune femme. Interrogé sur la manière au moyen de laquelle il s’était assuré que son ex-compagne était d’accord de filmer leurs ébats après leur séparation, plus précisément lorsqu’elle apparaissait endormie à l’image, le prévenu a déclaré en appel : « Tous ces films et ces scènes, il y avait un avant. […] On se mettait en condition, on regardait des films, y compris des films pornos, on buvait de l’alcool et on fumait de l’herbe. Parfois on commençait sur le canapé, mais on finissait sur le lit. Parfois il est arrivé qu’elle s’endorme et je continuais à filmer »(cf. procès-verbal du 7 juin 2021 p. 8).
Concernant enfin la thèse du prévenu selon laquelle on ne saurait retenir qu’il a commis 11 actes d’ordre sexuel différents dans la mesure où, compte tenu des différentes visites au domicile du couple et de son séjour au Portugal, il n’a pas joui d’autant d’occasions d’entretenir des relations intimes avec la plaignante, la Cour ne saurait suivre son argumentation. En effet, quand même on devait retenir que les sévices ont tous eu lieu au cours de 4 ou 5 nuits comme l’allègue le prévenu, il n’en demeure pas moins qu’il a imposé à la plaignante et filmé à son insu 11 actes d’ordre sexuels distincts, et qu’un seul acte d’ordre sexuel réalise d’ores et déjà les conditions d’application de l’art. 191 CP de sorte qu’on ne saurait retenir qu’il s’agit d’une unité d’action.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu 11 actes d’ordre sexuel distincts et qu’ils ont reconnu A.________ coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues au sens de l’art. 179quater al. 1 CP. Il sied enfin ici de préciser que, si par hypothèse la plaignante devait s’être rendue compte qu’elle était filmée lorsque le prévenu a capturé les images contenues dans une vidéo (cf. DO 3081), l’absence de dépôt de plainte dans les trois mois qui ont suivi n’y changerait rien, au même titre que pour la vidéo reçue par le biais d’un message WhatsApp le 5 mars 2016 (cf. DO 8237 et 2033). En effet, dans la mesure où après avoir pris connaissance pour la première fois de l’ensemble des vidéos filmées à son insu devant le Ministère public B.________ a aussitôt déposé plainte conformément à l’art. 31 CP (cf. DO 3036), sa plainte du 29 mars 2017 est valable pour toutes les autres vidéos retenues à l’encontre du prévenu. L'appel sera donc rejeté sur ce point.
4.
L’appelant conteste la quotité de la peine à titre indépendant. Il juge la peine trop sévère et conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de 2 ans, dont 6 mois ferme, le solde étant assorti d’un sursis de 5 ans.
4.1. Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("* Täterkomponente*"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées).
Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
4.2. A.________ est reconnu coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP), de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP) et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). L’infraction d’injure est sanctionnée par une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 177 al. 1 CP), l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 179quater al. 1 CP), l’infraction de viol par une peine privative de liberté d’un à dix ans (art. 190 al. 1 CP) et celle d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance par une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 191 CP). Compte tenu de la nature des actes reprochés au prévenu, ainsi que de leur durée et de leur régularité, exception faite de l’injure, le prononcé d’une peine pécuniaire ne saurait entrer en considération. En effet, seule une peine privative de liberté pour l’ensemble des infractions en lien avec l’atteinte à l’intégrité sexuelle de la plaignante est susceptible de faire comprendre à l’appelant la gravité de ses actes. Ces infractions entrent donc en concours (art. 49 al. 1 CP).
L’infraction la plus grave retenue à l’égard de A.________ est l’infraction de viol, de sorte qu’il encourt une peine privative de liberté d’un an au moins. En l’espèce, le viol au cours duquel le prévenu n’a pas usé de préservatif et éjaculé, alors que la plaignante le suppliait en pleurs d’arrêter en le mordant et en le frappant, est objectivement le plus grave. En effet, le prévenu a non seulement fait fi du refus de son ex-compagne de s’offrir à lui en s’imposant par la force, mais ce dernier s’est également montré brusque et violent pendant l’acte sexuel de sorte que la jeune femme a ressenti des douleurs dans ses parties intimes (cf. DO 2030). En outre, non seulement le prévenu ne s’est pas protégé, alors que la plaignante n’utilisait aucune contraception et qu’il avait initié une nouvelle relation amoureuse (cf. DO 2031), mais A.________ a rendu des coups à la jeune femme pourtant maîtrisée (cf. DO 2030). L’atteinte subie par B.________ est enfin d’autant plus grande que le prévenu jouissait de sa confiance. La culpabilité objective de l’appelant doit par conséquent être qualifiée de lourde.
Sur le plan subjectif, le comportement de l’appelant est hautement blâmable. En effet, malgré le fait que le couple ait décidé de se séparer et que la jeune femme lui ait signifié qu’elle ne souhaitait plus entretenir de relations intimes avec lui, l’appelant s’est comporté de manière extrêmement égoïste. Ainsi, quand bien même son ex-compagne avait cessé de partager son lit et ne donnait plus suite à ses avances, le prévenu ne s’est soucié que de la satisfaction de ses pulsions. En effet, alors qu’il avait déjà commencé une nouvelle relation amoureuse et qu’il lui aurait été très aisé de respecter le souhait de la plaignante, le prévenu a démontré sa toute-puissance à la femme qui avait longtemps partagé sa vie et avec laquelle il avait eu un enfant. La culpabilité subjective doit donc être qualifiée de lourde.
Au vu de ce qui précède, une peine privative de liberté de 24 mois est adéquate pour la seule condamnation à l’un des trois viols reprochés à l’appelant. A cette condamnation s’ajoutent de nombreux actes par le biais desquels le prévenu a porté atteinte à l’intégrité sexuelle et à la sphère privée de son ex-compagne, à réitérées reprises.
Concernant tout d’abord les deux autres viols reprochés au prévenu, commis au domicile familial alors que l’enfant du couple dormait, et tout aussi démonstratifs de la toute-puissance de l’appelant, la culpabilité objective du prévenu est également lourde. En effet, A.________ a non seulement usé de sa supériorité physique pour obtenir une relation sexuelle complète à l’une et l’autre reprise, mais il a au demeurant entravé les voies respiratoires de la jeune femme pour étouffer ses cris à une occasion (cf. DO 2032). Faute de pouvoir respirer correctement, cet acte sexuel imposé avec une main sur son visage a été particulièrement angoissant pour B.________ (cf. DO 2032). De plus, lors du dernier épisode violent, alors qu’il pénétrait de force la jeune femme après l’avoir maîtrisée, le prévenu a laissé entendre à son ex-compagne qu’il ne faisait, en tout et pour tout, que réagir à ses regards provocateurs. Impactée par la légèreté avec laquelle le prévenu a banalisé son comportement et s’est dédouané de toute responsabilité, la jeune femme a rapporté à la police que, lors de ce dernier rapport forcé, son ancien compagnon lui avait dit «qu’elle avait envie de lui que cela se voyait dans ses yeux » (cf. DO 2032). Sur le plan subjectif, le comportement du prévenu à ces deux occasions est enfin tout aussi blâmable que lors du premier viol. En effet, alors que B.________ lui avait signifié qu’elle ne voulait plus entretenir de relations sexuelles et qu’elle tentait en vain de s’opposer à lui, le prévenu a fait fi du libre arbitre de la plaignante dans l’unique but de satisfaire ses envies.
Quant aux onze actes pendant lesquels A.________ a profité de l’état d’incapacité de son ex-compagne pour filmer la jeune femme alors qu’il commettait sur elle des atteintes à son intégrité sexuelle, la culpabilité de l’appelant est tout aussi lourde pour chacun des actes concernés. En effet, allant de la fellation à la sodomie, l’appelant a contraint la jeune femme à subir une panoplie d’actes d’ordre sexuel tout aussi invasifs et humiliants qu’une pénétration vaginale forcée, et ceci en lui témoignant de surcroît un mépris caractérisé. A.________ a ainsi non seulement perturbé le sommeil de son ex-compagne pour obtenir par la force des relations sexuelles, mais il a également profité du fait que la jeune femme trouve refuge dans l’alcool et le cannabis pour que cette dernière, indubitablement hors d’état de manifester son refus, prenne part à ses sollicitations sexuelles ou subisse ses pulsions sans sourcilier. Ainsi, en sus d’imposer l’acte sexuel à son ex-compagne dans un état second (cf. vidéos 2 et 4 ; DO 3081 et 3082), l’appelant lui a également infligé de nombreux actes sexuels tout aussi invasifs et dégradants. Il lui a ainsi notamment éjaculé sur le visage et introduit son sperme dans la bouche alors qu’elle dormait (cf. vidéo 7 ; DO 3083), de même qu’il lui a introduit dans le vagin des objets jusqu’à ce que qu’elle se réveille de douleur (cf. vidéo 9 ; DO 3084). A.________ n’a en outre pas hésité à introduire son sexe dans la bouche de son ex-compagne alors qu’elle était inconsciente à de nombreuses reprises (cf. vidéos 9188D80A, 2, 5, 6, 12 et 14; DO 3081, 3082, 3083, 3085 et 3086), notamment en lui maintenant la tête et en lui ouvrant la mâchoire (cf. vidéos 12 et 14 ; DO 3085 et 3086), et a de plus tiré profit de l’état apathique dans lequel se trouvait la jeune femme pour assouvir les fantasmes que celle-ci se refusait à réaliser (cf. vidéos 1 et 8 ; DO 3081 et 3084). Ainsi, quand bien même B.________ ne souhaitait pas pratiquer la sodomie, le prévenu a profité de l’état second de son ex-compagne pour lui introduire ses doigts et son pénis dans l’anus (cf. vidéo 8 ; DO 3084). Compte tenu de ces nombreux actes d’ordre sexuel imposés à la plaignante, dont la brutalité est tout aussi crasse que celle d’une pénétration vaginale tombant sous le coup de l’art. 190 CP, la culpabilité objective de l’appelant doit être qualifiée de lourde pour chacun de ces actes également.
Sur le plan subjectif, le comportement du prévenu est méprisable et particulièrement égoïste. Ses gestes sont empreints d’une lâcheté caractérisée. En effet, le prévenu a tiré profit des occasions où B.________ s’anesthésiait au moyen d’alcool et de cannabis, pour échapper à la souffrance des assauts nocturnes, pour imposer à son ex-compagne ses désirs, l’utilisant en tout et pour tout comme objet sexuel. De plus, le prévenu ne s’est pas soucié des douleurs qu’il provoquait à la jeune femme, notamment en lui enfonçant des boules de geisha dans le sexe (cf. vidéo 9 ; DO 3084), et les réflexes de régurgitation de B.________ témoignent du peu d’égard que l’appelant lui a prêté lors des fellations qu’il lui a imposées (cf. vidéo 9188D80A). Ainsi, alors qu’il aurait pu respecter le souhait de la jeune femme de mettre un terme à leurs rapports intimes, le prévenu a, sans le moindre scrupule, profité du désarroi de B.________ qui, faute de proches et de moyens financiers, est restée au domicile familial près de son enfant, malgré le fait qu’elle y subisse des sévices. La culpabilité subjective de l’appelant doit dès lors être qualifiée de très lourde pour chacun de ces actes également.
Enfin, non content d’utiliser la jeune femme comme un objet de distraction pour assouvir ses pulsions sexuelles, A.________ a filmé son ex-compagne dans des situations humiliantes, parfois même lorsqu’elle était complètement inconsciente (cf. vidéos 1, 8, 9 et 12 ; DO 3081, 3083, 3084 et 3085). La culpabilité objective de l’appelant doit dès lors être là encore qualifiée de lourde. Enfin, l’appelant ayant capturé ces images par pur égoïsme pour se stimuler sexuellement et pour pouvoir continuer à fantasmer sur la femme qui ne souhaitait plus partager sa vie, le comportement du prévenu est tout aussi blâmable. La culpabilité subjective de l’appelant est d’ailleurs d’autant plus lourde que, malgré les nombreuses demandes de la plaignante, ce dernier lui a assuré qu’il n’effacerait pas les enregistrements qu’il avait effectués à son insu (cf. DO 3055 et 3056).
En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteur, son manque complet d’empathie, son acharnement à soutenir que son ancienne compagne était consentante, de même que sa facilité à adapter sa version des faits à sa convenance, ne font que mettre en lumière le peu de remise en question dont fait preuve A.________. Ce dernier, qui est pleinement responsable pénalement (cf. DO 13'076), s'obstine au demeurant à prétendre qu’il est victime de la soif de vengeance de son ex-compagne. S’agissant des antécédents du prévenu, ils ne plaident pas en sa faveur. A.________ a fait l’objet d’une condamnation à une lourde peine en France (cf. DO 1002). La Cour d’assises de l’Ardèche l’a condamné le 17 juin 2004 pour viol commis sous la menace d’une arme, enlèvement, séquestration et pour violence avec usage ou menace d’une arme à une peine de 10 ans de réclusion criminelle (cf. DO 1002). Ainsi, quand bien même A.________ n’a encore jamais été condamné en Suisse, ce dernier est un délinquant qui a d’ores et déjà porté atteinte à l’intégrité sexuelle. Néanmoins, ces antécédents étant basés sur des faits anciens, ils ne constituent pas un facteur aggravant et ces éléments en lien avec l’auteur sont par conséquent neutres.
Au vu de tous ces éléments et du nombre d’agressions sexuelles que le prévenu a imposées à son ex-compagne pendant quatre mois, de même que du peu d’égards que ce dernier lui a témoigné, notamment en la filmant et en l’humiliant pendant les abus répétés, la Cour estime adéquat d’augmenter de manière substantielle la peine de base et de prononcer une peine privative de liberté de 5 ans. Celle-ci prend en considération la lourde culpabilité de l’appelant et la pluralité des actes qui lui sont reprochés.
A cette condamnation s’ajoute finalement celle pour l’injure sanctionnée par 10 jours-amende ferme à CHF 30.-, non contestée en appel.
4.3. Compte tenu de la quotité de la peine prononcée ce jour, le sursis à l'exécution de la peine est d'emblée exclu (art. 42 et 43 CP).
5.
L’appelant ne conteste le traitement ambulatoire ordonné, le rejet d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et le sort du montant de CHF 15'000.- déposé au titre de sûretés que comme conséquences des acquittements demandés et non à titre indépendant. Vu l’issue de l’appel, le jugement sera par conséquent confirmé sur ces points.
6.
L’appelant conteste les conclusions civiles accordées à la plaignante. Il considère que, dans l’hypothèse où les faits dénoncés devaient être retenus contre lui, une indemnité pour tort moral à hauteur de CHF 10'000.- serait adéquate, ceci dans la mesure où la plaignante n’a jamais souffert d’une incapacité de travail et qu’elle n’a au demeurant sollicité aucun suivi psychologique entre 2016 et 2019. En outre, non seulement cette dernière a tardé plusieurs années à chercher un appui professionnel régulier, mais la jeune femme n’a en outre pas de séquelles particulières ou d’altération de son mode de vie qui justifierait une aussi grande indemnité.
6.1. Les prétentions de la partie civile se fondent sur l'art. 49 CO, qui prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Elles se fondent également sur l’art. 41 CO qui prévoit que celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
L'indemnité pour tort moral a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (cf. TF arrêt 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4). Les biens de la personnalité protégés, notamment par l'article 49 CO, sont en particulier la liberté, l’intégrité sexuelle, l’honneur, la sphère personnelle, la propriété immatérielle, ainsi que, dans certains cas, les prétentions contractuelles. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion à plusieurs reprises (cf. ATF 125 III 269 consid. 2a; arrêt TF 6B_705/2010 du 2 décembre 2010 consid. 6) de rappeler que l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances du cas d’espèce. En définitive, la fixation de l'indemnité pour tort moral relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances. La somme allouée doit suffisamment tenir compte de la gravité de l'atteinte causée à la victime.
6.2. En l’espèce, A.________ est reconnu coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, de viol et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Sans compter qu’une agression sexuelle est traumatisante, et ceci d’autant plus lorsqu’elle est commise sous son toit par une personne avec laquelle on a partagé sa vie pendant plusieurs années, il convient de souligner que le prévenu s’est joué à réitérées reprises de la confiance que lui témoignait la plaignante. Il a non seulement usé de sa supériorité physique pour imposer des relations sexuelles à son ex-compagne, mais il a également poussée à bout cette dernière de sorte à ce qu’elle ne puisse plus lui opposer aucune résistance. En effet, voyant qu’elle n’était pas de taille à lutter contre les assauts nocturnes répétés du prévenu, le temps de trouver un logement abordable, B.________ a pris le parti de consommer de l’alcool et du cannabis en grande quantité de sorte à ne plus ressentir les agressions sexuelles de l’appelant (cf. DO 2031). En outre, non content que la jeune femme se résigne à ce qu’il donne libre cours à ses pulsions, A.________ a filmé les actes dégradants qu’il a imposé à son ex-compagne alors qu’elle était endormie ou dans un état second, et lui a au demeurant signifié qu’il ne supprimerait pas les images qu’il avait capturé à son insu (cf. DO 3055 et 3056). Compte tenu des circonstances précitées, il va sans dire que la plaignante a été atteinte dans sa personnalité. En effet, non seulement la jeune femme a vécu dans l’insécurité au sein même de son foyer pendant plusieurs mois, mais n’ayant pas de famille en Suisse ni les moyens suffisants et la possibilité de quitter son domicile (cf. DO 2043 et 2044), la plaignante n’a eu d’autre choix que de voir son ancien compagnon lui porter préjudice à son bon vouloir en la traitant comme un vulgaire objet. En outre, quand bien même B.________ n’a pas tout de suite entamé un suivi régulier chez un spécialiste au motif qu’elle pensait qu’il ne saurait pas effacer ses traumatismes (cf. DO 3010), on ne saurait ignorer que cette dernière a cherché de l’aide auprès d’un psychologue (cf. DO 2034) et qu’elle consulte désormais un spécialiste à raison de deux fois par mois (cf. procès-verbal du 7 juin 2021 p. 4). A la séance du 29 juin 2020, la plaignante a en outre expliqué aux premiers juges qu’elle avait de la peine à passer à autre chose (cf. DO 13'142 verso) et qu’elle était retourné consulter un psychologue au motif qu’elle voyait qu’elle n’arrivait pas à gérer toute seule cette situation (cf. DO 13'142). Enfin, l’ampleur du traumatisme est d’autant plus étendue que, non seulement la jeune femme a été atteinte dans son intimité, mais qu’en sortant de son silence, B.________ a dû se résoudre à mettre en péril la relation de D.________ avec son père, blessure qu’elle aurait souhaité lui épargner (cf. DO 2034). Dans ces conditions, le montant de CHF 15'000.- octroyé à la plaignante par les premiers juges au titre de tort moral ne prête pas le flanc à la critique. L’appel sera donc rejeté sur ce point également.
7.
7.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
En l'espèce, bien que la quotité de la peine a été réduite, la condamnation de l’appelant a été entièrement confirmée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier la mise à sa charge des frais de première instance par les premiers juges.
Quant aux frais d'appel, ils seront supportés par l’appelant qui succombe à raison des 5/6ème, le solde de 1/6ème étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3’000.-, débours fixés forfaitairement : CHF 300.-).
7.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP).
Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, respectivement CHF 120.- si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.; art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]).
En l'espèce, Me Christian Delaloye indique avoir consacré à la défense de son client en appel, une durée approximative de 40 heures. Après suppression de trois des huit entretiens client en prison et de l’adjonction de la durée effective de la séance, un total de 38.89 heures sera admis, correspondance usuelle comprise. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours, de cinq vacations aux établissements de détention et d’une dernière à la séance, de même que de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Christian Delaloye s'élève à CHF 8'416.95, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt.
Me Laurence Brand Corsani indique avoir consacré à la défense de sa cliente en appel, une durée approximative de 14 heures. Après adjonction de la durée effective de la séance, un total de 18.33 heures sera admis, correspondance usuelle comprise. Au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours, de la vacation à la séance et de la TVA, l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Laurence Brand Corsani s'élève à CHF 3'764.10, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt.
7.3. A.________ sera tenu de rembourser les 5/6ème de ces montants, dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 et 426 al. 4 CPP).
7.4. Vu l’issue de l’appel et A.________ bénéficiant d'une défense d'office, il n’y a pas de place pour une indemnisation au sens de l’art. 429 CPP (cf. ATF 139 IV 241 consid. 1).
la Cour arrête :
I. L’appel est partiellement admis.
Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement du Lac du 6 juillet 2020 est modifié et à dorénavant la teneur suivante :
I. 1. La procédure pénale ouverte contre A.________ concernant l’infraction d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication au sens de l’art. 179septies CP, prétendument commise entre janvier et septembre 2016, est classée.
2. Il n’est pas alloué d’indemnité à A.________ ni perçu de frais pour cette partie de la procédure.
II. 1. A.________ est acquitté de contrainte, subsidiairement de tentative de contrainte au sens des art. 181 CP et 22 al. 1 CP, prétendument commise à deux reprises à une date inconnue, à C.________, au préjudice de B.________.
2. Il n’est pas alloué d’indemnité à A.________ ni perçu de frais pour cette partie de la procédure.
III. A.________ est reconnu coupable de :
• viol au sens de l’art. 190 al. 1 CP, commis entre le 1er octobre 2015 et le 14 janvier 2016, à C.________ ;
• actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 CP, commis entrele 1er octobre 2015et le 14 janvier 2016, à C.________ ;
• violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues au sens de l’art. 179quater al. 1 CP, commise entrele 1er octobre 2015et le 14 janvier 2016, à C.________ ;
• injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP, commise à quatre reprises, entre le 9 juillet 2016 et le 25 août 2016, à L.________.
IV. 1. En application des articles précités, ainsi que des art. 34, 40, 47, 49 al. 1, et 51 CP, A.________ est condamné à :
• **une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 9 jours de détention subie avant jugement et de la détention subie depuis le 29 juin 2020;
• une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.-, soit un total de CHF 300.-.
2. Un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP est ordonné. A.________ est astreint à se soumettre à un suivi psychothérapeutique d’abord en détention et qui se poursuivra au terme de celle-ci, selon les modalités et aux intervalles décidés par le thérapeute.
V. Les conclusions civiles formulées par B.________ sont admises partiellement.
Partant, en application des art. 41 et 49 CO, A.________ est condamné à verser à B.________ la somme de CHF 15'000.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er octobre 2015 au titre d'indemnité pour tort moral.
VI. La requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP, formulée par A.________ est rejetée.
VII. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 5’000.- pour l’émolument de justice et à CHF 17'417.30 de débours en l’état, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires, soit CHF 22'417.30 pour l’ensemble de la procédure devant le Tribunal pénal et le Ministère public.
VIII. 1. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________, Me Christian Delaloye, est fixée à CHF 7'830.15, TVA comprise, somme complémentaire à l’indemnité intermédiaire fixée le 31 mars 2020 à CHF 12'620.75. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ces montants à l’Etat dès que sa situation financière le permettra.
2. L’indemnité due à Me Laurence Brand Corsani au titre de l’assistance judiciaire est fixée à CHF 16'559.10, TVA comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra et si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière.
IX. Le Notebook est confisqué pour destruction en application de l’art. 69 CP.
X. En application des art. 239 al. 1 lit. c et al. 2 CPP, le montant de CHF 15'000.- déposé comme sûretés sera libéré, puis confisqué et porté en déduction des frais de justice lorsque A.________ aura commencé l’exécution de la sanction privative de liberté.
II. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnités des défenseurs d'office, sont fixés à CHF 3'300.- (émolument CHF 3'000.-; débours CHF 300.-).
Ils sont mis à la charge de A.________ à raison des 5/6, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
III. L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Christian Delaloye pour l'appel est fixée à CHF 8'416.95, TVA par CHF 601.75 comprise.
L'indemnité de défenseur d'office de B.________ due à Me Laurence Brand Corsani pour l'appel est fixée à CHF 3'764.10, TVA par CHF 269.10 comprise.
En application des art. 135 al. 4 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser les 5/6 de ces montants à l'Etat, dès que sa situation financière le permettra.
IV. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'est accordée à A.________.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.
Fribourg, le 8 juin 2021/sag
La Vice-Présidente : La Greffière-rapporteure :