501 2021 88
Arrêt du 10 mars 2022 Cour d'appel pénal
Composition
Président : Michel Favre Juge : Dina Beti Juge suppléante : Catherine Yesil Greffière : Mélina Gadi
Parties
**A.________, prévenu, appelant ** et intimé aux appels joints, représenté par Me Grégoire Ventura, avocat, défenseur choisi contre Ministère public, intimé, **B.________, partie plaignante, intimée ** et appelante jointe, représentée par Me Simon Chatagny, avocat, défenseur d’office **C.________, partie plaignante, intimée ** et appelante jointe, représentée par Me Isabelle Python, avocate, défenseure choisie **D.________, partie plaignante ** et intimée
Objet
Tentative de lésions corporelles graves (art. 122 et 22 CP), lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce; art. 123 al. 2 CP), extorsion et chantage (art. 156 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration (art. 183 ch. 1 CP); quotité de la peine (art. 47 CP); sursis (art. 42 et 43 CP); expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. b CP); conclusions civiles (art. 47 et 49 CO); indemnités (art. 433 CPP) Appel du 4 août 2021 et appels joints des 3 et 6 septembre 2021 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 6 mai 2021
considérant en fait
A. Par jugement du 6 mai 2021, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Tribunal) a reconnu A.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves (cas 1.1.8), lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce; cas 1.1.8), voies de fait (cas 1.1.3), voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce; cas 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5 et 1.1.8), extorsion et chantage (cas 1.1.7), injure (1.1.1 et 1.1.8), menaces (cas 1.1.3 et 1.1.4), menaces (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce; cas 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5, 1.1.6 et 1.1.8), contrainte (cas 1.1.1), séquestration (cas 1.1.8), contravention à la loi fribourgeoise d’application du code pénal (cas 1.2), violation des règles de la circulation routière (cas 1.3) et contravention selon l’art. 19a de la loi sur les stupéfiants (cas 1.4). Il l’a en revanche acquitté des chefs de prévention de lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce; cas 1.1.1) et de contrainte (cas 1.1.8). Ainsi, le Tribunal a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 36 mois, sans sursis, sous déduction de 209 jours représentant d’une part l’arrestation provisoire et la détention provisoire subie, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, sans sursis, et à une amende de CHF 2'500.-. De plus, le Tribunal a astreint A.________ à suivre un traitement ambulatoire et le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation a été chargé de le mettre en œuvre. Le Tribunal a également révoqué le sursis accordé le 23 mai 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte. Partant, A.________ a été astreint au paiement d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-. De plus, l’expulsion obligatoire de A.________ du territoire suisse a été prononcée pour une durée de 7 ans et le Tribunal a requis qu’il soit inscrit au SIS. En outre, les conclusions civiles formulées par B.________, D.________ et C.________ ont été partiellement admises et le prévenu a été astreint à verser à B.________ la somme de CHF 5'000.- pour tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès le 29 janvier 2019, à D.________ la somme de CHF 1'500.- pour tort moral et à C.________ la somme de CHF 1'000.- pour tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 janvier 2019. De plus, divers objets ont été séquestrés et la carte d’identité algérienne, le passeport algérien et la carte ainsi que le titre de séjour C suisse du prévenu vont être transmis au Service de la population et des migrants, dans le cadre de la procédure administrative en cours, pour suite légale, dès l’entrée en force du jugement. Concernant les frais de procédure, le Tribunal les a mis à la charge de A.________. L’indemnité du défenseur d’office de A.________ et du conseil juridique gratuit de B.________ ont été fixées et le prévenu a été astreint à les rembourser à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. De plus, A.________ a été condamné à verser à D.________ un montant de CHF 500.- et à C.________ un montant de CHF 7'793.60 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Enfin, le Tribunal a été pris acte de la renonciation du prévenu à toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
Le Tribunal a retenu les faits suivants à la charge du prévenu :
A.________ a, entre le 28 janvier 2019, vers 22.00 heures, et le 29 janvier 2019, vers 01.00 heure, au domicile conjugal sis à Bulle, Rue de E.________, empoigné B.________, serré cette dernière au cou avec une main, l’a plaquée contre la porte du frigo de la cuisine et menacée de mort à plusieurs reprises, notamment en lui disant qu’il allait « la planter », l’a également menacée avec un couteau de cuisine en la plaquant contre une armoire de la cuisine et en lui mettant le couteau précité côté lame non tranchante sous le cou, lui a asséné des gifles au niveau du visage ainsi que des coups avec la paume de sa main derrière la tête, sur la nuque et dans le dos à plusieurs reprises, l’a obligée de lui donner son téléphone ainsi que son code, ce que B.________ a fait pour éviter de recevoir d’autres coups, a lancé un tiroir rempli de couverts de table dans sa direction, alors qu’elle était accroupie par terre, l’a saisie au niveau du menton en la serrant fort, l’a menacée en lui disant qu’il allait la tuer et l’a insultée notamment en la traitant de «* conne* », de « * salope* », de « * sale pute* » et de « * connasse* ».
Pour ces faits, A.________ s’est rendu coupable de voies de fait (conjoint durant le mariage ou l’année qui a suivi le divorce : art. 126 al. 2 let. b CP : empoigner B.________, l’avoir serrée au cou avec une main et plaquée contre la porte du frigo de la cuisine, lui avoir assené des gifles au niveau du visage ainsi que des coups avec la paume de sa main derrière la tête, sur la nuque et dans le dos à plusieurs reprises, l’avoir saisie au niveau du mention en la serrant fort), injure (art. 177 al. 1 CP : traiter B.________ de « conne », de « * sale pute* », et de « * connasse* »), menaces (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce; art. 180 al. 2 let. a CP : menacer B.________ de mort, l’avoir menacée avec un couteau de cuisine après l’avoir plaquée contre une armoire de la cuisine et lui avoir mis le couteau côté lame non tranchante sous le cou, avoir lancé un tiroir rempli de couverts de table dans sa direction alors qu’elle était accroupie et lui avoir dit qu’il allait la tuer) et de contrainte (art. 181 CP : obliger B.________ à lui donner son téléphone ainsi que son code).
A.________ a, le 29 janvier 2019, entre 00.00 et 03.00 heures, dans le véhicule de C.________, entre Bulle, Rue de E.________, et Riaz, Rue de F.________, asséné des gifles à B.________ et l’a menacée de mort.
Pour ces faits, A.________ s’est rendu coupable de voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce, art. 126 al. 2 let. b CP) et de menaces (conjoint durant le mariage ou l’année qui a suivi le divorce; art. 180 al. 2 let. a CP).
A.________ a, entre le 28 janvier 2019, à 23.30 heures, et le 29 janvier 2019, à 03.30 heures, à Bulle, Rue de E.________, poussé D.________ au niveau des épaules, il l’a ensuite attrapée par la veste et menacée de mort en lui disant qu’il allait la tuer. Il a pris un couteau dans la cuisine et l’a à nouveau menacée en lui disant qu’il allait lui crever les yeux ainsi que ceux de ses enfants, qu’il allait les retrouver à l’école et qu’elle ne savait pas de quoi il était capable, lui disant à plusieurs reprises « D.________, je te tue, je te tue » avec le couteau dans les mains en mimant le geste de se couper la gorge sur lui-même. Il a ensuite pointé le couteau en direction de D.________ et mimé le geste de l’égorgement. Puis, dans le véhicule de C.________ entre Bulle, Rue de E.________, et Riaz, Rue de F.________, il a menacé de mort D.________ ainsi que les enfants de cette dernière.
Pour ces faits, A.________ s’est rendu coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP : poussé D.________) et menaces (art. 180 al. 1 CP : pour avoir menacé D.________ comme décrit ci-dessus).
A.________ a, le 29 janvier 2019, entre 00.00 et 03.00 heures, dans le véhicule de C.________, entre Bulle, Rue de E.________, et Riaz, Rue de F.________, menacé de mort cette dernière en lui disant notamment « je vais te tuer » et*« toi et ton père, je vous tue »*.
Pour ces faits, A.________ s’est rendu coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP).
A.________ a, le 29 janvier 2019, entre 01.00 et 04.34 heures, dans les locaux des urgences de l’HFR, à Riaz, rue de F.________, verbalement menacé de mort B.________ à plusieurs reprises, notamment en lui disant qu’il n’allait pas la rater cette fois. Il l’a giflée au niveau de la tête à deux reprises et l’a saisie au niveau du menton en la serrant.
Pour ces faits, A.________ s’est rendu coupable de voies de fait (conjoint durant le mariage ou durant l’année qui a suivi le divorce; art. 126 al. 2 let. b CP ) et de menaces (conjoint durant le mariage ou l’année qui a suivi le divorce; art. 180 al. 2 let. a CP).
A.________ a, le 29 janvier 2019, entre 04.34 et 05.00 heures, dans un taxi, entre Riaz, Rue de F.________ et Bulle, Rue de E.________, menacé de mort B.________.
Pour ces faits, A.________ s’est rendu coupable de menaces (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce : art. 180 al. 2 let. a CP).
A.________ a, le 29 janvier 2019, entre 04.34 et 05.00 heures, au postomat sis à Bulle, Rue de G.________, obligé B.________ à retirer tout l’argent qu’elle avait sur son compte H.________ n° iii. Elle a donc retiré la somme de CHF 500.- au moyen de sa carte bancaire H.________ sur son compte.
Pour ces faits, A.________ s’est rendu coupable d’extorsion et chantage (art. 156 al. 1 CP).
A.________ a, le 29 janvier 2019, entre 05.00 heures et 16.30 heures, au domicile conjugal sis à Bulle, Rue de E.________, commis les faits suivants :
• il a menacé de mort B.________ ainsi que des membres de sa famille, notamment ses filleuls et ses cousines;
• il l’a saisie au cou avec une main;
• il l’a fortement giflée à plusieurs reprises au niveau du visage, derrière la tête et dans le dos;
• il lui a ensuite asséné des coups de poings, notamment au niveau du thorax;
• il l’a emmenée dans la salle de bain, endroit où il lui a asséné des coups de poings au niveau du visage et sur le corps, des coups de tête au niveau de la tête et des coups de pieds au niveau des jambes et sur le haut du corps, de sorte que B.________ est tombée dans la baignoire à trois reprises et s’est tapé le crâne sur le carrelage;
• il a craché plusieurs fois sur B.________;
• il est sorti de la salle de bain et y a enfermé B.________;
• il est revenu dans la salle de bain avec une petite bouteille d’essence à briquet de marque ZIPPO avec laquelle il l’a aspergée, l’a menacée de lui mettre le feu en lui disant « je vais te cramer » et en tenant un petit briquet vert allumé. Il a effectivement tenté de lui mettre le feu;
• il a poussé B.________ en direction de la chambre, puis sur le lit, la traitant de « sale pute » et de « salope » puis lui assénant des coups de tête et se positionnant sur elle en lui tenant un bras avec une main et en lui serrant le cou avec l’autre main;
• il l’a jetée hors du lit puis, alors que B.________ était au sol à côté du lit, il lui a mis son pied sur sa gorge;
• il l’a insultée en la traitant de « grosse salope » et de « * grosse pute* »;
• il l’a menacée de lui déchirer le vagin avec un couteau pour qu’elle ne puisse plus avoir d’enfant;
• il est revenu dans la chambre à coucher et a asséné un coup de tête sur le nez de B.________ et l’a jetée par terre à plusieurs reprises.
Pour ces faits, A.________ s’est rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 et 122 CP : gicler du pétrole et tenté de lui mettre le feu), lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce; art. 123 al. 2 CP : asséner des coups de poings à B.________, notamment au niveau du thorax, lui avoir asséné des coups de poings au niveau du visage et sur le corps, des coups de tête au niveau de la tête et des coups de pieds au niveau des jambes et sur le haut du corps de sorte que B.________ est tombée dans la baignoire à trois reprises et s’est tapé le crâne sur le carrelage, lui avoir asséné ensuite des coups de tête et s’être positionné sur elle en lui tenant le bras avec une main et en lui serrant le cou avec l’autre main, l’avoir jetée hors du lit et lui avoir mis le pied sur la gorge alors qu’elle était au sol et avoir asséné un coup de tête sur le nez de B.________ et l’avoir jetée par terre à plusieurs reprises), voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce; art. 126 al. 2 let. b CP : saisir B.________ au cou avec une main, l’avoir fortement giflée à plusieurs reprises au niveau du visage, derrière la tête et dans le dos ainsi que lui avoir craché dessus), injure (art. 177 al. 1 CP : traiter B.________ de « sale pute » et de « salope » « * grosse salope* » et de « * grosse pute* »), de menaces (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce; art. 180 al. 2 let. a CP : avoir menacé de mort B.________ et d’autres membres de sa famille, l’avoir menacée de lui mettre le feu et de lui déchirer le vagin avec un couteau), et de séquestration (art. 183 ch. 1 CP : enfermer à clé B.________ dans la salle-de-bain).
A.________ a, le 29 janvier 2019, entre 01.30 et 03.30 heures, dans les locaux des urgences de l’HFR, à Riaz, Rue de F.________, causé du tapage et a ainsi dérangé le travail du personnel hospitalier et la quiétude des patients. En effet, face à son épouse et aux agents, il n’a cessé de vociférer et de créer du scandale en hurlant des propos sur sa vie intime.
Pour ces faits, A.________ s’est rendu coupable de contravention à la loi fribourgeoise d’application du code pénal (art. 12 let. a LACP).
Le 28 janvier 2019, à 20.20 heures, A.________ a circulé au volant du véhicule de marque J.________, immatriculé kkk, à Bulle, de la Rue de la Léchère en direction de son domicile. En bifurquant à droite sur la Rue de la Toula, en raison d’une vitesse inadaptée aux conditions de la route et à la configuration des lieux (virage sur une route recouverte de verglas), il a perdu la maîtrise de son véhicule, a dévié sur la gauche, a grimpé sur le trottoir et a percuté frontalement le mur sis à gauche de la Rue de la Toula selon le sens de marche du véhicule avec l’avant de son véhicule.
Pour ces faits, A.________ s’est rendu coupable de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).
Entre le mois d’août et d’octobre 2018, à Bulle, A.________ a acheté à un dénommé « Tiago » une quantité d’environ 25 grammes de haschich pour la somme totale d’environ CHF 250.-, drogue qu’il a consommée sous forme de joints. Durant la même période et au même endroit, il a également obtenu gratuitement de la part du dénommé « Tiago » une quantité d’environ 5 grammes de haschich, drogue qu’il a consommée sous forme de joints. Par rapport de dénonciation du 25 mars 2019, A.________ a été dénoncé.
Pour ces faits, A.________ s’est rendu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
B. Par acte du 19 mai 2021, A.________ a annoncé l’appel contre ce jugement. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 15 juillet 2021.
Par mémoire du 4 août 2021, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement qu’il attaque sur les questions de sa condamnation pour tentative de lésions corporelles graves, pour lésions corporelles simples, pour séquestration, pour contrainte, pour extorsion et chantage, et pour voies de fait (conjoint durant le mariage ou durant l’année qui a suivi le divorce), de la quotité de la peine qui lui a été infligée, du sursis, de l’expulsion obligatoire, des conclusions civiles, du séquestre de ses documents d’identité, des frais et des indemnités allouées sur la base de l’art. 433 CPP.
Il conclut, à la réformation du jugement entrepris en ce sens que les chiffres 1, 3, 6 et 7, 8.4, 9.1, 9.3. et 10.2 du jugement soient annulés, qu’il soit reconnu coupable de voies de fait, voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), injures, menaces, contravention à la LACP, violation des règles de la circulation routière et contravention selon l'art. 19a LStup, à ce qu’il soit acquitté des chefs d'accusation de tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, contrainte, extorsion et chantage, et séquestration, qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis partiel, dont une peine à exécuter de 209 jours, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, qu’il soit renoncé à prononcer son expulsion du territoire suisse et à son inscription au SlS, qu’il soit condamné à verser à B.________ la somme de CHF 1'000.- pour tort moral, avec intérêts à 5 % l'an dès le 29 janvier 2019, à D.________ la somme de CHF 400.- pour tort moral, avec intérêts à 5 % l'an dès le 29 janvier 2019, et à C.________ la somme de CHF 200.-, que sa carte d'identité algérienne, son passeport algérien et sa carte ainsi que son titre de séjour C suisse séquestrés lui soient immédiatement rendus, que les frais de procédure soient partiellement mis à sa charge, et qu’il soit condamné à verser à D.________ (recte C.________) un montant de CHF 2'000.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, aucune indemnité procédurale n'étant accordée à C.________ (recte : à D.________). A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de l'affaire à l'autorité de première instance pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.
C. Par courrier du 12 août 2021, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière ni ne déclarait appel joint.
D. Le Président de la Cour a été informé de manquements de la part du prévenu quant au respect des mesures de substitution qui ont été prononcées à son encontre par décision du 6 mai 2021, le prévenu ayant mis fin unilatéralement à son suivi au Centre cantonal d'addictologie et ne s’étant pas présenté aux trois derniers tests de détection de l'alcool et du cannabis. De plus, le Ministère public vaudois a reconnu coupable A.________, par ordonnance pénale du 22 juillet 2021, de violation grave des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété qualifiée, défaut de port du permis et contravention à la LStup, et l’a condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 30.- et à une amende de CHF 600.-. A.________ avait, le 22 mai 2021 vers minuit, circulé au volant sous l'influence de l'alcool (taux 1.60 ‰), les analyses de sang et d'urine ordonnées permettant d'établir que le prévenu était consommateur de cannabis.
E. A.________ a comparu à la séance du 30 août 2021, assisté de Me Grégoire Ventura, et a été entendu. Par arrêt du même jour, le Président a maintenu et complété les mesures de substitution à la détention pour motifs de sûreté de A.________ en ce sens que le traitement des addictions et les tests inopinés pourront être organisés dans le canton de Vaud. De plus, il a renoncé à révoquer les mesures de substitution et à placer A.________ en détention pour motifs de sûreté.
F. En date du 3 septembre 2021, B.________ a déclaré un appel joint contre le jugement du Tribunal, contestant uniquement le montant de l’indemnité à titre de tort moral qui lui a été octroyé. Elle conclut à la réformation du jugement en ce sens que le prévenu soit condamné à lui verser la somme de CHF 15'000.- à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès le 29 janvier 2019, frais de la procédure d’appel à la charge du prévenu.
G. Par mémoire du 6 septembre 2021, C.________ a également interjeté un appel joint portant uniquement sur la question du montant de son indemnité pour tort moral. Elle a conclu à ce que le prévenu soit condamné à lui verser une indemnité de CHF 3'000.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 janvier 2019, frais de la procédure d’appel à la charge de l’appelant. Elle a en outre conclu à l’octroi d’une équitable indemnité pour ses frais de défense en appel. De plus, elle a conclu au rejet de l’appel principal.
H. D.________ n’a ni présenté de demande de non-entrée en matière, ni déclaré appel joint dans le délai imparti pour le faire.
I. Le prévenu ayant à nouveau, durant l’automne, consommé à plusieurs reprises d’importantes quantités d’alcool, un mandat d’amener a été décerné contre lui par la direction de la procédure. A la suite de son audition, il a été placé en détention pour motifs de sûreté, par ordonnance du 27 janvier 2022.
J. Par ordonnance du 7 mars 2022, la direction de la procédure a rejeté la requête de mise en liberté déposée le 27 février 2022.
K Ont comparu à la séance du 10 mars 2022, A.________ assisté de Me Grégoire Ventura, B.________ assistée de Me Simon Chatagny, C.________ assistée de Me Isabelle Python et le Procureur au nom du Ministère public. Le prévenu a confirmé ses conclusions sous réserve d'une précision quant à la sanction à prononcer et a conclu au rejet des appels joints. Les parties plaignantes ainsi que le Ministère public ont conclu au rejet de l’appel. Le prévenu et les parties plaignantes ont été entendus, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Grégoire Ventura, puis au Procureur et à Mes Simon Chatagny et Isabelle Python pour leurs plaidoiries. Me Grégoire Ventura a répliqué et Me Simon Chatagny a dupliqué. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage.
en droit
1.
1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
Quant à l'appel joint de B.________, il a également été interjeté en temps utile, le 3 septembre 2021, soit dans les 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel, intervenue le 16 août 2021. Il en va de même de l’appel joint de C.________ qui a été déposé le 6 septembre 2021. B.________ et C.________, parties plaignantes, qui sont parties à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont de plus qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP.
1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
Aux termes de l’art. 399 al.4 CPP, l’appelant qui n’attaque que partiellement le jugement doit indiquer, de manière définitive, dans sa déclaration d’appel, les points attaqués du jugement. En l’espèce, l’appelant (conclusions déclaration d’appel, p. 20 ) ne remet pas en cause sa condamnation pour menaces, injures, voies de fait, contravention à la LCR et contravention à la LFStup de telle sorte que sur ces points, le jugement de première instance est entré en force.
1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – Calame, 2011, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu et des parties plaignantes. Les pièces complémentaires qui ont été produites d’office ou par les parties ont été versées au dossier. La réquisition de preuve tendant à l'audition des policiers et d'un témoin de moralité formulée par le prévenu le 15 février 2020 (DO 267) a été rejetée par le Président en date du 22 février 2022 (DO 269). Cette réquisition n'a pas été renouvelée en séance de ce jour, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.
2.
De manière générale, le prévenu fait grief à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation erronée de l’état de faits retenu et invoque la violation du principe juridique in dubio pro reo. Il allègue que les premiers juges ont accordé à tort plus de crédit aux déclarations de B.________ qu'il considère comme dénuées de crédibilité et fausses, plutôt qu’aux siennes.
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe de doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).
3.
3.1.
3.1.1. Le prévenu conteste tout d’abord avoir volontairement aspergé son épouse d’essence et avoir tenté de lui mettre le feu. Il allègue que cet événement ne s'est pas déroulé dans la salle de bain comme l'affirme B.________ à tort, mais dans la cuisine de l'appartement conjugal. A.________ explique qu'une fois revenu chez lui depuis l'hôpital, il s'est immédiatement rendu à la cuisine pour prendre dans sa boîte à pharmacie des antalgiques et calmer ses douleurs découlant du grave accident au doigt qu'il avait subi plus tôt dans la soirée. Or, c'est précisément là que le flacon d’essence était entreposé et en raison de son état d'ébriété avancé, de la perte importante de sang, des douleurs qu'il subissait, et de son état d’agitation, il a fait tomber le flacon d’essence par terre, dont le bec-verseur était ouvert à ce moment. L’appelant a ramassé le flacon et alors qu’il se trouvait dans sa main et qu’il gesticulait en direction de la plaignante en hurlant, cette dernière a malencontreusement reçu du liquide combustible sur ses habits. Il soutient avoir alors refermé le bec-verseur et remis le flacon à sa place. De plus, l’appelant allègue qu’il est faux de retenir qu’il a eu un discours contradictoire concernant l'épisode du ZIPPO car les explications qu’il a données concernent le même épisode mais à des moments légèrement différents. Il souligne qu’il est vrai que le flacon était ouvert, qu'il l'a fait tomber après avoir shooté la boîte à pharmacie et que B.________ a reçu du liquide alors qu'elle nettoyait l'appartement.
L’appelant allègue encore que le Tribunal se méprend en croyant trouver d'autres contradictions dans son discours, en particulier concernant sa coupure au doigt qu’il s’est faite en voulant faire des frites. C’est le personnel soignant et la police qui ont fait état de discours rapportés de A.________ selon lesquels il aurait parlé d'oignons et de tomates, alors que le prévenu ne parle lui que de frites.
De plus, l’appelant souligne que les autres pièces du dossier ne permettent pas de se forger l'intime conviction qu’il aurait tenté de brûler vive son épouse. Il relève que les policiers sont passés à 09.50 heures et que B.________ leur a dit que tout allait bien, qu’il n'y avait aucun indice de violence sur son visage, ni griffure, ni hématome ou trace de larmes, pas même de trace d'humidité sur son visage ou sur ses cheveux, alors qu'elle précise s'être aspergée d'eau avec une bassine. Selon l’appelant, ces faits objectifs tels qu'ils ont été constatés par deux policiers assermentés plaident en faveur de sa thèse. De plus, le prévenu relève que B.________ ne donne aucune explication crédible sur le fait qu'à 09.50 heures elle a envoyé un message « SOS » à D.________, tout en montrant un visage serein à la police quelques minutes plus tard et que 22 minutes avant, elle a écrit à D.________, « Tkt il drt », et encore avant à 08.18 heures, « oui ça va très bien ».
Le prévenu allègue que le récit de B.________ est sujet à caution pour d'autres raisons fondamentales. Ainsi, s'agissant des lésions subies par cette dernière, l’appelant relève qu’il ressort de l'audition du 31 janvier 2019 devant le Procureur que la plaignante s'automutilerait dans le but de bénéficier des prestations de l'assurance. Selon les déclarations de A.________, B.________ aurait tenté de se blesser au poignet contre son armoire pour obtenir un arrêt de travail. Elle aurait également demandé à D.________ de lui lancer la porte coulissante de son armoire sur son poignet, ce qui a eu pour conséquence un arrêt de travail de trois mois. L’appelant soutient que ces faits sont vraisemblables et coïncident avec les différents rapports médicaux, en particulier celui de la Clinique de chirurgie orthopédique du 17 décembre 2020 (pièce 2 produite par l’appelant), qui fait référence à cet épisode. Partant, l’appelant considère que le discours de B.________ est sujet à caution.
L’appelant souligne encore que selon le rapport d'analyse du 21 février 2019 du Professeur L.________ et M.________ de l'Université de Lausanne (DO 2’401-2’404), la présence de liquide inflammable a certes été détectée sur les habits de B.________, mais uniquement sous la forme de distillat léger. Ainsi, le prévenu estime que cette expertise ne peut en aucun cas discréditer sa thèse selon laquelle le distillat léger s'est trouvé sur les habits suite aux giclures qu’il a évoquées. Il soutient qu’il n'est en revanche pas crédible que seul un distillat léger n'ait été retrouvé si, comme la plaignante le prétend, ses habits auraient été imprégnés d'essence.
3.1.2. L’appelant conteste également avoir séquestré son épouse dans la salle de bain. Il explique que depuis la cuisine, il demandait à B.________ de se rendre à la salle de bain pour nettoyer le corridor taché de sang, et en particulier remplir une bassine d'eau pour ce faire. Dans sa fatigue extrême, A.________ admet avoir rudoyé B.________, l'avoir insultée, mais jamais l'avoir séquestrée. Il souligne que cela n’aurait pas été possible car la clé se trouvait à l'intérieur de la salle de bain.
3.2. S’agissant de l’ensemble des faits reprochés à A.________, la Cour est d’avis que c’est de manière convaincante que le Tribunal a retenu la version des faits de la plaignante plutôt que celle de l’appelant à laquelle il a dénié toute crédibilité, de sorte qu’elle fait entièrement sienne la motivation pertinente, minutieuse et complète des premiers juges (cf. jugement querellé, p. 27 ss) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP).
De manière générale, la Cour constate que les déclarations et les dénégations du prévenu, lequel ne conteste maintenant plus que les faits les plus graves qui lui sont reprochés, ne sont pas crédibles du tout et ne permettent pas d’affaiblir la force probante des autres éléments de preuves rapportés par l’instruction.
S'agissant plus particulièrement de l'épisode du ZIPPO et de la séquestration, la Cour la complète comme suit pour tenir compte des arguments soulevés par le prévenu en appel.
3.2.1. Concernant cet épisode en particulier, la plaignante a été constante dans ses déclarations. Lors de sa première audition par la police, elle a déclaré, en substance, que le prévenu l’avait emmenée dans la salle de bain, qu’il lui avait donné plusieurs coups, notamment des coups de pieds dans les jambes, des coups de tête sur la tête et des coups des poings sur la poitrine, qu’elle était tombée dans la baignoire et s’était tapé le crâne sur le carrelage, de sorte qu’elle saignait et qu’il était ensuite sorti de la salle de bain et l’y avait enfermée, alors même qu’elle le suppliait de la laisser sortir. La plaignante a déclaré que A.________ était ensuite revenu avec une petite bouteille d’essence ZIPPO et qu’il lui avait aspergé le visage avec, qu’elle s’était immédiatement rincée, qu’il lui disait qu’il allait lui « foutre le feu » et qu’il avait essayé de l’allumer avec un petit briquet vert qu’il tenait dans ses mains. Elle a ajouté qu’elle pensait que s’il avait vraiment voulu la brûler, il aurait réussi mais qu’elle avait essayé de le repousser pour se défendre du mieux qu’elle pouvait, précisant encore une fois qu’elle venait de se rincer d’eau. B.________ a ajouté que le prévenu avait un petit couteau dans la poche avec lequel il l’avait menacée (DO 2'043).
Elle a confirmé ses déclarations devant le Ministère public le 12 juin 2019, en déclarant que le prévenu l’avait frappée, qu’il l’avait menacée et injuriée, qu’il l’avait contrainte à aller dans la salle de bain en la prenant par le bras ou les épaules, l’avait giflée violemment au point qu’elle avait basculé dans la baignoire et s’était heurté la tête contre le carrelage, qu’il lui avait craché dessus plusieurs fois et lui avait donné des coups puis l’avait enfermée dans la salle de bain, porte verrouillée. Elle a indiqué qu’elle entendait ensuite A.________ fouiller dans l’appartement, que ce dernier lui disait qu’il allait s’occuper d’elle, qu’elle avait peur et pensait qu’il allait la tuer, qu’il était revenu dans la salle de bain muni d’une recharge de carburant pour briquet et d’un briquet, qu’il l’avait aspergée avec la petite bouteille en métal de recharge de ZIPPO sur la tête, les cheveux, le visage, la poitrine et les habits. Elle a indiqué qu’elle s’était rincée avec la bassine pleine d’eau qui se trouvait sous le lavabo, bassine qu’elle avait utilisé la veille pour nettoyer le sang du prévenu, que le prévenu l’avait menacée en disant « je vais te cramer », qu’il avait essayé d’allumer le briquet mais ne l’avait pas approché de son corps, précisant qu’elle lui retenait ses mains avec les siennes. Elle a ajouté qu’elle ne pensait pas qu’il avait réellement voulu lui mettre le feu mais que c’était pour lui faire peur. S’il avait vraiment voulu lui mettre le feu, elle a indiqué qu’il l’aurait fait et qu’elle aurait cramé sur place (DO 3'022 ss).
En revanche, le prévenu a varié dans ses explications concernant cet épisode en particulier.
En effet, il a tout d’abord simplement contesté avoir menacé son épouse avec un couteau, l’avoir frappée à maintes reprises et l’avoir enfermée dans la salle de bain en la menaçant de la brûler avec de l’essence pour ZIPPO, précisant que son épouse était une menteuse et qu’ils avaient nettoyé du sang dans la salle de bain suite à sa propre coupure. Il a en outre contesté avoir tenté d’étrangler B.________, précisé ne jamais l’avoir séquestrée, indiqué l’avoir simplement poussée pour sortir de la salle de bain et mentionné qu’il ne comprenait pas comment elle avait pu se blesser, indiquant que lorsque la police était intervenue, vers 09.00 heures, elle allait bien (DO 2’033 s.).
Auditionné par le Ministère public le 31 janvier 2019, A.________ a déclaré qu’alors qu’il avait un couteau dans la main - pour le ranger, précisant que le tiroir dans lequel il le rangeait habituellement s’était cassé suite à un coup qu’il avait donné dans le tiroir -, il avait dit à son épouse « Casse-toi sinon je te casse la gueule » et que lorsqu’il était allé chercher la boîte de pharmacie, le ZIPPO, qui était déjà ouvert, était tombé et avait peut-être coulé un petit peu, B.________ en ayant peut-être reçu en nettoyant. Il a toutefois nié avoir menacé de l’allumer avec un briquet (DO 3'002).
Lors de son audition par le Tribunal des mesures de contrainte, en date du 4 février 2019, A.________ a notamment déclaré : « Je suis rentré dans l’appartement, le liquide du ZIPPO était dans la cuisine à côté de la boîte à la pharmacie. Je voulais juste prendre le liquide du ZIPPO pour le ranger mais je parle avec les mains, et il y avait un peu de liquide qui a giclé. Je ne peux pas vous dire exactement où. A ce moment-là, je l’ai poussée vers la salle de bain pour qu’elle aille se nettoyer à cause du sang. Pour vous répondre, je conteste l’avoir aspergée d’essence, cela ne m’aurait jamais traversé l’esprit de l’asperger d’essence. J’ai fermé la porte de la salle de bain pour pas que les gens entendent »(DO 6'017 c).
A nouveau auditionné le 6 septembre 2019 par le Ministère public, le prévenu a admis avoir poussé son épouse dans la salle de bain tout en précisant qu’elle aussi l’avait poussé. S’agissant de l’épisode avec le ZIPPO, le prévenu a déclaré qu’il s’était déroulé non pas dans la salle de bain mais dans la cuisine et qu’il avait en fait shooté la boîte à pharmacie, ce qui avait fait tomber la recharge et qu’en ramassant le ZIPPO par terre, tout en discutant et gesticulant, du contenu avait giclé par terre mais pas sur son épouse. Il a également contesté avoir enfermé la plaignante à clé dans la salle de bain (DO 3'075, 3’077).
Lors de la séance du Tribunal, le 6 mai 2021, il a confirmé toutes ses déclarations faites durant l’instruction (DO 140'016).
Lors de l’audience d’appel, le prévenu a maintenu en substance sa dernière version. Il a formellement contesté avoir intentionnellement aspergé d'essence son ex-épouse et avoir tenté de lui mettre le feu. Il a déclaré que l’épisode s’était entièrement déroulé dans la cuisine et non pas dans la salle de bain et qu’il n’avait jamais eu de briquet en main (cf. PV du 10 mars 2022, p. 7 s.). Il a toutefois maintenant admis, en séance de ce jour, les voies de fait, les lésions corporelles et les menaces, précisant que c'était un carnage et qu'il y a eu des violences.
Ainsi, on constate que la version des faits du prévenu s’est modifiée au fil des auditions et des découvertes de l’enquête face auxquelles le prévenu était confronté. En commençant par nier en bloc les faits, il a ensuite déclaré que lorsqu’il était allé chercher la boîte de pharmacie, le ZIPPO, qui était déjà ouvert, était tombé et avait peut-être coulé un petit peu, B.________ en ayant peut-être reçu en nettoyant. Ensuite, il a indiqué qu’il voulait ranger la bouteille d’essence, mais qu’il a gesticulé de sorte qu’un peu de liquide a giclé. Finalement, il a déclaré qu’il avait en fait shooté la boîte à pharmacie, ce qui avait fait tomber la recharge et qu’en ramassant le ZIPPO par terre, tout en discutant et gesticulant, du contenu avait giclé par terre, mais pas sur son épouse. En appel, il maintient n'avoir pas aspergé volontairement son épouse d'essence et que cet épisode n'a pas eu lieu dans la salle de bain mais bien dans la cuisine. Il en découle que contrairement à ce que soutient la défense, ces versions différentes ne constituent pas des moments différents du même épisode. Il s’agit de différentes justifications pour expliquer le fait que de l’essence ait été retrouvée sur les vêtements de la plaignante. Or, face aux déclarations parfaitement constantes de la plaignante, qui n’a pas amplifié les faits au fil des auditions et qui a livré des détails donnant également du crédit à son récit, les affirmations à géométrie variable du prévenu ne sont aucunement crédibles et doivent être écartées. Il en va de même du fait que les faits se seraient déroulés dans la cuisine selon l’appelant et non dans la salle de bain, comme l’a déclaré la plaignante, élément dont il a parlé seulement le 6 septembre 2019. Là encore, cette dernière a livré un récit constant et cohérent sur le déroulement des faits et sa version est bien plus plausible et s’inscrit dans le cours des évènements décrits. De plus, la plaignante n’a pas cherché à charger le prévenu et a plutôt essayé de minimiser ses actes en déclarant à deux reprises que s’il avait vraiment voulu la brûler, il aurait pu le faire (DO 2'043), ajoutant que c’était pour lui faire peur (DO 3'024), ce qui aurait pu la décrédibiliser et qu’elle n’aurait certainement pas indiqué si elle avait menti. De plus, dès lors que le prévenu admet maintenant quasiment l'ensemble des autres faits tels que reprochés par son épouse, on ne voit pas pourquoi elle aurait inventé précisément cet épisode particulier. La Cour ne voit ainsi pas de raison de retenir la version du prévenu, qui la modifie au gré des besoins de sa défense, laquelle ne cadre pas avec le déroulement des faits cohérents de la victime. Le prévenu a du reste un intérêt évident à mentir vu les lourdes charges qui pèsent contre lui.
La version de la plaignante est également accréditée par le rapport technique complémentaire de la police cantonale du 16 septembre 2020 (DO 2'950 ss). En effet, il en ressort en substance que le flacon ZIPPO a été retrouvé sur une commode, dans la cuisine, avec le bec verseur en position horizontale, à savoir complètement fermé, et qu’il ne contenait plus que 15 ml de liquide, pour une capacité maximale de 125 ml (DO 2'951). Des différentes expériences réalisées afin de déterminer si et dans quelle mesure du liquide peut s’échapper du flacon ZIPPO selon les manipulations effectuées et la position du bec verseur, il ressort en substance que la chute du flacon sur le sol ne permet pas de laisser échapper une quantité suffisamment importante de liquide pour imprégner les vêtements de la victime (DO 2'952 s.). S’agissant de savoir si le contenu du flacon peut se répandre lorsque ce dernier est secoué dans tous les sens, il a été constaté premièrement qu’il est nécessaire que le bec verseur soit ouvert à un minimum de 55 degrés par rapport à la base du flacon - il a été retrouvé fermé - et que la quantité reste inférieure au 0.6 ml/s obtenu par pression sur le récipient, tête en bas (DO 2’953 et 2’970 vidéo 2). Il est enfin relevé que le fait que des traces de distillat léger de pétrole aient été retrouvées sur les vêtements de la victime deux à trois jours après les faits souligne qu’il y avait plus de liquide au moment des faits par rapport au moment du prélèvement, dès lors qu’il s’agit d’un liquide à forte volatilité (DO 2'953).
Ainsi, le rapport technique exclut la première hypothèse présentée par le prévenu, soit la bouteille qui s’est simplement renversée. Sans exclure l’hypothèse selon laquelle la plaignante aurait reçu de de l’essence sur elle lorsque le prévenu gesticulait avec la bouteille dans la main, la version présentée par la plaignante apparaît toutefois techniquement plus plausible dès lors que plus de liquide peut s’échapper de la bouteille et que des traces de distillat léger de pétrole ont été retrouvées sur les vêtements de la victime deux à trois jours après les faits, ce qui signifie qu’il y avait plus de liquide sur les habits au moment des faits par rapport au moment du prélèvement étant donné la forte volatilité de l’essence. Si l’essence avait simplement giclé de la bouteille lors des gesticulations du prévenu, moins d’essence serait arrivée sur les vêtements de la victime et très peu, voire pas d’essence n’aurait été retrouvée sur ses vêtements deux à trois jours après les faits.
A tout le moins, ce rapport technique confirme que la thèse de la plaignante est parfaitement plausible, plus que celle du prévenu.
Quant aux autres éléments retenus par le Tribunal pour discréditer la version du prévenu et assoir la crédibilité de la partie plaignante, que l’appelant critique, la Cour relève que s’agissant des circonstances dans lesquelles le prévenu s’est coupé de doigt, l’appelant a certes déclaré qu’il s’était fait cette coupure en voulant faire des frites. S’il est certes possible que le personnel soignant et la police se soient trompés en déclarant que le prévenu leur avait parlé d'oignons et de tomates, il serait toutefois surprenant que plusieurs témoins aient rapporté une version fausse des affirmations que leur a fait le prévenu. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un élément périphérique concernant les déclarations du prévenu qui n’a aucune influence sur la crédibilité de la plaignante et ses propres déclarations.
S’agissant du message « SOS » envoyé par la plaignante à D.________, le matin du 29 janvier 2019, à 09.50 heures, la plaignante a donné une explication convaincante et crédible pour expliquer pourquoi elle a finalement dit à la police, qui est intervenue vers 10.00 heures à son domicile, suite à son message à D.________, que tout allait bien. Elle a expliqué qu’elle avait envoyé ce message car son mari continuait à la frapper et qu’elle avait profité du fait qu’il était au téléphone pour écrire le message qu’elle a ensuite immédiatement effacé. Elle a précisé que c’était un appel au secours, qu’elle ne tenait plus le coup et qu’elle avait de plus en plus de mal à respirer. Elle n’a finalement rien laissé paraître de la situation devant les gendarmes qui sont arrivés quelques minutes après l’envoi du message, expliquant qu’elle avait tellement peur qu’elle leur avait dit que tout allait bien, d’autant que son mari est arrivé juste après et a parlé à la police qui cherchait à savoir ce qui s’était passé (DO 3'028). Quant aux messages précédents, envoyés par la plaignante à sa copine un peu plus tôt durant la matinée, dans lesquels elle disait que tout allait bien, D.________ a déclaré qu’elle avait senti que ce n’était pas vrai à cause du ton de la voix de la plaignante ou que ce n’était pas elle qui écrivait les messages. C’est ensuite qu’elle a reçu le message « SOS » et appelé la police (DO 2'051 s., 3’040).
Les policiers qui se sont présentés au domicile du couple, le matin des faits, à 09.50 heures, n’ont certes rien remarqué d’anormal. On ne saurait toutefois en conclure, comme le fait la défense, que l’épisode de l’essence n’aurait pas eu lieu tel que le raconte la plaignante. Il est vrai que B.________ leur a dit que tout allait bien et que les policiers n’ont constaté aucun indice de violence sur son visage, ni griffure, ni hématome ou trace de larmes (DO 3'090 ss). Il ressort cependant des déclarations de la plaignante qu’elle se trouvait, au moment des faits, dans un état de soumission important et qu’elle était complètement sous l’emprise du prévenu. Elle a notamment déclaré qu’elle cherchait à le protéger, qu’elle était complètement à sa merci, qu’elle ne voulait pas qu’il se fasse embarquer car il était en état d’ébriété, qu’elle était inquiète pour sa blessure à la main, qu’elle l’avait couvert et lui avait passé la main sur la joue avant de quitter l’appartement par le balcon. Elle était en outre résignée par rapport à sa situation (« Je savais que ces gendarmes ne pouvaient rien faire pour moi »; DO 2’045). Cela ressort également des déclarations de l’agent de sécurité N.________, lequel a notamment déclaré : « * Elle a toujours été très calme et semblait à mes yeux très soumise. Elle semblait à ses pieds. Elle avait un comportement très soumis* » (DO 2'070). Ainsi, comme le relève le Tribunal, le fait qu’elle n’ait pas profité de la présence des policiers pour dénoncer le prévenu ne doit aucunement la discréditer. Concernant l’absence de constatation de blessures sur la plaignante, les agents n’ont pas procédé à un examen de sa personne mais l’ont simplement vue, quelques minutes sur le pas de sa porte. S’agissant des violences et coups portés au visage de la plaignante - seule partie du corps visible par les agents de police lors de leurs interventions – ils n’ont pas forcément laissé de marque dans l’immédiat. Enfin, contrairement à ce que soutient la défense, les agents n’ont pas dit que la plaignante n’avait pas les cheveux mouillés. Quoi qu’il en soit, ses cheveux avaient pu sécher depuis le moment où elle s’était versée la bassine d’eau sur la tête, quelques heures auparavant. Partant, ces faits ne sauraient discréditer la plaignante.
Le prévenu soutient encore que le discours de B.________ est sujet à caution dès lors qu’elle s’est déjà automutilée dans le but de bénéficier de prestations de l’assurance. Il soutient qu’elle s’est blessée au poignet contre son armoire pour obtenir un arrêt de travail, puis que D.________ aurait lancé à sa demande la porte coulissante de son armoire sur son poignet, ce qui a eu pour conséquence un arrêt de travail de trois mois (cf. déclaration d’appel, DO 3'001, 2'960, 4'230 s.). Il ne s’agit toutefois que de pures allégations de l’appelant, sans aucun fondement. Il ne ressort aucunement des rapports médicaux produits au dossier ou de celui produit en appel par la défense (cf. pièce 2 de son bordereau) que les lésions au poignet subies par la plaignante ne seraient pas accidentelles. Au contraire, il est indiqué que « les lésions mises en évidence, …, correspondent au traumatisme décrit par la patiente, à savoir que sa main a été serrée dans une porte coulissante avec beaucoup de force et qu’elle a tourné son bras pour arriver à sortir sa main ». Aucun autre élément au dossier ne permet ne confirmer les dires du prévenu. Il s’agit uniquement d’une manœuvre du prévenu pour tenter de discréditer la plaignante qui n’emporte toutefois pas la conviction de la Cour.
3.2.2. Quant à la séquestration de la plaignante par l’appelant dans la salle de bain, la plaignante a également été constante et crédible dans ses déclarations concernant cet épisode qui s’inscrit parfaitement dans son récit détaillé et cohérent des évènements survenus entre le 28 et le 29 janvier 2019 à son domicile. L’appelant prétend que cela n’aurait pas été possible car la clé se trouvait à l'intérieur de la salle de bain. Là encore, il s’agit de ses propres allégations et la Cour n’y accorde aucun crédit. Au demeurant, rien n’empêchait le prévenu de prendre la clé à l’intérieur de la salle de bain et de fermer la porte à clé.
3.2.3. Partant, au vu de l’ensemble de ces éléments et de ceux mentionnés à juste titre par le Tribunal, la Cour ne peut que confirmer l’état de fait retenu par le Tribunal s’agissant de l’épisode du ZIPPO et de la séquestration dans la salle d -bain (cf. jugement attaqué, p. 35).
3.3.
3.3.1. L’appelant conteste la qualification juridique de l’épisode du ZIPPO. Il soutient que les constatations médicales ne sont d'aucune aide pour prouver la tentative de lésions corporelles graves. Il relève que les médecins légistes ont d’ailleurs précisé qu'à aucun moment des lésions qui auraient pu engager le pronostic de vital de la plaignante n'ont été constatées. Pour le surplus, dans la mesure où il fonde sa critique non pas sur l’état de fait retenu par la Cour, mais bien sur l’état de fait tel qu’il aurait voulu qu’il soit retenu par la Cour, sa critique tombe à faux.
3.3.2. Les premiers juges ont exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’infraction réprimée par les art. 122 et 22 CP et la Cour y renvoie (cf. jugement attaqué, p. 37 s.; art. 82 al. 4 CPP), en la complétant comme suit s’agissant de la tentative.
Conformément à I'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si I'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de I'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. ll y a tentative lorsque I'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de I'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut. La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (arrêt TF 6B_991/2020 du 27 août 2021 consid. 1.2.3).
3.3.3. La qualification juridique des faits reprochés au prévenu (cf. jugement attaqué, p. 38 s.) ne prête pas non plus le flanc à la critique et est adéquate. La Cour y renvoie et s’y réfère, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit :
En l’espèce, en aspergeant son épouse d’essence et en tenant un briquet allumé devant elle en la menaçant de lui mettre le feu, il ne fait aucun doute que l’appelant a adopté un comportement dangereux de nature à causer à la plaignante des lésions corporelles graves. Certes, aucune lésion n’a été constatée sur la plaignante en relation avec ces faits. Cela s’explique par le fait que l’appelant n’est pas parvenu à ses fins et qu’il s’agit donc d’une tentative. Doivent cependant être prises en compte, les lésions que le prévenu aurait pu causer à sa victime si le résultat s’était produit effectivement.
Il ressort du rapport technique complémentaire de la police de sûreté du 16 septembre 2020 (DO 2'953 ss) que de nombreux paramètres sont à prendre en considération pour se prononcer sur le type de lésions possibles et prévisibles en cas d’inflammation d’un liquide d’essence à briquet (la nature du support, la quantité de liquide inflammable, l’état de santé du patient, la durée de l’inflammation). Les lésions entre autre attendues au niveau du corps humain au contact de flammes sont des brûlures de la peau à différents degrés et des blessures au niveau des voies respiratoires. En outre, la présence d’accélérant sur des vêtements fins et en fibres synthétiques sont des éléments qui laissent présager des lésions importantes. Cependant, au vu des nombreuses variables entrant en considération, il n’a pas été possible de déterminer précisément quels genre et gravité de lésions sont susceptibles d’être provoqués par l’inflammation qui aurait pu survenir dans le cas d’espèce.
Toutefois, même en l’absence de rapport technique sur cette question, il est notoire et connu de tous, les vapeurs d’essence étant hautement inflammables, que même sans contact, mais en approchant seulement un briquet allumé près d’une personne qui a été aspergée d’essence à briquet, la probabilité qu’elle prenne feu et donc celle de lui causer des lésions graves et irréversibles, telles que des brûlures de la peau et du visage, à différents degrés, ainsi que des blessures au niveau des voies respiratoires, est particulièrement élevée. De telles blessures ne pouvaient dès lors apparaître que comme très vraisemblables, ce dont toute personne est consciente.
En allumant, voire même en tentant d’allumer un briquet à faible distance de la victime, après l’avoir aspergée d’essence, même sans la toucher, l’appelant a été jusqu’au bout de son activité coupable nécessaire à causer une atteinte grave à l’intégrité corporelle de son épouse et s’est accommodé de la survenance du résultat, agissant ainsi à tout le moins par dol éventuel. Il n’est pas pertinent que la victime n’ait en l’espèce subi aucune blessure, ni qu’elle ait déclaré que s’il avait voulu y mettre le feu, il aurait pu, pour qualifier les actes du prévenu en tentative de lésions corporelles graves. En effet, l'intention de lui mettre le feu a paru si concrète et imminente à la victime qu'elle s'est aspergée le corps avec une bassine d'eau.
Partant, l’infraction de tentative de lésions corporelles graves est réalisée et la condamnation du prévenu sur ce point doit être confirmée.
3.4. L’appelant ne conteste pas pour elle-même la qualification juridique de séquestration. Sur la base de l’état de fait retenu par la Cour (cf. supra 3.2.3), celle-ci ne peut qu’être confirmée. Au demeurant la qualification juridique de ces faits opérée par le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 49) ne prête pas le flanc à la critique et la Cour y renvoie (cf. art. 82 al. 4 CPP).
4.
4.1. Durant toute la procédure y compris dans sa déclaration d'appel, l’appelant a contesté avoir commis, à l’encontre de son épouse, les violences qui lui sont reprochées et qui sont attestées par le constat médical du 29 janvier 2019, à 23.00 heures. Il a soutenu que ces lésions sont en contradiction flagrante avec les constatations de la police à 09.50 heures, le 29 janvier 2019, si bien qu'elles n'ont pu survenir qu'après le passage des policiers. Or, B.________ prétend qu'elles seraient survenues peu après le retour de l'hôpital, avant qu'il ne commence à faire jour. A.________ soutenait qu'il n'était pas possible que les policiers n'aient pas vu les blessures de B.________ au moment de leur passage. De plus, il relevait que B.________ est prête, dans d'autres circonstances, à attenter à son intégrité corporelle pour des questions liées à des prestations d'assurance.
A.________ admettait qu’il a pris à partie de façon parfois violente verbalement et physiquement B.________ suite à son accident de voiture et à sa blessure au doigt. Toutefois, il soutenait qu’il était peu plausible qu’il ait frappé B.________ avec la violence extrême qu'elle décrit dans toutes ses auditions alors qu'il était blessé aux deux mains et qu'il perdait notamment beaucoup de sang. Il maintenait qu'il n'a pas porté de coups à son épouse, à l'exception des gifles à l'hôpital, et qu'il a pu la pousser, ce qui a pu la faire tomber dans la salle de bain. Vu le temps qui s’est écoulé depuis midi et le constat médical, il soutenait qu’il existe un doute insurmontable sur l’origine des blessures de la plaignante.
Lors de la séance de ce jour, le prévenu a admis les faits de violence qui lui étaient reprochés. Sur question du Président lui demandant s'il admettait être l'auteur des lésions constatées par le certificat médical du 29 janvier 2019, le prévenu a notamment répondu «Oui c'est moi. Je le dis. On s'est disputés, c'était le carnage, il y avait du sang, j'ai été brusque avec et j'ai honte de moi.» (cf. PV du 10 mars 2022, p. 7 s.).
4.2. S’agissant des violences reprochées à A.________ à l’encontre de son épouse après le retour de l’hôpital, le 29 janvier 2019, la Cour prend acte qu'à l'audience de ce jour le prévenu a maintenant reconnu être l'auteur des blessures en question (constatées par certificat médical du 29 janvier 2019), admettant notamment s'être disputé avec son épouse, avoir été brusque avec elle et qu'il s'agissait d'un carnage. La Cour relève également que même s'il n'avait pas admis être l'auteur de ces blessures, elle aurait confirmé la condamnation sur ce point, estimant que c'est de manière convaincante que le Tribunal pénal a retenu la version des faits de la plaignante plutôt que l’ancienne version de l’appelant à laquelle il a dénié toute crédibilité, de sorte qu’elle aurait fait entièrement sienne la motivation pertinente, minutieuse et complète des premiers juges (cf. jugement querellé, p. 27 ss) qui ne prêtait pas le flanc à la critique et à laquelle elle aurait renvoyé (art. 82 al. 4 CPP).
Il convient en plus de mettre en évidence qu’il ressort du constat médical effectué à l’HFR de Riaz le 29 janvier 2019, à 23.15 heures, que les lésions suivantes ont été constatées sur la personne de B.________ (DO 2'096 s.) :
• Au niveau de la tête : œdème et érythème du pavillon de l’oreille droite, hématome de 2.2 cm sur la branche gauche de la mandibule, hématome de 2.2 cm sur l’arcade zygomatique gauche, hématomes périorbitaires bilatérales, œdème frontale étendu, hématome de 1.1 cm frontale droite, douleur à la palpation de la mastoïde droite, pyramide nasale et front;
• Au niveau du tronc face antérieure : dermabrasion linéaire au niveau de l’articulation sternoclaviculaire droite, hématome de 4.4 cm au niveau du manubrium sternale;
• Au niveau du tronc face postérieure : hématome de 4.3 cm diamètre au-dessous de la scapula droite, hématome de 5.3 cm dans le flanc gauche, deux hématomes de 4.2 cm et 2.2 cm sur la face latérale droite du thorax;
• Sur le membre supérieur gauche : hématome de 3.3 cm sur l’épaule, plusieurs hématomes de 3.3 cm sur la face dorsale de l’avant-bras et un hématome de 2.2 cm sur le dos de la main;
• Sur le membre supérieur droit : coupure linéaire de 2 cm de longueur à la base du pouce sur la face palmaire, dermabrasion de 2 cm de longueur sur la face palmaire de l’avant-bras;
• Sur le membre inférieur gauche : hématome de 5.3 cm diamètre sur la face latérale de la jambe, plusieurs hématomes de 1cm diamètre sur le genou, hématome de 2cm sur la face latérale de la cuisse :
• Sur le membre inférieur droit : hématome de 7 cm sur la face antérieure du tibia.
Le rapport pose, comme « diagnostic et intervention », un polytraumatisme composé d’une fracture comminutive pyramide nasale, un épanchement pleural droit, des fractures costales gauches ainsi que plusieurs contusions des quatre membres et de la tête (DO 2'097).
Le rapport du Curml du 16 avril 2019, rédigé suite à l’examen de la victime effectué le 31 janvier 2019, a également mis en évidence de multiples lésions sur la tête, le visage, le cuir chevelu, les pavillons auriculaires, le nez, le cou, le thorax, le dos, l’abdomen, les membres supérieurs et les membres inférieurs de la plaignante (DO 4'034 à 4'037).
Le prévenu prétendait que la victime aurait pu se faire elle-même, voire avec l’aide d’une tierce personne, comme sa cousine ou sa copine, les blessures précitées. Vu la gravité et le nombre important des lésions constatées sur la victime, la Cour ne voit pas comment elle aurait pu se faire volontairement de telles lésions, d’autant qu’elle n’avait aucune raison de vouloir nuire à son époux en inventant des blessures qu’il lui aurait causées. Au contraire, elle a tout fait pour chercher à le protéger et à ne pas aggraver les charges qui pesaient contre lui, ce qui ressort de plusieurs de ses déclarations (cf. par ex. : DO 2'045, l. 287 ss). En outre, comme la Cour l’a déjà relevé ci-avant (cf. supra consid. 3.2.1.), il n’est aucunement établi que la plaignante se serait déjà causé volontairement des blessures, pour bénéficier d’avantages indus tels que des prestations d’assurance. Il s’agit de pures allégations de la défense.
A cela s’ajoute qu’il ressort du constat médical du 29 janvier 2019 que les multiples lésions subies par la plaignante sont possiblement compatibles avec la description des faits de la victime (DO 2'096). Cela est confirmé par les conclusions du rapport du Curml du 16 avril 2019 duquel il ressort que : « La multiplicité et les localisations des lésions constatées sur B.________ sont évocatrices d’une hétéro-agression. L’ensemble des lésions a pu se produire selon les mécanismes et aux moments relatés par B.________» (DO 4'039).
En outre, contrairement à ce que soutenait le prévenu, il ressort des images de surveillance de l’hôpital que le prévenu était vigoureux, nerveux et agressif, allant jusqu’à donner deux gifles à son épouse dans les locaux de l’hôpital (DO 2'130, 2'140). L’état agressif dans lequel se trouvait le prévenu est confirmé par les policiers qui ont été appelés, le personnel de santé et de sécurité de l’hôpital et le conducteur de taxi. Cela contredit donc les allégations du prévenu selon lesquelles il aurait été à tel point diminué du fait de sa blessure qu’il n’aurait pas pu adopter un comportement violent. De plus, l’état agité et agressif dans lequel se trouvait le prévenu durant la nuit du 28 au 29 janvier 2019 a également été confirmé par D.________ et C.________ qui ont également été victimes de menaces et de voies de fait, respectivement de menaces, de la part du prévenu, ce qu'il ne conteste pas dans sa déclaration d'appel.
Quant au fait que les policiers qui se sont présentés au domicile du couple, le matin des faits, à 09.50 heures, n’ont rien remarqué d’anormal, la Cour a déjà examiné cette question et en a conclu que cela ne saurait discréditer la plaignante ou faire planer un doute sur la cause des lésions qu’elle a subies (cf. *supra * consid. 3.2.1.). Vu l’état de peur et d’angoisse dans lequel se trouvait la plaignante au moment où la police est intervenue à son domicile, il est parfaitement possible qu’elle ait réussi à dissimuler l’état de détresse dans lequel elle se trouvait à ce moment-là.
Partant, au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que c’est bien le prévenu qui a causé les lésions constatées médicalement à la plaignante, au petit matin, le 29 janvier 2019. Ce grief est donc rejeté.
4.3. L’appelant ne conteste pas à titre indépendant la qualification juridique des lésions corporelles qui lui sont reprochées après le retour de l’hôpital, le 29 janvier 2019. La Cour n’a dès lors pas à revoir ce point. Au demeurant, la qualification juridique de ces faits opérée par le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 39 s.) ne prête pas le flanc à la critique et la Cour y renvoie (cf. art. 82 al. 4 CPP).
5.
L’appelant ne fait valoir aucune critique motivée concernant l’épisode de l’extorsion portant sur CHF 500.- au préjudice de son épouse, ni concernant celui où il a contraint son épouse à lui donner son téléphone ainsi que son code. La Cour se réfère ainsi aux considérants du jugement attaqué qui ne prêtent pas le flanc à la critique (art. 82 al. 4 CPP) et confirme la condamnation sur ces points (extorsion et contrainte).
6.
6.1. L’appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée à titre indépendant et invoque une violation de l’art. 47 CP. Il considère que la peine prononcée en première instance est arbitrairement sévère. Il allègue que le Tribunal a méconnu l'état dans lequel il se trouvait au moment des faits, en particulier les effets d'une consommation d'alcool importante sur sa capacité de discernement. Il lui reproche aussi d’avoir considéré que sa blessure ne pouvait être qualifiée de grave au point de diminuer sa responsabilité pénale. Il relève qu’il s'est blessé gravement aux doigts et a perdu une grande quantité de sang. Pris de panique et de douleurs intenses, il a alors commencé à boire et est arrivé aux urgences avec un taux d'alcool de plus de deux grammes pour mille. De plus, il souligne qu’il est notoire que les effets de l'alcool et des benzodiazépines se renforcent mutuellement. A.________ soutient également qu’il était extrêmement préoccupé par la gravité de sa blessure et qu’il se trouvait en plus en état de responsabilité pénale restreinte en raison de sa consommation d'alcool et de la perte importante de sang, ce que l'autorité intimée n'a manifestement pas pris en considération. Il soutient également que les événements survenus les 28 et 29 janvier 2019 ne sont pas prémédités et qu’il n'a jamais été violent physiquement à l'encontre de B.________ auparavant. Il allègue que les circonstances particulières, à savoir l'accident de voiture, la blessure grave à la main, la perte de sang et la consommation importante d'alcool, l’ont certainement entraîné à commettre des actes qu'il n'aurait jamais commis en temps normal. Ainsi, il considère que sa culpabilité est faible. Concernant ses antécédents judiciaires, A.________ relève qu'aucune de ses condamnations n'est en lien avec les actes commis les 28 et 29 janvier 2019. Partant, il conclut au prononcé d’une privative de liberté clémente assorti du sursis complet, subsidiairement à une peine clémente qui n'excédera pas la durée déjà passée en détention préventive (courrier du 22 octobre 2021 et conclusions prises ce jour).
6.2.
6.2.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("* subjektive Tatkomponente*"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("* Täterkomponente*"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées).
L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b).
6.2.2. En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit, d'abord, décider sur la base des constatations de fait de l'expertise dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Ensuite, le juge doit déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (cf. arrêt TF 6B_284/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.1.6). L'atténuation de la culpabilité liée à une responsabilité restreinte peut être compensée par d'autres éléments comme les mauvais antécédents du prévenu (cf. arrêt TF 6B_862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 7.2).
On rappellera qu'aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. A la question de savoir dans quelle mesure la diminution de la responsabilité influe sur l'appréciation de la faute, il convient de garder à l'esprit que la responsabilité restreinte au sens de l'art. 19 al. 2 CP n'est qu'un critère parmi d'autres même si – selon le degré de diminution – il a un poids essentiel. D'un autre côté, on peut également envisager des circonstances qui augmentent la faute et qui compensent la diminution de la peine à laquelle il aurait fallu procéder en raison de la réduction de la capacité de discernement et d'appréciation. La preuve et la classification de la responsabilité restreinte ne se laissent pas objectiver avec des méthodes scientifiques exactes. La psychiatrie légale n'est pas en mesure d'offrir un système de mesure mathématique exact; c'est pour cette raison que la pratique a développé une tripartition pragmatique (atténuation légère, moyenne ou grave de la responsabilité).
Il appartient au juge d'apprécier juridiquement une expertise psychiatrique. A ce sujet, il est en principe libre et n'est pas lié par les conclusions de l'expertise. Il lui appartient en particulier d'évaluer les causes d'une responsabilité restreinte. Le juge dispose aussi de la marge d'appréciation qui sous-tend une expertise psychiatrique lorsqu'il doit décider comment la diminution de la responsabilité constatée doit se manifester sur l'appréciation de la culpabilité (subjective) en tenant compte de l'ensemble des circonstances. Il faut appliquer dans un tel cas le barème ordinaire: une faute (objectivement) très grave peut être ramenée à cause d'une légère diminution de la responsabilité à une faute grave à très grave, tandis qu'une entrave moyenne peut ramener à une faute moyenne à grave et qu'une diminution grave peut ramener à une faute légère à moyenne. Sur la base de cette appréciation grossière, il appartient au juge, en tenant compte de l'ensemble des autres facteurs de fixation, de prononcer la peine à l'intérieur du cadre légal qui lui est offert, étant précisé qu'il dispose encore une fois d'un large pouvoir d'appréciation. En procédant de la sorte, il est entièrement tenu compte de la diminution de la responsabilité, comme l'exige la jurisprudence et sans donner à ce facteur une signification qui irait trop loin. Une pure réduction mathématique par rapport à la peine (hypothétique) qui devrait être infligée au vu des actes coupables est contraire au système. Elle limite de manière inadmissible la liberté d'appréciation du juge et doit être refusée. Elle conduit par ailleurs également à accorder régulièrement un poids trop important à l'atténuation de la capacité de discernement telle que fixée par l'expert psychiatrique (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6).
6.2.3. Si l'exécution d'un crime ou d'un délit en reste au stade de la tentative, le juge peut atténuer la peine (art. 22 al. 1 CP) et n'est alors pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction (art. 48a al. 1 CP). L'atténuation de la peine en application de l'art. 22 al. 1 CP est facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, la peine doit de toute manière être réduite lorsque le résultat de l'infraction ne s'est pas produit. La mesure de cette atténuation dépend notamment de l’imminence du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. S'il n'y a pas lieu d'atténuer la peine en application de l'art. 48a CP, le juge doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP (arrêt TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.2.2). Il n'y a lieu de s'écarter du cadre légal ordinaire qu'en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l'acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d'une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d'atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu'une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de la justice (ATF 136 IV 55 consid. 5.8; arrêts TF 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.2 et 6B_31/2011 du 27 avril 2011 consid. 3.4.1).
6.2.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
6.2.5. Finalement, c’est le lieu de rappeler que toute comparaison avec d'autres affaires est d’emblée délicate vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2).
6.3. Ce jour, A.________ est reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), voies de fait, voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), extorsion et chantage, injure, menaces, menaces (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), contrainte, séquestration, contravention à la loi fribourgeoise d’application du code pénal, violation des règles de la circulation routière et contravention selon l’art. 19a de la loi sur les stupéfiants.
6.3.1. Les infractions de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce; art. 126 al. 2 let. b CP), contravention à la loi fribourgeoise d’application du code pénal (art. 12 let. a LACP), violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et contravention selon l’art. 19a de la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup), sont des contraventions qui sont uniquement passibles de l’amende. Le montant maximum de l’amende est de CHF 10'000.-, sauf disposition contraire de la loi (art. 106 al. 1 CP). Compte tenu du nombre d’infractions reprochées et de la situation financière du prévenu, le montant de CHF 2'500.- arrêté par le Tribunal ne prête pas le flanc à la critique. Au demeurant, l’appelant n’allègue pas quels sont les motifs qui justifieraient de lui infliger une amende de CHF 500.- seulement.
6.3.2. L’infraction d’injure (art. 177 al. 1 CP) est passible uniquement d’une peine pécuniaire. Etant donné la quantité et la grossièreté des injures proférées par le prévenu à l’encontre de B.________, son épouse, la Cour est d’avis qu’il convient de lui infliger une peine pécuniaire de 90 jours-amende. S’agissant du montant de celui-ci, il est arrêté à CHF 30.-, eu égard à la situation financière précaire du prévenu.
6.3.3. S’agissant de l’infraction de tentative de lésions corporelles graves, elle est sanctionnée uniquement par une peine privative de liberté allant de 6 mois à 10 ans (art. 122 CP). Quant aux infractions de lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce; art. 123 al. 2 CP), extorsion et chantage (art. 156 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), menaces (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce; art. 180 al. 2 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration (art. 183 ch. 1 CP), elles sont passibles d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Pour chacune de ces dernières infractions, la Cour estime toutefois que le prononcé d’une peine pécuniaire n’entre pas en ligne de compte car vu la nature des infractions commises par l’appelant, leur lien entre elles, leur répétition pour certaines ainsi que l’absence de prise de conscience du prévenu, seule une peine privative de liberté est de nature à faire prendre conscience au prévenu de ses actes et de ses responsabilités et de pallier le risque de récidive. Parmi les infractions retenues à charge du prévenu, la plus grave est celle de tentative de lésions corporelles graves qui est passible d’une peine privative de liberté de 6 mois à 10 ans au plus. Partant, en application des règles sur le concours, la peine maximale à prononcer est une peine privative de liberté pouvant aller, en cas de circonstances particulières, jusqu’à 15 ans, sous réserve de l’interdiction de la reformatio in pejus.
Les actes commis par A.________ sont graves et sa culpabilité est objectivement et subjectivement lourde. Pendant près d’une journée, le prévenu a fait régner un climat de terreur et d’insécurité au sein de son foyer, violentant, menaçant, contraignant, séquestrant et blessant son épouse sans défense. De plus, le prévenu a tenté de causer à son épouse des lésions corporelles graves en voulant lui mettre le feu après l’avoir aspergée d’essence. Le prévenu lui a également extorqué de l’argent. Sous prétexte qu’il venait d’avoir un accident de la route, qu’il était blessé et énervé, l’appelant s’est défoulé sur son épouse et lui a fait subir des violences physiques et des pressions d’ordre psychique que rien ne saurait expliquer ni justifier. Certes, les actes du prévenu n’étaient pas prémédités et il n’a pas d’antécédent judiciaire en matière de violence conjugale, cela n’enlève rien à la gravité des faits qui sont jugés ce jour. Par la variété des infractions commises, l’appelant a lésé l’intégrité corporelle et psychique de son épouse, son sentiment de sécurité et son droit à la liberté d’action et de décision. Un pareil éventail démontre bien toute la brutalité des faits qui lui sont reprochés et dénote de sa part un mépris caractérisé envers son épouse. Il n’a fait preuve d’aucune considération pour son épouse, qu’il a traitée comme un simple objet, ni pour les deux autres victimes qu’il a menacées de mort. Les actes du prévenu sont en outre de nature à engendrer des conséquences importantes sur la vie et le quotidien de ses victimes. L’appelant, qui a agi sans le moindre scrupule, uniquement guidé par ses instincts primaires, n’a pas hésité à multiplier les infractions pour décharger ses nerfs et sa frustration. Son mobile était ainsi véritablement égoïste et bas.
La Cour tient en revanche compte du fait que l’infraction de lésions corporelles grave est restée au stade de la tentative (art. 22 al. 1 CP) ce qui, le prévenu n'ayant pas été jusqu'au bout de son acte, justifie une réduction raisonnable de la culpabilité.
De plus, l’expert a retenu chez l’appelant une responsabilité pénale légèrement diminuée (DO 4’245) en constatant une légère diminution de ses capacités volitives au moment de l’acte, ses capacités cognitives étant, en revanche, restées intactes. L’expert a relevé qu’il est peu probable que l’imprégnation éthylique restante qu’il a présentée ait pu significativement altérer ses capacités pour distinguer l’acte licite de l’illicite (capacités cognitives). Par contre, en ce qui concerne ses capacités volitives, l’expert a indiqué qu’il est possible de considérer qu’elles furent légèrement diminuées si on prend en considération l’alcoolémie résiduelle et les concentrations de benzodiazépines dans le sang. En dépit du fait qu’il soit possible d’envisager une alcoolémie bien inférieure à 2 pour mille au moment des faits, le fait que les effets de l’alcool et des benzodiazépines se renforcent mutuellement permet d’envisager que les capacités d’autodétermination du prévenu étaient légèrement diminuées (DO 4'239). En revanche, contrairement à ce que soutient le prévenu, la perte de sang due à la coupure à son doigt n’a pas été prise en compte par l'expert dans l’évaluation de sa responsabilité pénale dès lors qu’une importante perte de sang provoque une hypovolémie, un état de fatigue du fait de la chute de la pression artérielle pouvant aboutir jusqu’à une perte de conscience, ce qui semble incompatible avec la nature des faits reprochés au prévenu (DO 4'269).
Partant, en application de l’art. 19 al. 2 CP, la Cour tient compte de la légère diminution de la responsabilité pénale constatée par l’expert de telle sorte que la culpabilité (objective) lourde doit être ramenée, conformément à la jurisprudence, à une culpabilité (subjective) qualifiée de moyennement lourde à lourde (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).
Concernant la collaboration du prévenu à l’enquête, elle a été mauvaise. Le prévenu n’a cessé de nier son implication, n’admettant que certains de ses actes les moins graves. Durant toute la procédure, il a porté contre les victimes d’absurdes accusations en essayant sans cesse de les discréditer et de se positionner lui-même en victime d’un complot. Même s'il a maintenant admis la plupart des faits pour lesquels il a été condamné, l’appelant persiste à nier les faits les plus graves qui lui sont reprochés à l’égard de son épouse, faisant montre de narcissisme et de mépris plutôt que d’endosser son véritable rôle de prévenu. Il n'a manifesté qu'une prise de conscience partielle et très tardive de la gravité de ses actes.
L’extrait actualisé du casier judiciaire du prévenu fait état de deux condamnations antérieures aux faits à juger. En 2016, il a été condamné par le Ministère public du canton de Fribourg pour opposition aux actes de l’autorité et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à un travail d’intérêt général de 20 heures, sursis pendant 2 ans - prolongé par la suite d’une année -, ainsi qu’à une amende de CHF 300.-. En 2017, il a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 600.-. Les antécédents du prévenu ne sont pas d’une gravité importante et n’ont, partant, qu’une influence toute relative sur la fixation de la peine. Ils dénotent toutefois une certaine difficulté à respecter l’ordre juridique.
Enfin, s'agissant de sa situation personnelle telle qu'exposée de manière pertinente par les premiers juges (cf. jugement querellé, p. 52), la Cour estime qu'elle a un effet neutre sur la peine.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que la peine de base pour sanctionner l’infraction de tentative de lésions corporelles graves, au vu des circonstances et pour tenir compte d’une réduction consécutive au fait que l’infraction est restée au stade de la tentative, doit être fixée à 18 mois. Conformément aux règles sur le concours, il y a lieu de l’augmenter de manière sensible, pour tenir compte des infractions de séquestration, d’extorsion et chantage, de lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), de contrainte, de menaces (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce) et de menaces. Il en découle qu’une peine privative de liberté de 30 mois est adéquate pour sanctionner l’ensemble des agissements de A.________. Cette peine tient compte du fait que certes les infractions commises sont nombreuses et graves mais qu'elles se sont toutes déroulées sur une période limitée dans le temps.
7.
La peine privative de liberté de 30 mois prononcée ce jour ne permet pas l’octroi d’un sursis complet (art. 42 CP). La peine pécuniaire prononcée peut en revanche être assortie d’un sursis total ou partiel (art. 42 ou 43 CP).
7.1. Le prévenu conclut à l'octroi du sursis en motivant par le fait qu'il n'a pas d'antécédents qui parlent en sa défaveur – les condamnations au casier étant sans lien avec les actes commis les 28 et 29 janvier 2019 – qu'il n'est pas récidiviste, qu'il a l'intention de changer sa vie et qu'il faut lui faire confiance. De plus, il relève que durant la procédure, plusieurs mesures d'éloignement ont été prononcées à son encontre et qu’elles ont toujours été respectées. Par conséquent, l’appelant estime qu'il y a lieu de lui accorder un pronostic favorable.
7.2. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Depuis 2007, le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant il fallait que le pronostic soit favorable, désormais il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2).
L'art. 43 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). La jurisprudence y applique les principes suivants: les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel: en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; arrêt TF 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.2.1 ss). Par ailleurs, lorsque la peine est telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception, celle-ci ne devant être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie; dès lors, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (TF arrêt 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1 et 3.1.3 non publiés aux ATF 135 IV 152). Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (cf. arrêt TF 6B_1013/2014 du 15 septembre 2015 consid. 4).
7.3. En l’espèce, l’expert a jugé le risque de récidive du prévenu élevé à l’encontre de son épouse s’ils devaient se remettre ensemble (DO 4'245 et 4'269). Cela ne semble toutefois pas être la volonté des deux intéressés. L’expert a également relevé que le risque que l’intéressé mette à exécution ses menaces proférées tout au long de la soirée des faits est limité mais qu’il serait néanmoins augmenté dans un contexte de consommation importante d’alcool (DO 4'245 s.). Concernant le risque de récidive à l’encontre de tierces personnes, il a été qualifié de faible (DO 4'245 et 4'269). L’expert a toutefois relevé qu’il n’était pas à l’abri de commettre le même type d’infractions que celles figurant sur son casier judiciaire, comme des délits contre la LStup et la LCR ainsi que des délits de violence s’il venait à se remettre en couple avec son épouse ou une autre femme (DO 4'245). Ce risque concernant une autre femme avec qui il se remettrait en couple a été qualifié de moyen par l’expert (DO 4'269).
De plus, par ordonnance du 29 mai 2019 du Tribunal des mesures de contrainte, A.________ a été remis en liberté moyennant le respect de mesures de substitution (DO 6'100), lesquelles ont été régulièrement prolongées, voire adaptées (DO 6'208). Le Tribunal a prolongé ces mesures de substitution en date du 6 mai 2021. Cependant, le prévenu n’a pas respecté plusieurs de ces mesures puisqu’il ne s’est pas présenté à trois de ses contrôles d’abstinence à l’alcool et au cannabis (mai, juin, juillet 2021), le dernier contrôle datant du 1er mars 2021 (DO 100'087 et email de O.________ du 20 août 2021). Il ne s’est pas non plus présenté à son entretien de probation, le 27 mai 2021, sans justifier son absence (DO 100'087, 100'088, 100’095) et il a interrompu son suivi au Centre d’addictologie, le 22 juillet 2021, indiquant à ses thérapeutes qu'il se chargerait lui-même d'organiser un suivi dans le canton de Vaud (cf. email de O.________ du 20 août 2021 et PV du 30 août 2021, p. 5). Le 16 août 2021, il s’est finalement rendu à un entretien avec son agente de probation. Il s’est montré très agité, parlait fort, voire hurlait, et avait des propos parfois incohérents. Il a tenu des propos virulents et menaçants contre le Procureur et dénigrants vis-à-vis de son ex-épouse. Il a en outre indiqué qu’il avait une nouvelle copine et qu’il s’était fait hospitaliser de manière volontaire à P.________ du 11 au 17 août 2021 (cf. email de O.________ du 20 août 2021), suite à une tentative de suicide et un état dépressif (cf. rapport du 31 août de P.________, PV du 30 août 2021 p. 3). Dans la mesure où les mesures de substitution visent à limiter les facteurs de risque généraux de violence, en particulier le rôle que l'alcool et le cannabis ont pu jouer dans les faits qui lui sont reprochés dans la procédure pénale, et, avec eux, le risque de réitération (cf. expertise psychiatrique du 22 mai 2019, p. 15, DO 4’228), le fait que le prévenu n’ait pas respecté les mesures précitées est un élément inquiétant et défavorable quant au pronostic à poser sur son comportement futur, les explications données par le prévenu pour justifier ces manquements, soit qu’il ait traversé une période difficile, ses parents ayant été atteints du COVID en Algérie et son oncle en étant décédé (cf. PV du 30 août 2021, p. 3, 4), n’étant pas pertinents dès lors que les mesures de substitution sont une obligation et non un choix « à la carte ».
De plus, malgré une audition portant sur la révocation des mesures de substitution et l’examen de la question du placement en détention, laquelle a eu lieu le 30 août 2021, le prévenu a, à nouveau, contrairement aux règles qui lui étaient imposées, durant l’automne, consommé à plusieurs reprises des quantités importantes d’alcool (3 g ‰ le 14 septembre 2021; 2.5 g ‰ le 9 octobre 2021). Il a également reconnu, en séance de ce jour, avoir consommé de l'alcool à d'autres occasions (PV du 10 mars 2022, p. 8), ce qui confirme les très grandes difficultés, voire l’impossibilité pour le prévenu de rester abstinent, exigence pourtant nécessaire pour écarter ou diminuer le risque de récidive.
Depuis le prononcé du jugement de première instance, l’appelant a fait l’objet d’une nouvelle condamnation par ordonnance pénale du 22 juillet 2021 du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifié, défaut de port de permis de conduire et contravention à la LStup. Il a été condamné à une peine de 80 jours-amende à CHF 30.- et à une amende de CHF 600.-. Il lui est reproché d’avoir, le 22 mai 2021, vers minuit, circulé au volant de son véhicule alors qu’il était sous l’influence de l’alcool (taux 1.6 pour mille) et perdu la maîtrise de son véhicule. Les analyses effectuées ont en outre permis d’établir que le prévenu était consommateur de cannabis. Ainsi, non seulement le prévenu n’a pas respecté les mesures de substitution en consommant de l’alcool et du cannabis, mais il a commis de nouvelles infractions quelques jours après que le jugement de première instance ait été rendu et alors qu’il avait déposé une annonce d’appel contre celui-ci. Même si les infractions nouvellement commises ne sont pas des actes de violence, de menace ou de contrainte, il s’agit à nouveau d’infractions impliquant la consommation d'alcool ou de stupéfiants, telles qu’également reprochées au prévenu ce jour. Finalement, le prévenu, alors que la procédure d’appel était pendante et qu’il venait de comparaître devant la direction de la procédure, a dérobé quatre paires d’écouteurs d’une valeur de CHF 676.-, le 11 septembre 2021, faits pour lesquels il a été condamné par ordonnance pénale du 1er décembre 2021 à une peine pécuniaire de 40 jours-amende. Tout cela démontre la grande difficulté qu’a l’appelant à respecter l’ordre juridique suisse.
De plus, la situation personnelle du prévenu, qui n’a pas d’emploi et dont l'état de santé psychique est précaire, n’est pas favorable. Quant aux perspectives d’amendement du prévenu, elles ne sont pas bonnes non plus, celui-ci niant toujours les faits les plus graves commis à l’encontre de son épouse.
En mettant en parallèle la situation actuelle du prévenu, qui n’a pas d’emploi, dont l'état de santé psychique est précaire, avec sa consommation d’alcool et de cannabis, l’arrêt de son suivi au Centre d’addictologie, la commission de nouvelles infractions entre le jugement de première instance et d’appel, ainsi que le risque de récidive qualifié de moyen par l'expert si le prévenu devait se remettre en couple, d’autant plus s’il reconsomme les substances précitées, la Cour ne voit dans la situation du prévenu aucun élément favorable et ne peut que poser un pronostic défavorable quant à son comportement futur. Seule l'exécution de sa peine privative de liberté sera de nature à lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes et de la nécessité de changement fondamental de son comportement, ce qui permettra ainsi d'éviter toute nouvelle récidive.
En revanche, s’agissant de la peine pécuniaire de 90 jours-amende prononcée à l’encontre du prévenu ce jour, la Cour l’assortit du sursis total dans la mesure où elle estime que la peine privative de liberté ferme de 30 mois est suffisante pour faire prendre conscience au prévenu de ses actes et éviter toute nouvelle récidive. Le délai d’épreuve sera de trois ans.
8.
8.1. L’appelant conteste son expulsion obligatoire de Suisse pour une durée de 7 ans. Il allègue que compte tenu de sa faible culpabilité, notamment en raison de responsabilité pénale restreinte et des circonstances particulières liées à la commission des infractions (accident de voiture, blessure grave, etc.), il y a eu de renoncer à prononcer une expulsion à son encontre ainsi que de l’inscrire dans le système d'information Schengen. Il soulève qu'il appartiendra cas échéant au Service de la population et des migrants de statuer sur son sort.
8.2.
8.2.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour lésions corporelles graves (art. 122 CP) ou séquestration (art. 183 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, le juge tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. (arrêts TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1, 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.1).
En l'espèce, le recourant a commis l’infraction de tentative de lésions corporelles graves et celle de séquestration qui tombent sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. b CP. Il remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
8.2.2. Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339 s., arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2).
La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Le Message ne propose pas de définition de la clause de rigueur, et il est de toute façon d'autant moins pertinent qu'il porte sur un projet qui a été largement remanié par la suite. De même, les débats parlementaires n'apportent pas d'éléments véritablement utiles à l'interprétation de l'art. 66a al. 2 CP. Il en ressort essentiellement que le législateur a voulu réglementer de manière restrictive les éventuelles exceptions à l'expulsion et réduire autant que possible le pouvoir d'appréciation du juge dans le cas particulier. Il n'en demeure pas moins que l'exception de l'art. 66a al. 2 CP doit servir à garantir le principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1).
En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2, arrêt TF 6B_704/2019 consid. 1.3.1. et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.1. et les références citées).
Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2, arrêts TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2. et les références citées, 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 et les références citées). Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une "vie familiale" au sens de l'art. 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de "vie privée" (arrêt TF 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (arrêts TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2. et les références citées, 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 et les références citées).
Lorsque la première condition de l’art. 66 a al. 2 CP est remplie, il faut encore que l’intérêt privé du condamné à demeurer en Suisse l’emporte sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (ATF 144 IV 332 consid. 3.4.1 in fine). Pour un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, les critères à prendre en compte sont notamment la nature et la gravité de l'infraction commise par l'étranger, la durée de son séjour dans le pays, le laps de temps écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mesure litigieuse ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période et la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et le pays de destination (cf. arrêt TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.2).
8.2.3. Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire, FF 2013 5416). Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (cf. arrêt TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3; arrêt TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6; Grodecki/Jeanneret, L’expulsion judiciaire, in : Dupont/Kuhn [éd.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149).
8.3.
8.3.1. Au regard des critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA (cf. consid. 8.2.2. supra), on peut relever que l’appelant, âgé de 34 ans, titulaire d’un permis C, est ressortissant algérien. Il est né et a suivi toute sa scolarité en Algérie, avant d’entrendre un apprentissage en informatique (DO 2'030). Il a connu B.________ en 2009 et s’est marié avec elle en 2010. Le prévenu est arrivé en Suisse en 2012 et a été loger chez B.________. Il a exercé une activité lucrative auprès de l’entreprise Q.________ de février 2013 à janvier 2016 puis, après une période de chômage, a été engagé par la société R.________ dès décembre 2016 (DO 2'030). Le prévenu, est divorcé et n’a pas d’enfant. Avant son placement en détention le 27 janvier 2022, Il était au chômage. Les parents et les deux sœurs du prévenu vivent en Algérie (DO 2'030).
8.3.2. En l’espèce, sous l'angle de sa situation professionnelle et financière, l’appelant ne peut se prévaloir d’une intégration particulièrement réussie en Suisse. On ne discerne pas dans sa situation des liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Il ne peut pas non plus se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale dès lors qu’il est majeur, divorcé et sans enfant. Il n’a en outre aucun membre de sa famille vivant en Suisse. Il ne prétend pas non plus qu’il subviendrait à l’entretien de sa famille et n’est donc pas un soutien financier indispensable pour elle. En outre, le fait qu’il ait noué des relations d’amitié en Suisse, sur lesquelles il ne donne aucune autre précision, n’a pas d’incidence.
Rien n'indique que les addictions au canabis et à l'alcool, ni l'état dépressif dont il souffrirait constitue des pathologies rares qui ne pourraient être soignées dans son pays d'origine.
De plus, l’appelant n’a vécu que 9 ans en Suisse, de sorte qu’une réintégration dans son pays d’origine n’apparaît pas problématique. En effet, il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans dans son pays d’origine où il a suivi une formation en informatique. Il connaît donc son pays et sa langue et dispose d’une formation qui y est reconnue. Il semble donc avoir tout autant, voire plus de chances de retrouver un emploi en Algérie dans sa branche qu’en Suisse où il n’exerce plus d’activité lucrative depuis un certain temps déjà et où il est au chômage. L’appelant a en outre de la famille en Algérie ce qui pourra favoriser son installation.
Partant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, un renvoi vers l’Algérie ne placerait pas l’appelant dans une situation personnelle grave et ne porterait pas atteinte au respect de sa "vie privée" au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, de sorte que la première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP n’est pas remplie et que l’expulsion est justifiée.
8.3.3. Par surabondance, la Cour relève que la deuxième condition cumulative de l’art. 66a al. 2 CP n’est pas non plus remplie en ce sens que l’intérêt public présidant à l’expulsion de l’appelant prime l’intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse.
En effet, comme développé ci-dessus (cf. consid. 8.3.2), l’appelant ne présente pas des liens sociaux, professionnels ou familiaux spécialement intenses avec la Suisse, de sorte que l'on peine à discerner un élément qui lui permettrait de se prévaloir de son droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 CEDH.
L’appelant est reconnu coupable, ce jour, de tentative de lésions corporelles graves et de séquestration. Cette première infraction est grave, l’appelant ayant aspergé son épouse d’essence avant de tenter de lui mettre le feu. Cet acte odieux s’inscrit en outre dans un contexte de violences physiques et verbales qu’il a fait subir à son épouse durant plusieurs heures, infractions pour lesquelles il est également condamné. Il a aussi été reconnu coupable de menaces graves commises à l’encontre de deux autres personnes.
D’une manière plus générale, la Cour relève que le prévenu n’en est pas à sa première condamnation. Il résulte en effet de l’extrait actualisé de son casier judiciaire qu’il a fait l’objet de deux condamnations entre 2016 et 2017 pour des infractions contre l’autorité publique, la LCR, la LStup (cf. *supra c * onsid. 6.3.3.), ce qui ne l’a toutefois pas dissuadé de commettre des infractions encore plus graves et qui dénote un certain mépris pour l’ordre juridique suisse.
De plus, comme relevé dans le cadre de l’examen du sursis (cf. supra consid. 7.3.), depuis le prononcé du jugement de première instance, l’appelant a fait l’objet d’une nouvelle condamnation par ordonnance pénale du 22 juillet 2021 du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifié, défaut de port de permis de conduire et contravention à la LStup et a été condamné à une peine de 80 jours-amende à CHF 30.- et à une amende de CHF 600.-. Il a également commis, le 11 septembre 2021, un vol de matériel électronique pour lequel il a été condamné le 1er décembre 2021 à une peine pécuniaire de 40 jours-amende. Il n’a ainsi pas hésité à commettre de nouvelles infractions peu après le jugement de première instance et alors qu’il avait déposé un appel contre celui-ci, ce qui démontre une fois encore la grande difficulté qu’a l’appelant de respecter l’ordre juridique suisse et le danger qu’il lui fait courir.
En définitive, compte tenu de la gravité des infractions sanctionnées, de l'intégration tout au plus ordinaire de l’appelant en Suisse, de l'absence de liens familiaux ainsi que de liens sociaux ou professionnels particulièrement fort en Suisse et de la persistance de l'intéressé à violer l'ordre juridique suisse, l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. Dans ces circonstances, l’expulsion s'avère conforme au principe de la proportionnalité. Il découle de ce qui précède que la seconde condition pour l'application de l'art. 66a al. 2 CP n'est pas réalisée. L’expulsion obligatoire de l’appelant de Suisse ordonnée par le Tribunal est confirmée.
L’appelant ne conteste en outre pas à titre indépendant la durée de son expulsion qui a été arrêtée à 7 ans. Elle ne prête au demeurant pas le flanc à la critique. Il en va de même de l’inscription de cette expulsion au SIS.
9.
L’appelant conteste le séquestre de ses documents d’identité, à savoir sa carte d’identité algérienne sss, son passeport algérien n° ttt et sa carte n° uuu ainsi que son titre de séjour C suisse n° vvv, uniquement comme conséquence de l’annulation de l’expulsion demandée. A défaut d’autre motivation, la Cour n’a pas à examiner ce point du jugement.
10.
10.1. Dans le cadre de son appel joint, B.________ conteste le montant de l’indemnité pour tort moral qui lui a été allouée et arrêtée à CHF 5'000.-. Elle estime que ce montant est largement insuffisant au regard des actes qu’elle a subis et du préjudice y relatif et requiert l’octroi d’une indemnité de CHF 15'000.-. Elle relève qu’elle se trouve encore dans un état de stress post-traumatique, caractérisé par des cauchemars, des flash-backs et une peur intense de sortir de chez elle, cet état ayant considérablement altéré sa qualité de vie. Elle allègue qu’elle a peur de rencontrer le prévenu dans la rue au point qu’elle envisage de retourner vivre au Portugal. Ainsi, elle souligne que son agression a généré chez elle beaucoup de détresse et de désespoir, ce qui a altéré sa santé psychique et physique.
Le prévenu conclut au rejet de cette conclusion et à l’octroi d’une indemnité de CHF 1'000.- à son ex-épouse.
10.2. Dans le cadre de son appel joint, C.________ conteste le montant de l’indemnité pour tort moral de CHF 1'000.- qui lui a été alloué. Elle considère qu’il ne tient pas compte adéquatement des conséquences de l’atteinte subie et qu’il doit être arrêté à CHF 3'000.-. Elle relève qu’au moment des faits, elle a été terrorisée par les actes et le comportement du prévenu. Par la suite, son état d’anxiété s’est prolongé. Actuellement, elle ne se sent pas en sécurité et craint toujours de croiser le prévenu ou qu’il mette ses menaces à exécution.
L’appelant conclut quant à lui à ce qu’une indemnité pour tort moral de CHF 200.- soit allouée à C.________.
10.3. S’agissant de l’indemnité de CHF 1'500.- pour tort moral allouée à D.________, l’appelant la conteste et conclut à ce qu’elle soit arrêtée à CHF 400.-.
10.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
Le Tribunal fédéral a eu l'occasion à plusieurs reprises (notamment ATF 125 III 269 consid. 2; arrêt du TF 6B_705/2010 du 2 décembre 2010 consid. 6) de rappeler que l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (art. 4 CC; Werro,in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, art. 49 n. 15). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 130 III 699 consid. 5.1). En définitive, la fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral. Elle relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances. La somme allouée doit suffisamment tenir compte de la gravité de l'atteinte causée à la victime.
10.5.
10.5.1. S’agissant de l’indemnité pour tort moral de B.________, la Cour relève qu’elle a subi de nombreux coups de la part du prévenu qui ont provoqué des lésions physiques (cf. supra consid. 4.2.). Elle a déclaré, en audience de ce jour, souffrir encore de douleurs au nez, aux côtes ainsi que d'un hématome sur la jambe qui n'a pas disparu depuis les faits (PV du 10 mars 2022, p. 12).
De plus, elle a profondément été affectée et traumatisée par les sévices que lui a fait subir son ex-époux. Elle a déclaré devant le Tribunal qu’elle pensait constamment à ces faits, qu’elle ne dormait pas et qu’elle vivait dans un climat de peur et d’insécurité. Depuis les faits, elle a entamé un suivi psychiatrique auprès du Dr W.________ qui lui apporte du réconfort et un certain soulagement et prend un traitement médicamenteux (antidépresseurs, calmants, relaxants musculaires, stabilisateurs d’humeur). Elle a en outre déclaré qu’elle ne vivait plus, qu’elle avait perdu sa gaîté et qu’elle ne voyait pas le bout du tunnel (DO 140'012). En séance de ce jour, elle a exposé que la situation ne s'améliorait pas. Elle a notamment dit se sentir diminuée, détruite et dépossédée de sa propre liberté. Concernant sa médication, la plaignante se trouve toujours sous antidépresseurs et régulateurs d'humeur (cf. PV du 10 mars 2022, p. 12).
Il ressort également du rapport du Dr W.________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 31 avril 2021 (DO 110'049) que l’intéressée présente un état de stress post-traumatique caractérisé par des cauchemars, des flash-backs et une peur intense de sortir de chez elle, ce qui a considérablement altéré sa qualité de vie et l’a enfermée à domicile. En outre, les résultats des traitements médicamenteux et psychothérapeutique sont insuffisants, voire inexistants.
X.________, psychologue et psychothérapeute FSP, a également livré un rapport, en date du 9 mars 2021, concernant le suivi de la plaignante (DO 110'050). Elle a en particulier relevé que le suivi de B.________ avait débuté le 14 juillet 2020 et qu’elle avait bénéficié de 20 séances à ce jour. Elle présentait des symptômes de stress post-traumatique, d'angoisse, d'anxiété, d'insomnie, de ruminations et de fatigue. Elle a ajouté que ses proches ne la reconnaissaient plus et ne savaient plus comment se comporter avec elle. Ses déplacements pour venir en séance au cabinet restent difficiles : elle ressent peu d'autonomie et cela génère de fortes angoisses. La psychologue a également révélé que la brutalité des faits commis par le prévenu restait encore très marquée et traumatique chez sa patiente. Elle est depuis lors sous antidépresseurs. Elle s'inquiète excessivement et se sent en danger lorsqu'elle n'est pas dans son appartement. Elle ne se sent pas libre d'aller où elle veut ici en Suisse et le climat d'insécurité demeure. Son état d'hypervigilance perdure, avec la peur de rencontrer son ex-mari en Suisse. Elle se sent emprisonnée à I'intérieur de chez elle. Elle envisage de retourner au Portugal pour retrouver un semblant de tranquillité. X.________ a encore indiqué qu’étant donné l'hypersensibilité et l'épuisement de sa patiente, elle pouvait vite se sentir déstabilisée et impuissante. Elle pouvait aussi se sentir parfois comme une enfant, dépendante des autres. Son évolution est fluctuante, dépendante de sa santé physique et psychique, ainsi que des facteurs de stress existants. De plus, elle se retrouve dans une précarité financière. Elle se demande si elle pourra travailler à nouveau un jour et récupérer son autonomie, avec tous les impacts négatifs sur sa santé physique et psychique. Pour conclure, la psychothérapeute a souligné que tous ces événements traumatiques ont généré beaucoup de détresse et de désespoir, et ont altéré la santé physique et psychique de sa patiente. Une aggravation de ses symptômes d'anxiété et d'état de stress post-traumatique a même été constatée en 2021 par la psychothérapeute. Divers symptômes, tels que l'hypervigilance, les angoisses, les insomnies, l'évitement, les intrusions de souvenirs, les problèmes de concentration et de mémoire sont des répercussions des traumatismes vécus avec son ex-mari et demeurent encore présents à ce jour selon la psychothérapeute.
En séance de ce jour, la plaignante a également produit un nouveau rapport du Dr W.________ du 24 février 2022 duquel il ressort que la patiente présente toujours des signes importants comme des flash-backs, des reviviscences, de la tristesse, de l'anxiété ainsi que des insomnies avec cauchemars. Le médecin-psychiatre relève également que l'évolution de ces troubles est stagnante et qu'il n'y a pas ou peu d'amélioration. Il expose enfin que la patiente a des limitations fonctionnelles liées à ces symptômes qui se manifestent dans tous les domaines de sa vie sociale et personnelle.
En tout état de cause, la Cour considère que les souffrances psychiques et physiques endurées par la plaignante en raison des nombreux coups, actes et menaces de l’appelant à son égard, qui perdurent encore à ce jour, la plaignante vivant encore dans l’angoisse et la peur des évènements passés, justifient pleinement l’octroi d’une indemnité pour tort moral octroyé par le Tribunal.
Compte tenu du fait que les infractions étaient certes intenses mais ont toutes été réalisées en moins de 24 heures, le montant de CHF 5'000.- paraît approprié.
Partant, l’appel joint de B.________ est rejeté et A.________ est condamné à lui verser la somme de CHF 5'000.- pour tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès le 29 janvier 2019.
10.5.2. S’agissant de C.________, elle a déclaré devant le Tribunal pénal qu’elle pensait encore très souvent à ces évènements, qu’elle était constamment dans un état de stress et ne sortait plus de chez elle, ces évènements ayant profondément affecté sa vie. Elle a ajouté qu’elle avait déménagé de Bulle suite à ces évènements et qu’elle pensait même à quitter la Suisse. En revanche, elle n’est pas suivie psychologiquement et n’a pas de traitement médicamenteux (DO 140'015).
Ce jour, devant la Cour, elle a confirmé la situation, précisant ne plus avoir eu de contacts avec le prévenu depuis le jugement du Tribunal mais avoir toujours la peur au ventre de le croiser ou de croiser quelqu'un qui le connaisse (cf. PV du 22 mars 2022, p. 13).
En l’espèce, comme l’a relevé le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 65), contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne fait nul doute que les menaces de mort proférées à l’encontre de la plaignante, qui sont graves, l’ont traumatisée et ont sensiblement affecté son quotidien. Toutefois, ce traumatisme ne justifie pas l’octroi d’un tort moral à hauteur de CHF 3'000.-. En effet, il apparaît que le montant de CHF 1'000.- alloué par les premiers juges est justifié et suffisant pour compenser l’atteinte à sa personnalité.
Partant, l’appel joint de C.________ est rejeté.
10.5.3. S’agissant de D.________, une indemnité pour tort moral de CHF 1'500.- lui a été octroyée.
Devant le Tribunal, la plaignante a déclaré qu’elle avait été très affectée par les évènements qu’elle a subis, qu’elle faisait des crises d’angoisse et qu’elle était très en souci lorsque ses enfants sortaient (DO 140'014).
Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les menaces de mort proférées par le prévenu à l’encontre de la plaignante et de ses enfants, en brandissant un couteau et en mimant le geste de l’égorgement, couplées aux voies de fait qu’il lui a fait subir, sont graves et de nature à effrayer la plaignante et à lui causer un traumatisme qui n’est pas sans conséquence sur son quotidien. Partant, l’indemnité pour tort moral de CHF 1'500.- est parfaitement adéquate et justifiée. Elle est en outre proportionnée par rapport à celle allouée à C.________ qui n’a pas subi de voies de fait et à celle de B.________.
11.
11.1. L’appelant conteste le montant des indemnités au sens de l’art. 433 CPP allouées à C.________ et à D.________. Il soutient qu’elles sont disproportionnées.
11.2. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5).
11.3. En l’espèce, les parties plaignantes ont obtenu gain de cause, de sorte qu’elles ont droit – dans la mesure où elles y prétendent – à une indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
11.3.1. S’agissant de C.________, elle a déposé une requête d’indemnité en date du 1er mars 2021 d’un montant arrondi à CHF 5'500.- (frais de déplacement pour dépôt de plainte, trajet Bulle-Fribourg aller-retour : CHF 42.- + demi-journée de congé pour dépôt de plainte : CHF 90.- + demi-journée de congé pour l’audience du 06.05.2021 : CHF 171.50 + honoraires de son avocate : CHF 5'191.20) avec intérêts à 5 % l’an dès l’entrée en force du jugement (DO 110’003). Elle a complété sa requête lors de l’audience du 6 mai 2021 en ajoutant une indemnité de CHF 90.- pour son audition du 02.07.2019 et a actualisé la liste de frais de son avocate à CHF 6’563.40 (DO 140'010). Par conséquent, elle a requis une indemnité totale arrondie à CHF 6'915.-.
Le prévenu conclut à ce que l'indemnité soit réduite à un montant de CHF 2'000.-.
Le Tribunal a admis la requête en rectifiant certaines opérations de la liste de frais produite par Me Isabelle Python, mais en tenant compte de nouvelles opérations liées à la séance, pour atteindre un montant de CHF 7'793.60 que le prévenu a été condamné à payer.
L’appelant se contente d’alléguer que ce montant est disproportionné. Certes il est élevé, mais ne représente que la conséquence de l’attitude procédurale du prévenu qui persistait à nier les faits ou à contester les conclusions de la partie plaignante. Le montant fixé par le Tribunal, sur la base de la liste de frais produite, ne sort pas de son large pouvoir d’appréciation.
11.3.2. S’agissant de D.________, le Tribunal lui a alloué une indemnité de CHF 500.- pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP.
Certes, cette dernière n’était pas assistée par un mandataire. Elle a toutefois dû comparaître à des audiences, a ainsi eu des déplacements et a parfois dû s’absenter au travail. Partant, le montant forfaitaire de CHF 500.- alloué ne prête pas le flanc à la critique et correspond aux dépenses obligatoires que la procédure a pu lui occasionner.
12.
12.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance dans la mesure où la culpabilité du prévenu a entièrement été confirmée en appel. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP.
L’appel du prévenu a été partiellement admis, à savoir sur la question de la quotité de la peine. Le prévenu a également résisté à l’appel joint de C.________ qui succombe donc s’agissant de son appel joint. Il a également résisté à l'appel joint de B.________. Partant, au vu de l’issue de l’appel et des appels joints, il se justifie de mettre 5/6 des frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’appelant et 1/6 à la charge de l’Etat, part qui comprend la part qui aurait dû être mise à la charge des appelantes jointes, celles-ci étant au bénéfice de l'assistance judiciaire. Ces frais sont fixés à CHF 4’400.- (émolument : CHF 4'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 400.-).
12.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).
Selon l'art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ, RSF 130.11], l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et de 7.7 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ).
12.3. Me Simon Chatagny agit en qualité de conseil juridique gratuit de B.________. Il a été désigné par ordonnance du Ministère public du 8 février 2019 (DO 7'208 s.). Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait partiellement droit aux honoraires demandés par Me Chatagny, à savoir qu'elle retient 22 heures consacrées utilement à la défense de sa mandante, soit 12.5 heures de préparation de la séance, 2 heures d'entretien avec sa cliente, 2.5 heures de rédaction de son appel joint, 4 heures pour la comparution à la séance de ce jour ainsi que 1 heure pour les opérations post-jugement. Un forfait de correspondance de CHF 300.- est ajouté à ce montant. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 4'962.80, TVA par CHF 378.40 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe.
En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser 5/6 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
12.4. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5).
En l’espèce, C.________ a succombé sur son appel joint. Elle a en revanche résisté à l’appel du prévenu concernant le montant du tort moral accordé et concernant le montant de son indemnité au sens de l’art. 433 CPP, de sorte qu’elle a droit – dans la mesure où elle y prétend – à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure.
En vertu de l'art. 64 al. 1 let. d ch. 2 RJ, les honoraires de l'avocat ou de l'avocate dus à titre de dépens sont fixés sous la forme d'une indemnité globale notamment dans les cas d'intervention civile au procès pénal pour la phase de recours contre un jugement pénal sur les prétentions civiles. Une indemnitée maximale de CHF 7'500.- peut être allouée.
En l'espèce, eu égard à la difficulté de l'affaire, une indemnité globale fixée à CHF 2'500.- est équitable. La plaignante ayant partiellement obtenu gain de cause, il se justifie de lui allouer la moitié de ce montant, à savoir une indemnité de CHF 1'250.-, TVA par CHF 96.25 en sus, soit une indemnité totale de CHF 1'346.20 mise à la charge de A.________.
12.5. En vertu de l’art. 436 al. 2 CPP, le prévenu qui a obtenu partiellement gain de cause a droit à une juste indemnité pour ses dépens. L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. L'Etat prend en charge les frais de défense du prévenu aux conditions prévues à l'art. 429 al. 1 let. a CPP notamment. L'indemnité prévue concerne les dépenses engagées par le prévenu pour un avocat choisi (ATF 138 IV 205 consid. 1) dans les cas où le recours à celui-ci apparaît raisonnable (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas particulièrement complexes et nécessitant des connaissances spécifiques jusqu'à CHF 350.- (art. 75a al. 2 RJ), non concernés en l'espèce.
En l'espèce, A.________ est représenté par un mandataire choisi. Dès lors qu'il a partiellement obtenu gain de cause sur le sort de son appel, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP), pour la seconde instance. Aucune indemnité ne lui sera en revanche accordée pour la première instance.
En l’espèce, sur la base de la liste de frais qu’il a produite ce jour, la Cour retient que Me Grégoire Ventura a consacré utilement 68 heures à la défense de son mandant pour la procédure d'appel. Pour parvenir à ce résultat, la Cour a procédé à plusieurs corrections de la liste de frais. Ainsi, elle a déduit le temps consacré à la prise de connaissance du dossier, rendue nécessaire suite au changement de défenseur du prévenu. Elle a également soustrait de ce montant les opérations liées à l'organisation interne de l'Etude de Me Ventura, à savoir notamment les conférences internes et le temps consacré aux instructions données à son stagiaire ainsi qu'au secrétariat. De plus, la Cour a adapté la durée des opérations menées par le stagiaire au temps qu'un avocat breveté aurait passé pour de telles tâches, ceci afin de tenir compte du fait que – contrairement à ce qui ressort de la liste d'honoraires produite – les heures effectuées par des stagiaires sont également indemnisées à un tarif horaire de CHF 250.- (art. 75a TR, arrêt TC FR 501 2019 61 du 20 mars 2020, consid. 2.3, in RFJ 2020 79). Enfin, les minutes portées en compte pour la correspondance courante sont supprimées et remplacées par un forfait correspondance de CHF 500.- (art. 67 RJ par analogie). Les honoraires sont donc arrêtés à CHF 17'500.- (CHF 250.-/h), auxquels s'ajoutent les débours par CHF 875.- (5 %) et la TVA par CHF 1'473.40 (7.7 %). Une indemnité de déplacement de CHF 760.- (CHF 2.50 x 76 km x 4) lui est également accordée, portant ainsi le total à un montant de CHF 20'608.40. Afin de tenir compte de la répartition des frais de justice telle que fixée plus haut (cf. supra consid. 12.1.), l'indemnité pour la seconde instance sera arrêtée à concurrence de 1/6 de ce montant, soit CHF 3'434.75, TVA par CHF 245.55 incluse. Le détail du calcul est joint en annexe.
12.6. Aux termes de l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale. La créance de la collectivité portant sur les frais de procédure ne peut cependant être compensée qu’avec l’indemnité accordée à la partie débitrice, mais non avec la réparation du tort moral allouée à celle-ci (cf. ATF 139 IV 243 consid. 5.1).
L'indemnité accordée à l’appelant n’étant pas liée à la réparation d’un tort moral mais allouée en vertu de l’art. 429 CPP, il sera fait application de l’art. 442 al. 4 CPP. Partant, les frais de justice d’appel seront compensés avec l'indemnité accordée à l'appelant pour la seconde instance.
la Cour arrête :
I. L’appel de A.________ est partiellement admis.
L’appel joint de B.________ est rejeté.
L’appel joint de C.________ est rejeté.
Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère du 6 mai 2021 est réformé et prend la teneur suivante :
1. A.________ est reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves (cas 1.1.8), lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce) (cas 1.1.8), voies de fait (cas 1.1.3), voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce) (cas 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5 et 1.1.8), extorsion et chantage (cas 1.1.7), injure (1.1.1 et 1.1.8), menaces (cas 1.1.3 et 1.1.4), menaces (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce) (cas 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5, 1.1.6 et 1.1.8), contrainte (cas 1.1.1), séquestration (cas 1.1.8), contravention à la loi fribourgeoise d’application du code pénal (cas 1.2), violation des règles de la circulation routière (cas 1.3) et contravention selon l’art. 19a de la loi sur les stupéfiants (cas 1.4).
2. A.________ est acquitté des chefs de prévention de lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce) (cas 1.1.1) et de contrainte (cas 1.1.8).
3. En application des art. 19 al. 2, 22, 34, 40, 42, 47, 49, 51, 105 al. 1, 106, 122, 123 al. 2, 126 al. 1, 126 al. 2 let. b, 156, 177 al. 1, 180 al. 1, 180 al. 2 let. a, 181, et 183 ch. 1 CP, 12 let. a LACP, 90 al. 1 LCR et 19a ch. 1 LStup, A.________ est condamné :
à une peine privative de liberté de 30 mois, sans sursis, sous déduction de 209 jours représentant d’une part l’arrestation provisoire et la détention provisoire subie, savoir du 30 janvier 2019 au 29 mai 2019, soit 120 jours, et d’autre part 89 jours correspondant au huitième des mesures de substitution ordonnées du 29 mai 2019 au 6 mai 2021, ainsi que de la détention provisoire subie dès le 26 janvier 2022;
à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis pendant trois ans; le montant du jour-amende est fixé à CHF 30.-;
et à une amende de CHF 2'500.-.
En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 25 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP).
4. En application des art. 56 et 63 al. 1 CP, A.________ est astreint à suivre un traitement ambulatoire.
Le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation est chargé de mettre en œuvre le traitement ambulatoire.
5. En application de l’art. 46 al. 1 CP, le sursis accordé le 23 mai 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte est révoqué. Partant, A.________ est astreint au paiement d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-.
6. Expulsion obligatoire
6.1. En application de l’art. 66a al. 1 let. b CP, l’expulsion obligatoire de A.________ du territoire suisse est prononcée pour une durée de 7 ans.
6.2. Le Tribunal requiert que A.________ soit inscrit au SIS.
7. Conclusions civiles
7.1. Les conclusions civiles formulées par B.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamné à verser à B.________ la somme de CHF 5'000.- pour tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès le 29 janvier 2019.
7.2. Les conclusions civiles formulées par D.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamné à verser à D.________ la somme de CHF 1'500.- pour tort moral.
7.3. Les conclusions civiles formulées par C.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamné à verser à C.________ la somme de CHF 1'000.- pour tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 janvier 2019.
8. Séquestres
8.1. En application de l’art. 69 CP, les 5 grammes brut de haschich, la balance électronique, le couteau de cuisine, le flacon ZIPPO d’essence et le briquet vert BIC séquestrés sont confisqués et seront détruits.
8.2. En application de l’art. 267 al. 1 CPP, le séquestre sur le téléphone portable de marque Sony est levé. Ledit téléphone portable sera restitué à A.________ dès l’entrée en force du jugement.
8.3. En application de l’art. 70 CP, le séquestre sur les CHF 500.- est levé. De ce montant, CHF 50.- seront restitués à B.________ et le solde de CHF 450.- servira à couvrir les frais de la présente procédure.
8.4. La carte d’identité algérienne sss, le passeport algérien n° ttt et la carte n° uuu ainsi que le titre de séjour C suisse n° vvv séquestrés seront transmis au Service de la population et des migrants, dans le cadre de la procédure administrative en cours, pour suite légale, dès l’entrée en force du présent jugement.
9. Frais
9.1. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________.
Ils sont fixés à CHF 8'000.- pour l'émolument de justice, auquel s’ajoutent l’émolument du Ministère public par CHF 1'665.- et l’émolument du Tribunal des mesures de contrainte par CHF 500.-, et à CHF 17'653.10 pour les débours, soit CHF 27'818.10 au total.
9.2. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 25'822.50, TVA comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra.
9.3. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.________ s’élève à CHF 17'611.30, TVA comprise. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourse ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra.
10. Indemnités
10.1. En application de l’art. 433 CPP, A.________ est condamné à verser à D.________ un montant de CHF 500.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
10.2. En application de l’art. 433 CPP, A.________ est condamné à verser à C.________ un montant de CHF 7'793.60 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
11. Il est pris acte de la renonciation, par A.________, à toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ à raison des 5/6 et à la charge de l’Etat à raison de 1/6. Ils sont fixés à CHF 4’400.- (émolument: CHF 4'000.-; débours: CHF 400.-).
III. L'indemnité de conseil juridique gratuit de Me Simon Chatagny pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 4'962.80, TVA par CHF 374.80 comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser 5/6 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
IV. A.________ est condamné à verser à C.________, à titre d'indemnité réduite, un montant de CHF 1'346.20, TVA par CHF 96.25 comprise, pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP).
V. Une indemnité réduite au sens de l'art. 436 al. 2 CPP est accordée à A.________ à charge de l'Etat. Elle est fixée à CHF 3'434.75, TVA par CHF 245.55 incluse. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, celle-ci est compensée avec les frais de la procédure d’appel mis à la charge de A.________.
VI. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.
Fribourg, le 10 mars 2022/mga
Le Président :
La Greffière :