Criminal appeal inadmissible for lack of motivation

502 2019 283Tribunal cantonal17 oct. 2019Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant sought review of a prosecutorial order suspending proceedings for attempted trespass and declining to act on the remainder of his complaint. The chamber held that the appeal was inadmissible because it did not satisfy the CPP motivation requirements: the appellant failed to engage concretely with the reasons of the order and did not explain which legal error the prosecution had allegedly committed. As a result, the court declined to enter into the matter without granting a time limit to cure the defect. Considering the appellant's personal situation, the court exceptionally waived collection of appeal costs.

Regeste Omnilex

Art. 385 al. 1 let. b et al. 2 CPP, 396 al. 1 CPP; recevabilité du recours pénal: le mémoire doit attaquer concrètement les motifs de la décision et exposer en quoi le droit aurait été violé. À défaut d’une critique, fût-elle succincte mais compréhensible, des considérants déterminants, l’autorité de recours n’a pas à impartir un délai supplémentaire lorsque le défaut ne peut pas être aisément réparé. L’irrecevabilité peut être prononcée sans échange supplémentaire si le mémoire ne contient pas même un début de discussion des motifs de la décision attaquée (consid. 4). Les frais suivent en principe le sort de la cause selon l’art. 428 al. 1 CPP, mais une dispense de perception demeure possible à titre exceptionnel.

Texte intégral

502 2019 283

Arrêt du 17 octobre 2019 Chambre pénale

Composition

Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary

Parties

A.________, recourant, contre Ministère public, intimé

Objet

Non-entrée en matière, suspension (art. 310 et 314 CPP) – recours irrecevable Recours du 8 octobre 2019 contre l'ordonnance du Ministère public du 2 octobre 2019

considérant en fait et en droit

1.

Par courrier du 19 juillet 2019, A.________ a déposé plainte pénale pour tentative de violation de domicile à l’encontre d'inconnus qui auraient forcé le cylindre de sa porte. Cette plainte concerne en outre le Sgt B.________ qui serait intervenu sur place pour dresser un constat, mais également sept employés de l'Etat de Fribourg comme la curatrice, un maître chanteur qui n'a pas été identifié, la Juge de paix et une de ses collaboratrices, et les personnes qui sont responsables de son placement à l’hôpital de Marsens.

2.

Par ordonnance du 2 octobre 2019, le Ministère public a suspendu la procédure pénale ouverte contre inconnu pour tentative de violation de domicile. Pour le surplus, il n’est pas entré en matière sur le courrier du 19 juillet 2019, frais à la charge de l’Etat.

Il a retenu qu’hormis la tentative de violation de domicile éventuellement commise par des inconnus, les éléments constitutifs d'autres infractions ne sont pas remplis (art. 310 al. 1 let. a CPP). La plainte pénale est pour le moins confuse; A.________ se plaint essentiellement de sa mise sous curatelle et des conséquences y relatives. Des décisions judiciaires ont déjà été rendues à ce sujet, notamment le 13 août 2019 par le Ministère public. Concernant l'effraction et suite aux opérations effectuées jusqu'à ce jour, l'auteur et son lieu de séjour sont demeurés inconnus (art. 314 al. 1 let. a CPP). S’agissant des autres volets, il n'y a pas lieu de donner d'autres suites à la procédure.

3.

Le 8 octobre 2019, A.________ s’est adressé au Ministère public pour se plaindre de l’ordonnance de suspension. Le 15 octobre 2019, cette autorité a transmis le courrier à la Chambre pénale comme objet de sa compétence.

4.

4.1. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément des motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois, que lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-Ziegler/Keller, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-Calame, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2).

Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, à l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l'exposé de son mémoire est insuffisant et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l'indication donnée par l'autorité. Tel n'est pas le cas lorsque le recourant n'a même pas entamé la critique des motifs retenus par l'autorité intimée; l'autorité de recours n'a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L'autorité de deuxième instance n'a en effet pas à s'inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (cf. not. arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; BSK StPO-Ziegler/Keller, art. 385 n. 3-4).

4.2. En l'occurrence, si l'on comprend que le recourant n'accepte pas l'ordonnance de suspension, estimant que le ou les auteurs ne sont pas inconnus, il ne motive absolument pas son recours, en ce sens qu'il n’explique pas en quoi le Ministère public aurait violé le droit en retenant que « suite aux opérations effectuées jusqu’à ce jour, l’auteur et son lieu de séjour sont demeurés inconnus ». En particulier, s’il soutient que le ou les auteurs ne sont « * absolument pas* » inconnus, il n’indique pas de qui il pourrait s’agir, se bornant à relever qu’il faut commencer l’enquête auprès de la Justice de paix ou à se référer à « un recours à la justice cantonale » (cf. ég. « […] * permettra de connaître beaucoup de choses*» […] « * en analysant mon recours, les réponses viennent tout seul. Mon métier m’a permis de faire les enquêtes les plus complexes* »). En l'absence de motifs, le recours ne remplit pas les exigences minimales de motivation. Partant, il doit être déclaré irrecevable, sans procédure de régularisation.

5.

Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP), de sorte que le recourant devrait en principe les supporter en l’espèce. Au vu de sa situation personnelle, il est toutefois et de manière exceptionnelle – une deuxième et dernière fois (cf. dossier 502 2019 237) – renoncé à la perception de frais.

la Chambre arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il est renoncé à la perception de frais.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 17 octobre 2019/swo

Le Président :

La Greffière-rapporteure :

Mots-clés

inadmissibilitymotivation requirementscriminal appealsuspension of proceedingscost waivernon-entry into matter

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the criminal appeal met the statutory motivation requirements.

Solution extraite

The appeal did not sufficiently address the reasons of the challenged order and failed to state concretely why the prosecution allegedly violated the law.

Motifs extraits

Under Arts. 396(1) and 385(1)(b) CPP, the appellant must specifically contest the reasoning of the decision and indicate the requested changes; mere assertions that the perpetrators were known were insufficient. No grace period had to be granted because the submission did not even begin to engage with the challenged reasoning.

Question juridique clé

Whether appeal proceedings costs should be charged to the appellant.

Solution extraite

Costs would normally be borne by the losing party, but the court exceptionally waived collection because of the appellant's personal situation.

Motifs extraits

Art. 428(1) CPP would place costs on the unsuccessful party, yet the court exercised an exceptional waiver of cost collection.

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