Appeal inadmissible for lack of conclusions and motivation

502 2019 62Tribunal cantonal7 mai 2019Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A complained against B. in two criminal matters and challenged the prosecutor’s no-entry order of 11 February 2019. The Chamber of Appeal held that his filing contained no proper conclusions and did not specifically address the reasoning of the contested order. As to the July 2018 complaint, he did not attack it at all. As to the January 2018 defamation complaint, he raised unrelated facts and merely contradicted the prosecutor’s assessment without engaging with the decisive reasoning. The appeal was therefore declared inadmissible, and the appellant was ordered to pay CHF 300 in appeal costs.

Regeste Omnilex

Art. 385 al. 1 let. b, al. 2 CPP; Art. 396 CPP; admissibility of a criminal appeal against a non-entry order: the statement of appeal must contain clear conclusions and a concrete, specific challenge to the reasons of the contested decision. The duty to state reasons includes, in principle, the duty to indicate the relief sought. For unrepresented parties, the conclusions may exceptionally be inferred from the reasoning, but only if the motivation clearly attacks the operative reasons and allows the reviewing court to understand the alleged legal error. Mere reference to unrelated facts, or a purely appellatory disagreement with the authority’s assessment, is insufficient; if no effective critique is made, the appellate court may refuse to set a time limit for rectification and declare the appeal inadmissible (consid. 5-8).

Texte intégral

502 2019 62

Arrêt du 7 mai 2019 Chambre pénale

Composition

Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary

Parties

A.________, ** partie plaignante et ** recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée, et B.________, ** intimée**

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 20 février 2019 contre l'ordonnance du Ministère public du 11 février 2019

considérant en fait et en droit

1.

Un conflit oppose A.________, d’une part, à son épouse, C.________, la sœur de cette dernière, B.________, et D.________, d’autre part. Leurs différends font l’objet de plusieurs plaintes pénales.

Pour sa part, A.________ a déposé plainte pénale le 9 janvier 2018 contre B.________ pour diffamation, subsidiairement calomnie, lui reprochant d'avoir déclaré à la Police, le 1er décembre 2017, qu'il l'avait menacée de mort en disant qu'il la couperait en morceaux. Le 2 juillet 2018, il a déposé une nouvelle plainte pénale contre B.________ pour voies de fait et menaces, expliquant que l’épouse et sa sœur l'avaient agressé dans la nuit du 30 juin 2018, en particulier B.________ en lui tirant le t-shirt, le griffant au niveau du cou et du bras, lui assénant des coups de pied et le menaçant de le tuer.

2.

Le 11 février 2019, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en relation avec ces deux plaintes pénales, frais à charge de l'Etat.

3.

Par acte daté du 19 février 2019 et remis à la Poste le lendemain, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière susmentionnée auprès du Ministère public, lequel a transmis l’acte le 28 février 2019 à la Chambre pénale comme objet de sa compétence.

Le 25 mars 2019, le Ministère public a indiqué renoncer à déposer une détermination sur le recours de A.________ et se référer aux considérants de l'ordonnance de non-entrée en matière du 11 février 2019.

4.

La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre les décisions et actes de procédure du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 20 al. 1 let. b CPP, en relation avec les art. 64 let. c et 85 al. 1 LJ), soit comme en l'espèce contre une ordonnance de non-entrée en matière prononcée par le Ministère public en application des art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP.

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP). En l'espèce, le recours interjeté le 20 février 2019 contre l'ordonnance du 11 février 2019, notifiée au plus tôt le 12 février 2019, a été déposé dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).

La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

5.

Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours – qui a été mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-Ziegler/Keller, 2e éd. 2014, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-Calame, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2).

Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, à l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l'exposé de son mémoire de recours est insuffisant et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l'indication donnée par l'autorité. Tel n'est pas le cas lorsque le recourant n'a même pas entamé la critique des motifs retenus par l'autorité intimée; l'autorité de recours n'a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L'autorité de deuxième instance n'a en effet pas à s'inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; voir aussi BSK StPO-Ziegler/Keller, art. 385 n. 4).

6.

En l’espèce, le recourant n’a pas pris de conclusions, si ce n’est qu’il remercie l’autorité par avance de la suite légale qu’elle voudra bien donner au recours. S’agissant de la motivation, il a indiqué ceci: « 1. B.________ a menti lors de sa déposition au près de la police en disant que sa sœur était venue en Suisse pour faire des études et qu’elle a été obligé de se marier après avoir découvert sa grossesse. Tout comme cette histoire de bouteille de vin qui a été inventé de toutes pièces. * D’ailleurs le rapport du procureur dit clairement « Il ne peut être exclu que B.________ a voulu aider sa sœur en faisant des déclarations allant dans son sens ». 2. Il y a aussi cette histoire de menaces et d’injures par téléphone qui se sont révélées être fausse et il à même été prouvé que c’est elle qui m’a appelé deux semaines après avoir porté plainte, soit le 14 décembre 2017, alors qu’elle a expliqué à la police avoir très peur de moi. Cela prouve qu’elle a menti lors d’une déposition officielle* » [sic]).

7.

Tout d’abord, on constate que le recourant ne s’en prend pas à l’ordonnance querellée s’agissant de sa plainte pénale du 2 juillet 2018 (voies de fait et menaces). Sur ce point, l’ordonnance de non-entrée en matière du 11 février 2019 est ainsi maintenue.

8.

En ce qui concerne ensuite la plainte pénale du 9 janvier 2018, il convient de rappeler que le recourant l’a déposée car l’intimée aurait déclaré à la Police qu’il l’avait menacée de mort, en la coupant en morceaux, estimant que ces accusations sont de nature à léser sa réputation et son honneur, en remettant en cause son honnêteté et son intégrité (DO 58). Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public a indiqué qu’il n’a pas été retenu que l’intimée avait menti à ce sujet, mais que les faits ne pouvaient pas être établis – d’où le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière également en relation avec la plainte pénale déposée par l’intimée contre le recourant –, de sorte que l’infraction de diffamation/calomnie ne pouvait pas entrer en ligne de compte.

Dans son pourvoi, le recourant fait, d’une part, état d’autres faits, respectivement d’autres déclarations prétendument mensongères de l’intimée qui ne figurent ni dans la plainte pénale du 9 janvier 2018, ni dans l’ordonnance querellée (cf. raisons de sa venue en Suisse, « histoire de bouteille de vin », déclarations qui ont mené au constat que l’intimée a voulu aider sa sœur), mais qui sont visiblement en relation avec une autre procédure pénale. Or, la plainte pénale du 9 janvier 2018 n’a pas été déposée contre l’intimée pour ces autres faits ou déclarations. Sur ce point, le recours est ainsi irrecevable.

D’autre part, en ce qui concerne « * cette histoire de menaces et d’injures par téléphone* », le recourant ne discute aucunement la motivation de l’ordonnance querellée – soit que l’ordonnance de non-entrée en matière n’a pas conclu que l’intimée avait menti, mais que les faits ne pouvaient pas être établis, l’infraction de diffamation/calomnie ne pouvant dans ce sens pas entrer en ligne de compte –, mais se contente d’y opposer sa propre version, soit qu’il est établi que l’intimée a menti lors de son audition [vraisemblablement du 1er décembre 2017], référence étant faite à un appel téléphonique survenu le 14 décembre 2017, dont l’ordonnance de non-entrée en matière concernant la plainte pénale déposée par l’intimée a précisément déjà tenu compte. Or, même s’il faut se montrer moins sévère avec une partie qui n'est pas représentée par un avocat, elle doit néanmoins exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'elle attaque contrevient aux motifs dont elle se prévaut, ce que le recourant ne fait pas en l’occurrence.

Dans ces conditions, faute de conclusions et de motivation, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le recours, sans procédure de régularisation.

9.

Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, fixés à CHF 300.- (émolument : CHF 200.-; débours: CHF 100.-), doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront prélevés sur l'avance de frais prestée, le solde étant restitué au recourant.

la Chambre arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 300.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 100.-) et sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur les sûretés prestées, le solde (CHF 200.-) lui étant restitué.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 7 mai 2019/swo

Le Président : La Greffière-rapporteure :

Mots-clés

inadmissibilitycriminal appealnon-entry ordermotivation requirementconclusionsdefamationslanderassaultthreatscourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the no-entry order was admissible

Solution extraite

The appeal was inadmissible because it contained no clear conclusions and no sufficient challenge to the reasons of the contested order.

Motifs extraits

The appellant did not specify the changes sought and did not concretely engage with the prosecutor’s reasoning, so the court could not enter into the merits without a curative step.

Question juridique clé

Whether the challenge to the 2 July 2018 complaint could be examined

Solution extraite

No. The appellant did not attack the no-entry order on that complaint at all.

Motifs extraits

Because no argument was directed at the complaint alleging assault and threats, that part of the challenged order remained unchanged.

Question juridique clé

Whether the challenge to the 9 January 2018 complaint was sufficiently motivated

Solution extraite

No. The appellant relied on facts outside the complaint and merely opposed the order with his own version of events.

Motifs extraits

The appeal did not address the decisive reasoning that the alleged falsehood could not be established and thus defamation/slander could not be considered.

Question juridique clé

Who bears the costs of the appeal proceedings

Solution extraite

The appellant must bear the appeal costs, deducted from the advance paid, with the balance returned.

Motifs extraits

Costs follow the outcome of the inadmissible appeal.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.