502 2021 205 + 218 (AJ)
Arrêt du 4 mai 2022 Chambre pénale
Composition
Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Chiara Gualberti
Parties
A.________, ** partie plaignante et recourant** contre MINISTERE PUBLIC, ** autorité intimée** B.________, ** intimée**
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 24 septembre 2021 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 6 septembre 2021
considérant en fait
A. Par courrier du 11 février 2021, A.________ a déposé une plainte pénale dirigée contre la "C.________" pour "la mise en circulation des données personnelles à double en partie illicite". En substance, il explique qu'une altération de ses données personnelles est survenue le 12 décembre 2020 dans le registre de l'état civil tenu par sa commune d'origine, soit celle de D.________, alors qu'il annonçait la perte de ses papiers d'identité auprès de la police E.________.
Il allègue en somme une inversion de l'ordre de ses deux prénoms, le registre laissant apparaître l'identité de "F.________" au lieu de "A.________". Une "mutation" de ses données personnelles aurait ainsi lieu à chaque fois qu'une autorité ou qu'un tiers reprend les données inscrites dans ledit registre. Outre l'inversion de ses deux prénoms, le recourant se plaint d'une altération de son lieu de naissance. De cette façon, l'intimée procéderait "sur possibles instructions d'une autorité supérieure ou de son propre chef, en abusant de son pouvoir, à l'altération illicite répétée, délibérée, consciente et volontaire de [s]es données personnelles informatiquement enregistrées (art. 144bis CP), dans le but de nuire à [s]es intérêts et ceux de [s]a famille". Selon le recourant, un tel comportement serait également constitutif d'un abus d'autorité au sens de l'art. 312 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0).
B. Par ordonnance du 6 septembre 2021, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte précitée. Il a considéré que les éléments au dossier ne permettaient pas de mettre en évidence la commission d'une quelconque infraction pénale.
C. Le 24 septembre 2021, A.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre). Il conclut à l'admission du recours, à titre principal, à ce que l'ordonnance attaquée soit annulée et que le dossier pénal soit renvoyé au Ministère public pour complément d'instruction, à titre subsidiaire, à ce que l'ordonnance attaquée soit annulée et que l'intimée soit reconnue coupable d'infractions aux art. 144bis, 320 et 340 CP, à ce qu'elle soit condamnée à verser au recourant une indemnité pour réparation du tort moral et du dommage patrimonial de CHF 80'000.- "minimum", à l'octroi de l'assistance judiciaire et à ce qu'il ne soit pas perçu de frais de procédure.
D. Par courrier du 4 octobre 2021 (sceau postal), A.________ a adressé une version "corrigée" de son recours du 24 septembre 2021 à la Chambre et a produit de nouvelles pièces à l'appui de celui-ci. Le recourant a également transmis sa demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours à cette date.
E. Invité à déposer ses observations, le Ministère public s'est, par courrier du 18 octobre 2021, référé à son ordonnance de non-entrée en matière et a conclu au rejet du recours, avec suite de frais.
Par courrier du 22 octobre 2021 (sceau postal), A.________ a répliqué de manière spontanée aux observations déposées par le Ministère public au titre de l'exercice de son droit d'être entendu. Il reprend en somme le même argumentaire présenté dans son recours du 24 septembre 2021.
en droit
1.
1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 du Code procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière.
1.2.
1.2.1. Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP).
1.2.2. En l'espèce, l’ordonnance de non-entrée en matière prononcée le 6 septembre 2021 a été notifiée par courrier recommandé. Selon le suivi Track&Trace de la Poste, la tentative infructueuse de notification a eu lieu le 7 septembre 2021. Le délai de garde de sept jours commençait ainsi à courir à partir de cette date et arrivait à échéance le 14 septembre 2021. Dès lors que le recourant n’a pas retiré le recommandé dans cet intervalle, la notification a eu fictivement lieu le 14 septembre 2021. Remis le dernier jour du délai de recours à la Poste suisse (art. 91 al. 1 et 2 CPP), le recours déposé le 24 septembre 2021 l'a été en temps utile.
Par courrier remis à l'office postal le 4 octobre 2021, le recourant a produit une version corrigée du recours du 24 septembre 2021. Cette version corrigée ne saurait être prise en considération dès lors qu'elle a été déposée en dehors du délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). Seul le recours du 24 septembre 2021, motivé et produit dans le délai légal de recours, est recevable sous réserve de ce qui suit.
1.3.
1.3.1. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation du recours – qui a été mentionnée dans l'ordonnance attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Le recourant doit exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-Calame, 2e éd. 2019, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2).
Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l’exposé de son mémoire de recours est insuffisant (BSK StPO-Ziegler/Keller, 2e éd. 2014, art. 385 n. 3) et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l’indication donnée par l’autorité. Tel n’est pas le cas lorsque le recourant n’a même pas entamé la critique des motifs retenus par l’autorité intimée; l’autorité de recours n’a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L’autorité de deuxième instance n’a en effet pas à s’inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (BSK StPO-Ziegler/Keller, art. 385 n. 4; Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd. 2014, art. 385 n. 3 et les références citées).
1.3.2. En l'espèce, le mémoire de recours présente une certaine prolixité. Il mélange des argumentations qui ne concernent pas l'objet du recours ou portent sur d'autres procédures pénales, civiles ou encore administratives impliquant le recourant ou ses proches. Il manque de clarté dans les griefs, tantôt formulés sur la base de l'art. 312 CP (abus d'autorité) puis exposant les conditions de l'art. 314 CP (gestion déloyale des intérêts publics) et, enfin, concluant à la condamnation de l'intimée sur la base de l'art. 340 CP (étendue de la juridiction fédérale [abrogé depuis le 1er janvier 2011]). De ce fait, la lecture et la compréhension du mémoire de recours s'avèrent être laborieuses. Ainsi, le recours aurait pu être retourné à l'expéditeur (art. 110 al. 4 CPP). Il ne l'a toutefois pas été, mais il n'en demeure pas moins que le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) n'impose pas à la Chambre l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par le recourant, puisqu'elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (cf. not. ATF 133 III 439 consid. 3.3).
1.4.
1.4.1. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante a la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal et au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 1 et 2 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Est directement touché dans ses droits au sens de l'art. 115 al. 1 CPP le titulaire du bien juridiquement protégé ou au moins celui coprotégé par la norme pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 140 IV 155 / JdT 2015 IV 107 consid. 3.2; arrêt TF 6B_799/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.1).
La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les références citées). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 et les références citées; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148).
1.4.2. En l'espèce, le recourant prétend que le comportement reproché à l'intimée est constitutif d'infractions réprimées par les art. 144bis, 312, 314 et 320 CP.
S'agissant de l'infraction de détérioration de données, l'art. 144bis CP protège non seulement l'intégrité des données, mais également l'intérêt – individuel – de l'ayant droit à un usage sans perturbation. Par conséquent, la qualité pour recourir de A.________, qui explique autant que faire ce peut en quoi il serait lésé et directement atteint, doit être admise.
En revanche, l'infraction d’abus d'autorité (art. 312 CP) tend à protéger en premier lieu l'intérêt collectif, et non les droits individuels qui ne peuvent cas échéant qu’être touchés qu’indirectement (not. arrêt TF 1B_201/2011 du 9 juin 2011 consid. 2.2; CR CP-Postizzi, 2017, art. 312 n. 5). Le recourant n’est donc pas le titulaire du bien juridique protégé par cette disposition. Il en va de même pour les infractions de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et de violation du secret professionnel (art. 320 CP), qui garantissent en premier lieu les intérêts collectifs (CR CP-Calderari, art. 314 n. 4) et le bon fonctionnement des institutions (CR CP-Verniory, art. 320 n. 5). Sur ces points, le recours doit être déclaré irrecevable.
1.5. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue pour des motifs juridiques, par exemple lorsqu’il apparaît d’emblée que le comportement dénoncé ne constitue pas une infraction et n’est par conséquent pas punissable, ce qui est par exemple le cas lorsque le litige est de nature purement civile (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 310 n. 7 et les références citées). La question juridique doit être claire. En cas de doute, le procureur ne peut pas retenir que l’absence de réalisation d’un élément constitutif soit manifeste, au sens exigé par la loi (CR CPP-Grodecki/Cornu, art. 310 n. 10).
Le principe "in dubio pro duriore"découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5, voir aussi arrêts TF 6B_721/2016 du 10 mars 2017 consid. 2.1 et la référence citée; 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1).
2.2. Dans l'ordonnance de non-entrée en matière attaquée, le Ministère public retient qu'aucun élément n'a permis de mettre en évidence la commission d'infractions pénalement répréhensibles. En effet, s'agissant de l'infraction de détérioration de données (art. 144bis CP), le Ministère public estime que rien ne permet d'affirmer que les données du recourant, relatives à son identité, aient été modifiées intentionnellement et sans droit. En outre, il indique que les difficultés rencontrées par le recourant en lien avec ses données personnelles, que ce dernier prétend être du fait de l'intimée, sont, en réalité, manifestement le fruit de problèmes d'ordre purement administratif, qui, eux-mêmes, peuvent résulter d'une simple erreur humaine ou d'une inscription initiale erronée sans modification ultérieure. Ainsi, le Ministère public a estimé qu'il ne convenait pas de donner d'autres suites à la procédure.
2.3. A.________ allègue que l'inversion de ses deux prénoms est contraire à l'art. 24 al. 4 de l'ordonnance sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2) et constitutive d'une infraction réprimée par l'art. 144bis CP. Il en irait de même de l'absence de la mention de son second prénom, G.________. Selon le recourant, il ressortirait clairement du document d'annonce de perte des pièces d'identité que ses données personnelles (identité et lieu de naissance) ont été "modifiées et effacées et substituées, sans droit et volontairement" par l'intimée dans le dessein de nuire aux intérêts du recourant et de sa famille. Ainsi, selon A.________, le refus du Ministère public d'entrer en matière sur sa plainte relèverait du déni de droit et de l'abus de droit.
2.4.
2.4.1. Aux termes de l'art. 144bis ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura modifié, effacé, ou mis hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si l'auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. La poursuite aura lieu d'office.
Au titre des conditions objectives, l'art. 144bis ch. 1 CP exige des données informatiques comme objet de l'infraction. La donnée se définit comme une information relative à un état de fait, représentée sous forme de lettres, de nombres, de signes, de dessins etc., qui est transmise, traitée ou conservée en vue d'une utilisation ultérieure (PC CP, 2e éd. 2017, art. 143 n. 7 et la référence citée). Le terme informatique se rapporte pour sa part à l'enregistrement de telles informations, sous une forme généralement codée et non perceptible à l'œil, de façon à permettre leur traitement au sein de systèmes informatiques (CR CP II-Monnier, 2017, art. 143 n. 3 et les références citées). L'art. 144bis ch. 1 CP protège l'intégrité des données informatiques et l'intérêt de l'ayant droit à un usage sans perturbation. Le comportement typique de l'auteur doit être un acte de détérioration. L'auteur doit agir sans en avoir le droit, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est lui-même le maître des données concernées ou lorsque la volonté expresse ou tacite de l'ayant-droit ou une autorisation légale a été donnée.
À teneur de l'art. 144bis ch. 1 CP, les comportements délictueux réprimés consistent en la modification, l'effacement ou la mise hors d'usage des données. Chaque remaniement de données enregistrées constitue une modification qui peut intervenir par une suppression partielle, par un ajout apporté à un texte, qu'il s'agisse d'une modification de fond ou de forme, ou encore par une association avec d'autres données, comme l'introduction de virus informatiques (BSK StGB‑Weissenberger, 4e éd. 2019, art. 144bis n. 21). L'effacement consiste en la modification par excellence: la donnée enregistrée ne se trouve plus sur son support électronique et a été retirée de la communication. La norme a aussi été étendue à la mise hors d'usage qui ne requiert pas nécessairement que la donnée soit intrinsèquement atteinte; il suffit qu'elle ne puisse plus être utilisée, autrement dit point n'est besoin que l'atteinte touche en elle-même la donnée (PC CP, art. 144bis n. 10-12 et les références citées; CR CP II-Monnier, art. 144bis n. 3 et 4 et les références citées).
Sur le plan subjectif, la détérioration de données est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (CR CP II-Monnier, art. 144bis n. 6 et les références citées). La détérioration de données par négligence n'est pas pénalement réprimée. L'intention doit être réalisée en ce qui concerne l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction.
2.4.2. Les noms sont enregistrés dans le registre d'état civil tels qu'ils figurent dans les actes d'état civil ou, à défaut, dans les autres pièces probantes (art. 24 al. 1 OEC). Selon l'art. 24 al. 4 OEC, il est interdit d'omettre des noms, de les traduire ou d'en changer l'ordre. En l'espèce, il ressort du certificat relatif à l'état de famille enregistré que le recourant a pour prénoms "H.________" et pour nom "I.________". Par ailleurs, il y est fait mention au titre de lieu de naissance "J.________". Ces données personnelles concordent avec celles inscrites sur l'acte d'octroi du droit de cité de B.________, que le recourant tient pour correctes, et font dès lors foi. Il sied de constater que le document d'annonce de perte des pièces d'identité mentionne "K.________" comme prénom unique et comme lieu de naissance "L.________". L'identité "M.________", né à "L.________", est, d'après le recourant, erronée et, partant, illicite. Cette identité étant tirée du registre de l'état civil selon le recourant, l'intimée aurait détérioré ses données personnelles. Pour autant que l'inversion des prénoms du recourant, respectivement l'absence de l'un de ses prénoms, et l'indication abrégée de son lieu de naissance ne constituent pas une erreur informatique, voire une simplification de la retranscription de ses données personnelles, mais une modification illicite de ces dernières comme il le prétend, les faits dénoncés ne permettent pas de mettre en lumière la commission d'une infraction au sens de l'art. 144bis CP. En effet, il ne ressort pas du dossier que l'intimée ait intentionnellement et sans droit modifié lesdites données dans le dessein de lui nuire. Dès lors, la thèse d'une inscription initiale erronée des données ou d'une simple erreur informatique apparaît des plus vraisemblables. La détérioration de données par négligence n'étant en outre pas pénalement punissable, une gestion défaillante du registre d'état civil ne saurait être constitutive d'une infraction réprimée par l'art. 144bis CP. C'est donc à raison que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte du 11 février 2021 au motif que les éléments constitutifs de l'art. 144bis CP ne sont, en l'espèce, pas réunis.
2.5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l'ordonnance de non-entrée en matière confirmée.
3.
3.1. Le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
3.1.1. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, l'assistance judiciaire est accordée à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles à la double condition qu'elle soit indigente et que son action civile ne soit pas vouée à l'échec.
3.1.2. En l'occurrence, au vu des arguments avancés, le recours se révèle d'emblée dépourvu de chances de succès (art. 136 al. 1 let. b a contrario CPP). Dès lors, sa requête doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question de l'indigence.
3.2. Etant donné le rejet du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP).
la Chambre arrête :
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 6 septembre 2021 est confirmée.
II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.
IV. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 4 mai 2022/cgu
Le Président :
La Greffière :