502 2022 127•502 2022 127 - Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal
502 2022 127Fr Tribunal Cantonal29 juin 2022
502 2022 127
Arrêt du 29 juin 2022 Chambre pénale
Composition
Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov
Parties
A.________, partie plaignante et ** recourant,** contre MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, ** autorité intimée,** et B.________, intimé
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) – non-versement de l’avance de frais Recours du 23 mai 2022 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 19 mai 2022
considérant en fait et en droit
que A.________ a déposé le 23 mai 2022 un recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 19 mai 2022 ;
que par lettre-ordonnance du 25 mai 2022, un délai de vingt jours a été imparti au recourant pour verser un montant de CHF 500.- à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP), son attention étant attirée sur les conséquences légales d'un défaut de versement dans le délai ;
que cet acte a été notifié au recourant le 28 mai 2022 ;
que, par courrier daté du 5 juin 2022, mais remis à la poste le 6 juin 2022, A.________ a notamment indiqué « je ne suis pas encore assez naïf pour vous servir sur un plateau une caution de 500 F » ;
que le délai pour prester les sûretés est arrivé à échéance le 17 juin 2022 ;
que A.________ n'ayant pas versé l'avance précitée dans le délai imparti, il ne sera pas entré en matière sur son recours ;
que l'art. 428 al. 1 2e phr. CPP dispose que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé et que pour la fixation des frais s'appliquent les art. 33 ss du Règlement sur la justice ;
qu’il sera exceptionnellement renoncé à la perception de frais ;
la Chambre ** arrête :**
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais.
III. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 29 juin 2022/lsc
Le Président :
La Greffière-rapporteure :