Revocation of residence permit for false identity declaration

601 2018 236Tribunal cantonal15 mai 2019Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The cantonal administrative court dismissed the appeal against the migration authority's decision revoking the appellant's residence permit and ordering removal. The court held that the permit had been granted on the basis of a false identity and concealed nationality, which justified revocation under the foreigners legislation. It rejected the proportionality challenge, noting that reintegration in Pakistan appeared feasible and that his wife and children lived there. Because the appellant had already left Switzerland voluntarily and stayed in Pakistan, the removal issue had become moot. Costs of CHF 800 were charged to him.

Regeste Omnilex

Art. 62 let. a LEI; revocation/refusal to renew a residence permit obtained through false declarations or concealment of essential facts, notably identity and nationality. The decisive question is whether the applicant intentionally created or maintained a false appearance regarding a fact material to the permit decision; it suffices that the fact was objectively relevant and that the foreigner knew or had to know of its relevance (consid. 3). The authority must also observe proportionality under Art. 96 al. 1 LEI, but where the permit was granted on the basis of deliberate misinformation and no special personal circumstances make the measure unsuitable, revocation is justified. A removal order attached to such revocation may become moot if the person has already left Switzerland (consid. 4).

Texte intégral

601 2018 236

Arrêt du 15 mai 2019 Ie Cour administrative

Composition

Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Emilie Dafflon

Parties

A.________ (alias B.________), ** recourant,** contre Service de la population et des migrants, autorité intimée

Objet

Droit de cité, établissement, séjour Recours du 24 août 2018 contre la décision du 29 juin 2018

attendu

que A.________ est entré illégalement en Suisse le 5 août 2011 et a déposé une demande d'asile en s'identifiant sous le nom précité, ressortissant afghan, né en 1980;

que, le 3 février 2014, sa demande d'asile a été rejetée et son renvoi de Suisse prononcé. L'exécution du renvoi en Afghanistan n'étant alors pas exigible, il a été admis provisoirement;

que, le 4 octobre 2017, l'intéressé a obtenu la transformation de son admission provisoire en autorisation de séjour, valable jusqu'au 28 septembre 2018;

que, le 22 novembre 2017, le précité a remis au Service de la population et des migrants (SPoMi) un passeport national établi au nom de B.________, ressortissant pakistanais né en 1979, lequel, après vérification, s'est avéré authentique et appartenir à l'intéressé;

qu'entendu par le SPoMi le 18 janvier 2018, le précité a expliqué qu'il était pakistanais mais qu'il habitait à la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan, que son nom avait été mal retranscrit à son arrivée en Suisse et qu'il avait obtenu son passeport pakistanais via l'ambassade du Pakistan, à Berne;

que, par courrier du 8 février 2018, le SPoMi l'a informé de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse et l'a invité à formuler ses objections;

que, dans ses observations du 20 mars 2018, complétées par l'entremise du Centre de contact Suisses-Immigrées (CCSI) le 24 mai 2018 et le 18 juin 2018, l'intéressé a expliqué que son nom avait été mal retranscrit dans le cadre de la procédure d'asile – B.________ étant devenu A.________ étant le nom de ses ancêtres – et qu'il n'a pas pu réagir immédiatement car il ne sait ni lire ni écrire. Il a confirmé que ses parents sont afghans, issus d'une région proche de la frontière avec le Pakistan, et qu'il a pu obtenir un passeport dans ce pays du fait qu'il y a vécu et que son épouse et leurs trois enfants y habitent toujours. Aucune autorité ne lui a jamais demandé s'il était également pakistanais et, au demeurant, sa nationalité pakistanaise n'aurait rien changé à la procédure;

que, par décision du 29 juin 2018, le SPoMi a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ - alias B.________ - et prononcé son renvoi de Suisse, motifs pris que le précité avait manifestement trompé les autorités helvétiques en s'annonçant sous un nom et une nationalité qui n'étaient pas les siennes, que les explications apportées quant au changement d'identité - révélé dans le cadre de ses démarches en vue d'obtenir le regroupement familial pour son épouse et ses enfants - sont dénuées de toute pertinence et que l'exécution du renvoi au Pakistan est possible, licite et raisonnablement exigible;

qu'agissant le 23 août 2018, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, implicitement du moins, à son annulation, pour les motifs déjà développés dans ses observations au SPoMi. Il précise qu'il est bien ressortissant afghan et qu'il a obtenu la nationalité pakistanaise par le biais de son épouse. Pour prouver ses dires, il devrait retourner en Afghanistan, ce qui n'est pas réalisable;

que, par courrier du 10 septembre 2018, le SPoMi a indiqué qu'il n'avait pas d'observations particulières à formuler sur le recours et qu'il se référait aux considérants de la décision querellée;

que, le 31 août 2018, le recourant a sollicité l'octroi d'un visa de retour, annonçant qu'il souhaitait se rendre au Pakistan du 10 septembre 2018 au 30 septembre 2018, "pour aller chercher des papiers + famille"; il s'y est finalement rendu le 3 mars 2019 et n'est pas de retour en Suisse à ce jour;

considérant

que, déposé dans le délai et les formes prescrits – et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile – le recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites;

que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA);

qu'à titre liminaire, il convient de souligner que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Elle a subi diverses modifications, lesquelles ne sauraient trouver ici application. Partant, les dispositions légales applicables le sont dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, sous la nouvelle dénomination LEI;

qu'en l'espèce, le recours porte sur la révocation d'une autorisation de séjour annuelle, laquelle est arrivée à échéance le 28 septembre 2018. Il doit dès lors être examiné sous l'angle du refus de renouvellement de l'autorisation;

que, d'après l'art. 62 let. a LEI, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation - et a fortiori refuser de la renouveler - lorsque l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;

que sont décisifs, selon la jurisprudence, non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis (arrêt TF 2C_60/2008 du 9 juin 2008 consid. 2.2.1). Le silence ou l'information erronée doivent avoir été utilisés de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique d'obtenir l'autorisation litigieuse (arrêts TF 2C_60/2008 précité; 2A.33/2007 du 9 juillet 2007 consid. 4.1). L'étranger est tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. Il y a dissimulation lorsque l'étranger expose les raisons de sa demande aux autorités de manière à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel. Cependant, pour qu'il y ait tromperie de la part de l'étranger, il faut que l'autorité compétente établisse les faits déterminants pour l'obtention de l'autorisation en posant les questions pertinentes pour ce faire (arrêt TF 2C_726/2011 du 20 août 2012 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). Cela étant, il importe peu que l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de diligence (arrêts TF 2C_744/2008 du 24 novembre 2008; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 et les arrêts cités);

que, cependant, l’autorisation ne peut être révoquée que si cette mesure apparaît proportionnée, eu égard à la pesée des intérêts. En effet, l’autorité administrative doit tenir compte, lorsqu’elle exerce son pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). De même, il y a lieu de prendre en considération la durée du séjour en Suisse, son âge d’arrivée, ses relations sociales, familiales et professionnelles, ainsi que les conséquences d’un éventuel renvoi (arrêt TF 2C_456/2012 consid. 3.4 et la jurisprudence citée);

qu’en l’espèce, le recourant, demandeur d'asile débouté et renvoyé de Suisse en 2014, a été admis provisoirement dans le pays - un renvoi en Afghanistan n'étant alors pas exigible - avant de se voir délivrer une autorisation de séjour dans le canton, le 3 octobre 2017;

qu'il a produit un passeport pakistanais, le 22 novembre 2017, établissant ainsi, pour la première fois, sa nationalité pakistanaise et sa réelle identité;

que, dès lors que l'autorisation de séjour qui lui a été délivrée l'a été sur la base d'indications fausses et de dissimulation de faits essentiels tenant à l'identité-même du demandeur, elle pouvait à l'évidence être révoquée, en application de l'art. 62 al. 1 let. a LEI précitée;

qu'en effet, le recourant ne pouvait ignorer que sa nationalité était déterminante pour l'octroi de l'admission provisoire puis du permis de séjour;

que les explications qu'il a données pour tenter de justifier son comportement – à savoir la mauvaise retranscription de son nom, son illettrisme et le fait qu'il possède les deux nationalités pakistanaise et afghane – ne peuvent pas être prises en considération et, au demeurant, elles paraissent peu vraisemblables;

qu'en effet, tant lors de son audition du 15 août 2011 au Centre d'enregistrement de Bâle, que lors de celle du 29 janvier 2014 au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), le recourant a déclaré comprendre parfaitement les interprètes et a signé les procès-verbaux après qu'ils lui aient été lus et traduits, assurant qu'ils étaient exhaustifs et qu'ils correspondaient à ses déclarations. Or ces procès-verbaux mentionnent tous deux, notamment le nom du recourant ainsi que sa nationalité. Il se devait, à ce moment déjà, d'annoncer les corrections ou précisions nécessaires à l'établissement exact de son identité. Manifestement, il a préféré cacher sa nationalité pakistanaise, délibérément, sachant qu'elle pourrait être décisive dans les décisions à prendre;

qu'il faut dès lors constater que le recourant a bénéficié abusivement d'une admission provisoire puis d'une autorisation de séjour sur la base d'une fausse déclaration d'identité;

qu'or, les personnes qui viennent en Suisse au mépris des règles sur le séjour et l'établissement des étrangers ne doivent en principe pas pouvoir obtenir une régularisation de leur statut dans le pays. Si une autorisation de séjour leur a été accordée sur la base d'indications incomplètes ou mensongères, elle doit en principe être révoquée. Toute autre conclusion constituerait une sorte de prime à l’illégalité, propre à saboter les efforts consentis en vue de lutter contre l'immigration clandestine et entraînerait une grave inégalité de traitement par rapport aux étrangers respectueux des lois de notre pays (cf. arrêt TC FR 601 2013 20 du 20 juin 2013 et les références citées);

qu’à cela s'ajoute, en l'espèce, qu'aucune circonstance particulière tenant à la situation personnelle du recourant ne fait paraître la révocation de son autorisation de séjour comme inadéquate;

qu’en effet, la réintégration du recourant au Pakistan, où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans, où réside la majeure partie de sa famille - en particulier son épouse et ses trois enfants - et où lui-même séjourne depuis le 4 mars 2019, ne présente vraisemblablement pas de difficulté insurmontable;

qu'à juste titre également le SPoMi a rappelé que la révocation de l’autorisation de séjour – manifestement justifiée en l'occurrence – entraîne le renvoi de Suisse, en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI;

qu'au demeurant, la question du bien-fondé du renvoi ne se pose plus et, sur ce point, le recours est devenu sans objet, dans la mesure où le recourant s'est rendu volontairement au Pakistan, le 3 mars 2019, pour un séjour annoncé jusqu'au 23 mars 2019 qu'il a prolongé jusqu'à ce jour;

que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de constater qu’en révoquant l’autorisation de séjour du recourant - respectivement en refusant de renouveler son autorisation de séjour arrivée à échéance - et en ordonnant de ce fait son renvoi du pays, l’autorité intimée n’a pas violé la loi, ni commis un quelconque abus ou excès de son pouvoir d’appréciation;

que, mal fondé en tous points, le recours doit être rejeté et la décision du SPoMi confirmée;

qu’il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure, en application de l’art. 131 CPJA;

que, pour le même motif, il n’est pas alloué d’indemnité de partie (art. 137 CPJA);

la Cour arrête :

I. Le recours est rejeté, pour autant qu'il n'est pas devenu sans objet.

Partant, la décision du 29 juin 2018 est confirmée.

II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais qu'il a versée.

III. Notification.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.

La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).

Fribourg, le 15 mai 2019/mju/eda

La Présidente :

La Greffière-stagiaire :

Mots-clés

residence permitfalse identityconcealmentrevocationproportionalityremovalmootnesscosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the residence permit could be revoked or its renewal refused for false declarations and concealment of essential facts about identity and nationality.

Solution extraite

Yes. The permit was based on false identity information and intentional concealment of a decisive nationality, so revocation/refusal of renewal was lawful.

Motifs extraits

Nationality and true identity were essential for the prior asylum and residence decisions. The applicant knew this and failed to correct the recorded data despite earlier hearings. His explanations were not credible.

Question juridique clé

Whether the revocation was disproportionate in light of the applicant's personal situation and family ties.

Solution extraite

No. Return to Pakistan was not shown to create insurmountable difficulties, given his long residence there and the presence of his spouse and children.

Motifs extraits

The balancing of interests under the proportionality rule did not favor the applicant; no special personal circumstances made the measure inappropriate.

Question juridique clé

Whether the removal order still required examination.

Solution extraite

No. The removal issue had become moot because the applicant had voluntarily left for Pakistan and remained there.

Motifs extraits

Since he had already departed, there was no longer a live dispute on the lawfulness of removal.

Question juridique clé

Who bears the procedural costs.

Solution extraite

The appellant bears the costs of CHF 800, offset against the advance paid.

Motifs extraits

Costs follow the losing party.

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