Legal aid denied for appeal deemed hopeless

601 2019 111Tribunal cantonal24 sept. 2019Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.________ and B.________ appealed the refusal of free legal aid in proceedings concerning their state-liability claim of CHF 280,000 against the State of Fribourg. The cantonal court held that the appeal against the incidental decision was admissible, but the underlying case was manifestly devoid of chances of success. The applicants had not used available remedies against earlier decisions and had chosen the wrong procedural route for complaints linked to the Justice of Peace. The court therefore upheld the refusal of legal aid and ordered no court costs.

Regeste Omnilex

Art. 29 al. 3 Cst.; Art. 142-143 CPJA; legal aid is denied where, on a summary assessment at the time of the request, the underlying proceedings are manifestly devoid of any serious chance of success. A claim is hopeless when the prospects of success are clearly outweighed by the risks of failure, such that a reasonable person of means would not litigate. In state-liability matters, failure to use available remedies against the impugned act may exclude liability under Art. 6 al. 3 LResp. A party who invokes an incompetent procedural avenue cannot obtain legal aid for a manifestly inadmissible appeal; the reviewing court examines only whether the lower authority abused its discretion.

Texte intégral

601 2019 111

Arrêt du 24 septembre 2019 Ie Cour administrative

Composition

Présidente suppléante : Anne-Sophie Peyraud Juges : Dominique Gross, Yann Hofmann Greffier-stagiaire : Fabien Schafer

Parties

A.________ et B.________, recourants contre Juge délégué à l'instruction, autorité intimée

Objet

Recours sur assistance judiciaire Recours du 31 mai 2019 contre la décision du 14 mai 2019

attendu

que, le 29 novembre 2018, A.________ et B.________ ont interjeté recours auprès du Tribunal cantonal (601 2018 313) contre la décision rendue le 30 octobre 2018 par le Conseil d'Etat, rejetant leur prétention de CHF 280'000.- contre l'Etat de Fribourg en lien avec le traitement qu'ils estiment emprunt d'actes illicites que tant leur fille C.________ qu'eux-mêmes ont subi de la part des organes de l'Etat, que ce soit la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport (DICS), la Justice de paix de la Sarine ou la pédopsychiatre de D.________ ;

que, le 24 janvier 2019, les recourants ont déposé une demande d'assistance judiciaire gratuite (601 2019 27);

que, par décision incidente du 14 mai 2019, le Juge délégué à l'instruction a rejeté la requête susmentionnée au motif que le recours est d'emblée dénué de chance de succès;

que, contre cette décision, les intéressés interjettent recours auprès du Tribunal cantonal le 31 mai 2019, concluant implicitement à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite litigieuse;

que, pour l'essentiel, les recourants font valoir des arguments en lien avec la procédure sur le fond, dont un rappel de la chronologie et du déroulement des événements, ainsi que leur propre appréciation de l'ensemble du dossier;

que, le 5 juin 2019, le Juge délégué a conclu au rejet du recours, se référant au surplus aux considérants de la décision querellée, et produit les dossiers constitués;

qu'aucun échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties;

qu'il sera fait état de leurs arguments, dans les considérants de droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige;

considérant

qu'interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente selon l'art. 88 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), prévoyant que les décisions (incidentes) rendues en matière d’assistance judiciaire sont susceptibles d'un recours séparé selon l'art. 120 al. 1 CPJA, le recours est recevable;

que, conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a, au surplus, le droit à l'assistance gratuite d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert;

que, selon l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3);

que, d'après l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a) et de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2);

qu'un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; 129 I 129 consid. 2.2). L'estimation des chances de succès se fonde sur les circonstances au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; 129 I 129 consid. 2.3.1, voir aussi arrêt TF 2C_1012/2018 du 29 janvier 2019);

qu'en l'occurrence, le litige sur le fond concerne la prétention de CHF 280'000.- qu'ont formulée les recourants auprès du Conseil d'Etat pour le traitement émaillé de plusieurs actes illicites dont leur fille ainsi qu'eux-mêmes auraient fait les frais de la part de différentes autorités au sein de l'Etat;

que leur demande d'assistance judiciaire a été refusée par le Juge délégué essentiellement au motif qu'il apparaît que le recours visant la décision du 30 octobre 2018 s'avère dépourvu de toute chance de succès, dès lors que les recourants n'ont pas utilisé les voies de droit pour s'opposer aux refus d'autorisation de scolarisation de leur fille à domicile avant de se prévaloir de la responsabilité de l'Etat et que c'est la voie de l'action civile qui aurait été adéquate pour se plaindre des agissements de la Justice de paix;

que, compte tenu de l'art. 6 al. 3 de la loi cantonale du 16 septembre 1986 sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (LResp; RSF 16.1) qui prévoit expressément que la responsabilité de la collectivité est exclue lorsque le lésé n'a pas fait usage des moyens de droit qui étaient à sa disposition pour s'opposer à l'acte ou à l'omission préjudiciable, c'est dès lors à raison que le Juge délégué a retenu que le recours était dénué de toute chance de succès, à défaut, pour les recourants, d'avoir attaqué initialement la décision leur refusant la scolarisation de leur fille à domicile, respectivement d'avoir payé l'avance de frais en temps utile, s'agissant du recours déposé contre la seconde décision;

que, pour ce qui est de la responsabilité de l'autorité de protection de l'enfant, le jugement des prétentions y relatif, fondé sur l'art. 454 CC (cf. arrêt TF 5A_815/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3), est régi par le code de procédure civile et la loi sur la justice (art. 29 al. 1 de la loi cantonale du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte; RSF 212.5.1);

que, partant, à l'instar du Juge délégué, il y a lieu de constater que les recourants ont recouru à tort devant le Tribunal cantonal pour se plaindre sur la base de la LResp de la décision du Conseil d'Etat en lien avec l'activité de la Justice de paix, leur acte étant ainsi manifestement irrecevable, faute de compétence de l'autorité saisie;

qu'au demeurant, sur le fond, le recours semble effectivement aussi dépourvu de chance de succès, comme en a convenu le Juge délégué, la pédopsychiatre ayant considéré à raison que l'enfant se trouvait dans une situation où son intégrité physique et psychique pouvait être mise en péril et que cela justifiait de procéder à un signalement en vertu de l'art. 314 d al. 1 CC, lequel a été précédé d'un contact avec les parents qui ont toutefois annulé les rendez-vous médicaux convenus pour leur fille;

que, dans le cadre du présent recours, les recourants se bornent à revenir sur le fond de l'affaire sans discuter les arguments développés par le Juge délégué à l'appui de son refus;

qu'ainsi, après un examen sommaire de la cause, la Cour de céans fait siennes les conclusions du Juge délégué qui n'a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation en rejetant la requête des recourants, en considérant que le recours était d'emblée dénué de chances de succès;

que, partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée;

que la procédure relative à l'assistance judiciaire est gratuite (art. 145 al. 3 1ère ph. CPJA);

la Cour arrête :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Notification.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.

Fribourg, le 24 septembre 2019/ape/fsc

La Présidente suppléante :

Le Greffier-stagiaire :

Mots-clés

legal aidhopeless appealstate liabilityadmissibilitycompetencesummary reviewcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the refusal of legal aid was admissible.

Solution extraite

The appeal was admissible as to time and form before the competent judicial authority.

Motifs extraits

Article 88(2) CPJA, together with Article 120(1) CPJA, permits a separate appeal against incidental decisions on legal aid.

Question juridique clé

Whether the applicants met the condition of non-frivolousness for legal aid.

Solution extraite

The underlying appeal was manifestly without chances of success, so legal aid had to be refused.

Motifs extraits

The applicants had not used available remedies against the school-at-home refusal and had chosen the wrong procedural path for claims based on the Responsibility Act; moreover, the underlying complaint against child-protection authorities also appeared unlikely to succeed.

Question juridique clé

Whether the cantonal court had competence to hear the applicants' state-liability complaint regarding the Justice of Peace.

Solution extraite

The complaint was manifestly inadmissible for lack of competence of the seised authority.

Motifs extraits

Claims concerning child-protection authority responsibility are governed by other procedural rules; the applicants should not have proceeded under the Responsibility Act before the cantonal court.

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