Appeal against removal and interim stay in family reunification case

601 2019 35Tribunal cantonal / Chambre administrative22 mai 2019Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The cantonal administrative court dismissed the appeal of a Kosovar national against a removal order issued by the migration authority. It held that the appellant had entered Switzerland illegally, without visa or valid residence permit, and that this justified removal under the LEI. The court also ruled that he had no right to remain in Switzerland while his family reunification application was pending, because entitlement to a residence permit was not manifestly established on a prima facie basis. His request for urgent interim stay was moot once the merits were decided, and legal aid was refused for lack of prospects of success.

Regeste Omnilex

Art. 64 LEI, Art. 17 LEI; a foreigner who entered Switzerland illegally and does not meet the entry conditions may be removed, and a pending application for family reunification does not as a rule confer a right to remain in Switzerland during the proceedings. Such a stay is only conceivable where entitlement to the requested residence permit appears manifestly established on a prima facie review. Absent clear prospects of admission, the applicant must await the outcome abroad; concerns over the genuineness of the marriage and possible social assistance dependence may justify refusal of a stay (consid. 3-5).

Texte intégral

601 2019 35 601 2019 37 601 2019 38

Arrêt du 22 mai 2019 Ie Cour administrative

Composition

Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffier-stagiaire : Federico Respini

Parties

A.________, recourant, représenté par Me Geneviève Chapuis Emery, avocate contre Service de la population et des migrants, autorité intimée

Objet

Droit de cité, établissement, séjour Recours du 15 février 2019 contre la décision du 11 février 2019

attendu

que A.________, ressortissant du Kosovo né en 1996, a déposé le 20 novembre 2017 une demande d'entrée et de séjour au titre de regroupement familial afin de rejoindre son épouse B.________, ressortissante du Kosovo née en 1996 et titulaire d'une autorisation de séjour (permis B) en Suisse;

que, le 11 mai 2018, les époux ont fait l'objet d'une audition simultanée, respectivement dans les locaux de la représentation suisse à C.________ et du Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi);

que, par courrier du 4 juillet 2018, le SPoMi a requis de l'épouse la production de divers documents nécessaires à l'examen de la demande. L'intéressée n'a pas réagi;

que, par courrier du 22 janvier 2019, le SPoMi a demandé à la précitée si la requête de regroupement familial était toujours actuelle et l'a avisée qu'à défaut de réponse de sa part jusqu'au 12 février 2019, la procédure serait classée sans suite. Celle-ci n'a pas réagi;

que toutefois, le 10 février 2019, A.________ a été auditionné par la police cantonale dans le cadre d'une procédure ouverte à son encontre pour infractions à la loi sur les étrangers. A cette occasion, l'intéressé a déclaré être entré en Suisse le 31 janvier 2019 pour rejoindre son épouse;

que, par décision du 11 février 2019, le SPoMi a prononcé le renvoi de A.________, en application des art. 64, 64 b et 64 * d* de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), motifs pris qu'il ne disposait pas d'un visa ou d'un titre de séjour valable ni de moyens financiers suffisants pour la durée du séjour envisagé et, cas échéant, pour le retour dans son pays d'origine;

que le précité a été invité à organiser son retour dans son pays d'origine pour le 16 février 2019 au plus tard et à se présenter au SPoMi le 14 février 2019;

que, par mémoire du 15 février 2019, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre la décision du SPoMi, en concluant principalement à son annulation et, à titre préalable, à l'octroi de l'assistance judiciaire totale (601 2019 38), à la restitution de l'effet suspensif à son recours (601 2019 36) ainsi qu'au prononcé de mesures provisionnelles urgentes tendant à ce qu'il soit autorisé à rester en Suisse durant la procédure de recours (601 2019 37);

que, sur le fond, il fait valoir qu'une procédure de regroupement familial est pendante auprès du SPoMi et invoque une violation de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où sa femme, enceinte, a besoin de sa présence à ses côtés;

que, par décision du 18 février 2019, la Juge déléguée à l'instruction du recours a ordonné, au titre de mesures provisionnelles urgentes, qu'aucune mesure d'exécution de la décision attaquée ne soit prise jusqu'à droit connu sur la demande de restitution de l'effet suspensif (601 2019 36);

que, dans ses observations du 27 février 2019, le SPoMi a proposé le rejet du recours, motifs pris que le recourant est entré en Suisse sans visa et qu'il y séjourne sans titre de séjour, que celui-ci et son épouse ne disposent pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais de son séjour, qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée dans l'Espace Schengen, valable jusqu'au 6 juillet 2019, que la demande de regroupement familial déposée en novembre 2017 est restée sans suite, que le terme de la grossesse de l'épouse étant fixé au mois d'octobre 2019, il n'y a aucune urgence pouvant justifier que l'intéressé attende en Suisse l'issue de la procédure, laquelle n'a que peu de chances de succès, vu le risque de dépendance du couple à l'aide sociale;

considérant

que, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites;

que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA);

que, selon l’art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse définies à l'art. 5 LEI (let. b) ou d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c);

qu’en l’espèce, il n'est pas contesté que le recourant est entré illégalement en Suisse, sans visa ni autorisation de séjour et en faisant fi d'une interdiction de pénétrer dans l'Espace Schengen. Partant, l'autorité intimée était parfaitement légitimée à prononcer son renvoi, en application de l'art. 64 al. 1 LEI précité;

que, par ailleurs, le recourant ne dispose d'aucun droit à attendre en Suisse l'issue de la procédure qu'il a initiée au mois de novembre 2017 en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour;

qu'en effet, à teneur de l’art. 17 al. 1 LEI, l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger. D’après la jurisprudence, cette règle vaut également pour l’étranger entré illégalement en Suisse qui tente de légaliser sa situation par le dépôt d’une demande d’autorisation de séjour (cf. arrêt TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.4 et les références citées);

que, selon l'art. 17 al. 2 LEI, le requérant ne peut se prévaloir déjà durant la procédure du droit de séjour qu’il sollicite ultérieurement que s'il remplit très vraisemblablement les conditions d’admission (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3535);

que le Tribunal fédéral a confirmé à ce propos que le requérant ne peut prétendre à séjourner en Suisse durant la procédure, en application de l’art. 17 al. 2 LEI, que s’il est évident qu’il possède un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour durable (arrêts TF 2C_35/2009 du 13 février 2009 consid. 6.5; 2D_98/2008 du 12 décembre 2008 consid. 4.3). La loi n’exige ainsi qu’un examen prima facie;

que la Cour de céans a en outre déjà eu l’occasion de rappeler, à plusieurs reprises, que sauf cas manifeste révélant à première vue le droit de l’étranger à une autorisation de séjour, celui-ci doit en règle générale attendre à l’étranger le résultat de la procédure qu’il a initiée en vue de séjourner en Suisse (arrêts TC FR 601 2008 35/36 du 30 juillet 2008; 601 2008 111 du 24 septembre 2009; 601 2016 6 du 25 février 2016);

qu'en l'occurrence, le recourant, marié depuis août 2016 à une compatriote titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton, a déposé une demande de regroupement familial le 20 novembre 2017, à laquelle le couple - en particulier l'épouse - n'a pas du tout collaboré, au point que le SPoMi a annoncé le classement de la requête, à défaut de production des pièces requises;

que l'on peut sérieusement douter, dans ces conditions, de la volonté de l'épouse de faire venir son conjoint auprès d'elle;

que ces doutes sont d'autant plus fondés que le mariage a, semble-t-il, été décidé après seulement deux rencontres au Kosovo, et que l'épouse - qui vit en Suisse depuis son plus jeune âge - n'a pu revoir son mari qu'à l'occasion de quelques vacances dans son pays d'origine;

qu'en tous les cas, les circonstances particulières entourant la conclusion du mariage justifient un examen approfondi de la réalité de cette union afin d'écarter tout risque d'abus des dispositions sur le regroupement familial;

qu'à cela s'ajoute que les conditions mises à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial ne peuvent en l'occurrence pas être considérées comme étant manifestement remplies, au sens de l'art. 17 al. 2 LEI;

qu'en effet, le risque d'une dépendance du couple à l'aide sociale paraît bien réel, au vu de la situation financière déjà très modeste de l'épouse et du fait que l'on peut craindre que son conjoint - qui ne dispose d'aucune formation professionnelle, n'exerce aucun emploi dans son pays et ne parle aucune des langues cantonales - ne soit confronté à de réelles difficultés d'intégration professionnelle et sociale en Suisse;

qu'en tout état de cause, son droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être élucidé, compte tenu des considérations qui précèdent;

qu'il incombe dès lors à l'autorité intimée de statuer sur la demande de regroupement familial et à ce dernier et son épouse de collaborer activement à son instruction;

qu'en l'état, aucune raison particulière ne justifie d'autoriser le recourant, entré illégalement en Suisse, à séjourner et travailler dans le pays jusqu'à l'issue de cette procédure;

qu'en particulier, la grossesse de l'épouse n'impose pas la présence de son mari auprès d'elle; en tous les cas, celle-ci ne l'a pas démontré de manière convaincante;

qu'au demeurant, il sied de rappeler que la procédure initiée en 2017 déjà n'a pas pu être menée à son terme par la faute du recourant et de son épouse. Ils ne peuvent dès lors s'en prendre qu'à eux-mêmes s'ils doivent en subir les conséquences;

que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas commis d'abus ou d'excès de son pouvoir d'appréciation en prononçant le renvoi du recourant;

que celui-ci doit dès lors attendre à l'étranger l'issue de la procédure initiée en vue du regroupement familial;

que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision de renvoi confirmée;

que, vu l'issue du recours, les frais de procédure devraient être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA), mais qu'il y a lieu d'y renoncer, compte tenu de sa situation financière précaire (art. 129 CPJA);

qu'il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA);

que la demande d'assistance judiciaire (601 2018 217) doit être rejetée, en application de l'art. 142 al. 2 CPJA, dans la mesure où, pour les motifs qui précèdent, le recours était à l'évidence voué à l'échec pour un plaideur raisonnable (cf. ATF 129 I 129 / JdT 2005 IV 300; arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2; arrêt TC FR 601 2014 48+49 du 2 décembre 2015 consid. 4a);

que, dans la mesure où, par la présente décision, la Cour tranche le fond du recours, la demande de restitution de l'effet suspensif au recours devient sans objet;

la Cour arrête :

I. Le recours (601 2019 35) est rejeté.

Partant, la décision du Service de la population et des migrants du 11 février 2019 est confirmée.

II. La demande de restitution de l'effet suspensif (601 2019 37), devenue sans objet, est classée.

III. La requête d'assistance judiciaire totale et gratuite (601 2019 38) est rejetée.

IV. Il n'est pas prélevé de frais de procédure ni alloué d'indemnité de partie.

V. Notification.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.

Fribourg, le 22 mai 2019/mju/fre

La Présidente : Le Greffier-stagiaire :

Mots-clés

removalfamily reunificationillegal entrysuspensive effectlegal aidprima facie reviewsocial assistance dependencemarriage genuineness

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the removal order of 11 February 2019 should be annulled

Solution extraite

No. The appellant entered Switzerland without a visa or valid residence title and despite a Schengen entry ban, so the authority was entitled to order removal.

Motifs extraits

Art. 64 LEI applies to foreigners who do not meet entry conditions or who lack authorization. The appellant did not contest the illegal entry and thus no abuse of discretion was shown.

Question juridique clé

Whether the appellant may stay in Switzerland while the family reunification application is pending

Solution extraite

No. He must wait abroad for the outcome of the pending application.

Motifs extraits

Under Art. 17 LEI, and by analogy for illegal entrants seeking to regularize their status, a pending residence application does not normally confer a right to stay in Switzerland unless entitlement is manifestly apparent prima facie. That was not the case here, given doubts about the genuineness of the marriage and the risk of social assistance dependence.

Question juridique clé

Whether urgent measures and restitution of suspensive effect should be granted

Solution extraite

No. The request for restitution of suspensive effect became moot once the appeal on the merits was decided.

Motifs extraits

The court decided the merits of the appeal; therefore interim relief no longer had an object.

Question juridique clé

Whether total legal aid should be granted

Solution extraite

No. The appeal was plainly doomed to fail for a reasonable litigant.

Motifs extraits

Because the appeal lacked prospects of success, the statutory conditions for legal aid were not met.

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