605 2020 91
Arrêt du 3 mai 2022 Ie Cour des assurances sociales
Composition
Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Luana Mizzi
Parties
A.________, ** recourant**,représenté par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, ** autorité intimée**
Objet
Assurance-invalidité – rente limitée dans le temps – moment déterminant pour l’amélioration de la capacité de travail – calcul du taux d’invalidité – revenu d’invalide – droit à un reclassement professionnel ou à d’autres mesures de réadaptation professionnelle Recours du 19 mai 2020 contre la décision du 2 avril 2020
considérant en fait
A. A.________ (le recourant), né en 1969, marié, père de deux enfants, travaillait comme maçon depuis 2011.
Le 23 août 2016, il a été victime d’un accident de travail se blessant au bras gauche en tentant de se retenir, lors d’une glissade sur le pont d’un échafaudage.
En arrêt de travail à 100% à partir du 28 septembre 2016, il s’est soumis à une arthro-IRM le 8 novembre 2016, laquelle a mis en évidence une arthrose acromio-claviculaire, une tendinopathie du tendon du muscle du sus-épineux et une déchirure partielle à la hauteur de l’insertion du tendon du muscle sus-épineux. Sur le plan thérapeutique, compte tenu de l’évolution peu favorable de son état malgré le suivi de séances de physiothérapie et la prise d’anti-inflammatoires, le recourant a subi une arthroscopie diagnostique avec réinsertion du tendon du sus-épineux de l’épaule gauche le 2 mai 2017.
Le cas a été pris en charge par la SUVA. Par décision du 21 mai 2019, estimant que l’état de santé de son assuré était désormais stabilisé, celle-ci lui a alloué une rente d’invalidité au taux de 12% dès le 1er juillet 2019, ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité au taux de 20%. Par décision sur opposition du 6 août 2019, le droit à la rente a été confirmé et le taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité a été augmenté à 25%. Cette décision sur opposition a été confirmée sur recours par la Cour de céans (arrêt TC FR 605 2019 240 du 15 décembre 2020), puis par le Tribunal fédéral (arrêt TF 8C_118/2021 du 21 décembre 2021).
B. Parallèlement à ses démarches en matière d’assurance-accidents, le recourant a déposé une demande de prestations AI pour adulte le 8 mai 2017 auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Fribourg (l'Office de l’assurance-invalidité). Il a indiqué "opération du bras gauche" dans la rubrique relative à l'atteinte à la santé, en précisant que cette atteinte existait depuis le 28 septembre 2016 (dossier administratif p. 7). Il a par ailleurs fait état d’une incapacité de travail à 100% depuis cette date.
Après avoir récolté des documents médicaux, en particulier auprès de la SUVA, l'Office de l’assurance-invalidité a établi un projet de décision le 6 novembre 2019, indiquant son intention d'octroyer au recourant une rente entière pour une période limitée du 1er novembre 2017, soit six mois à compter du dépôt de la demande, jusqu’au 31 juillet 2019. Il a expliqué que, selon le rapport d'examen final du médecin d'arrondissement de la SUVA du 25 avril 2019, l'état de santé du recourant à ce moment devait lui permettre de reprendre une activité adaptée. En prenant en considération cette amélioration de la capacité de travail, il a calculé que la perte de gain subie par le recourant n’était plus que de 12%, de telle sorte que le droit à la rente devait être supprimé à l’échéance d’une période de trois mois à compter du mois d’avril 2019 (dossier administratif p. 632).
Le 28 février 2020, le recourant a fait part de ses objections au projet de décision, en produisant de nouveaux document médicaux. Il a notamment conclu au maintien du droit à une rente entière jusqu’au 30 septembre 2019, soit trois mois après l’amélioration de sa capacité de gain admise uniquement avec effet au 25 juin 2019, ainsi qu’à l’octroi d’un quart de rente depuis le 1er octobre 2019. Sur ce second point, il a revendiqué que le revenu avec invalidité soit fixé en appliquant un abattement de 10% sur le salaire statistique et en prenant en compte une diminution de rendement d’un tiers, avec pour effet de porter le taux d’invalidité à 46.92%, ce qui justifiait selon lui l’octroi d’un quart de rente (dossier OAI, p, 654).
L’Office de l’assurance-invalidité a soumis les objections et documents annexés à son Service médical régional (SMR). Suite à cela, il a confirmé son projet par décision du 2 avril 2020 (dossier administratif p. 717).
C. Agissant par acte déposé le 19 mai 2020 par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate, le recourant conteste la décision du 2 avril 2020 auprès du Tribunal cantonal. Il conclut, avec suite de dépens, à l’annulation de cette décision et, principalement, à l'octroi d'une rente entière du 1er novembre 2017 au 30 septembre 2019, puis d’un quart de rente à partir du 1er octobre 2019, ainsi qu’à la prise en charge d'un reclassement professionnel pour la formation en vue d'obtenir le permis d'autocar ou de poids lourds. Subsidiairement, il demande l’octroi d’une réorientation professionnelle et d’une aide au placement.
Le 1er juillet 2020, l'OAI répond au recours et conclut à son rejet en se référant à la motivation de la décision et au dossier constitué.
Par courrier du 12 janvier 2022, le Juge délégué à l’instruction du recours informe les parties de la production dans la présente cause du dossier constitué par la SUVA suite à l’accident du 23 août 2016, du dossier judiciaire constitué par la Cour de céans relatif au recours contre la décision du 2 avril 2020 de la SUVA, y compris l’arrêt TC FR 605 2019 240 du 15 décembre 2020, ainsi que de l’arrêt TF 8C_118/2021 du 21 décembre 2021 faisant suite au recours déposé contre l’arrêt du 15 décembre 2020 précité.
Le 19 janvier 2022, l’Office de l’assurance-invalidité indique qu’il n’a pas de remarques particulières à formuler et qu’il maintient ses conclusions.
Le 15 mars 2022, le recourant dépose une détermination détaillée, aux termes de laquelle il maintient intégralement les conclusions prises dans son recours.
Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Recevabilité
Le recours a été interjeté en temps utile compte tenu de la suspension des délais durant la période de Pâques (art. 38 al. 4 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI; RS 831.20]) et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant, dûment représenté, est en outre directement atteint par la décision querellée et possède dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée.
Le recours est en conséquence recevable.
2.
Droit applicable
Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). Les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI et entrées en vigueur le 1er janvier 2022 ne sont ici pas applicables au vu de la date de la décision querellée.
3.
Notion d’invalidité et conditions du droit à une rente
3.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
Il découle ainsi de la notion d’invalidité que ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).
3.2. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, ici applicable, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50 % au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60 % au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70 % au moins, il a droit à une rente entière.
3.3. D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29 al. 1 LAI). Les revenus avec et sans invalidité doivent alors être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus, susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (arrêts TF 9C_399/2007 du 14 mars 2008 et I 138/05 du 14 juin 2006 consid. 6.2.1; ATF 128 V 174, 129 V 222). Lorsqu'il y a lieu d'indexer les revenus, il convient de se référer à l'évolution des salaires nominaux, de faire une distinction entre les sexes et appliquer l'indice relatif aux hommes ou aux femmes (ATF 129 V 408).
Autrement dit, le dernier salaire que l'assuré aurait pu obtenir compte tenu de l'évolution vraisemblable de la situation jusqu'au prononcé de la décision litigieuse - et non celui qu'il aurait pu réaliser s'il avait pleinement utilisé ses possibilités de gain (ATF 125 V 158 consid. 5c/cc) - est comparé au gain hypothétique qu'il pourrait obtenir sur un marché équilibré du travail en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle dans un emploi adapté à son handicap. L'assuré ne subit pas d'incapacité de gain tant que sa capacité résiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d'activité qu'il exercerait sans atteinte à la santé (sur l'ensemble de la question, voir ATF 125 V 146; SVR 2006 IV n° 42 p. 151; arrêts TF I 156/04 du 13 décembre 2005; I 417/92 du 19 mai 1993).
3.4. Si l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué notamment sur la base des données salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique (ci-après: l'OFS).
Selon la jurisprudence, lorsque le revenu d'invalide est évalué sur la base des données de l'Office fédéral de la statistique, certains empêchements propres à la personne de l'invalide exigent que l'on réduise le montant des salaires ressortant des statistiques.
De telles déductions ne doivent pas être effectuées de manière schématique, mais tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier, et cela dans le but de déterminer un revenu d'invalide qui représente au mieux la mise en valeur économique exigible des activités compatibles avec la capacité de travail résiduelle de l'intéressé. Cette déduction doit être opérée seulement lorsqu'il existe des indices qu'en raison d'un ou de plusieurs facteurs, l'assuré ne peut mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché du travail qu'avec un résultat économique inférieur à la moyenne.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. A cet effet, l'administration jouit d'un large pouvoir d'appréciation et le juge ne peut s'en écarter et y substituer son appréciation sans motif pertinent (voir arrêt TF I 724/2002 du 10 janvier 2003; ATF 126 V 75).
D’autre part, les critères d'abattement ne sauraient être utilisés à plusieurs reprises. Ainsi, lorsqu'une baisse de rendement en raison des limitations fonctionnelles de l'assuré est médicalement reconnue lors de la fixation de son revenu d'invalide, ce dernier ne peut, sous l'angle du taux d'abattement, se voir une nouvelle fois diminuer pour cette même raison (arrêt TF 8C_490/2011 du 11 janvier 2012 consid. 4.2). Enfin, on ne peut procéder à une déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc; arrêts TF 9C_963/2008 du 27 mai 2009 consid. 3.2 et I 724/2002 du 10 janvier 2003 consid. 4.2).
4.
Règles applicables en cas d’octroi d’une rente limitée dans le temps ou dégressive
4.1. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.
Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les références; VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).
4.2. Une décision par laquelle l'Office de l’assurance-invalidité accorde une rente avec effet rétroactif et en même temps prévoit la réduction ou suppression de cette rente correspond à une décision de révision (VSI 2001 155 consid. 2; ATF 131 V 164).
En cas d'allocation d'une rente temporaire ou dégressive, la date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente) doit être fixée conformément à l'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) (ATF 125 V 413 consid. 2d; arrêt TF I 21/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.3).
Conformément à cette dernière disposition, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine ne soit à craindre.
5.
Force probante des documents médicaux
5.1. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c).
5.2. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351).
En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351).
Le simple fait que le médecin consulté soit lié à un assureur social par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de l'assuré. Ainsi, une valeur probante doit être accordée aux appréciations émises par les médecins de la SUVA, car, selon la jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme partie dans un cas concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle le juge accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves, entière valeur probante à l'appréciation émise par un médecin de la SUVA, aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et les références citées).
Enfin, s'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci se trouvent dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié. Ainsi, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui et à s’exprimer plutôt dans un sens qui lui serait favorable (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées ; RCC 1988, p. 504 consid. 2).
5.3. En droit des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le tribunal, lequel apprécie librement les preuves sans être lié par des règles formelles (art. 108 al. 1 let. c LAA). Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3 ; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3).
5.4. Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références citées ; voir ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
6.
Questions litigieuses
Le litige porte sur trois points, à savoir :
• le moment à partir duquel le droit du recourant à une rente entière doit être supprimé, respectivement réduit en raison de l’amélioration de sa capacité de gain ;
• l’existence même d’un droit réduit à un quart de rente suite à cette amélioration de la capacité de gain ;
• l’éventuel droit du recourant à une mesure de reclassement professionnel, subsidiairement à une orientation professionnelle et à une aide au placement.
7.
Moment à partir duquel le droit à la rente entière doit être supprimé, respectivement réduit
7.1. Dans la décision attaquée, l’Office de l’assurance-invalidité reconnaît le droit du recourant à une rente entière à partir du 1er août 2017. Considérant toutefois que celui-ci a recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée au courant du mois d’avril 2019, selon un rapport d’examen final établi le 25 avril 2019 par un médecin d’arrondissement de la SUVA, il accorde ce droit uniquement jusqu’au 31 juillet 2019, soit à l’échéance d’un délai de trois mois après l’amélioration de la capacité de gain.
Le recourant ne conteste pas que sa capacité de travail et de gain se soit améliorée. Il estime toutefois que sa situation n’était pas encore tout à fait stabilisée au 25 avril 2019, mais qu’elle ne l’a été qu’au 25 juin 2019, soit deux mois plus tard, selon l’avis médecin opérateur, Dr B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie.
7.2. Il a été vu ci-dessus (consid. 4.2) que, pour déterminer à quel moment le droit à une rente doit être supprimé ou réduit en raison d’une amélioration de la capacité de gain, il s’agit de déterminer à partir de quand cette amélioration revêt un caractère durable. A cet égard, l’art. 88a RAI prévoit que tel est le cas en principe lorsqu’elle a duré trois mois sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine ne soit à craindre (voir également Moser-Szeless in Commentaire romand LPGA, 2018, art. 17 n. 33).
Il en résulte que le moment déterminant pour la suppression, respectivement la réduction du droit à la rente est celui à partir duquel l’amélioration de la capacité de gain peut être considérée comme durable. Or, contrairement à ce que semble prétendre le recourant, ce moment doit être clairement distingué de celui de la relative stabilisation de l’état de santé, au sens de l’art. 19 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), notion spécifique à l’assurance-accidents qui sert à délimiter, d’un point de vue temporel, le droit au traitement médical et à l’indemnité journalière d’une part, et le droit à la rente d’invalidité et à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, d’autre part (voir arrêt TF U 305/03 du 31 août 2004 consid. 4.1 et ATF 134 V 109 consid. 4.3).
7.3. En l’espèce, il ressort du rapport d’examen final établi le 25 avril 2019 par Dr C.________, médecin d’arrondissement auprès de la SUVA (dossier administratif, p. 573), que la situation est à ce moment suffisamment stabilisée pour évaluer les séquelles lésionnelles, qu’il n’y a pas eu par rapport au dernier contrôle de véritable évolution quant à la récupération des amplitudes malgré des séances de physiothérapie continue et que, sur le plan assécurologique, il peut désormais être reconnu une pleine capacité dans une activité adaptée à l’atteinte subie à l’épaule gauche.
Il peut dès lors être constaté que la capacité de travail et de gain du recourant avait connu une amélioration à tout le moins depuis cette date du 25 avril 2019. Plus spécifiquement, basée sur les avis de son chirurgien traitant, l’affirmation selon laquelle son état de santé n’était pas tout à fait stabilisé à cette date ne change rien au constat de cette amélioration permettant la reprise immédiate d’une activité adaptée. La continuation des séances de physiothérapie pour tenter d’améliorer la force et la mobilité, ainsi que pour diminuer la douleur, n’est pas non plus déterminante.
C’est dès lors à juste titre que, se fondant également sur l’avis de son Service médical régional (SMR), par Dr D.________, spécialiste en médecine générale, l’Office de l’assurance-invalidité a retenu que le recourant avait recouvré une capacité de travail dans une activité au courant du mois d’avril 2019. La décision de mettre fin au droit à la rente d’invalidité entière avec effet au 31 juillet 2019, soit après l’écoulement du délai de trois mois prévu à l’art. 88a RAI est dès lors en tout point conforme au droit.
Le recours doit en conséquence être rejeté sur ce point.
8.
Eventuel droit à un quart de rente à partir du 1er août 2019
8.1. Dans la décision attaquée, l’Office de l’assurance-invalidité compare le revenu que le recourant aurait pu réaliser sans invalidité dans son ancienne activité de maçon, fixé à CHF 75'829.- pour l’année 2017, avec le revenu qu’il pourrait réaliser en travaillant à plein temps dans un emploi de l’industrie légère ou des services, fixé à CHF 67'070.60 pour la même année de référence. Elle en déduit un taux d’invalidité de 12%, insuffisant pour ouvrir le droit à toute rente.
Le recourant admet le revenu de valide de CHF 75'829.-. Il ne conteste pas non plus, en soi, le revenu de référence de CHF 67'060.- retenu sur la base de salaires statistiques pour fixer le revenu d’invalide encore réalisable dans un emploi de l’industrie légère ou des services respectant ses limitations fonctionnelles, exercé à temps complet. Il revendique toutefois la prise en considération d’une baisse de rendement de 33.33%, en raison d’une forte limitation dans les amplitudes articulaires, des fortes douleurs liées à cette limitation, d’une amyotrophie et d’une ankylose articulaire, entraînant des difficultés et des ralentissements conséquents. Il est par ailleurs d’avis qu’un abattement de 10% devrait être opéré sur le revenu encore réalisable, au titre de désavantage salarial, en sus de la réduction de rendement d’un tiers. Il évalue sur cette base le revenu d’invalide à CHF 40'244.40, avec pour conséquence un taux d’invalidité de 46.92% ouvrant le droit à un quart de rente à partir du 1er août 2019.
8.2. Dans son arrêt 605 2019 240 du 15 décembre 2020 concernant le droit à une rente de l’assurance-accidents et produit dans la présente cause, la Cour de céans a déjà eu l’occasion de discuter le taux d’invalidité du recourant qui contestait le taux de 12% retenu par la SUVA et revendiquait un taux de 47.38% en raison de l’atteinte incapacitant présentée par son membre supérieur gauche.
A l’issue de cette discussion, le taux d’invalidité de 12% a été confirmé. Cette solution a encore été ratifiée par l’arrêt TF 8C_118/2021 du 21 décembre 2021, également produit dans la présente cause.
Dans la mesure où il s’agit ici d’un pur cas commun entre ces deux assurances, la motivation des arrêts précités concernant l’assurance-accidents peut être reprise en matière assurance-invalidité.
8.3.
8.3.1. S’agissant d’abord de la baisse de rendement revendiquée, il ressort en particulier ce qui suit de l’arrêt TC FR 605 2019 240 (consid. 7.2) :
« 7.2. Les médecins sollicités sont unanimes sur les diagnostics à retenir, qui sont connus. Ils s'accordent également pour dire que l'activité habituelle de maçon, jugée trop lourde, n'est plus exigible à quelque taux que ce soit. La question se résume donc à la capacité de travail résiduelle du recourant dans une activité de substitution adaptée.
Le recourant ne remet pas en cause le fait qu’il puisse travailler à plein temps dans une activité légère respectant ses limitations fonctionnelles. Mais il conteste pouvoir exercer une telle activité sans diminution de rendement. Il estime que « le médecin d’arrondissement a minimisé ses séquelles respectivement n’en a pas suffisamment tenu compte dans le cadre de l’exigibilité. »
La perte de rendement dans une activité adaptée doit dès lors être examinée.
Le recourant s’appuie sur de brefs avis de son chirurgien traitant, pour affirmer qu’on doit lui reconnaître une baisse de rendement d’un tiers due d’une part à cause de l’état douloureux et, d’autre part, du manque d’endurance (courrier du 12 juin 2019 et réponses du 9 janvier 2020 du Dr B.________ à Me Séverine Monferini Nuoffer).
Pour constater que le recourant peut exercer une activité adaptée sans perte de rendement, la SUVA s’appuie sur le rapport final du Dr E.________. En outre, dans le cadre des échanges d’écritures devant l’autorité de céans, elle a produit une appréciation médicale du Dr E.________ du 18 novembre 2019 et une appréciation chirurgicale de la Dre F.________ du 17 juin 2020.
Qu’en est-il ?
7.2.1. Dans une appréciation médicale du 18 novembre 2019, le Dr E.________ maintient que l’assuré présente une pleine capacité dans une activité adaptée. Il explique que, dans les observations aux ateliers de la CRR, une partie concerne l’évaluation de la fonction de l’épaule et une autre l’évaluation des capacités fonctionnelles. S’agissant de l’évaluation de la fonction de l’épaule, il explique que « les activités faites durant les ateliers sont des activités de manutention avec notamment des positions à hauteur d’épaules voire au-dessus de la hauteur des épaules ».
Partant, le recourant ne peut pas s’appuyer sur les conclusions faites durant le séjour aux ateliers professionnelles pour justifier qu’il supporte difficilement 4 heures consécutives dans des activités très légères.
S’agissant de l’évaluation des capacités fonctionnelles, « il ressort que l’assuré est capable d’exécuter des manutentions dont le niveau d’effort fourni a été évalué à un niveau d’effort lourd. De plus, les mesures de la force en abduction concernant l’épaule G atteinte non dominante sont diminuées mais uniquement de l’ordre d’un tiers par rapport à l’épaule D dominante. Ceci est bien corroboré aux 2 IRM postopératoires qui montrent une réparation tout à fait étanche avec une musculature qui, par rapport à l’IRM de départ, n’a pas présenté d’évolution vers une atrophie notable comme on pourrait s’attendre en cas de non-utilisation».
Dans un rapport du 9 janvier 2020, le Dr B.________ répond à un questionnaire établi par la mandataire du recourant. Après avoir pris connaissance du rapport du Dr E.________ du 18 novembre 2019 et les rapports de la CRR, le spécialiste maintient que son patient aurait une diminution de rendement d’environ un tiers, même pour un travail léger à temps complet. Il le justifie en expliquant que son patient « présente un état douloureux, relativement important, même au repos. De plus, la mobilité active en élévation reste fortement limitée. Ces deux facteurs influencent négativement la possibilité de travail manuel, même si la main reste au niveau d’un établi. En effet, la vitesse d’exécution des gestes restera diminuée en raison de la faiblesse de l’épaule. De plus, l’état douloureux chronique diminue le rendement, comme cela a d’ailleurs été constaté lors du dernier séjour au CRR ». Plus loin, il ajoute que « * la prise d’antalgiques permet de diminuer l’état douloureux mais ne pourra pas le faire disparaître. De plus, en cas de prise d’antalgiques majeure, leurs effets secondaires auraient une influence négative sur la capacité de travail* ».
Dans une appréciation chirurgicale du 17 juin 2020 produite par la SUVA dans le cadre de ses ultimes remarques, la Dre F.________, spécialiste, on le rappelle, en chirurgie générale et traumatologie, résume les différentes pièces médicales versées au dossier LAA et inventorie les différents clichés d’imagerie disponibles. Elle décrit également l’étiologie, les différents facteurs déclencheurs et les trois phases cliniques de la capsulite rétractile. Selon elle, les limitations fonctionnelles retenues par les Drs E.________ et B.________ entre avril et novembre 2019 sont très identiques. L’activité professionnelle de maçon n’est plus adaptée mais une activité professionnelle légère est exigible. Les limitations concernent le membre supérieur gauche qui peut servir d’accompagnement et d’assistance, l’assuré étant droitier. La spécialiste discute la divergence quant à la capacité de travail dans une activité adaptée. Le chirurgien traitant juge en effet que la capacité de travail dans une activité adaptée est de 100 % avec une diminution de rendement d’un tiers, tandis que le médecin d’arrondissement de la SUVA estime qu’il n’y a pas de diminution de rendement dans une activité adaptée.
La Dre F.________ constate que le Dr B.________ justifie la diminution de rendement en raison de l’état douloureux et du manque d’endurance. Cependant, elle remarque que l’assuré ne prend pas la posologie maximale d’un antalgique mineur et prend de façon irrégulière un antalgique plutôt majeur. Elle estime aussi que la capsulite rétractile de l’intéressé est désormais à un stade où le status algique diminue, « l’enraidissement étant au premier plan ». S’appuyant sur ces considérations, elle estime que l’assuré ne souffre pas d’un état douloureux majeur et ne peut dès lors subir une baisse de rendement pour cette raison. Quant au manque d’endurance, la spécialiste rappelle que l’assuré est droitier, que le membre supérieur gauche sert uniquement à accompagner le membre supérieur droit, que partant, elle ne voit dès lors pas « * en quoi l’endurance joue un rôle* ». Elle partage l’avis du chirurgien traitant selon lequel la mobilisation de l’épaule entraîne une réaction inflammatoire qui est alors source de douleurs. Cependant, elle précise que « * cette inflammation se développe lors de mobilisation extrême et répétitive – forcer ou vouloir aller au-delà de l’enraidissement – de cette épaule* ». Enfin, elle écrit que « * les douleurs résiduelles présentées par Monsieur qui nécessitent ni la prise régulière d’antalgie mineure, ni la prise d’une antalgie lourde/majeure ne s’opposent en rien à l’exercice d’une activité à 100 % horaire et rendement, surtout si celle-ci est adaptée »*.
7.2.2. En plus des avis médicaux produits, le dossier contient également des observations faites lors des séjours à la CRR.
Durant le premier séjour à la CRR au printemps 2018, le recourant « a travaillé jusqu’à 3 heures consécutives, dans les activités mobilisant son épaule gauche, en rencontrant quelques difficultés ». Il était relevé que « * le patient utilis[ait] principalement la main droite et trouv[ait] des astuces afin de compenser les difficultés liées à son épaule gauche, lorsque cela [était] possible*. » L’intéressé a affirmé « avoir été en difficulté au niveau de son épaule gauche dès qu’il utilis[ait] son bras gauche. » Toutefois, il jugeait cela supportable (rapport de la consultation orthopédique de la CRR, Dossier SUVA, pièce 151).
Lors du deuxième séjour à la CRR, l’évolution subjective et objective a été considérée comme légèrement favorable. Aux ateliers professionnels, on a constaté que la situation n’était pas stabilisée, cette stabilisation étant attendue dans un délai de 6 mois environ. Les limitations fonctionnelles provisoires suivantes ont toutefois été retenues : « pas de port de charges supérieures à 10-15 kg de manière prolongée et/ou répétitive avec le membre supérieur gauche, pas de travail prolongé et/ou répétitif au-dessus du plan des épaules, pas d’activité avec le membre supérieur gauche maintenu en porte-à-faux. » Moyennant le respect des limitations fonctionnelles citées, le pronostic de réinsertion dans une activité adaptée est en théorie favorable, même s’il était encore un peu tôt pour l’envisager (rapport de la CRR du 26 septembre 2018, dossier SUVA, pièce 205).
7.2.3. Au final, il importe de constater que l’avis du Dr B.________, chirurgien traitant de l’assuré, est relativement bref. Il justifie la baisse de rendement en invoquant deux motifs, à savoir un état douloureux et un manque d’endurance.
La Dre F.________ est toutefois convaincante quand elle conteste ces deux éléments. Premièrement, il importe effectivement de ne pas perdre de vue que l’assuré est droitier, que, partant, son membre supérieur gauche sert uniquement d’accompagnement et/ou d’assistance. Par ailleurs, la Dre F.________ fait également remarquer que « lors de la 2ème évaluation réalisée à la Clinique romande de réadaptation, Monsieur a exécuté des manutentions quantifiées par un niveau d’effort lourd. Sans compter que les mesures de la force en abduction de l’épaule gauche lésée non dominante sont diminuées mais uniquement d’un tiers de celles de l’épaule droite dominante, ce qui peut être considéré dans la normalité. »
Deuxièmement, s’agissant de l’état douloureux, le recourant critique l’avis de la Dre F.________, estimant que, dans son analyse, le médecin omet de prendre en considération la lésion de la coiffe des rotateurs avec ankylose séquellaire secondaire et amyotrophie proximale associée. Cependant, la Dre F.________ se base essentiellement sur les observations faites lors des ateliers et sur la médication prise par l’assuré. En outre, contrairement à ce que prétend le recourant, elle n’a pas omis qu’il prenait des antalgiques majeurs mais a relevé qu’il s’agissait seulement de 3-4 comprimés par semaine.
C’est ainsi à juste titre que la SUVA a retenu que l’assuré était à même d’exercer une activité professionnelle dans différents secteurs économiques, toute la journée, moyennant le respect des limitations fonctionnelles suivantes : « pas de port de charges supérieures à 10-15 kg de manière prolongée et/ou répétitive avec le MSG, pas de travail prolongé et/ou répétitif au-dessus du plan des épaules, pas d’activité avec le MSG maintenu en porte-à-faux » (décision de la SUVA du 21 mai 2019, dossier SUVA pièce 285).
Dans ces conditions, l’expertise requise par le recourant n’est pas nécessaire. »
8.3.2. Dans son arrêt TF 8C_118/2021, le Tribunal fédéral confirme en substance cette appréciation. Plus particulièrement, il constate lui aussi que, quoi qu’en dise le recourant, Dr E.________ a précisément tenu compte des constatations de la CRR pour fixer sa capacité de travail (consid. 5.2). Il confirme également dans les termes suivants que, en dépit de l’avis de Dr B.________, c’est à raison que les premiers juges ont retenu que le recourant était à même d’exercer une activité adaptée à ses limitations et sans diminution de rendement (consid. 5.3):
« Quant à l'avis du docteur B.________, il est relativement bref et justifie la baisse de rendement par l'état douloureux et le manque d'endurance, lesquels ont été pris en compte, comme on l'a vu, par le docteur E.________. On ajoutera que la doctoresse F.________ est convaincante quand elle conteste ces deux éléments. En effet, elle relève qu'au vu de la médication antalgique prise par le recourant, soit un comprimé Dafalgan de 1 g par jour ainsi qu'entre 3 et 4 comprimés Zaldiar par semaine, ce dernier ne présente pas un état douloureux majeur, de sorte qu'il ne présente pas une diminution de rendement en raison de cet état douloureux. Quant au manque d'endurance évoqué, la doctoresse F.________ y oppose le fait que le recourant est droitier et que ce n'est pas le membre supérieur droit qui a été lésé, mais le gauche. Or si le membre supérieur gauche ne sert qu'à accompagner le membre supérieur droit, l'endurance ne devrait pas être déterminante. Par ailleurs, une diminution de la force en abduction de l'épaule gauche non dominante d'environ 30 % doit être considérée comme normale. Enfin, s'il y avait lieu de s'accorder sur le point évoqué par le docteur B.________ selon lequel la mobilisation de l'épaule entraînait une réaction inflammatoire qui était elle-même source de douleurs, la doctoresse F.________ a toutefois précisé que cette inflammation se développait uniquement lors d'une mobilisation extrême et répétitive, laquelle était de toute façon proscrite dans les activités adaptées encore à la portée du recourant. »
8.3.3. Dans sa détermination détaillée du 15 mars 2022, le recourant conteste le raisonnement mené par le Tribunal fédéral dans son arrêt TF 8C_118/2021, qu’il juge insoutenable, en dirigeant principalement ses critiques dans deux directions.
Il lui reproche d’abord d’avoir indiqué (voir consid. 5.2), que les constats faits par la CRR en relation avec ses difficultés et limitations correspondaient à un simple descriptif de son comportement par des spécialistes de la réadaptation professionnelle, alors que ces constats ont été en réalité effectués par les médecins de la CRR. Cet élément, par ailleurs sorti de son contexte, n’est pas déterminant. Il convient plutôt de se référer aux explications convaincantes et détaillées de Dr E.________, déjà reprises dans l’arrêt TC FR 605 2019 240 (voir consid. 7.2.1 reproduit ci-dessus) qui précise notamment que, dans les observations aux ateliers de la CRR, une partie concerne l’évaluation de la fonction de l’épaule et une autre l’évaluation des capacités fonctionnelles et que, s’agissant de l’évaluation de la fonction de l’épaule, les activités faites durant les ateliers sont des activités de manutention avec notamment des positions à hauteur d’épaules voire au-dessus de la hauteur des épaules, qui ne correspondent finalement pas au profil de l’activité adaptée exigible du recourant à temps plein, sans diminution de rendement.
Le recourant fait ensuite grief au Tribunal fédéral d’avoir estimé la capacité de travail et le rendement du recourant sans distinguer « l’évaluation de la fonction de l’épaule et l’évaluation des capacités fonctionnelles» (détermination du 15 mars 2022, p. 6). Or, selon lui, la baisse de force de 30% dans le membre supérieur gauche, accompagnée de douleurs à l’effort continu, constatées par la CRR et relevées par Dr E.________, ne l’empêchent certes pas de travailler à plein temps, mais induisent néanmoins une baisse de rendement, même s’il ne s’agit pas du membre dominant. Sur ce point également, il doit être constaté que le Tribunal fédéral a justement relevé dans son arrêt (voir consid. 5.2 reproduit ci-dessus) qu’autant Dr E.________ que Dre F.________ se sont prononcés en prenant en compte l’état douloureux, le manque d’endurance et la diminution de la force en abduction de l’épaule gauche non dominante d’environ 30%, considérée comme normale. L’appréciation effectuée auparavant par la Cour de céans dans son arrêt TC FR 605 2019 240 allait par ailleurs dans le même sens (voir not. consid. 7.2.3 reproduit ci-dessus).
8.3.4. Il résulte de ce qui précède que, en matière d’assurance-invalidité comme en matière d’assurance-accidents, le recourant est capable d’exercer une activité adaptée à l’atteinte à son épaule gauche, sans diminution de rendement.
8.4.
8.4.1. S’agissant ensuite de la question de l’absence d’abattement effectué sur le salaire d’invalide, il ressort en particulier ce qui suit de l’arrêt TF 8C_118/2021 (consid. 6.3), confirmant sur ce point également l’arrêt TC FR 605 2019 240 (consid. 7.3) :
« 6.3.
6.3.1. En l'occurrence, on a vu que le recourant est en mesure d'exercer une activité à plein temps sans diminution de rendement si l'activité respecte ses limitations fonctionnelles. Il convient donc d'examiner si celles-ci sont susceptibles d'influencer les perspectives salariales du recourant. Les limitations fonctionnelles du recourant portent sur le port de charges supérieures à 10-15 kilos de manière prolongée et/ou répétitive avec le membre supérieur gauche, le travail prolongé et/ou répétitif au-dessus du plan des épaules et les activités avec le membre supérieur gauche maintenu en porte-à-faux. Cela dit, au regard des activités physiques ou manuelles simples que recouvrent les secteurs de la production et des services (Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS] 2016, tableau TA1_skill_level, niveau de compétence 1), un nombre suffisant d'entre elles correspondent à des travaux légers respectant les limitations fonctionnelles du recourant. Une déduction supplémentaire sur le salaire statistique ne se justifie donc pas pour tenir compte des circonstances liées au handicap du recourant. En effet, un abattement n'entre en considération que si, sur un marché du travail équilibré, il n'y a plus un éventail suffisamment large d'activités accessibles à l'assuré (cf. arrêt TF 8C_122/2019 du 10 septembre 2019 consid. 4.3.1.4).
6.3.2. […] En outre, il était âgé de 50 ans au moment de la clôture du cas d'assurance, soit un âge encore relativement éloigné de celui de la retraite. Quant à l'absence d'expérience et de formation, elle ne joue pas de rôle lorsque le revenu d'invalide est déterminé en référence au salaire statistique auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives de niveau de compétence 1, comme c'est le cas en l'espèce. En effet, ce niveau de compétence de l'ESS concerne une catégorie d'emplois ne nécessitant ni formation ni expérience professionnelle spécifique (arrêt 8C_103/2018 du 25 juillet 2018 consid. 5.2 et la référence citée). »
8.4.2. Dans sa détermination détaillée du 15 mars 2022, le recourant conteste sur ce point également le raisonnement mené par le Tribunal fédéral dans son arrêt TF 8C_118/2021.
Dans un premier temps, il affirme à cet égard que, si l’on tient compte globalement de l’ensemble des circonstances, à savoir le handicap lié à son atteinte à l’épaule, son âge, l’absence d’autres expériences professionnelles que celles acquises dans un métier qu’il ne peut plus exercer, ainsi que sa nationalité étrangère, un abattement de 10% est justifié. Cela est confirmé selon lui par le fait qu’il s’est inscrit au chômage en juillet 2019, qu’il a fait de nombreuses offres d’emploi dans divers domaines, notamment en usine, mais sans succès de telle sorte qu’il a été en fin de droit le 25 février 2022.
En cela, il ne remet pas en question le raisonnement mené par le Tribunal fédéral dans son arrêt rendu en matière d’assurance-accidents, dont il ressort que le recourant ne remplit pas les critères permettant de procéder à un abattement par rapport au revenu statistique. Il convient par ailleurs de rappeler que le revenu d’invalide correspond au gain hypothétique qu'un assuré pourrait obtenir sur un marché équilibré du travail en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle dans un emploi adapté à son handicap (voir ci-dessus consid. 3.4). En conséquence, l’échec d’une réintégration professionnelle ne constitue pas un critère permettant de calculer le revenu encore réalisable dans une activité adaptée à l’atteinte à la santé.
Dans un deuxième temps, le recourant se réfère à un arrêt récent rendu par le Tribunal fédéral le 9 mars 2022 dans la cause 8C_256/2021, concernant la fixation du taux d’invalidité sur la base des salaires statistiques résultant de l’ESS. Commentant cet arrêt de façon extensive, il met en évidence que si le Tribunal fédéral ne juge pas opportun de modifier sa jurisprudence en vigueur sur cette question, il relève dans cet arrêt que les instruments de correction appliqués jusqu’à aujourd’hui sont d’une importance capitale pour la détermination correcte du degré d’invalidité, de la manière la plus concrète possible. Il en déduit que, sur le vu de l’importance reconnue par la jurisprudence de cette déduction (« abattement pour facteurs personnels et professionnels ») constituant un correctif capital, il se justifie en l’espèce de s’écarter de l’appréciation effectuée par le Tribunal fédéral dans son arrêt rendu en matière d’assurance-accidents.
En faisant valoir cet argument complémentaire, le recourant semble perdre de vue que, dans le récent arrêt précité, le Tribunal fédéral a surtout retenu que les conditions d’un changement de jurisprudence relative à la détermination du degré d’invalidité sur la base des salaires statistiques résultant de l’ESS n’étaient pas remplies à ce jour. Certes, il a également rappelé l’importance de l’abattement comme instrument de correction du revenu statistique dans les cas où il convient de l’appliquer pour évaluer le revenu d’invalide de la façon la plus concrète possible. On ne voit toutefois pas en quoi ce rappel justifierait d’appliquer la jurisprudence actuelle de façon différente en matière d’assurance-accidents par rapport à ce qui a été retenu en matière d’assurance-invalidité.
8.4.3. L’absence d’abattement sur le salaire d’invalide doit dès lors être confirmée.
8.5. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, comme ce qui a été retenu en matière d’assurance-accidents, l’Office de l’assurance-invalidité était fondé à calculer le revenu avec invalidité sans diminution de rendement ou abattement pour désavantage salarial. En conséquence, le taux d’invalidité de 12%, insuffisant pour ouvrir le droit à toute rente au-delà du 31 juillet 2019, sera confirmé et le recours également rejeté sur ce point.
9.
Eventuel droit à une mesure de reclassement professionnel, subsidiairement à une orientation professionnelle et à une aide au placement
9.1. Dans la décision attaquée, se fondant sur le taux d’invalidité de 12% prévalant à compter du 1er août 2019, l’Office de l’assurance-invalidité nie le droit à une mesure d’ordre professionnel, à savoir le reclassement professionnel, auquel prétend le recourant.
Le taux d’invalidité de 12% ayant été confirmé ci-dessus, cette solution est conforme à la jurisprudence selon lequel un taux d’invalidité d’environ 20% au minimum est nécessaire pour qu’un assuré puisse bénéficier d’une mesure de reclassement au sens de l’art. 17 LAI (ATF 130 V 488 consid. 4).
Le recours sera dès lors également rejeté sur ce point.
9.2. A titre subsidiaire, le recourant sollicite d’autres mesures de réadaptation, à savoir une orientation professionnelle et une aide au placement.
Dans la décision attaquée, l’Office de l’assurance-invalidité se limite à indiquer, en se référant implicitement au taux d’invalidité de 12%, que les conditions « d’une mesure d’ordre professionnel» ne sont pas remplies.
Par cette seule phrase lapidaire, il nie non seulement le droit à la mesure de reclassement au sens de l’art. 17 LAI que le recourant revendique à titre principal, mais également les autres mesures d’ordre professionnel qu’il sollicite à titre subsidiaire, à savoir une orientation professionnelle, au sens de l’art. 15 LAI et une aide au placement, au sens de l’art. 18 LAI, sans fournir la moindre explication pouvant motiver un tel refus. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que de telles mesures auraient été allouées ou que les conditions de leur octroi auraient été discutées dans d’autres décisions séparées. L’Office de l’assurance-invalidité ne se prononce pas non plus sur les conclusions subsidiaires du recourant dans ses observations du 1er juillet 2020 et dans sa détermination complémentaire du 24 mars 2022.
Dans ces conditions, le recours doit être très partiellement admis sur ce point et la cause renvoyée à l’Office de l’assurance-invalidité pour qu’il se prononce sur le droit du recourant à une orientation professionnelle et à une aide au placement.
10.
Sort du recours et frais
Il s’ensuit que le recours du 19 mai 2020 doit être très partiellement admis.
Partant, la cause sera renvoyée à l’Office de l’assurance-invalidité pour qu’il se prononce sur le droit du recourant à une orientation professionnelle et à une aide au placement.
La décision attaquée sera confirmée pour le reste.
La procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice sont fixés à CHF 800.-. Vu l’admission très partielle du recours, ils seront mis principalement à la charge du recourant, à concurrence de CHF 700.-, et à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour la part restante de CHF 100.-. Le montant de CHF 700.- dû par le recourant sera compensé avec l’avance de frais de CHF 800.- qu’il a effectuée, le solde lui étant restitué.
L’admission partielle du recours justifie également l’allocation d’une indemnité de partie réduite. A l’image de la répartition proportionnelle des frais effectuée ci-dessus, dans la mesure où le recourant succombe sur l’ensemble de ses conclusions principales et n’obtient gain de cause que sur ses conclusions subsidiaires relatives aux mesures de réadaptation professionnelle, cette indemnité sera fixée par appréciation au montant forfaitaire de CHF 500.-, auquel doit être ajoutée la TVA de 7.7%, pour un total de CHF 538.50.
la Cour arrête :
I. Le recours est très partiellement admis.
Partant, la cause sera renvoyée à l’Office de l’assurance-invalidité pour qu’il se prononce sur le droit du recourant à une orientation professionnelle et à une aide au placement.
La décision du 2 avril 2020 sera confirmée pour le reste.
II. Les frais de justice sont fixés à CHF 800.-. Ils sont mis à la charge du recourant, à concurrence de CHF 700.-, et de l’Office de l’assurance-invalidité, à concurrence de CHF 100.-.
III. Les frais de justice de CHF 700.- dus par le recourant sont compensés avec l’avance de frais de CHF 800.-, le solde de CHF 100.- lui étant restitué.
IV. Une indemnité réduite est allouée au recourant à titre de dépens. Elle est fixée à CHF 500.-, plus CHF 38.50 de TVA, soit un total de CHF 538.50.
V. Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 3 mai 2022/msu
Le Président :
La Greffière-stagiaire :