Bankruptcy enforcement for supplementary accident-risk premium denied

608 2019 187Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales12 juil. 2019Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A health insurer sought recovery of unpaid 2018 premiums, including an accident-risk component, and lifted the debtor's objection. The insured appealed, arguing that enforcement by bankruptcy was excluded for the accident-risk portion. The cantonal social-insurance court held that the statutory exclusion applies only to premiums of compulsory accident insurance, not to supplementary accident coverage collected by a health insurer under the LAMal. It therefore confirmed that the insurer could pursue the claim and lift the objection. Because the appellant repeated arguments already addressed by the court, the appeal was deemed frivolous and court costs of CHF 200 were imposed.

Regeste Omnilex

Art. 43 al. 1bis LP; Art. 1a and 64a LAMal; bankruptcy enforcement for premiums owed to a health insurer: the exclusion of bankruptcy proceedings applies only to premiums of compulsory accident insurance. A health insurer that covers accident risk subsidiarily under social health insurance is not equivalent to a compulsory accident insurer and may therefore pursue unpaid premiums by bankruptcy. Reiterated arguments previously decided by the court may justify derogation from the usual free-of-charge rule under Art. 61 let. a LPGA when the appeal is frivolous (consid. 2-4).

Texte intégral

608 2019 187

Arrêt du 12 juillet 2019 IIe Cour des assurances sociales

Composition

Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Michel Bays

Parties

A.________, recourant, contre VISANA SERVICES SA

Objet

Assurance-maladie – Non-paiement des primes d'assurance, poursuite par voie de faillite Recours du 25 juin 2019 contre la décision sur opposition du 27 mai 2019

attendu

que A.________, né en 1961, domicilié à B.________, est assuré auprès de Visana Services SA (ci-après: Visana) pour l'assurance obligatoire des soins;

que, pour l'année 2018, ses primes mensuelles, comme celles de son épouse, s'élevaient à CHF 405.10 (CHF 385.50 au titre de l'assurance obligatoire des soins, CHF 27.- pour la couverture du risque accidents et CHF 7.40 de rétrocession du produit des taxes environnementales à la population);

qu'entre octobre 2018 et février 2019, Visana a adressé des rappels et des sommations en raison du non-paiement des factures afférentes aux primes de l'assuré et de son épouse, pour les mois de septembre à novembre 2018;

que, le 23 mars 2019, Visana a déposé une réquisition de poursuite contre A.________ pour un montant total de CHF 1'385.40, avec intérêts à 5% dus depuis le 1er octobre 2018, plus CHF 150.- au titre de frais d'administration et CHF 150.- supplémentaires pour frais de retard;

que le commandement de payer a fait l'objet d'une opposition totale le 27 mars 2019;

que, par décision du 17 avril 2019, confirmée sur opposition le 27 mai 2019, Visana a levé l'opposition et mis les frais de poursuite à la charge de l'assuré;

que, contre cette décision sur opposition, A.________ interjette recours devant le Tribunal cantonal le 25 juin 2019;

qu'il allègue en substance que les polices d'assurance 2018 comportent deux montants différents, l'un concernant l'assurance obligatoire des soins et l'autre l'assurance-accidents;

qu'il invoque à cet égard que le recouvrement des primes de l'assurance-accidents exclut la procédure de poursuite par voie de faillite;

qu'il conclut, dès lors, à l'annulation de la poursuite litigieuse;

considérant

qu'interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable;

que, aux termes de l'art. 1a al. 1 de la loi du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), la présente loi régit l'assurance-maladie sociale, laquelle comprend l'assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d'indemnités journalières;

que l'al. 2 ajoute que l’assurance-maladie sociale alloue des prestations en cas de maladie (let. a), d’accident dans la mesure où aucune assurance-accidents n’en assume la prise en charge (let. b) et de maternité (let. c);

que, conformément à l'art. 64a LAMal, lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit; il lui impartit un délai de 30 jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (al. 1);

que si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites. Le canton peut exiger que l'assureur annonce à l'autorité cantonale compétente les débiteurs qui font l'objet de poursuites (al. 2);

que, d'après l'art. 43 al. 1bis de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1), dans tous les cas, la poursuite par voie de faillite est exclue pour le recouvrement de primes de l'assurance-accidents obligatoire;

qu'il y a d'emblée lieu de relever que le recourant ne conteste pas être le débiteur des primes litigieuses;

qu'il s'en prend uniquement à l'utilisation de la voie de la faillite pour procéder au recouvrement de la partie de la prime relative à la couverture du risque accidents;

que, selon lui, cela constitue une violation de l'art. 43 al. 1bis LP, lequel exclut ce type de poursuite en cas de recouvrement de primes de l'assurance-accidents obligatoire;

qu'appelée à statuer, la Cour de céans relève que la disposition précitée fait explicitement référence aux primes de l'assurance-accidents obligatoire;

que toutefois, l'autorité intimée intervient en l'occurrence en tant qu'assureur-maladie, couvrant en outre le risque accidents, à titre subsidiaire, conformément à l'art. 1a al. 2 LAMal;

que Visana ne saurait donc être assimilée à un assureur-accidents obligatoire, ni être soumise, par voie de conséquence, à l'art. 43 al. 1bis LP;

que, pour le même motif, Visana était habilitée à lever la mainlevée à l'opposition formée par le recourant;

qu'au surplus, la Cour renvoie à l'arrêt rendu le 25 mars 2019 par la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal (105 2019 17-18), dans lequel elle a confirmé le fait qu'il était admissible de procéder par voie de faillite, dès lors qu'il s'agissait fondamentalement de "primes impayées de l'assurance-maladie obligatoire envers une compagnie d'assurance-maladie organisée en société anonyme";

que, au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté;

que la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances est, en règle générale, gratuite pour les parties, mais des émoluments de justice et des frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (art. 61 let. a LPGA);

que, dès lors que le Tribunal cantonal s'est déjà penché sur les mérites des arguments du recourant, le fait pour ce dernier de soumettre encore une fois la même question confine à la témérité;

que, en présence d'un recours téméraire, le principe de gratuité, généralement applicable en la matière, ne saurait s'appliquer de sorte qu'il convient de condamner le recourant au paiement des frais de justice, lesquels sont ici fixés à CHF 200.-;

la Cour arrête :

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de justice sont fixés à CHF 200.-.

III. Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.

Fribourg, le 12 juillet 2019/mba

Le Président :

Le Greffier-rapporteur :

Mots-clés

health insuranceunpaid premiumsbankruptcy enforcementaccident risk coverageobjection liftfrivolous appealcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether bankruptcy enforcement is excluded for recovery of the accident-risk premium component charged by a health insurer.

Solution extraite

No. The exclusion in Art. 43 para. 1bis LP applies to compulsory accident insurance premiums, not to an accident-risk supplement collected by a health insurer under social health insurance.

Motifs extraits

Visana acted as a health insurer under the LAMal and only covered accident risk subsidiarily. It is therefore not equivalent to a compulsory accident insurer and is not subject to the bankruptcy-enforcement exclusion.

Question juridique clé

Whether the insurer was entitled to lift the objection and continue enforcement.

Solution extraite

Yes. Since the claim concerned unpaid health-insurance premiums owed to a health insurer, the insurer could lawfully lift the objection.

Motifs extraits

The court accepted that the debts were unpaid premiums and followed its prior case law confirming bankruptcy enforcement for such claims against a health insurer organized as a corporation.

Question juridique clé

Whether court costs should be imposed on the appellant despite the general free-of-charge rule.

Solution extraite

Yes. The appeal was frivolous, so costs were imposed notwithstanding the usual gratuitousness of social-insurance proceedings.

Motifs extraits

The court had already addressed the same arguments previously; resubmitting them amounted to temerity under Art. 61 let. a LPGA.

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