C/6615/2014•ACJC/1453/2014
POUVOIR JUDICIAIRE
C/6615/2014 ACJC/1453/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 25 NOVEMBRE 2014
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 juin 2014, comparant d'abord par Me Patricia Michellod, avocate, puis en personne,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (VD), intimé, comparant en personne.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/7016/2014-17 rendu le 3 juin 2014 par le Tribunal de première instance sur mesures protectrices de l'union conjugale, communiqué par plis recommandés aux parties le 15 septembre 2014;
Vu le courrier expédié le 25 septembre 2014 par A______, par lequel elle expose uniquement ce qui suit : "Conformément aux articles 308 ss, je désire faire appel suite à la notification du jugement du 3 juin 2014";
Considérant, EN DROIT, que le courrier de A______ du 25 septembre 2014 est dépourvu de motivation et de conclusions précises, au sens de l'art. 311 al. 1 CPC;
Que la Cour peut statuer immédiatement et sans autres débats sur les appels manifestement irrecevables (art. 312 al. 1 CPC);
Que tel est le cas en l'espèce;
Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il est renoncé à la perception de frais (art. 7 al.2 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/7016/2014 rendu le 3 juin 2014 par le Tribunal de première instance en la cause C/6615/2014-17.
Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente :
Florence KRAUSKOPF
La greffière :
Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.