POUVOIR JUDICIAIRE
C/27203/2017 ACJC/1548/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du JEUDI 8 NOVEMBRE 2018
Pour
A______ succursale de Genève, sise ______,
A______, sise ______, Royaume-Uni,
A______, sise ______, Etats-Unis d'Amérique,
A______, sise ______, Autriche,
Monsieur B______, domicilié ______, Royaume-Uni,
recourants contre une décision rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 23 juillet 2018, comparant par Me Aurélie Conrad Hari et Me Saverio Lembo, avocats, quai de la Poste 12,case postale 5056, 1211 Genève 11, en l'étude desquels elle fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants par plis recommandés du 19.11.2018.
EN FAIT
A. Le 12 juillet 2018, A______ [Suisse], A______ [Royaume-Uni], A______ [USA], A______ [Autriche] et B______ ont formé devant le Tribunal de première instance une action en constatation négative de droit à l'encontre de C______, D______, E______ LTD, F______ LTD, G______ LTD, H______, I______ LTD et J______. Cette demande mentionne une valeur litigieuse de 0 fr. Elle comporte 450 allégués de faits et 133 pages. Elle est accompagnée de 97 pièces.
L'action, dont les parties demanderesses sollicitent qu'elle soit jointe à celle déposée le même jour par S______, T______ LTD, Q______ LTD, K______, U______ LTD, V______ et W______ LTD, tend, en substance, à ce qu'il soit constaté qu'elles n'ont aucune responsabilité ou dette d'aucune sorte à l'égard des parties défenderesses.
A teneur des explications fournies par les parties demanderesses, le litige s'inscrit dans le cadre des ventes, dès 2003, par des sociétés dont K______ est l'ayant droit économique, ainsi que par d'autres sociétés, à C______, par le truchement des sociétés I______ LTD et E______ LTD, de 37 tableaux d'artistes renommés tels L______, M______, N______, O______ ou P______. Douze de ces œuvres avaient été vendues par elles à K______, soit pour lui [à] la société Q______ LTD, pour des prix de vente d'un montant total de près de 400 millions de dollars américains, sans compter les ventes en francs suisses ou en livres sterling (cf. demande, n. 291 p. 80). Les parties demanderesses indiquent que C______ et les sociétés I______ LTD et E______ LTD se prévalent d'un préjudice dépassant un milliard de dollars à l'encontre de K______.
Les parties demanderesses fondent leur action constatatoire (art. 88 CPC) sur le fait que C______ avait allégué que A______ [Suisse] avait aidé K______ à l'induire en erreur quant à la valeur réelle des œuvres vendues et avait proféré des menaces à leur encontre, souhaitant les impliquer dans le différend qui l'oppose à K______ par le dépôt d'une action dirigée contre elles à R______ [Royaume-Uni]. Ainsi, elles se devaient de protéger leur réputation et veiller à toute atteinte à celle-ci.
B. Par décision du 23 juillet 2018, le Tribunal a imparti aux parties demanderesses un délai au 22 août 2018 pour fournir une avance de frais de 240'000 fr., fondée sur les art. 2, 13 et 17 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10).
C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 6 août 2018, les parties demanderesses ont formé recours contre cette décision. Elles ont conclu, avec suite de frais, à son annulation et à ce qu'il soit dit et constaté que la valeur litigieuse est nulle et que le montant de l'avance soit fixé en conséquence ou à ce qu'il soit dit qu'il sera fixé ultérieurement, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.
b. Invité à se déterminer, le Tribunal a conclu à la confirmation de la décision dont est recours.
EN DROIT
Le présent recours, interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 321 al. 1 et 2 CPC), est recevable.
Dans ses observations, le Tribunal fait valoir que l'action constatatoire négative de dette a une valeur litigieuse, que lorsque la valeur litigieuse ne peut être d'emblée articulée, la demande doit contenir une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire et que selon les allégués des recourants, le montant de la prétendue dette dont ils entendent se libérer est comprise entre plusieurs centaines de millions d'euros et plus d'un milliard de francs suisse. Dans tous les cas, une telle valeur litigieuse justifie la perception du montant réclamé à titre d'avance de frais.
2.1 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Est déterminant le rôle procédural. Cela vaut également dans le cadre des actions constatatoires négatives (Sterchi, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 6 ad art. 98 CPC). Est demandeur celui qui s'adresse au Tribunal pour qu'il examine sa demande (ATF 139 III 498 consid. 2.3).
Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC).
2.1.1 Selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure et sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 19 al. 6 LaCC), soit le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10).
La fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables (art. 2 RTFMC), compte tenu notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle impliquera, par anticipation sur la décision fixant l'émolument forfaitaire arrêté en fin de procédure (art. 5 RTFMC).
L'art. 17 RTFMC prévoit un émolument forfaitaire de décision de 200 fr. à 2'000 fr. pour une demande en paiement dont la valeur litigieuse porte sur un montant jusqu'à 10'000 fr. Pour une demande en paiement dont la valeur litigieuse porte sur un montant dès 10'000'000 fr., l'émolument est de 100'000 fr. à 200'000 fr.
La valeur litigieuse d'une action constatatoire correspond à la valeur du droit ou rapport de droit dont l'existence ou l'inexistence doit être constatée (Sterchi, op. cit., n. 5 ad art. 91 CPC; Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 39 ad art. 91 CPC).
Selon l'art. 13 RTFMC, en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, les émoluments sont majorés de 20%.
2.1.2 Les émoluments de justice obéissent au principe de l'équivalence (ATF 133 V 402 consid. 3.1). Ainsi, leur montant doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables. Pour que le principe de l'équivalence soit respecté, il faut que l'émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas un certain schématisme.
2.1.3 L'art. 98 CPC est une "Kann-Vorschrift", le Tribunal jouissant en la matière d'un important pouvoir d'appréciation, puisque s'il doit en principe réclamer une avance de frais correspondant à l'entier des frais judiciaires présumables, il peut également réclamer un montant inférieur, voire renoncer à toute avance de frais, étant cependant relevé que le prélèvement d'une avance de frais pleine et entière est la règle et que celle d'une avance moindre, ou la renonciation à percevoir une avance, sont l'exception (ATF 140 III 159 consid. 4.2).
Par conséquent, la Cour examine la cause avec une certaine réserve; ainsi, seul un abus du pouvoir d'appréciation du juge constitue une violation de la loi (ACJC/278/2014 du 25 février 2014; ACJC/208/2014 du 13 février 2014; Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8 ad art. 98 CPC).
2.2 En l'espèce, les recourants ne peuvent prétendre que la valeur litigieuse de leur action est nulle. Celle-ci est déposée dans le cadre du litige qui les oppose aux parties défenderesses et vise à ce qu'il soit constaté qu'ils n'ont pas engagé leur responsabilité et qu'ils n'ont aucune dette à l'égard de ces dernières. L'action vise ainsi à ce qu'il soit constaté qu'ils ne doivent pas les sommes dont les parties défenderesses s'estiment ou pourraient s'estimer créancières. Il s'agit donc, en ce sens d'une action de nature patrimoniale. N'est en revanche pas déterminant le fait que les recourants estiment qu'ils ne doivent rien aux parties défenderesses et cela ne permet pas de considérer que la valeur litigieuse est égale à zéro.
Il ne peut être reproché au Tribunal d'avoir fixé une valeur litigieuse qui se fonde sur des prétentions que les parties défenderesses n'ont pas encore chiffrées. En effet, les recourants ont pris l'initiative de déposer une action constatatoire, qui donnera lieu à une procédure complète dans laquelle ils sont demandeurs et qui contraint l'éventuel créancier à apporter des preuves alors qu’il n’y était, le cas échéant, pas encore prêt ni n’est en mesure de le faire (cf. ATF 131 III 319 consid. 3.5). Ils doivent donc se laisser imputer une certaine incertitude quant au montant exact des prétentions qui pourraient être élevées à leur encontre.
Au vu du montant du dommage que les parties défenderesses invoquent à l'encontre de K______ de plus d'un milliard de dollars américains concernant la vente de 37 œuvres et du montant total des douze ventes effectuées par les recourants à K______ de 400 millions de dollars américains sur la base desquelles elles pourraient être poursuivies par les parties défenderesses, il ne peut être considéré que le Tribunal a abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le litige portait sur une valeur litigieuse à tout le moins supérieure à 10'000'000 fr. pour fixer le montant de l'avance de frais en application de l'art. 17 RTFMC, même si le montant exact des prétentions qui pourraient être élevées à leur encontre ne peut être précisément chiffré à ce stade.
Le montant réclamé de 240'000 fr. se situe dans la fourchette prévue par les art. 17 et 13 RTFMC pour une telle valeur litigieuse. Il ne paraît pas excessif, en tout état de cause, au vu des critères à prendre en compte et, ainsi, des frais présumés de la cause. La demande de 133 pages comporte 450 allégués de fait. Elle s'inscrit dans le cadre d'un litige international complexe qui comprend des aspects civils et pénaux. Il ne peut donc être considéré à ce stade que le montant réclamé viole les dispositions figurant dans le tarif des frais prévu par le droit cantonal ou le principe d'équivalence.
Les particularités de l'action constatatoire négative ne nécessitent par ailleurs pas de s'écarter de la notion de partie demanderesse au sens de l'art. 98 CPC et de considérer qu'il n'appartient pas aux recourants de fournir une avance de frais. Le fait que dans le cadre de l'action constatatoire, les règles habituelles en matière de fardeau de la preuve (art. 8 CC) s'appliquent indépendamment du rôle procédural des parties n'est pas déterminant dans la mesure où est débitrice de l'avance de frais la partie qui tient le rôle procédural de demanderesse. Une telle solution ne paraît pas inéquitable en l'espèce dans la mesure où les recourants ont librement choisi de former une action constatatoire pour mettre fin, selon leurs explications, à une situation incertaine qui entrave leur liberté d'action et menace leur réputation et leurs affaires et donc, leurs intérêts économiques.
Enfin, il ne peut, à ce stade, être présumé des conclusions que prendront les parties défenderesses. Il ne peut dès lors être considéré que le montant réclamé à titre d'avance de frais devrait être réparti entre les parties demanderesses et défenderesses ou qu'il conviendrait de surseoir à fixer une avance de frais jusqu'au dépôt de la réponse. Il est par ailleurs rappelé que les décisions d'avance de frais sont des ordonnances d'instruction et qu'elles peuvent être modifiées en cours de procédure et ainsi être adaptées, le cas échéant, aux changements de circonstances, tel le dépôt d'une demande reconventionnelle, étant toutefois relevé qu'un tel dépôt ne rendra pas nécessairement excessif le montant réclamé au demandeur avant le dépôt de ladite demande.
2.3 En définitive, il résulte de ce qui précède que le Tribunal n'a pas mésusé du pouvoir d'appréciation dont il disposait en fixant le montant de l'avance de frais litigieuse. Le recours n'est pas fondé de sorte qu'il sera rejeté.
Le délai initialement imparti aux recourants pour s'acquitter de l'avance de frais étant échu et l'effet suspensif ayant été accordé, un délai de 30 jours dès la notification du présent arrêt leur sera imparti pour la verser.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ [Suisse], A______ [Royaume-Uni], A______ [USA], A______ [Autriche] et B______ contre la décision DTPI/9535/2018 rendue le 23 juillet 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27203/2017.
Au fond :
Rejette ce recours.
Impartit à A______ [Suisse], A______ [Royaume-Uni], A______ [USA], A______ [Autriche] et B______, solidairement, un délai de 30 jours dès réception du présent arrêt pour fournir une avance de frais de 240'000 fr.
Déboute les parties de toute autre conclusion.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 2'000 fr., les met à la charge A______ [Suisse], A______ [Royaume-Uni], A______ [USA], A______ [Autriche] et B______, solidairement, et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ [Suisse], A______ [Royaume-Uni], A______ [USA], A______ [Autriche] et B______, solidairement, à verser 1'400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Sandra MILLET
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.