republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/7169/2019 ACJC/1570/2020
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 2 NOVEMBRE 2020
Requête (C/7169/2019) formée le 4 août 2020 par Madame A______, domiciliée rue , Genève, comparant en personne, tendant à l'adoption de B, né le ______ 2017.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 11 novembre 2020 à :
Madame A______ Rue ______, Genève.
Madame C______ Rue ______, Genève.
AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève.
DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
EN FAIT
A. a) C______, née le ______ 1976 à Genève, originaire de D______ (Vaud) et Genève, et A______, née E______ [nom de jeune fille] le ______ 1976 à F______ (Neuchâtel), originaire de G______ (Berne), sont liées par un partenariat enregistré à Genève le ______ 2014.
Domiciliées à Genève, elles font ménage commun depuis environ vingt ans.
b) C______ est la mère de l'enfant B______, né le ______ 2017 à Genève, originaire de D______ (Vaud) et Genève. Aucune inscription ne figure à l'état civil s'agissant du lien de filiation paternelle.
B. a) Par courrier expédié le 19 mars 2019 à la Cour de justice civile, A______ a requis le prononcé de l'adoption par elle-même du fils de sa partenaire, B______.
Elle explique qu'elle souhaitait depuis longtemps fonder une famille avec sa partenaire. Leur projet s'est concrétisé avec la naissance de B______ dont elle s'occupe quotidiennement depuis lors. Elle souhaite officialiser le lien très fort qu'elle a noué avec l'enfant. Elle représente, à l'instar de sa mère biologique, une figure d'attachement pour ce dernier et veut être présente, l'accompagner et le soutenir dans son parcours de vie. Elle désire également le protéger dans l'éventualité du décès de sa mère biologique.
b) Par courrier du même jour, C______ a consenti à l'adoption de son fils B______ par sa partenaire.
c) Dans un rapport du 25 mai 2020, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement s'est prononcé en faveur de l'adoption requise, considérant qu'il était dans l'intérêt de l'enfant que ses liens avec la requérante soient officialisés afin de donner un fondement légal à un état de fait existant depuis la naissance de l'enfant et de lui faire bénéficier d'un double lien de filiation. Le mineur B______ a été conçu en Espagne par procréation médicalement assistée grâce à un donneur anonyme, de sorte qu'il n'a pas de filiation paternelle. Il est âgé de presque trois ans et est pris en charge à plein temps par A______ depuis sa naissance, tandis que C______ travaille en qualité de responsable de ressources humaines. B______ est un petit garçon vif, souriant et très sociable qui circule avec beaucoup d'aisance au sein de la famille et passe de sa mère biologique à la requérante sans différence. Il a développé des liens d'attachement identiques avec ces dernières et est intégré dans leur famille respective.
d) Par ordonnance du 22 juin 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a constaté que C______ avait donné son consentement définitif et irrévocable à l'adoption de son fils, a consenti à l'adoption du mineur par la partenaire de cette dernière et transmis le dossier à la Cour de justice pour suite de la procédure d'adoption.
EN DROIT
Il n'existe aucun élément d'extranéité, tant la requérante que le mineur étant de nationalité suisse.
L'art. 264c al. 1 et 2 CC prévoit par ailleurs qu'une personne peut adopter l'enfant de son partenaire enregistré si le couple fait ménage commun depuis au moins trois ans. La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à quarante-cinq ans (art. 264d al. 1 CC).
L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC). Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable (art. 265c CC). Si l'enfant est capable de discernement, son consentement à l'adoption est requis (art. 265 al. 1 CC).
2.2 Dans le cas d'espèce, les conditions au prononcé de l'adoption sont remplies. La requérante et la mère du mineur sont liées par un partenariat enregistré le ______ 2014 et forment un couple depuis près de vingt ans, en ménage commun. La requérante est présente dans le quotidien de l'enfant depuis sa naissance; elle lui a prodigué des soins et a pourvu à son éducation depuis lors. B______ s'épanouit dans la famille qu'il forme avec sa mère biologique et la requérante. La différence d'âge entre la requérante et le mineur est de 41 ans. La mère biologique a consenti à l'adoption de son fils par la requérante. Il sera par ailleurs fait abstraction du consentement du père, dont l'identité est inconnue, ainsi que de celui du mineur, compte tenu de son jeune âge. Il ressort par ailleurs du rapport du Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement du 25 mai 2020 que le prononcé de l'adoption est conforme à l'intérêt du mineur et ne fera qu'entériner juridiquement une situation de fait existante.
Il sera par conséquent donné une suite favorable à la requête d'adoption.
L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom (art. 270 al. 3 CC).
L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom (art. 271 al. 1 CC).
3.2 Dans le cas d'espèce, il sera dit que le lien de filiation du mineur avec sa mère C______ n'est pas rompu.
L'enfant portant déjà le nom commun des partenaires enregistrées, il conservera ce nom de famille et demeurera originaire de D______ (Vaud) et Genève.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Prononce l'adoption de B______, né le ______ 2017 à Genève, originaire de D______ (Vaud) et Genève, par A______, née E______, le ______ 1976 à F______ (Neuchâtel), originaire de G______ (Berne).
Dit que le lien de filiation entre B______ et C______, née le ______ 1976 à Genève, originaire de D______ (Vaud) et Genève, n'est pas rompu.
Dit que le mineur B______ conservera le nom de famille A/C______ ainsi que les droits de cité de D______ (Vaud) et Genève.
Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.
L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Annexes pour le Service de l'état civil :
Pièces déposées par les requérants.