POUVOIR JUDICIAIRE
C/17380/2020 ACJC/1272/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020
Entre
A______ SARL, sise ______ [GE], requérante sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 11 juin 2020, comparant par Me Florian DUCOMMUN, avocat, av. Auguste Tissot 2bis, case postale 851, 1001 Lausanne, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______ GMBH, sise ______ [OW], citée, comparant par Me Patrick FRUNZ, avocat, Espacité 2, case postale 1414, 2301 La Chaux-de-Fonds, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Vu la cause C/173850/2020;
Attendu que par requête du 11 juin 2020 adressée au Tribunal de première instance, la requérante a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles visant à ce qu’il soit fait interdiction à la citée d’utiliser sa raison de commerce ainsi que son nom de domaine internet, la raison de commerce devant être modifiée au Registre du commerce du canton d’Obwald;
Que par ordonnance du 21 août 2020, le Tribunal de première instance a déclaré la requête irrecevable, considérant qu’elle relevait de la compétence de la Cour de céans;
Qu’il a par ailleurs, avant le prononcé de sa décision, instruit la cause en transmettant la requête à la citée et convoqué les parties à une audience lors de laquelle elles se sont exprimées;
Que la requête a été redéposée à la Cour le 7 septembre 2020;
Considérant que les mesures de l’art. 265 CPC, prises en cas d’urgence particulière, sont prononcées ex parte avant que la partie adverse ne puisse se déterminer;
Qu’en l’espèce, il n’y a plus place pour des mesures superprovisionnelles, la citée ayant eu connaissance de la requête et s’étant déterminée à son sujet;
Que les parties ont même plaidé la cause par-devant le Tribunal;
Que peu importe que cela fut le cas devant une instance finalement incompétente ;
Que quoiqu’il en soit, il n’y aurait pas eu d’urgence particulière au sens de la loi à prononcer les mesures requises vu l‘absence de dommage difficilement réparable dont il faudrait immédiatement faire cesser la survenance;
Que la requérante ne le démontre en rien dans sa requête, pas plus d’ailleurs dans sa correspondance à la Cour du 7 septembre 2020;
Que la requête de mesures superprovisionnelles sera dès lors rejetée;
Que la requête de mesures provisionnelles sera à nouveau transmise à la citée pour déterminations (art. 265 al. 2 CPC);
Que les frais seront fixés dans la décision ultérieure.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur mesures superprovisionnelles :
Rejette la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 11 juin 2020 par A______ SARL contre B______ GMBH.
Réserve le sort des frais de la présente décision.
Dit que s'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de recours au Tribunal fédéral.
Cela fait et statuant préparatoirement :
Ordonne la communication de la requête à la citée.
Impartit à B______ GMBH un délai de 10 jours, dès réception du présent arrêt, pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles et produire ses pièces éventuelles.
Garde la cause à juger à 10 jours dès réception.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière