POUVOIR JUDICIAIRE
C/20202/2011 ACJC/1850/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 21 DECEMBRE 2020
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 octobre 2020, comparant par Me Gaétan Droz, avocat, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Paul Hanna, avocat, rue de Jargonnant 2, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
Monsieur C______, domicilié ______ [VD], autre intimé, comparant en personne,
D______ CORP, sans adresse connue, autre intimée, comparant par Me Léonard Micheli-Jeannet, rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 16 octobre 2020 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement JTPI/12128/2020 rendu le 2 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20202/2011;
Que par décision DCJC/1169/2020 du 5 novembre 2020, la Cour a imparti à A______ un délai au 23 novembre 2020 pour verser une avance de frais fixée à 800 fr.;
Que par décision DCJC/1220/2020 du 24 novembre 2020, un ultime délai a été fixé à A______ au 3 décembre 2020 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son recours serait déclaré irrecevable;
Qu'A______ a versé l'avance de frais requise en date du 14 décembre 2020;
Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);
Qu'en l'espèce, qu'un ultime délai au 3 décembre 2020 avait été imparti au recourant pour s'acquitter de l'avance de frais requise;
Que son versement, effectué le 14 décembre 2020, est par conséquent tardif;
Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;
Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC);
Que l'avance de frais versée tardivement par le recourant lui sera par conséquent restituée.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre le jugement JTPI/12128/2020 rendu le 2 octobre 2020 par le Tribunal de première instance en la cause C/20202/2011.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 800 fr. versée à titre d'avance.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.