POUVOIR JUDICIAIRE
C/5339/2018 ACJC/21/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 8 JANVIER 2021
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], requérante en fourniture de sûretés, comparant par Me Guy Zwahlen, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, ESPAGNE, cité, comparant par Me Damien Cand, avocat, rue du Général Dufour 11, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. a. La société C______ SA a été constituée le ______ 2014. Elle a notamment pour but l'exploitation d'une pharmacie. Son capital-actions de 100'000 fr. est divisé en 100 actions au porteur d'une valeur nominale de 1'000 fr. chacune.
A______, pharmacienne, en était l'administratrice avec signature individuelle jusqu'au début du mois de novembre 2017. Elle était également employée de la société, son contrat de travail ayant été résilié le 29 novembre 2017 pour le 31 janvier 2018.
b. Le 27 octobre 2017, B______, frère de A______, a tenu une assemblée générale de la société C______ SA et s'est présenté comme détenteur des 100 actions de la société.
Lors de cette assemblée, la fonction de A______ en qualité d'administratrice a été révoquée et B______ s'est fait nommer lui-même à ce titre, l'autre administrateur étant D______.
c. Depuis lors, A______ et B______ s'opposent dans diverses procédures, tant pénales que civiles, portant notamment sur la propriété des actions de la société C______ SA.
A______ a ainsi formé devant le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), le 22 février 2018, une demande de mesures provisionnelles et au fond, concluant, sur le fond, à ce qu'il soit dit et constaté qu'elle est la légitime propriétaire et ayant droit économique du certificat d'actions de la société C______ SA et à ce que B______ soit condamné à le lui remettre avec effet immédiat, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP.
Dans sa demande, A______ a mentionné, s'agissant de B______, l'adresse suivante: 1______ (Espagne) et le fait que son frère avait quitté l'Allemagne pour l'Espagne.
d. Par jugement JTPI/12435/2020 du 8 octobre 2020 rendu au fond, le Tribunal a constaté que A______ est la légitime propriétaire et ayant droit économique du certificat d'actions n. 1 pour 100 actions au porteur n. 1 à 100 de la société C______ SA (chiffre 1 du dispositif), condamné B______ à remettre avec effet immédiat à A______ ledit certificat d'actions (ch. 2), sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée (ch. 3); le Tribunal a par ailleurs arrêté les frais judiciaires à 6'800 fr., compensés avec les avances fournies, les a mis à la charge de B______ à hauteur de 6'400 fr. et à la charge de A______ à concurrence de 400 fr., a condamné en conséquence B______ à payer à sa partie adverse la somme de 6'000 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais (ch. 4), ainsi que 6'000 fr. à titre de dépens (ch. 5).
e. Le 11 novembre 2020, B______ a formé appel contre le jugement du 8 octobre 2020, concluant à son annulation, au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions et à ce qu'il soit dit qu'il est le légitime propriétaire et ayant droit économique du certificat d'actions de C______ SA.
B______ a indiqué être domicilié 1______ (Espagne).
f. Par avis du 12 novembre 2020, A______ a été informée par le greffe de la Cour du dépôt de l'appel formé contre le jugement du 8 octobre 2020.
B. a. Par acte du 25 novembre 2020, A______ a formé une requête de sûretés, concluant à ce que B______ soit condamné à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, dans un délai de dix jours, la somme de 10'000 fr. et à ce qu'il soit dit qu'en cas de non-versement de ladite somme, il ne serait pas entré en matière sur l'appel.
A______ a allégué que B______ n'avait ni domicile en Suisse, ni titre de séjour valable en Europe, tout particulièrement en Espagne, pays dans lequel son permis de séjour n'avait pas été renouvelé; son domicile y était fictif. Elle a exposé que le centre des intérêts du cité se trouvait plutôt en Allemagne, où il détenait, à tout le moins, deux sociétés. A______ a par ailleurs fait état de la nationalité marocaine de l'appelant, pays non-signataire des conventions de La Haye des 1er mars 1954 et 25 octobre 1980. Elle s'est également prévalue de l'art. 99 al. 1 let d CPC, en invoquant le fait que l'appelant avait vidé les comptes de la société C______ SA dès qu'il avait eu connaissance du jugement attaqué. Il avait par ailleurs, durant la période pendant laquelle il avait bénéficié d'une signature individuelle sur les comptes de la société, procédé à divers virements de plusieurs dizaines de milliers de francs en faveur de deux sociétés dont il est titulaire en Allemagne, n'ayant aucune activité liée à la pharmacie. Enfin, A______ a ajouté tout ignorer des moyens d'existence du cité, dont la solvabilité n'était pas établie, pas plus que sa volonté de s'acquitter d'éventuels futurs dépens en sa faveur. Il existait par conséquent un risque considérable qu'en cas de rejet de l'appel, les dépens mis à la charge de l'appelant ne soient pas payés. A______ a joint à sa requête différentes pièces datées du mois de novembre 2020 faisant état de retards dans le paiement du loyer de l'arcade exploitée par C______ SA, ainsi qu'un plan de paiement pour une facture du mois de septembre 2020 de la société E______ SA.
b. Dans ses déterminations du 10 décembre 2020, B______ a conclu, principalement, au rejet de la requête de sûretés et subsidiairement à ce que lesdites sûretés soient fixées à hauteur de 2'000 fr. Il a exposé être au bénéfice d'un permis de séjour en Espagne, valable jusqu'au 24 février 2024, dont il a produit une copie. Sur ledit document figure l'adresse mentionnée par l'appelant tant en première qu'en seconde instance. L'appelant a en outre produit une copie de son passeport marocain, lequel fait état de la même adresse.
c. Par avis du greffe de la Cour du 11 décembre 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur requête de sûretés.
EN DROIT
1.1.2 Selon l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens notamment lorsqu'il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (art. 99 al. 1 let. a CPC). Certaines conventions internationales ou accords bilatéraux peuvent toutefois exclure le paiement de telles sûretés (art. 2 CPC).
Ainsi, l'art. 14 de la Convention tendant à faciliter l'accès international à la justice conclue à La Haye le 25 octobre 1980 (RS 0.274.133) prévoit qu'aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être exigé en raison de leur seule qualité d'étranger ou de leur seul défaut de domicile ou de résidence dans l'Etat ou l'action est intentée, des personnes, physiques ou morales, ayant leur résidence habituelle dans l'un des Etats contractants qui seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux d'un autre Etat contractant. La même règle s'applique au versement qui serait exigé des demandeurs ou des intervenants pour garantir les frais judiciaires.
1.1.3 Selon l'art. 99 al. 1 let. d CPC, le demandeur doit par ailleurs, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie des dépens lorsque d'autres raisons (que celles figurant sous lettres a à c) font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés.
Des indices de difficultés financière, insuffisants pour que le demandeur paraisse insolvable au sens de l'art. 99 al. 1 let. b CPC, pourront parfois remplir les conditions de cette disposition, par exemple si une partie fait l'objet de multiples commandements de payer pour des causes diverses, si elle a eu besoin d'un sursis ou d'une remise concernant les frais d'une autre procédure ou si elle fait l'objet de saisies de salaire en cours (Tappy, op. cit. n. 39 ad art. 99).
1.1.4 Selon la jurisprudence relative à l'ancien droit de procédure civile genevois (art. 102 aLPC), les sûretés pouvaient être demandées en appel pour les dépens d'appel, ou en cours de procès lorsque le droit aux sûretés prenait naissance en raison d'une modification dans la situation des parties (ATF 132 I 134 consid. 2.2).
Le code de procédure civile fédéral (CPC) en vigueur depuis le 1er janvier 2011 ne précise pas, quant à lui, quand doit intervenir la requête de sûretés.
Toutefois selon la doctrine, des sûretés peuvent être exigées en deuxième instance, pour les frais futurs (RÜEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, SPÜHLER/TENCHIO/INGANGER [éd.], 2010, n. 5 ad art. 99 CPC; TAPPY, op. cit., n. 9 ad art. 99 CPC et n. 8 ad art. 100 CPC; SUTER/VON HOLZEN, op. cit., n. 8 ad art. 99 CPC et n. 11 ad art. 100 CPC). Une partie de la doctrine considère que la requête de sûretés doit être faite, dans ce cas, dans le délai de réponse au recours et avant ladite réponse (SUTER/VON HOLZEN, op. cit., n. 9 ad art. 100 CPC et références citées).
1.1.5 La procédure sommaire est applicable. Le juge se fondera essentiellement sur les allégations et preuves des parties. S'agissant d'une question de recevabilité (art. 59 al. 2 let. f CPC), le juge pourra cependant établir les faits d'office (tappy, op. cit. n. 13 et 15 ad art. 101 CPC).
1.2.1 En l'espèce, la requête de sûretés a été déposée par la requérante avant qu'un délai pour répondre à l'appel formé par le cité contre le jugement rendu par le Tribunal le 8 octobre 2020 lui ait été imparti. Cette requête a par conséquent été formée à temps.
1.2.2 Tant la Suisse que l'Espagne sont parties à la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, celle-ci étant entrée en vigueur le 1er janvier 1995 pour la première et le 1er mai 1988 pour la seconde.
Par conséquent et conformément à l'art. 14 de cette Convention, le fait que le cité soit domicilié en Espagne ne permet pas à la requérante de solliciter le versement de sûretés en se fondant sur l'art. 99 al. 1 let. a CPC.
La requérante a certes prétendu que le cité ne possédait aucune titre de séjour valable en Espagne et que son adresse dans ce pays était fictive. Ses allégations sont toutefois contredites par les documents produits par le cité. Il résulte en effet de la copie de son permis de séjour espagnol que celui-ci est valable jusqu'au 24 février 2024. Par ailleurs, tant ce document que le passeport marocain du cité mentionnent l'adresse qui figure à la procédure et dont la requérante elle-même a fait état dans la demande formée devant le Tribunal, sans la remettre alors en question.
Il résulte de ce qui précède que les conditions de l'art. 99 al. 1 let. a CPC ne sont pas réalisées.
1.2.3 Il reste à déterminer si d'autres raisons, au sens de l'art. 99 al. 1 let. d CPC, justifient le versement de sûretés.
La requérante a mis en doute la solvabilité du cité, ainsi que sa volonté de s'acquitter d'éventuels dépens qui pourraient être mis à sa charge par la Cour. Ces seules allégations, qui ne reposent sur aucun élément objectif, ne sauraient toutefois suffire à considérer que les conditions de l'art. 99 al. 1 let. d CPC sont remplies. Rien ne permet en effet de retenir que le cité ferait l'objet de poursuites ou qu'il connaîtrait d'importantes difficultés financières; il n'a, notamment, pas sollicité l'assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure. Le fait qu'il ait, cas échéant, transféré indûment des montants des comptes de la société C______ SA sur les comptes de sociétés lui appartenant relève non pas des conditions de l'art. 99 CPC mais du litige au fond qui oppose les parties.
1.3 Au vu de ce qui précède, la requête de sûretés est infondée et doit être rejetée.
La requérante sera par ailleurs condamnée à verser la somme de 500 fr. au cité à titre de dépens.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur requête de constitution de sûretés :
Rejette la requête formée par A______.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de la procédure à 500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 500 fr. à titre de dépens.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
La présidente :
Paola CAMPOMAGNANI
La greffière :
Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.