POUVOIR JUDICIAIRE
C/24129/2018 ACJC/41/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du jeudi 14 janvier 2021
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (GE), recourante d'une ordonnance rendue par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 décembre 2020, comparant par Me Hrant HOVAGEMYAN, avocat, Demole Hovagemyan, Boulevard du Théâtre 3 bis, Case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______ SA, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Vadim HARYCH, avocat, Banna & Quinodoz, Rue Verdaine 15, Case postale 3015, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
C______ SARL, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Guillaume FRANCIOLI, avocat, 100 Rhône Avocats, Rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/772/2020 du 11 décembre 2020 par laquelle le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a rejeté la requête d'appel en cause formée par A______ à l'encontre de C______ SARL (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., les a compensés avec l'avance de frais versée par A______ et les a mis à la charge de cette dernière (ch. 2 à 4), l'a condamnée à verser 2'000 fr. à titre de dépens à C______ SARL (ch. 5) et renvoyé le sort des frais et dépens de la procédure d'appel en cause dans le lien d'instance entre B______ SA et A______ à la décision finale (ch. 6);
Vu le recours formé le 27 décembre 2020 par A______, laquelle a conclu, au fond et notamment, à l'annulation de l'ordonnance du 11 décembre 2020 et à l'admission de l'appel en cause;
Que préalablement, la recourante a conclu à l'octroi de l'effet suspensif;
Que sur ce point, elle a exposé que le Tribunal avait d'ores et déjà convoqué des débats d'instruction sans l'appelée en cause et avant même la fin du délai de recours, de sorte qu'il était requis que la Cour suspende le caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise pour des motifs d'économie de procédure et pour éviter de devoir répéter chaque acte procédural dans l'hypothèse où la Cour admettrait l'appel en cause de C______ SARL;
Que dans ses déterminations du 7 janvier 2021, B______ SA a conclu au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif;
Que le 7 janvier 2021, C______ SARL s'en est rapporté à justice concernant la requête de restitution de l'effet suspensif;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC;
Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);
Que l'instance de recours peut toutefois suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);
Que la question de l'effet suspensif ne se pose pas en cas d'appel ou de recours contre une décision provisionnelle refusant d'ordonner la mesure requise, cette décision ne déployant aucun effet susceptible d'être suspendu (Stucki/Pahud, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du code de procédure civile, in SJ 2015 II 1, p. 24);
Que ce qui précède s'applique par analogie dans le cas d'espèce;
Qu'en effet, l'ordonnance attaquée ayant rejeté la requête d'appel en cause formée par A______, elle ne déploie aucun effet susceptible d'être suspendu;
Qu'il ressort de l'argumentation de la recourante qu'elle entendait en réalité solliciter la suspension de la procédure de première instance;
Qu'il n'appartient toutefois pas à la Cour de statuer sur une telle requête, qui excède le cadre de la décision attaquée;
Qu'au vu de ce qui précède, la requête formée par A______ sera rejetée;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
PAR CES MOTIFS, La présidente de la Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise:
La rejette.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.