POUVOIR JUDICIAIRE
C/7806/2018 ACJC/38/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MERCREDI 13 JANVIER 2021
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 décembre 2020, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Vincent Latapie, avocat, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
Vu le jugement JTPI/15352/2020 du 9 décembre 2020, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, a annulé les chiffres 2 à 6 du jugement JTPI/13066/2017 rendu le 10 octobre 2017 (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la garde de l'enfant C______, né le ______ 2011 (ch. 2), un droit de visite devant s'exercer dans un cadre surveillé, à raison d'une heure et demie à quinzaine, au sein [du centre de consultations] D______, étant réservé à la mère (ch. 2), dit que les relations personnelles entre la mère et l'enfant devront être élargies dès que la situation le permettra de l'avis des professionnels encadrant les contacts et en concertation avec les autres intervenants concernés (ch. 4), ordonné le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 5), dit que l'entretien convenable de l'enfant C______ s'élève à 865 fr. 85 (ch. 6), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 200 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ (ch. 7), condamné les parties à prendre en charge, par moitié, les frais extraordinaires de l'enfant après décision concertée entre elles (ch. 8), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 9), arrêté et réparti les frais judiciaires et n'a pas alloué de dépens (ch. 10 à 13);
Vu l'appel formé le 21 décembre 2020 par A______ contre le jugement du 9 décembre 2020, reçu le 11 décembre, concluant à son annulation, à l'attribution à elle-même de la garde exclusive de l'enfant, un droit de visite en milieu protégé devant être réservé au père, la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite devant être maintenue et le jugement rendu le 10 octobre 2017 devant être confirmé pour le surplus, les frais judiciaires devant être partagés par moitié entre les parties;
Que l'appelante a par ailleurs conclu à l'octroi de l'effet suspensif pour l'ensemble du dispositif du jugement attaqué;
Que toutefois, dans son argumentation, l'appelante a précisé ne solliciter la restitution de l'effet suspensif que s'agissant du chiffre 1 du dispositif du jugement querellé, lequel avait supprimé le chiffre 6 du jugement rendu le 10 octobre 2017, qui lui octroyait une contribution d'entretien, ainsi que s'agissant du chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué;
Que l'appelante a exposé que la suppression de la contribution à son entretien lui causait un préjudice, dans la mesure où il était improbable qu'elle parvienne à retrouver un emploi à 100% à bref délai, alors qu'elle n'était actuellement qu'employée à 20%;
Que l'appelante n'a en revanche pas motivé sa requête s'agissant du chiffre 7 du dispositif du jugement litigieux;
Vu les déterminations du 13 janvier 2021 de l'intimé, lequel a conclu au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif;
Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/13066/2017 du 10 octobre 2017, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______/B______ à vivre séparés et a notamment attribué à la mère la garde du mineur C______, un droit de visite étant réservé au père, donné acte à ce dernier de son engagement de verser la somme de 900 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de son fils, et 1'500 fr. par mois, dès le 1er novembre 2017, à titre de contribution à l'entretien de son épouse;
Qu'à l'époque, cette dernière bénéficiait d'indemnités journalières versées par l'assurance invalidité, à hauteur de 2'000 fr. nets par mois environ, et effectuait par ailleurs une formation de secrétaire médicale;
Que le montant des contributions d'entretien fixées par le Tribunal, tant pour l'enfant que pour l'épouse, résultait d'un accord entre les parties;
Que le 17 avril 2018, B______ a saisi le Tribunal d'une demande visant à obtenir la suppression de la contribution à l'entretien de son fils C______, ce dernier vivant désormais chez lui; que B______ considérait également que la contribution qu'il versait à son épouse était trop élevée, voire non nécessaire;
Que lors de l'audience du 31 octobre 2019, A______ a expliqué, s'agissant de sa situation financière, avoir signé un nouveau contrat de travail pour la période du 28 octobre 2019 au 31 janvier 2020, pour un revenu de 4'400 fr. bruts par mois;
Que lors de l'audience du 26 novembre 2020, elle a indiqué poursuivre son activité auprès du Dr E______, son taux d'activité ayant toutefois été réduit de 80% à 20% en raison du fait qu'elle remplaçait précédemment une personne en congé maternité, qui était revenue depuis lors; qu'elle effectuait des recherches d'emploi et avait sollicité des indemnités chômage;
Que dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu que A______ percevait un salaire mensuel net de 1'011 fr., complété par des indemnités de l'assurance chômage de 2'410 fr. 35, de sorte que ses revenus s'élevaient au total à 3'421 fr. 35, pour des charges de 2'796 fr. 50;
Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);
Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);
Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);
Qu'en l'espèce, l'appelante n'a pas contesté les chiffres retenus par le Tribunal s'agissant de sa situation financière;
Qu'il en résulte par conséquent que ses revenus lui permettent de couvrir ses charges incompressibles;
Que dès lors la suppression de la contribution d'entretien que lui versait son époux ne lui cause pas un préjudice difficilement réparable;
Que le bien-fondé de cette suppression sera examiné dans le cadre de l'arrêt au fond;
Que la requête de restitution de l'effet suspensif sera par conséquent rejetée sur ce point;
Que l'appelante n'a pas motivé sa requête pour le surplus, de sorte qu'elle sera rejetée dans son intégralité;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
PAR CES MOTIFS, La présidente de la Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris:
La rejette.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
La présidente :
Paola CAMPOMAGNANI
La greffière :
Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.