republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/17210/2018 ACJC/43/2021
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 11 JANVIER 2021
Requête (C/17210/2018) formée le 2 janvier 2018 par Monsieur A______, domicilié ______ (France),comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 2011.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 15 janvier 2021 à :
Monsieur A______ , F-.
Madame C______ , F-.
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
EN FAIT
A. a) Par arrêt du 28 juin 2012 (ACJC/163/2012), la Cour de justice a prononcé l'adoption de B______, née le ______ 2011 à D______ (Algérie), par C______, née le ______ 1968 à E______ (France), originaire de F______ (Valais), G______ (Valais) et Genève, également de nationalités algérienne et française, divorcée, domiciliée à Genève, sans descendant. L'enfant B______ n'a pas de filiation paternelle.
b) C______ s'est mariée le ______ 2014 à H______ (Genève) avec A______, né le ______ 1949 à Genève, originaire de I______ (Genève).
Divorcé de J______, A______ est le père de K______ née le ______ 1990 en Chine.
c) Depuis le 1er juin 2015, A______, C______ et l'enfant B______ sont domiciliés à L______ (France).
B. a) Le 2 janvier 2018, A______ a adressé à la Cour de justice une demande en vue de l'adoption de l'enfant B______, fille de son épouse.
Il a exposé connaître C______ depuis longtemps, avant même l'arrivée de l'enfant B______ dans le foyer de cette dernière au printemps 2011. L'enfant le considère depuis toujours comme son père, comme d'ailleurs l'ensemble de la famille élargie, l'entourage du couple et les camarades de classe de la mineure. L'adoption lui permettrait d'être légalement le père de l'enfant de son épouse qu'il est déjà dans les faits. La différence d'âge entre l'enfant et lui-même, supérieure à 45 ans, ne devrait cependant pas constituer un obstacle pour cette adoption, étant donné qu'elle est dans l'intérêt de la mineure.
b) Le greffe de la Cour a sollicité la production par le requérant, en date du 24 juillet 2018, d'une série de documents, afin de compléter son dossier.
c) Par courrier du 10 août 2018, le requérant a notamment précisé qu'il ferait parvenir au greffe de la Cour les documents sollicités dès qu'il les aurait réunis.
d) Par courrier du 23 août 2018, le requérant a produit une partie des documents requis, dont notamment un courrier de C______ donnant son accord à la demande d'adoption de sa fille par son époux et confirmé son souhait d'adopter l'enfant.
e) Les autres documents requis n'ont pas été produits par le requérant.
f) Ce n'est que par courrier du 26 août 2020 que le requérant a fait parvenir au greffe de la Cour le solde des documents requis soit une "Fiche de foyer" de la commune française dans laquelle il habite avec son épouse, confirmant la présence de la mineure au sein de leur foyer, un courrier de sa fille K______ du 27 juillet 2020 indiquant qu'elle ne s'opposait pas à l'adoption de la mineure par son père, ainsi que l'acte de mariage du couple.
g) Le requérant s'est acquitté le 9 octobre 2020 de l'avance de frais de 1'000 fr., requise par décision du 24 septembre 2020, nécessaire à l'examen de sa requête par la Cour.
EN DROIT
La France et la Suisse sont toutes deux parties à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Toutefois, cette convention s'applique lorsqu'un enfant résidant habituellement dans un Etat contractant a été, est ou doit être déplacé vers un autre Etat contractant, soit après son adoption, soit en vue d'une telle adoption (art. 2). Cette situation ne correspond pas au cas d'espèce, qui est par conséquent régi par les dispositions de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP).
1.1.2 L'adoption est prononcée par les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants (art. 75 al. 1 LDIP).
L'art. 76 LDIP prévoit également un for au lieu d'origine. Selon cette disposition, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives du lieu d'origine, lorsque l'adoptant ou les époux adoptants ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'un deux est suisse et lorsqu'ils ne peuvent adopter à leur domicile à l'étranger, ou que l'on ne saurait raisonnablement exiger qu'ils y engagent une procédure d'adoption.
Ce for au lieu d'origine est ainsi de nature subsidiaire. La compétence subsidiaire des autorités du lieu d'origine est destinée, en premier lieu, à offrir aux époux une chance de pouvoir adopter en Suisse lorsque ce projet s'avère impossible ou très difficile à réaliser dans le pays de leur domicile. Une telle situation peut avoir des causes fort diverses. Les autorités du pays du domicile peuvent ainsi ne pas être compétentes pour prononcer l'adoption dans le cas particulier ou ne pas être habilitées à prononcer des adoptions, lorsque cette institution est inconnue dans le pays en question ou réservée à des cas internes. La procédure d'adoption peut également s'avérer extrêmement lourde, compliquée ou coûteuse. On devra aussi admettre un for d'origine lorsqu'une adoption, obtenue à l'étranger et valable dans le pays du domicile, ne pourra pas être reconnue en Suisse. Enfin, la possibilité de procéder à une adoption simple à l'étranger ne doit pas empêcher les Suisses de l'étranger de requérir, en Suisse, une adoption plénière selon le droit suisse, si celle-ci ne peut être prononcée dans le pays étranger de leur domicile (cf JAAC 1978 n°49 p. 215; Urwyler/Hauser, BSK-IPRG, art. 76 n° 11). En second lieu, le for d'origine est destiné à permettre une adoption en Suisse lorsque le contenu du droit applicable dans le pays étranger du domicile est tel que l'adoption ne pourra pas avoir lieu à l'étranger. En principe, l'on ne distinguera pas entre le pays étranger ne connaissant pas l'adoption ou celui qui la soumet à des conditions très rigoureuses; car il n'y a pas de raison d'envisager un for d'origine plus favorablement dans la première hypothèse que dans la seconde, dès lors que celle-ci aboutit également à un refus de l'adoption dans le cas particulier. L'autorité suisse devra toutefois tenir compte des difficultés à faire reconnaître à l'étranger une adoption prononcée en Suisse; cette exigence n'a cependant pas à être décuite de l'interprétation de l'art. 76, étant donné qu'elle est expressément prévue à l'art. 77 al. 2, s'agissant du droit applicable (Bucher, Commentaire romand Loi sur le droit international privé (LDIP) - Convention de Lugano, 2011, n. 3-4 ad art. 76 LDIP).
1.1.3 Le droit français prévoit que la demande aux fins d'adoption est portée devant le tribunal judiciaire. Le tribunal compétent est le tribunal du lieu où demeure le requérant lorsque celui-ci demeure en France, le tribunal du lieu où demeure la personne dont l'adoption est demandée lorsque le requérant demeure à l'étranger, le tribunal choisi en France par le requérant lorsque celui-ci et la personne dont l'adoption est demandée demeurent à l'étranger (art. 1166 du Code de procédure civile français). Selon l'art. 370-3 du Code civil français, les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par deux époux, par la loi qui régit les effets de leur union. L'adoption ne peut cependant être prononcée si la loi nationale de l'un ou l'autre des époux la prohibe. Les effets de l'adoption en France sont en revanche ceux de la loi française (art. 370-4 Code civil français).
Il existe en droit français deux types d'adoption : l'adoption plénière et l'adoption simple. Selon l'art. 356 du Code civil français, l'adoption plénière confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine. Toutefois l'adoption de l'enfant du conjoint, permise selon l'art. 345-1 du Code civil français notamment lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint et n'a de filiation établie qu'à son égard, laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce conjoint et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d'une adoption par deux époux.
1.2 En l'espèce, le requérant est domicilié en France depuis le 1er juin 2015, de sorte que les conditions de l'art. 75 al. 1 LDIP ne sont pas remplies pour admettre la compétence de l'autorité genevoise pour prononcer l'adoption de la mineure, elle-même domiciliée en France depuis cette même date. Si certes le requérant est originaire de Genève, la compétence subsidiaire du for d'origine de ce dernier, ne peut également être admise pour prononcer l'adoption de la mineure concernée, les conditions d'application de l'art. 76 LDIP n'étant pas réalisées. En effet, l'adoption plénière de l'enfant du conjoint du requérant est connue en France et la compétence des tribunaux français est admise, selon les dispositions légales applicables dans ce pays, lorsqu'une demande d'adoption est déposée par une personne domiciliée sur son territoire. Les conditions de l'adoption sont par ailleurs soumises à la loi nationale de l'adoptant, soit en l'occurrence la loi suisse. Le requérant n'allègue au demeurant pas qu'il ne pourrait pas adopter, ou que très difficilement, l'enfant de son épouse en France ou qu'il ne saurait être raisonnablement exigé de lui qu'il y engage une procédure d'adoption ou encore que celle-ci serait lourde, compliquée ou coûteuse. Il n'allègue pas plus qu'il aurait tenté sans succès d'adopter la mineure concernée dans ce pays ou que l'adoption plénière prononcée par les tribunaux français serait de nature différente de celle prononcée en Suisse, n'offrirait pas les mêmes droits ou ne pourrait pas être reconnue en Suisse. Au contraire, il ressort des considérations qui précèdent que l'adoption de la mineure concernée paraît possible au lieu de domicile du requérant en France mais que ce dernier n'a entrepris aucune démarche en ce sens dans son pays de domiciliation.
Au vu de ce qui précède la compétence subsidiaire du for du lieu d'origine du requérant à Genève ne peut être admise et la Chambre civile de la Cour de justice doit se déclarer incompétente ratione loci pour se prononcer sur l'adoption requise.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Se déclare incompétente ratione loci pour se prononcer sur la demande d'adoption de B______ par A______.
Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance versée par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.
L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.