republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/29830/2019 ACJC/165/2021
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 5 FEVRIER 2021
Requête (C/29830/2019) formée le 18 décembre 2019 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, né le ______ 2018.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 10 février 2021 à :
Madame A______ ______, Genève.
Monsieur C______ ______, Genève.
AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève.
DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).
EN FAIT
A. a) C______, né le ______ 1972 à D______ (E______/Afrique du Sud), ressortissant des Pays-Bas et A______, née le ______ 1977 à F______ (Genève), originaire de G______ (Genève), ont contracté mariage le ______ 2007 à G______ (Genève).
C______ exerçait la profession de ______. Ayant récemment perdu son emploi, il a débuté une formation afin de devenir fraiseur et de pouvoir se reconvertir professionnellement.
A______ travaille à plein temps pour la société H______
b) A______ ne pouvant mener à terme une grossesse, le couple a décidé de recourir à une fécondation in vitro et à une mère porteuse aux Etats-Unis. Le ______ 2015 est née, en I______ (Etats-Unis), l'enfant J______, laquelle a été inscrite aux Etats-Unis, puis auprès de l'état civil à Genève, comme étant la fille des époux A/C______. Elle est originaire de G______ (Genève).
c) Ces derniers souhaitant accueillir un second enfant, ils ont une nouvelle fois recouru à une fécondation in vitro et à une mère porteuse aux Etats-Unis. Le ______ 2018 est né, en I______ (Etats-Unis), l'enfant B______. Sur l'acte de naissance de ce dernier, délivré aux Etats-Unis, C______ a été inscrit comme étant le père et A______ comme étant la mère. A Genève, l'enfant a toutefois été enregistré auprès de l'état civil comme étant le fils du seul C______, A______ n'ayant pas pu présenter une attestation de son gynécologue confirmant qu'elle avait porté l'enfant. B______ est actuellement ressortissant, selon les documents produits, soit des Pays-Bas, soit des Etats-Unis.
B. a) Par requête adressée à la Cour de justice le 18 décembre 2019, A______ a demandé à pouvoir adopter l'enfant B______, exposant les circonstances de sa naissance.
b) Par courrier du même jour, C______ a déclaré consentir à l'adoption de l'enfant B______ par son épouse, souhaitant qu'elle ait, à l'égard du mineur, les mêmes droits que lui. Les époux A/C______ ont par ailleurs indiqué souhaiter que sur tous les documents officiels l'enfant puisse porter les prénoms et nom suivants: B______.
c) Une enquête psycho-sociale a été effectuée par le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement et le rapport rendu le 14 décembre 2020.
Il en ressort que A______ partage la vie de l'enfant B______ depuis la naissance de celui-ci; tous deux sont liés par un fort lien d'attachement. Elle assume, au même titre que son époux, les soins et les diverses tâches éducatives à l'égard tant de J______ que de B______. Tous quatre forment d'ores et déjà une famille et l'adoption ne ferait qu'officialiser les liens déjà existants, ce d'autant plus que B______, tout comme J______, a été conçu grâce au matériel génétique des époux A/C______.
EN DROIT
Les règles de la LDIP s'appliquent, aucune convention internationale n'entrant en considération, dans la mesure où l'enfant n'a pas été déplacé en Suisse dans le but d'y être adopté.
1.2 L'adoption est prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative suisse du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants (art. 75 al. 1 LDIP).
En l'espèce, l'adoptante, tout comme le mineur, est domiciliée à Genève.
La Chambre civile de la Cour de justice est par conséquent compétente, tant ratione loci que ratione materiae (art. 268 al. 1 CC et art. 120 al. 1 let. c LOJ).
La requérante a fourni des soins et pourvu de manière appropriée à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de celui-ci, soit depuis le ______ 2018, de sorte que la condition de la période minimale exigée par l'art. 264 al. 1 CC est remplie.
Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint, à condition que le couple fasse ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 1 ch. 1 et al. 2 CC), ce qui est le cas en l'espèce, les époux A/C______ faisant à tout le moins ménage commun depuis leur mariage, célébré en 2007.
La condition de l'écart d'âge maximum de 45 ans, imposée par l'art. 264d al. 1 CC, est également remplie, puisque 41 ans séparent l'adoptante de l'adopté.
C______ a déclaré soutenir la requête d'adoption formée par son épouse et il ressort du rapport psycho-social d'enquête, exigé par l'art. 268a CC, que le prononcé de celle-ci sert l'intérêt du mineur. Les époux A/C______ forment en effet d'ores et déjà une famille avec leurs deux enfants, et rien ne justifie le statut différent actuel des mineurs. Le prononcé de l'adoption permettra de créer une double filiation pour l'enfant B______ et donnera un statut légal à un lien d'ores et déjà existant dans les faits.
L'adoption sera dès lors prononcée.
Conformément à l'art. 267 al. 3 CC, les liens de filiation ne sont pas rompus avec C______.
Le prononcé de l'adoption n'aura aucun effet sur les prénoms et nom de l'enfant, qui s'appelle d'ores et déjà B______.
2.2 L'enfant étranger mineur acquiert, par l'adoption plénière par un citoyen suisse, la nationalité suisse (art. 4 LN).
L'adopté sera par conséquent originaire de G______ (Genève).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Prononce l'adoption du mineur B______, né le ______ 2018 à K______ (I______/Etats-Unis), par A______, née le ______ 1977 à F______ (Genève), originaire de G______ (Genève).
Dit que le lien de filiation entre B______ et son père, C______, n'est pas rompu.
Dit que B______ sera originaire de G______ (Genève).
Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.
L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Annexes pour le Service de l'état civil :
Pièces déposées par les requérants.