POUVOIR JUDICIAIRE
C/208/2021 ACJC/324/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU JEUDI 11 MARS 2021
Pour
Madame A______, domiciliée ______, recourante contre une ordonnance rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 1er février 2021, comparant par Me Cédric Kurth, avocat, boulevard James-Fazy 3, case postale 187, 1233 Bernex, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance OTPI/118/2021 du 1er février 2021, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable la requête formée le 7 janvier 2021 par A______ (ch. 1 du dispositif), condamné cette dernière au paiement d'un émolument forfaitaire de 100 fr (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3);
Que le Tribunal a considéré qu'il avait imparti à A______ un délai au 25 janvier 2021 pour compléter, respectivement clarifier, sa requête, faute de quoi celle-ci serait déclarée irrecevable; que l'intéressée ne s'était pas exécutée dans ce délai, de sorte que la requête devait être déclarée irrecevable en application de l'art. 132 CPC;
Que par courrier expédié le 15 février 2021 à la Présidente du Tribunal, A______ a considéré que l'ordonnance du 1er février 2021, rendue par ladite présidente, était assurément consécutive à une erreur manifeste dès lors qu'un courrier lui avait été adressé le 25 janvier 2021 indiquant que le courrier du 7 janvier 2021 ne constituait pas une demande de récusation, mais qu'il sollicitait sa bienveillance; que la situation dans laquelle elle se trouvait, victime d'un époux multirécidiviste de violences conjugales et qui n'avait pas reçu de contribution d'entretien, était alarmante; qu'il était dès lors particulièrement inopportun de lui facturer un émolument de 100 fr., alors qu'elle n'avait fait que solliciter sa bienveillante attention; qu'elle demandait dès lors au Tribunal, en justice et en équité, de reconsidérer sa décision et d'annuler celle-ci; à défaut, elle la priait de transmettre son courrier à l'autorité compétente à titre de recours;
Ce courrier a été transmis par le Tribunal à la Cour le 26 février 2021;
Considérant, EN DROIT, que dans la mesure où le montant de l'émolument de 100 fr. est contesté, la Cour est saisie d'un recours (art. 110 CPC);
Qu'à teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité);
Qu'en l'espèce, la recourante invoque l'inopportunité de la décision ainsi que les sentiments de justice et d'équité; que si de tels arguments pouvaient éventuellement être invoqués pour s'adresser à l'autorité qui a rendu la décision pour lui demander de "reconsidérer" celle-ci - quand bien même il est rappelé que le Code de procédure civile ne connaît pas cette institution -, une telle argumentation ne constitue pas une critique motivée de la décision, conforme aux exigences que doit présenter en la matière un acte de recours; que la recourante ne conteste notamment pas, à juste titre, que la décision attaquée pouvait donner lieu à un émolument, ni que le montant de celui-ci est conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10) ou aux principes généraux applicables en matière de fixation des frais judiciaires, tel celui de l'équivalence;
Que dans ces circonstances, le courrier adressé au Tribunal le 15 février 2021 sera, en tant qu'il est traité comme recours, déclaré irrecevable;
Qu'au vu de l'issue du litige, il sera renoncé à percevoir des frais judicaires de recours.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/118/2021 rendue le 1er février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/208/2021.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judicaires.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.