POUVOIR JUDICIAIRE
C/26840/2017 ACJC/262/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 26 FÉVRIER 2021
Entre
Madame A______, domiciliée c/o Monsieur B______, ______ (GE), appelante d'une ordonnance rendue le 9 novembre 2018 par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton, comparant par Me Camille Maulini, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
et
Monsieur C______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Bernard Nuzzo, avocat, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 27 octobre 2020
EN FAIT
A. a. A______, née le ______ 1982 à D______ (France) est de nationalité française. C______, né le ______ 1982 à E______ (Egypte), est de nationalité égyptienne.
b. Le 6 décembre 2010, la Commission scolaire F______ à G______ (Canada) a confirmé l'emploi de C______ en tant qu'éducateur en service de garde sur appel.
Le 4 juin 2014, C______ a obtenu un Bachelor ès Arts de l'Université de H______ à G______ (Canada).
Le 12 mai 2015, le Lycée I______ à D______ (France) a attesté de l'engagement de C______ en qualité d'assistant d'éducation.
c. Le 27 mai 2015, A______ a rempli une attestation de prise en charge financière de la République et canton de Genève en faveur de C______, qui projetait de venir y poursuivre ses études. Au vu du domicile français de A______ à cette époque, la demande d'autorisation de séjour a été rejetée.
d. A______ et C______ se sont mariés le ______ 2015 à D______ (France), après avoir conclu un contrat de séparation de biens en date du 21 août 2015.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
e. Le 1er septembre 2015, A______ et C______ ont emménagé à Genève. Les époux ont obtenu un permis B, C______ au titre du regroupement familial.
f. Le 18 octobre 2015, A______ et C______ se sont séparés. C______ a quitté le domicile du couple. Il s'est installé chez des amis ou des connaissances mais a conservé son adresse au domicile conjugal. Les époux n'ont ainsi vécu à Genève en ménage commun que durant à peine deux mois.
g. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 17 novembre 2017, A______ a formé une demande unilatérale en divorce. Outre à la dissolution du mariage, elle a conclu à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance exclusive du logement sis ______ (GE), constate que les parties renoncent à toute contribution d'entretien post divorce, constate que le régime matrimonial est liquidé, ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage, compense les dépens et partage les frais judiciaires par moitié entre les parties.
En date du 14 mai 2018, C______ a déposé une requête de mesures provisionnelles, concluant notamment à ce que son épouse soit condamnée à lui verser une contribution d'entretien de 3'115 fr. par mois, à compter de l'année précédant l'introduction de sa requête et à ce qu'elle soit condamnée à lui verser une provisio ad litem de 6'000 fr., sous suite de frais judiciaires et dépens.
h. Par ordonnance sur mesures provisionnelles OTPI/677/2018 envoyée pour notification aux parties le 9 novembre 2018, puis à nouveau le 11 décembre 2018 après rectification d'une erreur matérielle, le Tribunal de première instance a condamné A______ à payer à C______, par mois et d'avance, à compter du 1er décembre 2017, la somme corrigée de 2'355 fr. (au lieu de 2'335 fr.) à titre de contribution à son entretien, jusqu'à droit jugé sur le fond (chiffre 1 du dispositif), réservé la décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
En substance, le premier juge a retenu que le revenu mensuel net de A______ s'élevait à 6'693 fr. 90 et ses charges incompressibles à 4'338 fr. 20, soit un montant disponible de 2'355 fr. 70. C______ ne travaillait pas et n'avait aucun revenu. Compte tenu de l'état de santé de celui-ci aucun salaire hypothétique ne pouvait, pour l'instant, lui être imputé. Ses charges incompressibles totalisaient 3'123 fr. 60. L'intégralité du solde disponible de A______ devait être versée à C______ à titre de contribution d'entretien, due dès l'incapacité de travail démontrée de celui-ci, soit dès le 1er décembre 2017. Avant cette date, C______ n'avait pas démontré l'existence de ses problèmes de santé et partant son incapacité de travail.
i. Statuant sur appel de A______ qui concluait à la suppression de la contribution due à l'entretien de C______, la Cour, après avoir informé les parties par courrier du 11 février 2019 de ce que la cause était gardée à juger, a, par arrêt ACJC/866/2019 du 12 juin 2019, annulé le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance, cela fait et statuant à nouveau sur ce point, condamné A______ à verser, par mois et d'avance, à C______, à titre de contribution à son entretien, la somme de 690 fr., par mois et d'avance, dès le prononcé de l'arrêt, confirmé l'ordonnance entreprise pour le surplus, débouté les parties de toutes autres conclusions, arrêté les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance fournie par celle-ci, acquise à l'Etat, et dit qu'il n'était pas alloué de dépens.
Cela étant, la Cour a d'abord jugé qu'il était vraisemblable que les parties étaient convenues que l'appelante subviendrait aux besoins minimaux de l'intimé jusqu'à ce qu'il finisse ses études ou trouve un travail lui permettant d'être même partiellement indépendant, de sorte que le droit à l'entretien de l'intimé était donné. Restait à en déterminer l'ampleur. Elle a alors relevé que le Tribunal avait à juste titre retenu que l'incapacité de travail de l'intimé était vraisemblable en juin 2018, mais que depuis cette date celui-ci n'avait pas rendu vraisemblable la persistance de cette incapacité. Elle a ensuite retenu que les charges incompréhensibles de C______ totalisaient 2'440 fr. Enfin, elle a jugé que, dans la mesure où l'intimé avait toujours travaillé pendant ses études pour subvenir à ses besoins, l'on pouvait attendre de lui qu'il reprenne une activité lucrative à 50% jusqu'à l'obtention de son Master, pour autant que celle-ci intervienne dans un délai raisonnable. La Cour a ainsi imputé un revenu hypothétique de 1'750 fr. nets à l'intimé dès le prononcé de l'arrêt. Le découvert de de celui-ci était ainsi de 690 fr. (2'440 fr. - 1'750 fr.), montant de la contribution due par l'appelante.
j. Par arrêt ACJC/1229/2019 du 19 août 2019, la Cour a rectifié le dispositif de l'arrêt ACJC/866/2019 du 12 juin 2019 en ce sens que A______ était condamnée à verser, par mois et d'avance, à C______, à compter du 1er décembre 2017, la somme de 2'355 fr. à titre de contribution à son entretien, puis, dès le prononcé de cet arrêt jusqu'à droit jugé sur le fond, la somme de 690 fr.
Elle avait en effet, dans son arrêt du 12 juin 2019, confirmé la solution retenue par le Tribunal de ne pas imputer un revenu hypothétique à l'époux, mais en avait décidé autrement s'agissant de la période courant dès le prononcé de son arrêt. Elle n'avait donc annulé l'ordonnance du Tribunal que pour la période suivant le prononcé de son arrêt du 12 juin 2019, ce qui ne ressortait pas clairement du dispositif, lequel devait être rectifié dans ce sens.
k. Le 30 septembre 2019, A______ a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt rectificatif de la Cour du 19 août 2019.
Par arrêt 5A_776/2019 du 27 octobre 2020, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, annulé l'arrêt du 12 juin 2019, rectifié par arrêt du 19 août 2019, en tant qu'il portait sur la contribution d'entretien due pour la période du 1er décembre 2017 au 11 juin 2019 et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Le Tribunal fédéral a d'abord retenu que la recourante n'était admise à remettre en question et à faire valoir des griefs que s'agissant de la pension due pour la période du 1er décembre 2017 au 11 juin 2019, objet de la rectification. Les conclusions de la recourante relatives à la contribution d'entretien due pour la période du 12 juin 2019 au 19 août 2019 (et postérieurement) étaient irrecevables.
Il a ensuite considéré qu'il était arbitraire de retenir que les parties s'étaient mises d'accord, du temps de la vie commune, pour que l'épouse prenne en charge complètement et de manière illimitée dans le temps les charges de son mari.
Au vu des éléments du dossier, il fallait retenir que les époux avaient vraisemblablement convenu, durant la vie commune, de ce que l'époux travaillerait, dans la mesure du possible, en parallèle à ses études afin de participer à l'entretien du couple, un délai lui étant cependant accordé pour trouver un emploi, puis, à tout le moins une fois ses études terminées dans un délai raisonnable, qu'il assumerait son propre entretien. A ce sujet, le Tribunal fédéral a relevé que la Cour ne pouvait pas considérer que l'époux se trouvait encore, en été 2019, dans un délai raisonnable pour terminer ses études sans expliquer plus avant pourquoi tel serait le cas, alors qu'il était arrivé en Suisse en automne 2015 et que le 12 décembre 2017, il avait déjà obtenu un délai supplémentaire pour finir son Master, qui aurait dû être terminé plus d'un an auparavant. Au vu des circonstances, l'intimé ne pouvait pas non plus déduire du principe de la solidarité entre époux un droit illimité à la couverture de ses besoins financiers.
L'incapacité de travail de l'intimé pouvait être retenue sans arbitraire à compter du 28 mai 2018 et pour le mois de juin 2018. En revanche, le certificat médical de 26 juin 2018 ne permettait pas de rendre vraisemblable une telle incapacité dès le mois de décembre 2017. La cause devait être renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle apprécie les preuves disponibles au sujet d'une éventuelle incapacité de travail de l'époux pour la période du 17 décembre 2017 au 28 mai 2018, ceci afin de déterminer s'il se justifiait d'imputer un revenu hypothétique à l'époux pour cette période.
Il était insoutenable de retenir un revenu hypothétique à partir du 12 juin 2019 seulement, alors que l'incapacité de travail de l'intimé n'avait pas été rendue vraisemblable après juin 2018. Un tel revenu aurait dû lui être imputé à tout le moins à compter de juillet 2018.
En définitive, il convenait de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision concernant l'éventuelle pension due pour la période du 1er décembre 2017 au 11 juin 2019, étant rappelé que la contribution d'entretien fixée à compter du 12 juin 2019 ne pouvait pas être revue, cette période n'ayant pas fait l'objet de la rectification.
l. Les parties ont été invitées à se déterminer à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 octobre 2020.
m. Dans ses déterminations du 3 décembre 2020, A______ a conclu, préalablement, à la suspension de l'effet exécutoire rattaché à l'arrêt de la Cour ACJC/866/2019 du 12 juin 2019, rectifié par arrêt ACJC/1229/2019 du 19 août 2019, sous suite de frais et dépens. Principalement, elle a conclu à ce qu'il soit constaté qu'aucune contribution à l'entretien de C______ n'était due pour la période allant du 1er décembre 2017 au 11 juin 2019, sous suite de frais et dépens.
n. Dans ses déterminations du 18 décembre 2020, C______ a conclu, principalement, à ce que A______ soit condamnée à lui verser 2'355 fr. par mois au titre de contribution d'entretien pour la période du 1er décembre 2017 au 11 juin 2019, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, il a conclu à ce que A______ soit condamnée à lui verser 690 fr. par mois au titre de contribution d'entretien pour la période du 1er décembre 2017 au 11 juin 2019, avec suite de frais et dépens.
A l'appui de ses conclusions, il a produit des pièces nouvelles (pièces 4 à 7).
o. Par arrêt ACJC/70/2021 du 20 janvier 2021, la Cour a admis la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 1 du dispositif de l'ordonnance OTPI/677/2018, rendue le 9 novembre 2018 par le Tribunal de première instance, en tant qu'elle portait sur la période du 1er décembre 2017 au 12 juin 2019, l'a rejetée pour le surplus et a dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt à rendre sur le fond.
p. Par avis du greffe de la Cour du 12 janvier 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
B. S'agissant de l'état de santé de l'intimé et de la poursuite de ses études, les éléments pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour.
a. C______ a été immatriculé à l'Université de Genève, en vue de l'obtention d'un Master, dès l'automne 2015.
Le 12 décembre 2017, le Doyen de la faculté N______ lui a accordé un délai exceptionnel supplémentaire de six mois afin d'achever son Master d'ici à l'automne 2018. C______ a exposé devant le Tribunal qu'il avait sollicité ce délai car il avait été beaucoup absent et à cause de sa situation psychologique difficile. Il aurait dû achever son Master plus d'un an auparavant [c'est-à-dire en automne 2017].
Il devait déposer son mémoire de Master en septembre 2018 pour pouvoir achever ses études, mais il ne pensait pas y arriver en raison de sa situation psychologique trop difficile.
b. C______ a été suivi à la consultation J______ de décembre 2017 à février 2018 pour un état dépressif, selon certificat médical du 26 juin 2018 établi par la Docteure K______.
Devant le Tribunal, C______ a exposé qu'il ne suivait plus de traitement médical depuis février 2018, n'étant plus couvert par son assurance-maladie et devant payer les médicaments lui-même. En raison de son état de santé, il avait perdu son dernier travail.
c. Le 1er juin 2018, le Docteur L______ a établi un certificat médical constatant des symptômes dépressifs ainsi qu'une intense vulnérabilité émotionnelle de C______.
Le 25 juin 2018, il a complété son rapport médical du 1er juin 2018, en retenant que C______ n'était pas capable de travailler. L'état du patient, sous traitement médicamenteux, s'était légèrement amélioré mais insuffisamment pour améliorer sa fonctionnalité sur le plan professionnel.
EN DROIT
La recevabilité de l'appel a déjà été admise dans l'arrêt du 12 juin 2019, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.
L'intimé a produit des pièces nouvelles à l'appui de ses déterminations.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Il s'agit ainsi de déterminer si le moyen de preuve aurait pu être obtenu en première instance avant la clôture des débats principaux. Une attestation qui est délivrée postérieurement à la clôture des débats principaux, alors qu'elle aurait pu être obtenue lors de la procédure de première instance, n'est pas recevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 et 3.2.3).
2.2 En l'espèce, le certificat médical du Docteur L______ du 16 décembre 2018 (pièce 4) et le courrier du Professeur M______ du 13 décembre 2018 (pièce 7) sont irrecevables car ils auraient pu être produits avant que la cause ne soit gardée à juger par la Cour (11 février 2019).
Le résumé de suivi médical du 22 octobre 2019 établi par le Docteur L______ (pièce 5) est également irrecevable, car il aurait pu être obtenu avant le 11 février 2019.
Il en va de même du certificat médical du 26 janvier 2020 (pièce 6).
En tout état, ces pièces ne sont pas pertinentes au vu des considérations qui suivent.
3.2 En l'espèce, la cause a été renvoyée à la Cour pour nouvelle décision sur la question de la contribution à l'entretien de l'intimé pour la période du 1er décembre 2017 au 11 juin 2019.
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
4.2 En l'espèce, comme en a jugé le Tribunal fédéral, la Cour étant liée sur ce point, il est vraisemblable que les époux avaient convenu, durant la vie commune, de ce que l'époux travaillerait, dans la mesure du possible, en parallèle à ses études afin de participer à l'entretien du couple, un délai lui étant cependant accordé pour trouver un emploi, puis, à tout le moins une fois ses études terminées dans un délai raisonnable, qu'il assumerait son propre entretien.
Reste à examiner jusqu'à quand l'intimé était encore dans un délai raisonnable pour terminer ses études.
Il est arrivé en Suisse en automne 2015 et s'est immédiatement inscrit à l'Université en vue de l'obtention d'un Master. Deux ans plus tard, il n'avait pas achevé ses études et obtenait, le 12 décembre 2017, un délai supplémentaire d'une année, qualifié d'exceptionnel par le Doyen qui l'a accordé. L'intimé a admis devant le Tribunal qu'il aurait dû terminer son Master une année auparavant. Il peut ainsi être considéré qu'en décembre 2017, l'intimé n'était plus dans un délai raisonnable pour achever ses études. Dans la mesure où il a été retenu par le premier juge, point non contesté en appel, que l'intimé ne se trouvait pas en incapacité de travail entre la date de la séparation, en octobre 2015, et le 1er décembre 2017, le retard pris dans l'achèvement des études ne trouve pas de justification.
Au vu de ce qui précède, en décembre 2017 l'intimé n'était plus dans un délai raisonnable pour finir ses études, de sorte qu'au vu de la convention des parties l'appelante ne devait plus contribuer à son entretien à partir de cette date.
Compte tenu de la durée de la vie commune (50 jours), du temps écoulé entre la séparation des parties et la date d'achèvement raisonnable des études de l'intimé, soit deux ans, il ne se justifie pas de modifier la convention des parties, et l'intimé ne saurait prétendre à une contribution d'entretien postérieurement au mois de décembre 2017 en se fondant sur le principe de la solidarité entre époux, comme l'a d'ailleurs retenu le Tribunal fédéral.
Dès lors, l'état de santé de l'intimé postérieurement à cette date n'est pas pertinent, et la question de l'imputation d'un revenu hypothétique sans objet.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler le ch. 1 du dispositif de l'ordonnance querellée en ce sens qu'il est constaté qu'aucune contribution à l'entretien de l'intimé n'est due par l'appelante pour la période du 1er décembre 2017 au 11 juin 2019.
En revanche, dans la mesure où seule la question de la contribution à l'entretien de l'intimé pour la période précitée fait l'objet du présent renvoi, l'arrêt du 12 juin 2019, rectifié par arrêt du 19 juin 2019, est en force en ce qu'il condamne l'appelante à payer par mois et d'avance, à l'intimé, à titre de contribution d'entretien, la somme de 690 fr., dès le 12 juin 2019.
Par souci de clarté, le chiffre 1 de l'ordonnance sera repris dans son ensemble.
En l'occurrence, le Tribunal a renvoyé la décision sur les frais judiciaires à la décision au fond et n'a pas alloué de dépens, ce qui n'est pas contesté par les parties.
5.2 Les frais judiciaires d'appel, y compris l'émolument de décision sur effet suspensif, seront fixés à 1'200 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), et mis à la charge de l'appelante, qui obtient gain de cause suite au renvoi mais n'avait obtenu que partiellement gain de cause pour la période postérieure au 12 juin 2019, non traitée dans le présent arrêt. Une telle répartition se justifie également au regard de de la situation financière déséquilibrée des parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Ces derniers seront entièrement compensés par l'avance du même montant opérée par l'appelante, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Le litige relevant du droit de la famille, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Il ne sera pas prélevé de frais judiciaires ni alloué de dépens pour la procédure postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance sur mesures provisionnelles OTPI/677/2018 rendue le 9 novembre 2018 et renotifiée le 11 décembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26840/2017-1.
Cela fait et statuant à nouveau :
Dit qu'aucune contribution à l'entretien de C______ n'est due par A______ pour la période du 1er décembre 2017 au 11 juin 2019.
Condamne A______ à verser, par mois et d'avance, à C______, à titre de contribution à son entretien, la somme de 690 fr. par mois dès le 12 juin 2019.
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr. et les met à la charge de A______.
Les compense avec l'avance de frais fournie par A______, qui demeure acquise à l'État de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière:
Roxanne DUCOMMUN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr.