republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/23281/2020 ACJC/351/2021
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU JEUDI 18 MARS 2021
Requête (C/23281/2020) formée le 5 octobre 2020 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 1955.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 19 mars 2021 à :
Monsieur A______ ______.
Madame B______ ______.
Madame C______ ______.
DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).
EN FAIT
A. En date du 8 octobre 1960, A______, né le ______ 1936 à Genève, originaire de D______, a épousé C______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1934 à E______ (VD), originaire de D______. Un enfant commun est né de cette union, G______, née ______ [nom de jeune fille], le ______ 1973 à F______ (GE).
C______, née ______ [nom de jeune fille] est la mère de B______, née le ______ 1955 à Genève, originaire de Genève, de père inconnu. Cette dernière, divorcée depuis le 16 décembre 1986, est mère d'un enfant, H______, né le ______ 1985 à Genève.
B. Par demande d'adoption du 3 octobre 2020 à l'adresse de la Cour, A______ a requis de pouvoir adopter B______, fille de son épouse C______, qu'il dit avoir toujours considéré comme sa fille. Il expose dans un courrier antérieur annexé à sa requête, l'avoir connue alors qu'elle était âgée de 21 mois et avoir vécu depuis son mariage avec elle et son épouse. Il expose en outre que celle-ci a porté son nom depuis 1969 et qu'il l'a élevée comme son enfant.
C______ s'est déclarée favorable à la demande par apposition de sa signature sur celle-ci.
B______ a consenti à la démarche d'adoption le 3 octobre 2020, considérant que A______ avait toujours été son père. Elle a souhaité conserver son nom de mariage.
G______, née ______ [nom de jeune fille], a déclaré en date du 1er décembre 2020 qu'elle n'avait aucune objection à ce que son père adopte B______.
De même, en date du 21 novembre 2020, H______ a déclaré n'avoir aucune objection à ce que sa mère puisse être adoptée par A______.
EN DROIT
La Cour de justice est compétente ratione materiae pour se prononcer sur les requêtes d'adoption (art. 120 al. 1 let. c LOJ). Elle est également compétente ratione loci, en raison du domicile genevois de l'adoptant.
2.1 A teneur de l'art. 266 al. 1 CC, une personne majeure peut être adoptée (...) lorsque durant la minorité le ou les adoptant lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2) (...).
Au surplus les dispositions sur l'adoption des mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents (art. 266 al. 2 CC).
Avant l'adoption d'une personne majeure, l'opinion des personnes suivantes doit être prise en considération : descendant de l'adoptant, conjoint ou partenaire enregistré de la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption, parents biologiques de la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption et descendant de la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption (art. 268a quater al. 2 CC).
La personne majeure adoptée, à l'instar du mineur capable de discernement, doit donner son consentement à l'adoption (art. 265 al. 1 CC).
Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint. Le couple doit faire ménage commun depuis au moins 3 ans (art. 264c al. 1 ch. 1 et al. 2 CC).
L'art. 264d al. 1 CC prévoit que la différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptant ne peut être inférieure à 16 ans ni supérieure à 45 ans.
Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête (art. 268 al. 2 CC).
2.2 En l'espèce, toutes les conditions au prononcé de l'adoption sont réalisées. En effet, l'adoptant a fourni des soins et pourvu à l'éducation de l'adoptée pendant toute sa minorité, c'est-à-dire plus que le minimum d'un an requis par la loi.
Le couple formé par l'adoptant et son épouse à fait ménage commun depuis plus de 3 ans avant l'adoption. La condition de la différence d'âge est également remplie. De même, le consentement de l'adoptée a été obtenu. La mère de celle-ci, épouse de l'adoptant, de même que l'enfant commun de l'adoptant et son épouse et l'enfant de l'adoptée ont déclaré n'avoir aucune objection au prononcé de l'adoption. Le père biologique de l'adoptée étant inconnu, son avis n'a pas pu être requis.
Dès lors, l'adoption sera prononcée.
La Cour rappellera que le lien de filiation avec la mère de l'adoptée subsiste, s'agissant de l'adoption d'un enfant du conjoint (art. 267 al. 3 ch. 1 CC).
Dans la mesure où l'adoptée portait déjà le nom de l'adoptant et a souhaité conserver son nom de mariage, il lui en sera donné acte (art. 267a al. 3 CC).
Dans la mesure où l'adoptée avait déjà acquis le droit de cité de l'adoptant avant de prendre celui de son ancien époux qu'elle a conservé, il n'y a pas lieu de se prononcer à nouveau sur cette question.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Prononce l'adoption de B______, née le ______ 1955 à Genève, originaire de Genève par A______, né le ______ 1936 à Genève, originaire de D______ (GE).
Dit que le lien de filiation de l'adoptée avec sa mère, C______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1934 à E______ (VD), originaire de D______ (GE), est maintenu.
Donne acte à l'adoptée de ce qu'elle conservera son nom de B______.
Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la question du droit de cité.
Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de même montant fournie par ce dernier qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.
L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Annexes pour le Service de l'état civil :
Pièces déposées par les requérants.