POUVOIR JUDICIAIRE
C/23019/2020 ACJC/350/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 16 MARS 2021
Entre
A______ SA, sise ______ [GE], requérante, comparant par Me Nicolas CAPT, avocat, Cours des Bastions 15, case postale 519, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______ SA, sise ______ [GE], citée,
Monsieur C______, domicilié ______ [VD], autre cité,
comparant tous deux par Me Christian LÜSCHER, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. a.a A______ SA est une société anonyme de droit suisse inscrite au registre du commerce de Genève le ______ 1992, dont le siège est à D______ [GE].
Ses administrateurs sont actuellement E______, F______, G______ et H______; les deux derniers précités sont les enfants de I______, qui a notamment participé à la création de la société en 1992; ils n'ont jamais travaillé pour A______ SA étant respectivement exploitant d'une entreprise de jardinage et physiothérapeute.
Son but social est la fabrication, la pose et le commerce de ______ "J______", l'étude, la réalisation et le commerce de machines ou d'éléments de machines destinés à manipuler les ______, la représentation, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation de produits y relatifs, les mandats d'étude, de recherche et développement et la construction de prototypes et le dépôt de marques.
A______ SA compte actuellement ______ employés.
a.b Elle est en particulier spécialisée dans la production et la pose d'éléments ______ pour l'horlogerie et la haute horlogerie. Elle fabrique des , dénommée "J" ("______") destinées aux cadrans et aux couronnes de montres. Elle a également développé un procédé de fabrication et de pose de ______ pour les cadrans de montres, tels que ______. La production de ______ pour l'horlogerie constitue sa seule activité.
a.c Le procédé auquel elle a recours consiste à ______, avant d'être apposés sur les cadrans de montres en une seule opération.
Elle allègue que son savoir-faire est unique, qu'il a nécessité des investissements considérables en recherche et développements, qu'elle utilise des machines mises au point par elle et qu'aucun concurrent n'est en mesure de produire les ______ précités avec la même qualité. Le procédé de fabrication qu'elle utilise se distingue de celui de ses concurrents qui utilisent la ______, qui donne un résultat ______. C'est grâce au procédé qu'elle utilise qu'elle parvient à présenter des résultats financiers positifs.
Elle a allégué avoir renoncé à breveter son procédé, mais elle soutient qu'elle a cherché à protéger la confidentialité de celui-ci et a décidé ne plus communiquer aucun élément de son savoir-faire à des tiers.
b.a B______ SA est une société anonyme de droit suisse inscrite au registre du commerce de Genève le ______ 2000, dont le siège est à D______. Elle est détenue par K______ SA depuis 2011.
Ses administrateurs sont actuellement L______ (président; également administrateur président de K______ SA), M______ et N______.
Son but social est la fabrication et la commercialisation de cadrans de montres, de plaques à décalquer et de tous biens en relation avec les cadrans de montres, notamment les machines qui serviront à leur fabrication, ainsi que la réalisation de projets de recherche et de développement en relation avec le but principal.
b.b Le site internet de B______ SA ne mentionne aucun savoir-faire en lien avec la fabrication et/ou la pose de ______. Celle-ci indique cependant qu'elle a toujours utilisé de la ______ à la demande de sa clientèle, soit en interne, soit en sous-traitance, et qu'il s'agit d'un élément fréquemment utilisé dans la fabrication de cadrans.
b.c Elle a, à plusieurs reprises, dès 2005 et en mai 2020 encore, recouru aux services de A______ SA pour ses clients finaux. En 2019, elle s'est plainte des augmentations de prix pratiquées par A______ SA pour des cadrans destinés à K______ SA et a requis qu'un prix "correct" lui soit proposé. Elle allègue par ailleurs que plus de 30% des cadrans livrés en 2019 présentaient des malfaçons, ce qui l'avait empêchée d'honorer des commandes et qu'elle avait dès lors dû trouver une solution.
b.d Selon une publication de la marque de montres O______ sur le réseau social P______ datant de la fin du mois de ______ 2020, B______ SA venait de terminer la première série de ______ et elle lui avait commandé trois ______ différents. Cette publication était accompagnée d'une photographie représentant un , soit un procédé identique ou à tout le moins similaire à celui utilisé par A SA. B______ SA et C______ soutiennent que cette photographie n'a pas été prise dans les locaux de la première et il ressort d'un courrier que la société Q______ AG a adressé à celle-ci le 25 novembre 2020 que ladite photographie a été prise dans les locaux de Q______ AG.
c.a C______ a été salarié de A______ SA, dès sa création, et il en a été le directeur. En 2009, à la suite du décès de I______, il est devenu actionnaire de la société pour un tiers du capital-actions et des droits de vote, E______ détenant également un tiers et H______ et G______ chacun un sixième; il est également devenu administrateur de A______ SA. Il connaît ainsi l'entreprise et ses procédés de fabrication.
c.b C______ allègue avoir pris part à l'invention de produits, notamment les ______ pour boîtes de montres et les ______ pour cadrans de montres.
c.c Il a été en incapacité de travail depuis le 30 avril 2019, en raison, selon lui, de l'acharnement psychologique exercé par E______ et R______, directrice financière, et son contrat de travail avec A______ SA a été résilié par courrier du 9 septembre 2019 avec effet au 31 décembre 2019; il a été libéré de son obligation de travailler. La lettre de résiliation du 9 septembre 2019 "rappelle" à C______ que de par ses fonctions dans l'entreprise, il est soumis à un devoir de confidentialité et de fidélité envers A______ SA.
Ses pouvoirs d'administrateur ont été radiés le 25 octobre 2020 et il n'est plus actionnaire de A______ SA, un contrat de vente d'actions et de solde de tous comptes ayant été signé le 22 juillet 2020. L'art. 12 de ce contrat ("confidentialité") a été supprimé dans la version finale du contrat.
c.d Il est désormais employé par B______ SA.
Il n'ignore pas, selon A______ SA, l'importance pour la survie économique de la société de maintenir confidentiel le procédé utilisé par celle-ci.
d.a Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée au greffe de la Cour de justice le 16 novembre 2020, A______ SA a requis qu'il soit ordonné à B______ SA et à C______ de cesser immédiatement, et à ce qu'il leur soit fait interdiction, d'utiliser de quelque façon que ce soit ou de révéler à quiconque le procédé pour le ______ sur un cadran de montre qu'elle décrit précisément, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP.
A______ SA a exposé qu'à la fin du mois de ______ 2020, elle avait découvert une publication sur le réseau social P______ selon laquelle B______ SA indiquait qu'elle venait de terminer la première série de ______ (cf. supra let. b.d). Il ne faisait ainsi aucun doute que C______ lui avait transmis son procédé de fabrication exclusif, soit des secrets d'affaires, et que B______ SA avait servilement copié ce procédé, sans avoir effectué le moindre investissement en recherche et développement. Des clients, tels S______ ou K______ SA, ne lui avaient plus passé de commandes de ______ et elle avait constaté une diminution soudaine de ces dernières, du fait de l'exploitation commerciale de son procédé de production et de pose de ______ par B______ SA. Elle a chiffré son dommage à au moins 50'000 fr.
d.b Par arrêt du 18 novembre 2020, la Cour a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______ SA, faute d'urgence particulière au sens de l'art. 265 CPC.
d.c A______ SA a encore allégué dans un courrier à la Cour du 2 décembre 2020 que le bureau technique de la marque T______, qui était une cliente, l'avait contactée le 23 novembre 202 afin de s'enquérir des différences entre le procédé qu'elle utilisait et celui de B______ SA, ce qui démontrait que cette dernière et C______ démarchaient activement ses clients. Elle avait également appris que ces derniers avaient activement démarché [la société] U______, soit l'une de ses clientes stratégiques.
d.d Dans sa réponse à la requête de mesures provisionnelles du 7 décembre 2020 - dans le délai imparti par la Cour, prolongé malgré l'opposition de la requérante en raison de l'urgence, selon cette dernière, de la situation - , B______ SA et C______ ont conclu à l'incompétence de la Cour à raison de la matière et au déboutement de A______ SA de toutes ses conclusions, avec suite de frais.
Elle a notamment allégué que des sociétés concurrentes de A______ SA produisaient des produits similaires à ceux proposés par cette dernière, telle la société Q______ AG, qui produit ses propres ______ et dont le site internet indique qu'elle a développé une méthode qui lui permet de produire des ______ et qui a fourni la photo utilisé dans la publication [du mois de] ______ 2020 publiée sur P______, la société autrichienne V______, la société W______ AG, qui propose des produits similaires, ou la société X______ SA, qui propose notamment des cadrans quasiment identiques à ceux développés par A______ SA pour la marque Y______.
Ainsi, en prenant exemple sur ces entreprises, B______ SA avait décidé de mettre au point son propre procédé afin de pouvoir honorer plus rapidement les commandes de ses clients. Cette dernière avait ainsi embauché C______ qui avait pour mission de mettre au point un procédé respectant un cahier des charges. Elle lui avait expressément demandé de ne pas reproduire les plans qu'il connaissait de son activité précédente étant donné que la qualité des produits de A______ SA n'était pas satisfaisante et devait être améliorée.
Le procédé qu'il a mis au point se différenciait de celui de A______ SA à plusieurs égards, concernant la forme de ______ utilisée, l'absence de ______, le type de ______ utilisé et les tests d'homologation pour choisir les colles utilisées.
Elle avait vendu pour 2'882 fr. de ______ en 2020 à un client externe et aucun client de A______ SA ne lui avait passé de commandes. T______ et U______ notamment ne faisaient pas partie de ses clients et elle n'avait pas cherché à les démarcher.
d.e Les parties ont été informées par avis de la Cour du 9 décembre 2020, reçu le 11 décembre 2020 par A______ SA, de ce que la cause était gardée à juger.
d.f Le 21 décembre 2020, A______ SA a répliqué, persistant dans ses conclusions. Elle a allégué des faits nouveaux et produits des pièces nouvelles. Elle a notamment expliqué que C______ n'avait pas participé au développement de nouveaux procédés, en particulier la fabrication et la pose de , développés par I, mais qu'il était chargé de leur mise en oeuvre. Elle a en outre expliqué que les sociétés citées par B______ SA et C______ dans leur réponse utilisaient des procédés différents. X______ SA ne produisait pas elle-même de , mais sous-traitait leur production auprès d'elle. En outre, le procédé utilisé par B SA ne différait pas de celui qu'elle utilisait.
d.g Le 12 janvier 2021,B______ SA et C______ ont dupliqué, persistant dans leurs conclusions. Ils ont allégué des faits nouveaux et produits des pièces nouvelles. Ils ont notamment exposé que le procédé utilisé par A______ SA avait fait l'objet d'un brevet, délivré à une société dont l'administrateur était I______, radié en raison du non-paiement d'une annuité et dont la demande internationale était librement accessible sur internet. Le procédé développé initialement par I______ avait été constamment amélioré par la suite par C______. La technique utilisée par B______ SA était par ailleurs différente de celle utilisée par A______ SA.
d.h A______ SA a déposé de nouvelles déterminations le 22 janvier 2021, persistant dans ses conclusions.
d.i. B______ SA et C______ se sont déterminés sur celles-ci le 29 janvier 2021, relevant que, s'il en était besoin, le dépôt d'une troisième écriture par A______ SA démontrait l'absence d'urgence.
d.j. Le 10 février 2021, tout en indiquant vouloir éviter un Stellungnahmen-pingpong, A______ SA s'est à nouveau déterminée sur l'un des points des déterminations des cités du 29 janvier 2021, ainsi que sur des pièces produites par ceux-ci avec de précédentes écritures.
d.k. Le 17 février 2021, B______ SA et C______ ont à nouveau relevé que le dépôt d'une quatrième écriture par A______ SA démontrait l'absence d'urgence alléguée.
EN DROIT
Il en va de même de la réponse, déposée dans le délai imparti.
1.2 En procédure sommaire, caractérisée par la rapidité, il n'y a en principe qu'un seul échange d'écritures, et donc ni second échange d'écritures (cf. art. 253 CPC), ni débats (cf. art. 256 CPC). Dans une telle procédure, aucune des parties ne peut s'attendre à ce que le tribunal, après les avoir entendues une fois, ordonne un second échange d'écritures ou une audience des débats principaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_273/2012 du 30 octobre 2012, non publié in ATF 138 III 620).
Dans cette mesure, les parties n'ont pas de droit à s'exprimer deux fois sur la cause. La partie qui souhaite encore ajouter des arguments a cependant la possibilité d'exercer un droit de réplique. Le droit de réplique permet de préciser voire de compléter ses arguments, mais pas de présenter des nova, c'est-à-dire de nouveaux allégués ou offres de preuves (ATF 144 III 117, consid. 2.2 et 2.3). L'exclusion de tout nova en procédure sommaire revient ainsi à contraindre en pratique le requérant à devancer dans sa requête les arguments que le défendeur soulèvera peut-être dans sa détermination (Bastons Bulletti in CPC Online, newsletter du 1er avril 2018 à propos de l'ATF 144 III 117).
Les faits nouveaux allégués par la requérante dans sa réplique du 21 décembre 2020, et les pièces y relatives, sont dès lors irrecevables. Il en va de même pour les faits nouveaux allégués par les cités dans leur duplique du 12 janvier 2020. Ils ne sont, en tout état de cause, pas déterminants au vu des considérations qui suivent (cf. infra consid. 2.2).
Point n'est besoin en revanche de trancher la question de la recevabilité des faits nouveaux allégués par la requérante le 2 décembre 2020, et des pièces déposées à cette occasion, avant que les cités déposent leur réponse, qui ne sont pas déterminants pour l'issue du litige.
1.3 Le requérant invoque une violation de la LCD et allègue que le préjudice en découlant est d'au moins 50'000 fr. Les cités soutiennent pour leur part que la valeur litigieuse ne peut pas être estimée à 30'000 fr., de sorte que la chambre civile de la Cour de justice est incompétente ratione materiae.
1.3.1 Selon l'art. 120 al. 1 LOJ, la chambre civile de la Cour de justice exerce les compétences que le CPC attribue à la juridiction cantonale unique.
A teneur de l'art. 5 al. 1 CPC, le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. ou que la Confédération exerce son droit d'action (let. d). Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC).
La valeur litigieuse au sens de l'art. 5 al. 1 let. d CPC se calcule conformément à l'art. 91 CPC (art. 4 al. 2 CPC). Selon cette disposition, la valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte (al. 1). Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (al. 2).
La valeur litigieuse correspond à la valeur de l'objet du litige (Bridel, Les effets et la détermination de la valeur litigieuse en procédure civile suisse, 2020, n. 242, p. 150). Il convient ainsi de fixer l'étendue de l'objet litigieux, soit les droits au sujets desquels les parties sont en désaccord, puis d'estimer la valeur objective de ceux-ci. L'intérêt économique de l'une ou l'autre des parties n'est pas déterminant (Bridel, op. cit, n. 254, p. 158 s).
1.3.2 En l'espèce, les parties ne s'entendent pas sur la valeur litigieuse, qu'il convient donc de déterminer.
Le procédé dont la requérante soutient qu'il a été repris de manière illicite par les cités constitue l'essentiel de son activité. Il sera dès lors admis, en l'état, que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr., de sorte que la Cour est compétente ratione materiae.
1.4 La Cour est par ailleurs également compétente ratione loci dans la mesure où la citée a son siège dans le canton de Genève et où le résultat de l'acte de concurrence déloyale invoqué s'y produirait (art. 13 let. a et 36 CPC; 15 CPC).
2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).
L'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite.
L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable - qui peut être patrimonial ou immatériel -, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4; 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1; Bohnet, Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC).
Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). La preuve est (simplement) vraisemblable lorsque le juge, en se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 130 III 321 consid. 3.3 = JdT 2005 I 618).
Le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond, qui doit la valider (art. 263 et 268 al. 2 CPC).
Concernant la vraisemblance qu'un danger imminent menace le droit du requérant, ainsi que la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). En d'autres termes, la condition de l'urgence doit être considérée comme remplie lorsque sans mesures provisionnelles, le requérant risquerait de subir un dommage difficile à réparer au point que l'efficacité du jugement rendu à l'issue de la procédure ordinaire au fond en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_629/2009 du 25 février 2010 consid. 4.2; Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in sic! 2005, p. 354 ss). Il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1).
Enfin, la mesure ordonnée doit respecter le principe de proportionnalité, ce qui signifie que le juge doit procéder à une balance des intérêts en comparant le préjudice difficilement réparable dont est menacée la partie requérante à celui que pourrait subir la partie citée si la mesure ordonnée est sollicitée. Plus cette mesure sera incisive, plus les exigences auxquelles sera soumis son prononcé seront élevées (Bohnet, op. cit, n. 17 ad art. 261 CPC).
2.1.2 Selon l'art. 9 al. 1 LCD, celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge de l'interdire, si elle est imminente (let. a), de la faire cesser, si elle dure encore (let. b) d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (let. c).
La LCD vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1 LCD). Cette loi ne concerne donc que le domaine de la concurrence, compris comme une compétition, une rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent leurs prestations. Pour que les normes réprimant la concurrence déloyale s'appliquent, il ne suffit pas que le comportement incriminé apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples reproduits aux art. 3 à 8 LCD, mais il faut encore, comme le montre la clause générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (ATF 136 III 23 consid. 9.1; 133 III 431 consid. 4.1, JdT 2007 I 194; 131 III 364 consid. 3, JdT 2005 I 434).
La LCD fournit une définition générale du comportement déloyal (art. 2 LCD) avant de dresser une liste exemplative de cas de concurrence déloyale (art. 3 à 8 LCD). Il n'est pas nécessaire de faire appel à la clause générale de l'art. 2 LCD si le comportement reproché tombe sous le coup de l'une des dispositions spéciales, raison pour laquelle il convient de commencer par examiner l'applicabilité de ces dernières (ATF 132 III 414 consid. 3).
La clause générale de l'art. 2 LCD prévoit qu'est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
L'art. 5 LCD prévoit en outre qu'agit de façon déloyale celui qui exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue (let. b) et celui qui reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel (let. c). La let. b de l'art. 5 LCD traite de l'exploitation indirecte d'une prestation, par celui à qui le résultat d'un travail est transféré par un premier tiers qui l'a reçu de l'ayant-droit (Nussbaumer, Commentaire romand de la LCD, 2017, n. 59 ad art. 5 LCD) alors que la let. c vise le comportement de celui qui copie le travail d'un concurrent afin de fabriquer le même produit final, sans pour autant passer par les différentes étapes de production, tel celui qui reproduit des imprimés produits pas des tiers (Nussbaumer, op. cit., n. 63 ad art. 5 LCD). N'a pas été qualifié de "résultat d'un travail" au sens de l'art. 5 LCD le fait pour un ancien collaborateur de continuer à utiliser le savoir résultant de l'expérience accumulée durant son ancienne activité (Nussbaumer, op. cit., n. 25 ad art. 5 LCD).
2.2 En l'espèce, concernant l'existence d'un danger imminent qui menacerait le droit de la requérante, ainsi que la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, il y a lieu de relever ce qui suit.
La requérante invoque un dommage de 50'000 fr. Elle n'indique cependant d'aucune manière comment elle chiffre celui-ci.
Elle soutient que certains de ses clients ne lui ont plus passé de commandes ou seraient sur le point de ne plus le faire. La requérante a mentionné à cet égard [les sociétés] S______ et K______ SA. Les commandes de ces dernières dont se prévaut la requérante pour attester leur qualité de clientes datent cependant de 2013 et 2014 (pces 31 et 32), de sorte que l'absence récente de commande de leur part ne peut être mise en relation avec l'activité des cités. La requérante invoque également que les marques U______ et T______, qui seraient des clients "stratégiques", sont démarchées par les cités. Elle n'a toutefois produit aucun élément permettant de rendre vraisemblable que ces marques seraient ses clientes ni même le volume de leurs commandes et, par conséquent, que leur perte au motif, par hypothèse, qu'elles s'adresseraient désormais à la citée, serait de nature à mettre en péril la poursuite de ses activités. Il n'est pas davantage rendu vraisemblable que l'horloger indépendant qui s'est adressé aux cités (pièce 22) aurait été démarché par ces derniers ou serait client de la requérante. Enfin, la perte de la citée comme cliente, du fait qu'elle fabriquerait désormais elle-même les cadrans qu'elle commandait auparavant à la requérante, n'est, à elle seule, vraisemblablement pas de nature à mettre en danger la survie économique de la requérante ni à lui causer un préjudice difficilement réparable.
Il était certes difficile pour la requérante de citer le nom de l'un ou l'autre de ses clients qui aurait décidé de passer désormais ses commandes non plus auprès d'elle, mais de la citée. La requérante n'a cependant produit aucun élément permettant de rendre vraisemblable une diminution de ses commandes, laquelle devrait, au surplus, vraisemblablement avoir un lien de causalité avec le développement d'une activité concurrente par les cités, et non avec une autre cause, étrangère à ceux-ci.
De plus, il ressort des pièces produites par les cités que d'autres entreprises sont vraisemblablement actives sur le même marché, même si la technique utilisée par celles-ci n'est pas totalement identique à celle de la requérante.
La requérante n'explique par ailleurs pas pourquoi, si le procédé utilisé par la citée est identique au sien et que, par conséquent, le résultat obtenu est comparable, une partie de ses clients, suffisante pour mettre en péril la poursuite de ses activités, se détournerait subitement d'elle pour confier leurs commandes à la citée, dont la réputation n'est, en l'état, vraisemblablement pas établie sur le marché concerné. Il n'est dès lors pas rendu vraisemblable que l'activité de la citée est susceptible, en l'état, de détourner des clients de la requérante.
Il ne peut par ailleurs être parti du principe qu'il est vraisemblable que tout client de la citée qui n'aurait pas été préalablement cliente de la requérante se serait nécessairement adressé à cette dernière si la citée n'avait pas développé le nouveau procédé dont l'utilisation lui est reprochée, dans la mesure où il existe d'autres alternatives sur le marché (même si, comme le soutient la requérante, les procédés ne sont pas identiques). La requérante ne peut ainsi invoquer le manque à gagner relatif à la commande passée à la citée par le "client" ayant posté la publication sur [le réseau social professionnel] P______ puisqu'elle n'a pas allégué, ni n'a rendu a fortiori vraisemblable, que la marque O______, qui a annoncé sur P______ que la citée avait développé un nouveau procédé et qu'elle lui avait passé une commande, aurait été sa cliente par le passé.
Il ressort également du compte de pertes et profits produit par la citée que son chiffre d'affaires, en 2020, pour des prestations similaires à celles fournies par la requérante, s'élève à 2'882 fr. Ce montant tend à démontrer que l'activité de la citée à cet égard est limitée et n'est vraisemblablement pas de nature à causer à la requérante un préjudice difficilement réparable. Ladite activité ne peut, en tout état de cause, pas présenter un lien de causalité naturelle avec le dommage allégué par la requérante de 50'000 fr.
Enfin, le développement futur de l'activité de la citée et du chiffre d'affaires réalisé par elle au moyen du procédé dont l'utilisation lui est reprochée, qui serait par hypothèse réalisé par elle auprès de clients qui auraient cessé de s'adresser à la requérante ou y aurait renoncé, n'est quant à lui pas prévisible, de sorte qu'il n'est pas rendu vraisemblable que les mesures requises sont nécessaires afin de prévenir une atteinte qui serait imminente.
Pour le surplus, on ne voit pas quel serait l'intérêt pour les cités de dévoiler à des tiers, comme le redoute la requérante, le procédé de fabrication utilisé par la requérante et qui aurait été copié par les cités pour s'approprier les clients celle-ci
En définitive, la requérante n'a pas fourni d'éléments permettant de rendre vraisemblable qu'elle serait exposée, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause.
Les conditions posées par l'art. 261 CPC pour le prononcé des mesures provisionnelles requises ne sont dès lors pas remplies. La requête sera par conséquent rejetée.
La requérante sera également condamnée à verser des dépens aux cités, arrêtés, au total, à 5'000 fr., débours et TVA compris, au vu de la valeur litigieuse, de l'importance de la cause, de ses difficultés et de l'ampleur du travail (art. 20, 25 et 26 LaCC; art. 85 et 88 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles formée par A______ SA le 16 novembre 2020 dans la cause C/23019/2020.
Au fond :
La rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 1'250 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ SA à verser à B______ SA et C______, la somme totale de 5'000 fr. à titre de dépens.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.