POUVOIR JUDICIAIRE
C/24196/2020 ACJC/361/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 22 MARS 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 mars 2021, comparant par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
B______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Christian TAMISIER, avocat, rue Saint-Léger 8, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/209/2021 du 4 mars 2021 par laquelle le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a rejeté la requête tendant à la suspension provisoire de la poursuite n° 1______ (chiffre 1 du dispositif), révoqué en conséquence et mis à néant avec effet immédiat l'ordonnance C/24196/2020 SP rendue le 27 novembre 2020 sur mesures superprovisionnelles ordonnant la suspension provisoire de la poursuite n° 1______ initiée par B______ SA à l'encontre de A______, arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés avec l'avance fournie par A______ et les a mis à la charge de ce dernier (ch. 2, 1er et 2ème paragraphes), dit qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4);
Vu l'appel formé le 15 mars 2021 par A______ contre l'ordonnance du 4 mars 2021, concluant à son annulation et, cela fait, au prononcé de la suspension provisoire de la poursuite n° 1______ au sens de l'art. 85a al. 2 LP, à ce qu'il soit fait interdiction à l'Office des faillites de Genève de prononcer sa faillite avant que ne soit rendue une décision au fond dans la présente procédure, avec suite de frais et dépens à la charge de sa partie adverse;
Vu la conclusion préalable tendant à l'octroi de l'effet suspensif;
Que sur ce point, A______ a exposé faire l'objet d'une poursuite infondée, une requête de faillite ayant été déposée à son encontre alors que le commandement de payer ne lui avait pas été notifié valablement;
Qu'il avait dès lors introduit une action en annulation de poursuite (n° 1______ portant sur un montant de 9'772 fr. 85), assortie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles;
Que par ordonnance du 27 novembre 2020, le Tribunal avait suspendu, à titre superprovisionnel, la poursuite litigieuse;
Que toutefois, dans son ordonnance sur mesures provisionnelles du 4 mars 2021, le Tribunal avait rejeté la requête tendant à la suspension de la poursuite en cause, au motif que ses chances d'obtenir gain de cause au fond n'apparaissaient pas nettement meilleures que celles de B______ SA;
Que si la poursuite devait suivre son cours, il risquait d'être mis en faillite, ce qui lui causerait un préjudice irréparable et priverait l'appel de son objet;
Qu'en cas d'octroi de l'effet suspensif, la partie intimée ne subirait aucun préjudice;
Que le 22 mars 2021, B______ SA a allégué que l'action en annulation de la poursuite était purement dilatoire;
Qu'elle a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif et, sur le fond, au rejet de l'appel;
Considérant, EN DROIT, que l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC);
Que dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC);
Que le recours est notamment recevable contre les décisions provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC);
Que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Que l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);
Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);
Que l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);
Qu'en l'espèce, la question de savoir si la Cour a été saisie d'un appel ou d'un recours, compte tenu de la valeur litigieuse de la cause, peut demeurer indécise à ce stade de la procédure;
Qu'en effet, l'appel contre une décision rendue sur mesures provisionnelles n'a pas d'effet suspensif;
Que le recours ne déploie pas non plus un effet suspensif automatique;
Que la Cour peut, dans les deux cas, suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, si la partie qui s'oppose à la décision de première instance risque de subir un préjudice difficilement réparable;
Qu'en l'espèce, si la poursuite devait aller sa voie, la faillite de A______ risquerait d'être prononcée, ce qui correspond à la définition du préjudice difficilement réparable;
Qu'à l'inverse, la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise et par conséquent le maintien de l'ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles, ne causera pas un tel préjudice à la partie intimée, étant relevé que cette dernière ayant déjà répondu sur le fond, la Cour devrait être en mesure de rendre rapidement son arrêt;
Qu'en l'état, il ne serait être retenu que l'appel/recours formé par A______ est totalement dépourvu de chances de succès;
Qu'au vu de ce qui précède, il sera fait droit à la requête;
Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt qui sera rendu au fond.
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :
Admet la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire attaché à l'ordonnance OTPI/209/2021 rendue le 4 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24196/2020.
Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Sophie MARTINEZ, greffière.
Indications des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.