POUVOIR JUDICIAIRE
C/18297/2020 ACJC/365/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 23 MARS 2021
Entre
Madame A______, domiciliée ______[GE], requérante, comparant par Me Sandra FIVIAN, avocate, rue de l'Arquebuse 10, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______[GE], cité, comparant par Me Monica KOHLER, avocate, rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/2823/2021 du 2 mars 2021 par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à la mère la garde de la mineure C______ (ch. 2), réservé un droit de visite au père, dont les modalités ont été fixées (ch. 3), instauré une curatelle aux fins d'organiser la mise en place d'un bilan psychologique et d'un suivi si nécessaire et limité l'autorité parentale des parents en conséquence (ch. 4), instauré une curatelle d'assistance éducative (ch. 5), transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 6), accordé à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal, un délai au 1er avril 2021 étant accordé à l'époux pour le quitter, l'épouse étant autorisée à faire appel à la force publique pour obtenir l'exécution du jugement (ch. 7), dit que le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant C______ est de 1'479 fr., dont à déduire les allocations familiales (ch. 8), dit qu'en l'état le père est dispensé de contribuer à l'entretien de sa fille (ch. 9), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, 300 fr. à titre de contribution à son entretien, à partir du moment où il aura quitté le domicile conjugal (ch. 10), prononcé lesdites mesures pour une durée indéterminée (ch. 11), arrêté et réparti les frais judiciaires (ch. 12);
Vu l'appel formé par B______ contre le jugement du 2 mars 2021, la procédure en étant au stade du paiement de l'avance de frais, l'appelant ayant sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire;
Vu la demande d'exécution anticipée formée par A______ le 22 mars 2021, laquelle conclut à ce que l'exécution anticipée des chiffres 1 à 7 du dispositif du jugement attaqué soit ordonnée;
Que A______ se prévaut de ce que le Tribunal a, dans le jugement querellé, rappelé que "l'appel d'un jugement sur mesures protectrices a effet suspensif (art. 315 al. 1 CPC). Il est de la compétence de l'instance d'appel d'autoriser l'exécution anticipée (art. 315 al. 2 CPC). Le Tribunal ne peut donc pas dire que le présent jugement est immédiatement exécutoire nonobstant recours, ainsi que la partie citée y a conclu, selon les recommandations du SEASP";
Que compte tenu de ce qui va suivre, l'appelant n'a pas été invité à se prononcer sur la requête;
Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);
Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);
Qu'ainsi et contrairement à ce qu'a indiqué le Tribunal dans le jugement attaqué, l'appel d'un jugement formé contre une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale ne déploie pas un effet suspensif automatique;
Qu'il appartient à l'appelant de solliciter la suspension de l'effet exécutoire, à condition qu'il risque de subir un préjudice difficilement réparable;
Qu'au vu de ce qui précède, la demande d'exécution anticipée et dépourvue d'objet;
Qu'à toutes fins utiles, elle sera rejetée;
Qu'au vu de la mention erronée figurant dans le jugement en cause, il ne sera exceptionnellement pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision, quand bien même la requérante, représentée par un conseil, aurait aisément pu se rendre compte de l'inexactitude de la mention à laquelle elle se réfère;
PAR CES MOTIFS, La présidente de la Chambre civile :
Statuant sur requête d'exécution anticipée :
Constate qu'elle est sans objet.
La rejette en tant que de besoin.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.