POUVOIR JUDICIAIRE
C/29482/2006 ACJC/448/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 13 AVRIL 2021
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
Madame B______, domiciliée c/o Monsieur C______, ______ (NE),
Monsieur D______, domicilié ______ [GE],
appelants d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 septembre 2007, comparant tous trois par Me Louis Gaillard, avocat, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12, en l'étude duquel ils font élection de domicile,
et
La succession de feu E______, soit pour elle l'Office des faillites, route de Chêne 54, 1208 Genève.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/12116/2007 du 13 septembre 2007, expédié pour notification aux parties le 21 septembre suivant, par lequel le Tribunal de première instance, statuant contradictoirement au fond, a annulé la charge contenue sous chiffre 8 du testament de F______ fait en la forme authentique en date du 14 décembre 2000 (ch. 1 du dispositif), a condamné A______, B______ et D______ aux dépens, lesquels comprenaient une indemnité de procédure de 800 fr. à titre de participation aux honoraires du conseil de E______ (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3);
Vu l'appel déposé au greffe de la Cour de justice le 23 octobre 2007 par A______, B______ et D______ contre ce jugement;
Vu le décès de E______ survenu le ______ 2007;
Vu l'arrêt de la Cour du 26 novembre 2007 (ACJC/1473/2007), constatant la suspension de la cause, en application de l'art. 113 let. c aLPC;
Qu'interpellé par le greffe de la Cour, le conseil de feu E______ a informé la Cour, par courrier du 16 juin 2010, de ce que la masse en faillite, soit pour elle l'Office des faillites s'était substituée le 21 août 2008 au de cujus; que la cause devait être suspendue en application de l'art. 207 LP;
Vu l'arrêt de la Cour du 16 juillet 2010 (ACJC/918/2010), constatant la suspension de la cause en application de l'art. 207 LP;
Vu la clôture de la faillite du 19 mars 2018, publiée par Feuille d'Avis Officielle du ______ 2018;
Vu l'ordonnance de la Cour du 26 janvier 2021, reçue par A______, B______ et D______ le lendemain, par laquelle la Cour a imparti un délai de 20 jours aux précités pour indiquer quelles suites ils entendaient donner à leur acte d'appel;
Qu'aucune détermination n'ayant été adressée dans le délai imparti, la Cour a, par ordonnance du 1er mars 2021, reçue le lendemain par A______, B______ et D______, imparti un ultime délai de 20 jours pour indiquer quelles suites devaient être données à l'acte d'appel; qu'à l'issue de ce délai, la Cour considérerait que l'appel était devenu sans objet à la suite de la clôture de la faillite;
Qu'aucune suite n'a été donnée à cette ordonnance;
Que les parties ont été avisées par plis du greffe de la Cour du 9 avril 2021 de ce que la cause était gardée à juger;
Considérant, EN DROIT, qu'il y a lieu de reprendre la procédure;
Qu'à la suite de la clôture de la faillite de la succession de feu E______, la procédure n'a plus d'objet, de sorte qu'elle sera rayée du rôle (art. 242 CPC);
Que les frais judiciaires, fixés à 960 fr. (art. 13, 17 et 35 RTFMC), seront mis à la charge des appelants, solidairement entre eux (art. 107 al. 1 let. e CPC) et compensés avec l'avance versée par eux, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);
Qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Préalablement :
Reprend la procédure.
Cela fait et sur le fond :
Constate que l'appel formé le 23 octobre 2007 par A______, B______ et D______ contre le jugement JTPI/12116/2007 rendu le 13 septembre 2007 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29482/2006-12 est devenu sans objet.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Raye la cause du rôle.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 960 fr., les met à la charge de A______, B______ et D______, solidairement entre eux et les compense avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.