POUVOIR JUDICIAIRE
C/7184/2020 ACJC/504/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MERCREDI 21 AVRIL 2021
Entre
Les mineures A______, H______ et B______, représentées par C______, et D______, domiciliés ______ [GE],
C______ et D______, domiciliés ______ [GE], recourants contre une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 mars 2021, comparant par Me Thomas BARTH, avocat, BARTH & PATEK, Boulevard Helvétique 6, Case postale, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
et
HUG HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE, sise Direction générale, Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14, intimé, comparant par Me Marc HOCHMANN FAVRE, avocat, Harari Avocats, Rue du Rhône 100, Case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 11 mars 2021, le Tribunal de première instance a notamment désigné le CURML, soit pour lui ______ [fonction] la Prof. F______ en qualité d'expert (ch. 1 du dispositif), défini sa mission (ch. 2) et invité l'expert à dresser son rapport d'expertise d'ici au 30 septembre 2021 (ch. 5);
Que par acte expédié le 22 mars 2021 à la Cour de justice, A______, H______ et B______ ainsi que leurs parents D______ et C______ ont formé recours contre cette ordonnance; qu'ils ont conclu à ce qu'il soit dit que le CURML et pour lui la Prof. F______ ne pouvait intervenir en qualité d'experte et à ce que soit désigné en qualité d'expert un spécialiste hors du canton de Genève et d'un établissement hospitalier;
Qu'ils ont également conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à leur recours;
Qu'invités à se déterminer, les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE ne se sont pas opposés à cette requête;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens de l'art. 319 CPC;
Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);
Qu'en l'espèce, les intimés ne se sont pas opposés à la requête d'effet suspensif, à laquelle il sera dès lors fait droit;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise:
Admet la requête formée par A______, H______ et B______ ainsi que D______ et C______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance ORTPI/255/2021 rendue le 11 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7184/2020.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.
Indications des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.