republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/20704/2019 ACJC/462/2021
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 13 AVRIL 2021
Requête (C/20704/2019) formée le 5 juillet 2019 par Madame A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me Michael ANDERS, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 1982 et C______, né le ______ 1984.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 15 avril 2021 à :
Madame A______ c/o Me Michael ANDERS, avocat. Rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève.
Madame B______ Chemin ______, ______ [GE].
Monsieur C______ Chemin ______, ______ [GE].
Monsieur D______ Route ______, ______ [GE].
DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).
EN FAIT
A. B______, née le ______ 1982 à Genève et, C______, né le ______ 1984 à Genève, tous deux originaires de O______ (Vaud), sont les enfants de D______, né le ______ 1956 à Genève, originaire de O______ (Vaud), et de E______, née F______ le ______ 1951 à Genève, originaire de P______ (Genève) et Genève, décédée le ______ 2019 à Q______ (Genève).
C______ est marié depuis le ______ 2019 à G_______, née [G______] le ______ 1989 à Genève. Ils sont les parents de l'enfant I______, née le ______ 2019 à H______ (Genève). C______ est également le père de l'enfant J______, né le ______ 2014 à Genève, de sa relation hors mariage avec K______.
B______ est la mère de l'enfant L______, née le ______ 2013 à Genève de sa relation hors mariage avec M______.
B. En date du ______ 1990, D______ a épousé A______, née [A______] le ______ à Genève, originaire de S______ (Valais), O______ (Vaud) et T______ (Genève).
De leur union est issu N______, né le ______ 1992 à Genève, originaire de O______ (Vaud).
C. En date du 5 juillet 2019, A______ a adressé à la Cour de Justice une requête par laquelle elle sollicitait l'adoption des deux enfants majeurs de son conjoint, B______ et C______. Elle a exposé que ces derniers avaient fait ménage commun avec elle et son époux depuis le 11 avril 1989, leur père détenant l'autorité parentale exclusive et la garde sur eux, suite au jugement de divorce de sa précédente épouse prononcé le 7 septembre 1988. Les mineurs n'avaient plus eu de contacts avec leur mère biologique depuis cette époque. Elle souhaitait que le lien qui l'unissait depuis 1989 aux enfants de son époux soit formalisé officiellement par le prononcé d'une adoption.
Elle a joint à sa requête divers courriers de proches qui ont tous attestés de la durée du ménage commun de la requérante et de son conjoint avec les enfants du premier lit de ce dernier, et de son implication dans la prise en charge et l'éducation de ceux-ci, avec un dévouement sans faille.
C______, par courrier du 7 mai 2019, et B______, par courrier du 6 juin 2019, ont donné leur consentement à leur adoption, confirmant tous deux que A______ les avait élevés depuis 1989 comme ses propres enfants et qu'ils l'avaient toujours considérée comme leur « vraie maman », n'ayant plus eu de contacts avec leur mère biologique depuis cette époque. Il était évident pour eux que le lien qui les unissait depuis toutes ces années devait être officialisé.
D______, par pli du 22 octobre 2019, a donné son consentement pour l'adoption de ses deux enfants, B______ et C______ par son épouse. G______ a marqué son accord à l'adoption de son époux C______ par A______, par courrier du 7 mai 2019, lequel n'a toutefois été transmis en original à la Cour de justice qu'en date du 3 décembre 2020, et N______, s'est également déclaré favorable à l'adoption des enfants aînés de son père par sa mère, par pli du 28 mai 2019.
EN DROIT
La Chambre civile de la Cour de justice est l'autorité compétente pour prononcer l'adoption sollicitée, du fait du domicile à Genève de la requérante (art. 268 al. 1 CC; 120 al. 1 let. c LOJ).
2.1 Selon l'art. 266 al. 1 CC, une personne majeure peut être adoptée notamment lorsque durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2).
Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celles sur le consentement des parents.
Selon l'art. 264c al. 1 CC, une personne peut adopter l'enfant de son conjoint (ch. 1). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (al. 2).
La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut être inférieure à 16 ans, ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC).
Le consentement de l'adopté capable de discernement est requis (art. 265 al. 1 CC).
Selon l'art. 268aquater al. 1 CC, lorsque le ou les adoptants ont des descendants, leur opinion doit être prise en considération. De même, selon l'al. 2 de cette disposition, avant l'adoption d'une personne majeure, l'opinion des personnes suivantes doit être prise en considération : conjoint ou partenaire enregistré de la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption (ch. 1), parents biologiques de la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption (ch. 2) et descendants de la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas (ch. 3).
2.2 Dans le cas d'espèce, toutes les conditions à l'adoption sont réalisées. La requérante et son époux font ménage commun depuis 1989 et se sont mariés en 1990, soit depuis plus de trente ans. La requérante a fourni des soins et pourvu à l'éducation des adoptés depuis cette même époque, soit durant leur minorité pendant plusieurs années et ce, jusqu'à la fin de leurs études. La différence d'âge prévue par la loi entre la requérante et les adoptés est respectée. Les adoptés ont tous deux donné leur accord à leur adoption par l'épouse de leur père, lequel y consent également. Les avis favorables de l'épouse de l'adopté et du fils commun de l'adoptante et de son conjoint ont été également recueillis. Quant aux enfants des adoptés, compte tenu de leur jeune âge, leur avis ne peut être recueilli. Il en va de même de la mère biologique des adoptés, décédée en juillet 2019.
Ainsi, les deux adoptions requises seront prononcées.
Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267a al. 2 CC). L'enfant de conjoints qui portent des noms de famille différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage (art. 270 al. 1 CC).
L'adoption d'un majeur n'a pas d'effet sur le droit de cité si l'adopté est suisse (art. 4 Loi fédérale sur la nationalité).
3.2 En l'espèce, l'adoption n'aura pas d'effet sur les liens de filiation entre les adoptés et leur père, époux de la requérante.
Les adoptés conserveront le nom de famille qu'ils possèdent déjà, lequel correspond au nom de famille que les époux ont décidé de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion de leur mariage, et que porte leur fils commun N______.
De même l'adoption n'aura pas d'effet sur le droit de cité des adoptés.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Prononce l'adoption de B______, née le ______ 1982 à Genève, originaire de O______, par A______, née [A______] le ______ à Genève, originaire de S______ (Valais), O______ (Vaud) et T______ (Genève).
Dit que les liens de filiation entre B______ et D______, né le ______ 1956 à Genève, originaire de O______ (Vaud) ne sont pas rompus.
Dit que B______ conservera le nom de famille A______ et demeurera originaire de O______ (Vaud).
Prononce l'adoption de C______, né le ______ 1984 à Genève, originaire de O______, par A______, née [A______] le ______ à Genève, originaire de S______ (Valais), O______ (Vaud) et T______ (Genève).
Dit que les liens de filiation entre C______ et D______, né le ______ 1956 à Genève, originaire de O______ (Vaud) ne sont pas rompus.
Dit que C______ conservera le nom de famille A______ et demeurera originaire de O______ (Vaud).
Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant, versée par la requérante, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.
L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Annexes pour le Service de l'état civil :
Pièces déposées par les requérants.