C/20227/2020•ACJC/1550/2021
republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/20227/2020 ACJC/1550/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 23 NOVEMBRE 2021
Pour
Madame A______, domiciliée ______, recourante pour déni de justice à l'encontre du Tribunal de première instance de ce canton, comparant par Me Caroline FERRERO MENUT, avocate, ETUDE CANONICA & ASSOCIÉS, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, le recours formé par A______ le 22 octobre 2021 à l'encontre du Tribunal de première instance pour déni de justice, soit contre le retard injustifié à rendre une décision dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale en la cause C/20227/2020;
Attendu que, par courrier expédié à la Cour de justice le 15 novembre 2021, A______, a, par l'entremise de son conseil, déclaré retirer son recours, dès lors qu'une ordonnance de preuves avait été rendue le 8 novembre 2021 par le Tribunal de première instance, notifiée aux parties le même jour;
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);
Qu'en l'espèce, il sera pris acte du retrait du recours;
Que le 2 novembre 2021, A______ a versé une avance de frais de 500 fr.;
Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires de recours (art. 7 al. 2 RTFMC);
Qu'il conviendra par conséquent de restituer à A______ son avance de frais en 500 fr.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Prend acte du retrait du recours formé le 22 octobre 2021 par A______ contre le retard injustifié du Tribunal de première instance en la cause C/20227/2020.
Renonce à la perception de frais judiciaires.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais en 500 fr.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
La présidente :
Paola CAMPOMAGNANI
La greffière :
Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.