POUVOIR JUDICIAIRE
C/24017/2023 ACJC/438/2026
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 10 MARS 2026
Entre
La mineure A______, représentée par sa mère B______, domiciliée ______ [GE],
Le mineur C______, représenté par sa mère B______, domicilié ______ [GE],
tous deux appelants d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 mars 2025, représentés par Me Donia ROSTANE, avocate, AVDEM Avocats, rue du Lion-d'Or 2, case postale 297, 1001 Lausanne,
et
Monsieur D______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Karin ETTER, avocate, Etter & Buser, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/3694/2025 du 13 mars 2025, notifié le 21 mars 2025 aux mineurs A______ et C______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a attribué à B______ et D______ la garde alternée des enfants A______ et C______, laquelle s'exercerait en alternance une semaine sur deux, du lundi à l'entrée à l'école au lundi suivant à l'entrée à l'école, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires (chiffre 1 du dispositif), dit que les vacances scolaires seraient partagées comme suit : les années paires, les enfants seraient avec le père pendant les vacances de février, la seconde moitié des vacances de Pâques, la seconde moitié des vacances d'été, et la première semaine des vacances de Noël, et avec la mère la première moitié des vacances de Pâques, la première moitié des vacances d'été, les vacances d'octobre et la seconde moitié des vacances de Noël; les années paires, ils seraient avec la mère pendant les vacances de février, la seconde moitié des vacances de Pâques, la seconde moitié des vacances d'été, et la première semaine des vacances de Noël, et avec le père la première moitié des vacances de Pâques, la première moitié des vacances d'été, les vacances d'octobre et la seconde moitié des vacances de Noël (ch. 2) et maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles pendant une année à compter du prononcé du jugement (ch. 3).
Le Tribunal a condamné D______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de A______ de 975 fr. pour la période du 14 novembre 2022 jusqu'au prononcé du jugement, dont à déduire les montants déjà versés à ce titre (ch. 4), une contribution à l'entretien de C______ de 745 fr. pour la période du 14 novembre 2022 jusqu'au prononcé du jugement, dont à déduire les montants déjà versés à ce titre (ch. 5), une contribution à l'entretien de A______ de 640 fr. à compter du prononcé du jugement et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et suivies, à charge pour B______ de continuer à payer les primes d'assurance maladie, les frais médicaux non couverts et les activités extrascolaires de A______ (ch. 6), et une contribution à l'entretien de C______ de 500 fr. à compter du prononcé du jugement et jusqu'aux 10 ans révolus de l'enfant, puis de 600 fr. dès les 10 ans révolus de l'enfant jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et suivies, à charge pour B______ de continuer à payer les primes d'assurance maladie, les frais médicaux non couverts et les activités extrascolaires de C______ (ch. 7), dit que les frais extraordinaires des enfants A______ et C______, notamment leurs frais d'orthodontie et d'opticien, seraient pris en charge par B______ à concurrence d'un tiers et par D______ à concurrence de deux tiers, moyennant leur accord préalable à l'engagement et au montant desdits frais (ch. 8), dit que les allocations familiales devaient être versées en mains de B______ (ch. 9)
S'agissant des frais judiciaires, il les a arrêtés à 2'640 fr., les a mis à la charge des parties pour moitié chacune, le montant de 1'320 fr. dû par les mineurs étant provisoirement supporté par l'Etat de Genève et a condamné D______ à payer 1'320 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 10). Il a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).
B. a. Par acte expédié le 5 mai 2025 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), les mineurs A______ et C______ ont formé appel contre ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 1, 2, 4 à 7 et 10 à 12 du dispositif, avec suite de frais judiciaires et dépens de première et deuxième instance.
Cela fait, ils ont conclu à ce que la Cour attribue leur garde exclusive à leur mère, B______, réserve un droit de visite à leur père fixé, à défaut d'entente entre les parents, à raison d'un week-end sur deux du jeudi à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin à la reprise de l'école et, la semaine suivante en alternance, du jeudi à la sortie de l'école au vendredi à la reprise de l'école en sus de tous les repas de midi du jeudi avec C______ et un vendredi midi sur deux avec A______, conformément à l'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) du 15 juillet 2022, et de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.
Sur l'aspect financier, ils ont conclu à ce que la Cour condamne leur père à verser une contribution d'entretien minimale, par mois et d'avance, allocations familiales et patronales en sus, en faveur de A______, de 1'056 fr. du 14 novembre 2022 au 30 novembre 2023, de 1'044 fr. 85 du 1er décembre 2023 au 14 septembre 2024, de 1'157 fr. 80 du 15 septembre 2024 au 13 mars 2025 et de 1'115 fr. 85 dès le 14 mars 2025 jusqu'à la fin d'une formation régulièrement menée selon l'art. 277 al. 2 CC et, en faveur de C______, de 3'649 fr. du 14 novembre 2022 au 30 novembre 2023, de 3'637 fr. 55 du 1er décembre 2023 au 14 septembre 2024, de 3'750 fr. 50 du 15 septembre 2024 au 13 mars 2025 et de 3'664 fr. 85 dès le 14 mars 2025 jusqu'à la fin d'une formation régulièrement menée selon l'art. 277 al. 1 CC.
Ils ont produit de nouvelles pièces et ont requis de la Cour qu'elle ordonne à D______ de produire tout document permettant d'établir sa situation financière actuelle, soit le dernier certificat de salaire et les bilans de la société E______ pour les années 2021 à 2024.
b. Par acte expédié au greffe de la Cour le 10 juin 2025, D______ a répondu à l'appel et formé un appel joint, concluant au déboutement des appelants de toutes leurs conclusions et à l'annulation des chiffres 4 à 7 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour le condamne à verser en mains de B______, par mois, d'avance et par enfants, dès le 14 novembre 2022, 600 fr. de 5 à 10 ans révolus, 700 fr. de 10 à 15 ans révolus et 800 fr. de 15 à 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, mais au maximum jusqu'à 25 ans, dise que les frais extraordinaires seraient partagés par moitié entre les parents, à condition de s'être accordés sur de tels frais au préalable, laissé les frais judiciaires à la charge des appelants sur appel principal et ne pas allouer de dépens.
Il a produit de nouvelles pièces.
c. Dans leur mémoire de réponse à appel joint et réplique sur appel principal du 25 août 2025, les mineurs A______ et C______ ont conclu à ce que D______ soit débouté de l'ensemble de ses conclusions prises sur appel joint. Sur appel principal, ils ont persisté dans leurs conclusions et ajouté une conclusion supplémentaire tendant à ce que la Cour condamne leur père à verser une contribution d'entretien minimale, par mois et d'avance, allocations familiales ou patronales en sus, de 1'090 fr. 80 pour A______ et 3'688 fr. 95 pour C______ pour la période du 1er janvier 2019 au 13 novembre 2022.
Ils ont produit de nouvelles pièces et ont persisté dans leur conclusion en production de pièces, sollicitant en sus la production par D______ de tous ses décomptes bancaires professionnels et personnels de 2019 jusqu'au jour du dépôt du mémoire.
Les mineurs A______ et C______ ont également requis de la Cour qu'elle ordonne à des tiers la production de documents, à savoir au Service cantonal JEUNESSE + SPORT, de produire tout document permettant de connaître le nombre d'élèves inscrits auprès de E______ ainsi que les horaires des cours dispensés par cette école de 2019 jusqu'au jour du dépôt du mémoire, et au Service des écoles de Genève et à la Mairie de F______, de produire tout document permettant de connaître le nombre de salles louées et le calendrier de leur occupation par E______ de 2019 jusqu'au jour du dépôt du mémoire.
d. Le 26 septembre 2025, D______ a répliqué sur appel joint et dupliqué sur appel principal, persistant dans ses conclusions.
Il a encore produit de nouvelles pièces.
e. Le 18 novembre 2025, les mineurs A______ et C______ ont dupliqué sur appel joint et se sont déterminés sur la duplique à l'appel principal, persistant dans leurs conclusions, à l'exception de la contribution d'entretien réclamée pour la période commençant le 14 mars 2025, en ce sens qu'ils sollicitent dorénavant 1'397 fr. 90 par mois en faveur de A______ et 4'111 fr. 15 par mois en faveur de C______.
Ils ont produit de nouvelles pièces.
f. Les parties ont été informées par plis du greffe de la Cour du 28 novembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. B______, née le ______ 1971, et D______, né le ______ 1977, sont les parents non mariés de A______, née le ______ 2011, et C______, né le ______ 2016.
b. Les parents n'ont jamais fait ménage commun et se sont séparés en 2016.
c. Par convention du 17 avril 2014, ratifiée par le Tribunal de protection le 7 octobre 2014, B______ et D______ ont fixé le montant de la contribution d'entretien devant être versée par le père en faveur de A______ à 500 fr. par mois de la naissance jusqu'aux 5 ans de l'enfant, à 600 fr. de 5 à 10 ans, à 700 fr. de 10 à 15 ans et à 800 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation régulière, sérieuse et suivie, mais au maximum jusqu'à ses 25 ans révolus.
A teneur de cette convention, B______ réalisait des revenus annuels nets de 38'379 fr. 60, correspondant à 3'198 fr. 30 par mois et supportait des charges de 2'429 fr. 50 par mois, tandis que D______ réalisait des revenus annuels nets de 41'413 fr., correspondant à 3'351 fr. par mois et supportait, comme seule charge, un montant de 365 fr. par mois versé à B______ à titre d'aide au loyer de cette dernière et de A______.
d. Aucune convention n'a été conclue entre B______ et D______ s'agissant de l'entretien de l'enfant C______, les parents n'étant pas parvenus à un accord.
e. Le 27 mars 2020, B______ a saisi le Tribunal de protection en vue de la fixation des relations personnelles entre les enfants et leur père.
f. Les relations personnelles qui s'exerçaient initialement d'entente entre les parents ont été interrompues par B______ en mars 2020, à la suite des plaintes exprimées par le mineur C______ à l'encontre de la compagne de son père.
g. Par requête du 27 mai 2020, D______ a sollicité du Tribunal de protection l'attribution de l'autorité parentale conjointe sur sa fille A______, étant relevé que l'autorité parentale sur C______ était déjà conjointe, et l'instauration d'une garde alternée sur les deux enfants.
h. Par ordonnance DTAE/3550/2020 du 2 juillet 2020, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment accordé à D______ un droit de visite sur ses enfants A______ et C______, qui, sauf accord contraire entre les parties, s'exercerait du jeudi soir jusqu'au dimanche à 19h30 (repas compris) une semaine sur deux, ainsi que tous les jeudis midi, et à raison de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Le Tribunal de protection a également instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
i. Dans son rapport d'évaluation sociale du 6 août 2020, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a notamment préavisé favorablement l'instauration d'une garde alternée sur les deux mineurs à raison d'une semaine chez chacun des parents, avec passage des enfants le lundi matin à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, de fixer le domicile légal des mineurs chez leur mère, d'instaurer une curatelle d'assistance éducative et de lever la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
j. Le 14 décembre 2020, D______ a saisi le Tribunal d'une action en modification d'aliments (cause n° C/1______/2020), procédure ayant été suspendue par le juge conciliateur le 26 avril 2021 et retirée le 9 mars 2023.
k. Dans son rapport du 24 septembre 2021, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a, en substance, recommandé l'attribution de la garde des enfants à la mère et la fixation d'un large droit de visite au père.
Le SPMi a relevé que d'après les professionnels, A______ et C______ se portaient bien, ce que leurs parents confirmaient, et le droit de visite tel que défini et pratiqué leur convenait. Si B______ souhaitait maintenir le statu quo, tout en disant être ouverte à ce que D______ prenne les enfants à d'autres moments, ce dernier souhaitait prendre ses enfants plus souvent, en équité avec celle-ci, pour, à terme, bénéficier d'une garde alternée d'une semaine sur deux. Aussi, malgré le désaccord de la mère, lié à des questions pratiques, le SPMi ne voyait pas de contre-indication à ce que le père puisse, en sus, prendre ses enfants un mercredi sur deux. Enfin, la communication parentale était toujours tendue, pour diverses raisons, et le suivi familial en thérapie, qui devait débuter le 5 octobre 2021, serait bénéfique pour les parents pour autant qu'ils s'y impliquent.
La copie d'une attestation non datée du logopédiste de C______, était annexée audit rapport, laquelle relevait l'évolution positive de l'enfant sur les plans langagier et comportemental.
l. Par ordonnance DTAE/3145/2022 du 15 mars 2022, le Tribunal de protection a instauré l'autorité parentale conjointe sur A______, maintenu la garde des enfants auprès de B______, accordé un droit de visite à D______ devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parents, un week-end sur deux, du jeudi à la sortie de l'école au lundi matin au retour à l'école et la semaine suivante en alternance, du jeudi à la sortie de l'école au vendredi matin au retour à l'école, durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, ainsi que durant les repas du jeudi midi et pour C______, les repas du vendredi midi une semaine sur deux, et maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
Le Tribunal de protection a retenu en substance qu'en dépit de leurs bonnes compétences parentales et de leur investissement manifeste auprès de leurs enfants, les père et mère conservaient une communication défaillante, ainsi qu'une réelle mésentente. Cette situation était de nature à compliquer notablement une prise en charge partagée des enfants, mais aussi à exposer ceux-ci de manière récurrente à une situation conflictuelle. Aussi, il y avait lieu d'admettre, notamment au vu du jeune âge de C______, qu'il n'était pas dans l'intérêt des mineurs de prévoir, pour une semaine d'affilée à chaque fois, leur éloignement du domicile maternel, où ils avaient leurs principaux repères. Leur intérêt commandait au contraire de ne pas modifier le régime de garde pratiqué, qui leur apportait la sécurité et la stabilité requises, tout en leur permettant de bénéficier d'un accès large, sur plusieurs jours consécutifs à leur père, à la faveur du large droit de visite d'ores et déjà reconnu à celui-ci.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour DAS/263/2022 du 8 décembre 2022, à la suite du recours formé par B______.
m. Par acte déposé en conciliation le 13 novembre 2023, déclaré non concilié et introduit au Tribunal le 18 décembre 2023, A______ et C______, représentés par leur mère, ont formé une action alimentaire à l'encontre de D______, concluant, en dernier lieu, à ce que le Tribunal condamne ce dernier à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution d'entretien, avec effet rétroactif au 14 novembre 2022, en faveur de A______, de 1'900 fr. jusqu'à ses 15 ans, de 2'100 fr. dès ses 15 ans et de 2'300 fr. dès ses 18 ans et jusqu'à 25 ans en cas d'études ou de formation sérieuses et suivies, et en faveur de C______, de 1'300 fr. jusqu'à ses 10 ans, de 1'500 fr. dès ses 10 ans, de 1'700 fr. dès ses 15 ans et de 1'900 fr. dès ses 18 ans et jusqu'à ses 25 ans en cas d'études ou de formation sérieuses et suivies, condamne D______ à verser en mains de B______ 14'400 fr. à titre d'arriérés de contributions d'entretien de l'enfant A______ pour la période du 14 novembre 2022 au 13 novembre 2023, et 10'800 fr. à titre d'arriérés de contributions d'entretien de l'enfant C______ pour la même période.
n. D______ a conclu, en dernier lieu, à ce que le Tribunal fixe les pensions alimentaires pour chacun des enfants, tant qu'il n'aura qu'un droit de visite sur les enfants, à 600 fr. jusqu'à 10 ans révolus, à 700 fr. de 10 à 15 ans révolus, et à 800 fr. de 15 à 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies mais au maximum jusqu'à 25 ans, dise que dès que la garde alternée sera accordée, chaque parent assumera les charges de loyer, de nourriture et d'habillement des enfants lorsqu'ils se trouveront chez lui, lui donne acte de ce qu'il assumera, dès la décision sur la garde alternée, les factures des assurances maladie et les frais médicaux non couverts jusqu'à la majorité de chaque enfant, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, mais au maximum jusqu'à 25 ans, et dise que les frais extraordinaires seront partagés par moitié entre les parents, à condition de s'être accordés sur de tels frais au préalable.
o. Le même jour, D______ a déposé une demande au Tribunal de protection, laquelle a été transmise au Tribunal pour raison de compétence, dans laquelle il a conclu à ce que le Tribunal accorde aux deux parents la garde alternée sur les enfants A______ et C______, à raison d'une semaine sur deux du lundi matin à l'entrée à l'école au lundi suivant à l'entrée à l'école et la moitié des vacances scolaires.
p. Dans leur réplique du 5 juillet 2024, les mineurs A______ et C______, représentés par leur mère, B______, ont conclu à ce que le Tribunal maintienne la garde des enfants en faveur de B______ et réserve à D______ un droit de visite devant s'exercer un week-end sur deux, du jeudi à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin à la reprise de l'école et, la semaine suivante en alternance, du jeudi à la sortie de l'école au vendredi matin à la reprise de l'école, durant les repas du jeudi midi avec C______ et la moitié des vacances scolaires.
q.a Dans son rapport d'évaluation sociale du 8 juillet 2024, le SEASP a indiqué, en substance, que D______ était un père aimant et investi, attentif à l'évolution des enfants et organisé dans leur prise en charge. Il présentait une situation stable, disposait d'un logement adapté pour l'accueil des enfants, situé à une distance raisonnable de leurs établissements scolaires. Il identifiait les besoins des enfants et souhaitait s'investir davantage, ce qui leur apparaissait légitime, ce d'autant plus qu'il avait déjà un large droit de visite, proche d'une garde alternée. B______ était également impliquée dans le quotidien des enfants. Les allégations de négligence du père n'étaient pas suffisamment étayées et relevaient probablement de conflits conjugaux non réglés. B______ peinait à reconnaître les compétences paternelles et avait peu d'argument pour justifier son refus d'instaurer une garde alternée. Elle avait mis fin aux séances de thérapie familiale et refusait d'être en présence de D______, étant précisé qu'elle ne semblait pas avoir pris la distance nécessaire face à l'échec de la relation sentimentale. Pour autant, si la communication parentale était pauvre et limitée à l'essentiel, les parents n'étaient pas en conflit. Ils avaient une vision éducative globalement similaire. Par ailleurs, il ressortait de l'audition que les enfants étaient préservés des conflits d'adultes, allaient globalement bien et suivaient leur scolarité normalement. Ils étaient tous deux demandeurs de passer un temps équitable avec chaque parent, demande qui semblait sincère et non induite par l'un des parents.
Dès lors, dans la mesure où les conditions essentielles à la garde alternée étaient réunies et que c'était notamment une demande des enfants, le SEASP a préavisé favorablement l'instauration de la garde alternée. Afin d'éviter les changements fréquents de domicile, la garde devait s'organiser du lundi au lundi, l'échange s'effectuant le matin à l'école. Les vacances scolaires devaient être partagées par moitié et en alternance entre les parents. Afin d'accompagner les parents dans la mise en place de la garde alternée, la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles devait être maintenue pour une période d'une année.
q.b Il ressort du compte-rendu d'audition de A______ annexé au rapport du SEASP que celle-ci a déclaré qu'elle souhaitait depuis longtemps l'instauration d'une garde alternée, qu'elle aimerait que la semaine soit continue afin de ne pas "déménager trop souvent" et qu'elle n'en avait pas parlé avec sa mère mais qu'elle savait que celle-ci n'y était pas favorable.
Selon le compte-rendu d'audition de C______, également annexé au rapport du SEASP, l'enfant a déclaré qu'il aimait chacun de ses parents et souhaitait passer autant de temps chez l'un que chez l'autre. Il n'en avait jamais parlé à sa mère mais c'était quelque chose qui lui tenait à cœur.
r. Dans sa duplique du 29 août 2024, D______ a persisté dans ses conclusions, précisant encore que si le lundi tombait sur un jour de congé, les enfants passeraient d'un parent à l'autre à 10h du matin.
s. En septembre et octobre 2024, les parents ont rencontré des difficultés de communication sur la prise en charge des enfants.
B______ a reproché à D______ de ne pas lui avoir communiqué son indisponibilité pour un repas de midi le vendredi avec C______ ainsi que pour récupérer le sac de A______ pour le week-end alors que celle-ci était en course d'école. Elle lui a reproché également de ne pas être venu chercher C______ à l'école, à plusieurs reprises, et d'avoir chargé A______ de l'amener chez lui en transports publics ; celle-ci ayant rencontré un problème avec son appareil auditif, n'avait pas pu le faire réparer parce qu'elle devait amener son frère chez leur père, ce qui lui avait créé un grand stress. C'était finalement B______ qui s'était chargée de faire réparer les appareils auditifs de A______.
D______ a reproché, de son côté, à la mère des enfants de ne pas lui avoir transmis les informations relatives au club de football dans lequel joue C______, nonobstant ses demandes répétées.
t. Le Tribunal a entendu les parties lors des audiences des 16 octobre et 6 novembre 2024. B______ a notamment expliqué ne pas être d'accord avec les recommandations du SEASP car la collaboration avec D______ était impossible. Il y avait également un problème de communication et c'était A______ qui était chargée, par son père, de faire office d'intermédiaire, ce qui était inadéquat.
Les parties ont plaidé lors de la seconde audience, persistant dans leurs conclusions respectives.
A l'issue de celle-ci, le Tribunal a fixé à D______ un délai pour produire son nouveau contrat de bail et indiquer s'il avait emménagé avec sa compagne.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à réception de ce contrat, soit le 7 novembre 2024.
u. Selon le contrat de bail produit du 2 septembre 2024, D______ a loué avec sa compagne, un appartement de 6 pièces, sis chemin 2______ no. , [code postal] G [GE], avec effet au 15 septembre 2024, pour un loyer mensuel de 3'062 fr.
Ce logement se situe à environ 30 minutes à vélo, moyen de transport utilisé par D______, du Cycle d'orientation H______, fréquenté par A______, et à 16 minutes de l'école I______, fréquentée par C______.
Auparavant, le domicile de D______ se situait à 27 minutes à vélo du Cycle d'orientation de A______ et à 12 minutes à vélo de l'école de C______.
v. La situation personnelle et financière de B______ se présente de la manière suivante :
v.a B______ est au bénéfice de l'aide de l'Hospice général depuis plus de douze ans.
Elle a déclaré au Tribunal avoir travaillé, avant la naissance des enfants, à temps plein puis à 80% comme assistante administrative, mais ne plus être en mesure d'exercer cette profession pour des raisons de compétence. Elle s'était ensuite reconvertie professionnellement comme coach vocal. Elle était spécialisée dans la mécanique de la voix, et non dans le chant, de sorte qu'il n'y avait pas beaucoup de possibilités de travail régulier dans ce domaine, étant précisé qu'elle travaillait actuellement sur un projet de coaching vocal pour des personnes atteintes de fibromyalgie mais que ce projet était encore à un stade peu avancé. Elle réalisait de manière ponctuelle quelques revenus minimes, de l'ordre de 200 fr. à 300 fr. pour une journée, qui étaient déduits des prestations de l'Hospice général le cas échéant.
v.b Son montant de base OP s'élève à 1'350 fr.
Son loyer est de 2'023 fr. par mois. Elle bénéficie d'une allocation de logement de 408 fr. 35. Le Tribunal a retenu une part de loyer de 1'130 fr. 25, soit 70% de 1'614 fr. 65. Pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, l'allocation de logement mensuelle octroyée s'élève à 291 fr. 65.
Selon son décompte de l'Hospice général du mois de janvier 2025, sa prime d'assurance maladie, subside déduit, s'élève à 232 fr.
Le Tribunal a également retenu une prime d'assurance RC/ménage (32 fr. 20), des frais médicaux non remboursés (70 fr. 25 en moyenne), des frais de télécommunications (100 fr.), des impôts (2 fr. 10) et des frais de TPG (70 fr.).
La prime d'assurance RC/ménage comprend une assurance "lunettes, appareils auditifs et moyens auxiliaires médicaux" pour les frais non pris en charge par d'autres assurances (maladie, invalidité, etc.).
Sa prime d'assurance maladie complémentaire, non couverte par le subside, s'élève à 172 fr. en 2025.
B______ allègue également avoir besoin d'un abonnement CFF demi-tarif.
w. La situation personnelle et financière de D______ se présente comme suit :
w.a D______ travaille à temps plein pour l'association "E______", à savoir une école de ______ dont il est le fondateur.
Il a déclaré au Tribunal qu'il n'était pas membre du comité de l'association en raison du fait que cela l'empêcherait d'être actif et salarié de l'association. Selon les certificats de salaire produits, il a perçu un revenu net de cette activité de 57'758 fr. 40 en 2021, de 73'453 fr. 40 en 2022 et de 76'049 fr. en 2023. Selon ses fiches de salaire 2023, entre les mois de janvier et juillet 2023, son salaire brut s'élevait à 8'000 fr. par mois, soit 7'061 fr. 65 nets. A partir du mois d'août 2023, son salaire brut a diminué à 6'500 fr. par mois, soit 5'686 fr. 40 nets. A teneur de ses fiches de salaire de janvier à mars 2024 et d'août et septembre 2024, il a perçu 5'670 fr. nets par mois en moyenne.
D______ a expliqué au Tribunal que les salaires des employés de l'association "E______" étaient revus chaque année scolaire en fonction du nombre d'élèves inscrits. La différence importante qu'il y avait eu entre 2022 et 2023 était due au fait qu'ils avaient perdu un certain nombre de créneaux horaires et qu'ils avaient dû diminuer le nombre de cours. Ils louaient deux salles à la Ville de Genève pour donner les cours et celle-ci avait donné la priorité à d'autres structures, notamment les parascolaires dès le mois d'août 2023. A teneur d'une attestation du secrétaire de l'association du 27 août 2024, la baisse de revenus des employés, dont D______, avait été décidée par le comité de l'association en raison de la baisse du nombre d'élèves.
w.b Jusqu'au mois d'août 2023, il travaillait également à 20% pour l'association "J______". Selon les certificats de salaire produits, il a perçu un revenu net de cette activité de 21'661 fr. 15 en 2021, de 23'161 fr. 80 en 2022 et de 13'994 fr. 80 entre janvier et août 2023. En 2024, D______ n'a plus perçu de salaire pour cette activité. Il a allégué qu'il travaillait déjà à 100% pour l'association "E______", raison pour laquelle il avait cessé son activité complémentaire auprès de l'association "J______".
w.c Le Tribunal a retenu, compte tenu des variations des revenus de D______, qu'il se justifiait de prendre en compte un revenu moyen basé sur les quatre dernières années, ce qui représentait un revenu mensuel moyen total de 7'002 fr. 80 concernant les deux activités.
D______ reproche au Tribunal d'avoir pris en compte le revenu de son activité auprès de l'association "J______" alors qu'il ne l'exerce plus depuis août 2023 ainsi que d'avoir fait une moyenne de ses revenus sur les quatre dernières années.
B______ conteste le revenu provenant de l'association "E______" retenu par le Tribunal. Elle soutient que D______ a perçu sur le compte [bancaire] K______, en sus de son salaire, 31'570 fr. 13 entre le 1er janvier 2021 et le 27 mars 2024, qu'il a procédé à des retraits d'espèces conséquents, à savoir plus de 94'800 fr., et qu'il a versé en espèces sur le même compte plus de 19'000 fr., ce qui démontre qu'il dispose de plus de moyen qu'il n'en allègue.
D______ a exposé que les montants perçus de l'association "E______" en sus de son salaire correspondent à des remboursements de dépenses effectives, à savoir à l'achat de matériel, à l'essence et à la location d'un dépôt en France dont le bail ne pouvait être signé par l'association mais qui servait à celle-ci pour entreposer du matériel. S'agissant des espèces versées et retirées de son compte, il a allégué qu'il effectuait beaucoup de paiements en liquide, qu'il avait remboursé des emprunts, notamment auprès de ses parents, qu'il avait prêté de l'argent à des amis qui le remboursaient par acomptes et qu'il avait opéré des versements sur sa carte de crédit pour effectuer des paiements à l'étranger.
A teneur de l'attestation du secrétaire de l'association "E______" du 27 août 2024, D______ était amené, comme tout salarié, à effectuer des dépenses pour le compte de l'association, de sorte que celles-ci lui étaient remboursées sur présentation des justificatifs (quittances, factures, etc.).
Il ressort de l'extrait de relevé bancaire auprès de la [banque] K______ produit pour la période du 1er janvier 2021 au 27 mars 2024, que D______ a perçu de la part de l'association "E______", en sus de son salaire, une somme de 4'729 fr. en 2021, de 7'276 fr. 93 en 2022 et de 17'692 fr. 97 en 2023, composée d'un montant récurrent de 100 fr. 49 chaque mois, de petites sommes oscillant entre 4 fr. 50 et 709 fr. et, en 2023, de treize versements de 1'000 fr. chacun. Aucun montant n'a été crédité du 1er janvier au 27 mars 2024 sur le compte de D______ en provenance du compte de l'association "E______".
Cet extrait de relevé bancaire fait également état d'espèces retirés à hauteur de 94'800 fr., de virements sur un autre compte de D______ pour une somme totalisant 22'000 fr. et d'espèces versés sur le compte à hauteur de 9'400 fr.
Il ressort de l'extrait de relevé bancaire auprès du L______ produit pour la période du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2024, que D______ a régulièrement payé un montant de 100 euros 50 ou 106 euros 74 avec la mention "loyer". Il a en outre versé sur ce compte des espèces pour une somme totale de 30'102 euros 41 et reçu des virements de l'association "E______" totalisant 1'008 euros 84.
w.d La prime d'assurance maladie LAMal de D______ s'élève à 388 fr. 55 par mois.
Le Tribunal a également tenu compte des primes d'assurance maladie complémentaire totalisant 91 fr. 80 par mois (48 fr. 90 auprès de M______ et 42 fr. 90 auprès de N______ [compagnies d’assurances]).
Ses frais médicaux non couverts s'élèvent à 7 fr. 60 en moyenne.
Le Tribunal a retenu un montant de base OP de 1'200 fr. par mois. A compter de la garde alternée instaurée et du concubinage de D______, à savoir à partir du 1er octobre 2024, le premier juge a retenu un montant de base OP de 850 fr. (1'700 fr. / 2) et une part au loyer de son appartement (918 fr. 60, soit 1/2 de 60% du loyer de 3'062 fr., une part égale étant à la charge de sa compagne et 10% (306 fr. 30) à la charge de chaque enfant vivant dans cet appartement), montants que B______ conteste puisqu'elle s'oppose à la garde alternée.
Le loyer de D______ s'élevait jusqu'au 30 novembre 2023 à 1'790 fr. par mois, puis à 1'858 fr. par mois jusqu'au 30 septembre 2024.
Le Tribunal a également retenu dans les charges de D______, le loyer d'une place de parking (197 fr.), le forfait TPG (70 fr.) et les impôts (estimés à 950 fr.). B______ soutient que le père des enfants se déplace exclusivement à vélo cargo électrique, de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des deux premières charges précitées.
x.a A______ fréquente le Cycle d'orientation H______ depuis la rentrée scolaire du mois d'août 2023.
Les charges de A______, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parents, se composent du montant de base OP (600 fr.), de sa part loyer du logement chez sa mère (242 fr. 30, soit 15% de 1'614 fr. 65).
A teneur du décompte de l'Hospice général du mois de janvier 2025, sa prime d'assurance maladie LAMal s'élève à 15 fr. 30, subside déduit.
Le Tribunal a également retenu, compte tenu de l'instauration d'une garde alternée, une part au loyer de son père (306 fr. 20, soit 10% de 3'062 fr., compte tenu des enfants de la compagne de D______ qui vivent également dans l'appartement). La mère conteste qu'une part du loyer du père soit intégrée dans les charges des enfants.
Le premier juge a écarté les frais relatifs aux soins dentaires et optiques de A______ au motif qu'ils faisaient partie des frais extraordinaires, ce que B______ conteste.
Celle-ci soutient que, compte tenu de la particularité congénitale de la dentition de A______ (agénésie de plusieurs dents définitives), sept dents étant manquantes dont trois présentes en dents de lait uniquement, les frais dentaires seraient des soins courants, nécessaires et récurrents. Elle produit plusieurs factures de dentiste concernant A______, dont certaines sont adressées à l'Hospice général, ainsi qu'une décision de l'Office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) du 22 novembre 2021 indiquant que celui-ci prend en charge les coûts du traitement de l'infirmité congénitale de A______ du 10 décembre 2020 au 28 février 2031, y compris les contrôles médicaux et la pose d'implants dentaires si nécessaires, ainsi que des appareils médicalement prescrits dans une exécution simple et adéquate.
La mère soutient également que les frais de lunettes de A______, d'environ 200 fr. par année, doivent être pris en compte, A______ souffrant d'une myopie conséquente. La mère a produit l'ordonnance de l'ophtalmologue du 26 novembre 2024 ainsi que trois factures de lunettes desquelles il ressort que les frais de monture et de verres se sont élevés à 208 fr. en 2021, 217 fr. en 2022 et 728 fr. en 2023. Selon un décompte de l'assurance maladie du 8 février 2024, les frais de lunettes de 2023 ont été remboursés à hauteur de 510 fr.
B______ allègue également des frais de lentilles de contact pour le sport de 80 fr. par an et produit une facture du 24 juin 2025 pour le montant précité, charge que le Tribunal n'a pas retenue et que le père conteste.
Elle allègue une prime d'assurance pour appareils auditifs de 79 fr. 10 par an, qui a également été écartée par le premier juge, et se réfère à son assurance RC/ménage pour la justifier.
B______ allègue encore des frais de transport CFF de 2 fr. 50 par mois, que le père conteste et que le Tribunal n'a pas retenu.
Le Tribunal a écarté également les frais de loisirs de A______ (danse flamenco) et autres frais (argent de poche, loisirs, vacances, camps et matériel de ski, etc.) au motif qu'ils devaient être couverts au moyen de la part à l'excédent ou étaient déjà compris dans le montant de base OP, ce que la mère conteste. Celle-ci allègue également des frais de repas au Cycle d'orientation mais ne produit aucun justificatif.
D______ critique, quant à lui, le montant de 45 fr. retenu par le Tribunal au titre de frais médicaux non remboursés de A______. Il ressort des récapitulatifs des frais médicaux annuels versés au dossier, que ceux-ci se sont élevés à 423 fr. 20 en 2020, à 378 fr. 80 en 2021, à 132 fr. 95 en 2022 et à 192 fr. 55 en 2023.
Le père de A______ conteste également les frais relatifs à l'entretien des appareils auditifs de celle-ci que le Tribunal a admis à hauteur de 31 fr. par mois (piles et filtres). B______ a déclaré au Tribunal que ces frais n'étaient pas pris en charge par les assurances. Il ressort des factures produites que les frais pour l'entretien/réparation et les piles des appareils auditifs de l'enfant se sont élevés à 345 fr. 85 en 2023.
x.b A______ bénéfice d'allocations familiales de 311 fr. par mois.
y.a C______ est scolarisé à l'école primaire I______.
Ses charges, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parents, se composent du montant de base OP (400 fr.), de sa part au loyer de sa mère (242 fr. 30, soit 15% de 1'614 fr. 65) et de ses primes d'assurance maladie (9 fr. 45, subside déduit).
Compte tenu de la garde alternée instaurée à partir du prononcé du jugement, le Tribunal a également retenu une part du loyer de son père (306 fr. 20, soit 10% de 3'062 fr., compte tenu du fait que les enfants de la compagne du père vivent également dans l'appartement).
B______ allègue des frais de transport CFF de 2 fr. 50 par mois, charge que le père conteste.
Le Tribunal a écarté les frais liés aux activités extrascolaires (foot et cirque) et autres frais (argent de poche, loisirs, vacances, etc.) au motif qu'ils devaient être couverts au moyen de la part à l'excédent, ce que la mère conteste.
Il a également écarté les frais de dentiste et de lunettes, considérant que ceux-ci étaient des frais extraordinaires. B______ allègue en appel des frais de dentiste, sans fournir de justificatif, et d'ostéopathie. A ce propos, elle a produit un décompte du 28 mai 2024 de l'assurance maladie complémentaire pour une séance d'ostéopathie prise partiellement en charge.
D______ conteste le montant de 45 fr. retenu par le Tribunal au titre de frais médicaux non remboursés. Il ressort des récapitulatifs des frais médicaux annuels versés au dossier, que ceux-ci se sont élevés à 440 fr. en 2020, à 524 fr. 20 en 2021, à 138 fr. 05 en 2022 et à 192 fr. 55 en 2023.
y.b C______ est au bénéfice d'allocations familiales de 311 fr. par mois.
z. D______ a versé et verse actuellement, en mains de B______, 700 fr. par mois pour l'entretien de A______ et 400 fr. par mois pour l'entretien de C______.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a suivi les recommandations exposées dans le rapport du SEASP du 8 juillet 2024, considérant que ces modalités apparaissaient conformes au bien des enfants, le père bénéficiant déjà d'un large droit de visite, qui se rapprochait, dans les faits, d'une garde alternée. Aucun élément de la procédure ne permettait de considérer que le système de garde alternée à la semaine serait susceptible d'aggraver les problèmes de communication parentale relevés par B______. Le passage des enfants entre les parents le lundi matin à l'école devait au contraire permettre de limiter le nombre de déplacement des enfants d'un domicile à l'autre et réduire ainsi les tensions potentielles entre les parents ainsi que les désagréments potentiels pour les enfants. Le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles pendant une année devait également aider les parents et leurs enfants à s'adapter à cette nouvelle configuration plus facilement.
S'agissant de l'aspect financier, le Tribunal a relevé que les revenus de D______ étaient fluctuants, de sorte qu'il y avait lieu de se baser sur les quatre dernières années. Ses revenus étaient dès lors arrêtés à 7'002 fr. 80 nets par mois en moyenne. Ses charges totalisant 3'473 fr. 55 par mois. B______ ne travaillait plus depuis une dizaine d'années et ne bénéficiait d'aucun revenu. Il apparaissait peu vraisemblable qu'elle puisse trouver un emploi (que ce soit de coach vocal ou d'assistante administrative) qui lui permette de couvrir ses charges, lesquelles totalisaient 2'951 fr. 80 par mois, ce d'autant plus qu'il semblait difficile qu'un employeur soit susceptible de l'engager une semaine sur deux uniquement. Aucun revenu hypothétique ne pouvait ainsi lui être imputé. Il appartenait donc à D______ de couvrir, dans la mesure de ses possibilités, la totalité des coûts financiers des enfants. L'entretien convenable des enfants s'élevaient à 1'002 fr. 95 pour A______ et 691 fr. 95 pour C______, allocations familiales déduites. Le père assumait le paiement direct de la moitié du montant de base OP des enfants et leur part au logement chez lui, de sorte que c'étaient des montants de 316 fr. 75 pour A______ et 185 fr. 75 pour C______ qu'il devait verser à la mère pour couvrir leurs frais fixes. A ces montants, s'ajoutaient une part à l'excédent de leur père, de 478 fr. 60 (1/4 de 1'914 fr. 35) par enfant. Dans la mesure où la majorité des frais "excédentaires" était payée par la mère, cette part à l'excédent devait être répartie à raison d'un tiers en mains du père et de deux tiers en mains de la mère. Par conséquent, les contributions d'entretien des enfants étaient fixées à hauteur de 640 fr. par mois pour A______ et à 500 fr. par mois pour C______ jusqu'à l'âge de 10 ans puis à 600 fr. par mois. Ces pensions alimentaires étaient dues à compter du prononcé du jugement.
Pour la période antérieure et à compter du 14 novembre 2022, la garde des enfants avait été assumée par la mère, de sorte que le père n'assumait ni la moitié des montants de base OP des enfants ni leurs parts à son propre loyer. Il ne vivait en outre pas en concubinage à ce moment-là. Les charges de D______ s'élevaient alors à 4'565 fr. 95 et les frais fixes mensuels des enfants à 616 fr. 75 pour A______ et 385 fr. 75 pour C______. Après paiement des frais des enfants, l'excédent du père s'élevait à 1'433 fr. 35, dont 358 fr. 30 (1/4) revenait à chaque enfant. Les contributions d'entretien mensuelles devaient ainsi être fixées à 975 fr. en faveur de A______ et 745 fr. en faveur de C______ durant cette période.
EN DROIT
1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 30 jours (art. 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire non pécuniaire dans son ensemble, puisque portant notamment sur les modalités de prise en charge d'enfants mineurs (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A_416/2024 du 9 avril 2025 consid. 1).
Le mémoire de réponse à l'appel et appel joint, déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 312 et 313 al. 1 CPC), est également recevable. Il en va de même des écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées).
1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit dans la limite des griefs motivés qui sont formulés. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1).
En l'espèce, les appelants ont conclu à l'annulation du chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris, lequel prévoit la répartition détaillée des vacances scolaires entre les parents. Or, il ne ressort du mémoire d'appel aucune motivation à ce propos, de sorte qu'insuffisamment motivé, l'appel est irrecevable sur ce point.
1.3 Le présent contentieux, circonscrit aux modalités de prise en charge des enfants mineurs et à leurs contributions d'entretien, est soumis aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour établit en conséquence les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties, qui ne constituent que des propositions (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2; Bastons Bulletti, Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, n. 19 ad art. 317 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). Cela étant, l'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1).
La procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).
Les appelants formulent également une conclusion nouvelle tendant à la condamnation de l'intimé à leur verser une somme d'arriéré de contribution d'entretien pour a période du 1er janvier 2019 au 13 novembre 2022.
2.1.1 Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC).
2.1.2 L'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). Cette disposition ne confère toutefois pas un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présenté par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa requête (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2) ou lorsque par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles elle considère que la mesure requise serait impropre à ébranler sa conviction (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées).
2.1.3 Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2025, n. 26 ad art. 317 CPC).
2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.
Il en va de même de la conclusion nouvelle des appelants relatives à l'arriéré de contribution d'entretien.
Au vu des pièces figurant au dossier et des nouvelles pièces produites, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur la situation respective des parties, compte tenu de la nature simplifiée de la procédure. La cause étant en état d'être jugée, il ne se justifie pas de donner suite aux conclusions préalables en production de pièces sollicitées par les appelants.
3.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 Cst., comprend notamment le droit du justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 139 I 189 consid. 3.2).
La jurisprudence admet qu'un manquement au droit d'être entendu puisse être considéré comme réparé si la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de seconde instance disposant d'un pouvoir de cognition complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4) et, lorsqu'il s'agit d'un vice grave, si le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités).
3.2 En l'espèce, l'intimé a déménagé le 1er octobre 2024 dans son logement actuel mais ce n'est que le 6 novembre 2024, soit à l'audience de plaidoiries finales, qu'il a allégué ce fait et le lendemain qu'il a versé le contrat de bail à la procédure. Les appelants n'ont ainsi pas eu l'occasion de se déterminer à ce propos, la cause ayant été gardée à juger à réception dudit contrat.
Cela étant, les appelants ont pu librement s'exprimer dans le cadre de la procédure d'appel, soit devant une autorité disposant d'un pouvoir de cognition complet tant en fait qu'en droit, qui, de surcroît, applique les maximes inquisitoire illimitée et d'office. Ainsi, le renvoi de la cause au premier juge constituerait une vaine formalité et un allongement inutile de la procédure.
Partant, ce grief sera rejeté.
4.1.1 Selon l'art. 298d CC, à la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant – ou le juge compétent – modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2).
Cette modification suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1).
Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde de fait suppose aussi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde de fait, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2020 du 17 février 2021 consid. 4; 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1; 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1 et les références). Déterminer si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la décision initiale a été prise doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_800/2021 du 25 janvier 2022 consid. 5.1; 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid. 4.1).
En matière de garde et d'exercice du droit aux relations personnelles, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2).
4.1.2 L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3; 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2).
Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2, 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, la garde de fait sur l'enfant peut être attribuée à un seul des parents même lorsque l'autorité parentale demeure conjointe.
En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).
Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour statuer sur l'attribution de la garde de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent notamment en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1). Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1; 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1).
Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).
4.1.3 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfant ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 4.1.2; 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1).
Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP ou du SPMi. Le rapport de ces services (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (Hafner, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2024, n° 4 ad art. 190 CPC; Weibel/Singh, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2025, n° 8 ad art. 190 CPC). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations des intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/899/2023 du 29 juin 2023 consid. 3.1.2; ACJC/596/2023 du 9 mai 2023 consid. 3.1.4; ACJC/321/2023 du 7 mars 2023 consid. 5.1).
4.1.4 Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge, sa capacité à se forger une volonté autonome (ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus) ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_878/2024 du 1er avril 2025 consid. 3.1 et les références citées). Son désir d'attribution à l'un ou à l'autre de ses parents doit être pris en considération lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement permettent d'en tenir compte (arrêts du Tribunal fédéral 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1 et 2.5; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 3.2).
4.2 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer en premier lieu si des faits nouveaux importants et durables justifient de réexaminer l'attribution de la garde des enfants.
4.2.1 Les dernières modalités de prise en charge des mineurs ont été réglées par ordonnance du Tribunal de protection du 15 mars 2022, confirmée par arrêt de la Cour du 8 décembre 2022. Cette ordonnance s'est fondée sur le rapport du SPMi du 24 septembre 2021 qui préconisait l'attribution de la garde exclusive à la mère et un large droit de visite en faveur du père en raison de l'existence d'une réelle mésentente, d'une communication défaillante entre les parents ainsi que du jeune âge de l'appelant. Pour le Tribunal de protection, il était préférable de maintenir le statu quo, ce d'autant plus que les enfants bénéficiaient d'un accès large à leur père.
Le 7 février 2024, soit environ deux ans après l'ordonnance précitée, l'intimé a formé une nouvelle demande de garde alternée sur les enfants, laquelle a mené au rapport du SEASP du 8 juillet 2024 préavisant favorablement une telle prise en charge et relevant que si la communication parentale était pauvre et limitée à l'essentiel, les parents n'étaient pas en conflit et avaient une vision éducative globalement similaire.
Partant, depuis le rapport du SPMi précité, l'appelant a grandi et le conflit s'est, dans l'ensemble, apaisé. Ainsi, c'est à juste titre que le Tribunal est entré en matière sur la demande de réexamen de la garde des enfants, des faits nouveaux importants et durables étant intervenus.
4.2.2 Dans la décision querellée, le Tribunal a suivi les recommandations du SEASP. Celui-ci a préavisé favorablement l'instauration de la garde alternée en se fondant notamment sur le fait que l'intimé présentait une situation stable, disposait d'un logement adapté pour l'accueil des enfants et situé à une distance raisonnable de leurs établissements scolaires. Même si l'intimé a déménagé entre temps, il ressort du contrat de bail qu'il a produit que le logement en question est un appartement de 6 pièces, soit un logement suffisamment spacieux pour accueillir les appelants dans de bonnes conditions même en tenant compte de la présence des enfants de la compagne de l'intimé, et que ce logement n'est pas beaucoup plus éloigné des établissements scolaires fréquentés par les appelants (i.e. 3 minutes de plus pour A______ et 4 minutes pour C______).
Partant, la distance géographique séparant les logements ne constitue pas un empêchement à l'instauration de la garde alternée, contrairement à ce que soutient la mère des appelants.
A cela s'ajoute qu'il est établi que les appelants se portent bien, suivent une scolarité normale et souhaitent passer un temps équitable avec chacun des parents. Le SEASP a souligné que cette demande leur paraissait sincère et non induite par l'un des parents, avis partagé par la Cour à la lecture du compte rendu d'audition des enfants.
Par ailleurs, les difficultés de communication entre les parents, telles que celles intervenues en septembre et octobre 2024, existaient déjà au moment du rapport du SEASP du 8 juillet 2024. Celles-ci n'avaient pourtant pas conduit ce Service à recommander le maintien de la garde exclusive en faveur de la mère. Un premier rapport du SEASP datant du 6 août 2020 avait au demeurant également préavisé favorablement la garde alternée nonobstant les difficultés de communication entre les parents. Celles-ci n'apparaissent en l'état, ni insurmontables ni nuisibles au bien-être des enfants. En effet, bien qu'il soit discutable de laisser deux mineurs âgés de 14 et 9 ans prendre les transports en communs seuls, surtout compte tenu des difficultés auditives de l'appelante, cela ne constitue pas pour autant un motif de refus d'instaurer la garde alternée, même si les enfants doivent effectuer un changement de bus/tram durant le trajet. Il reviendra au curateur de surveillance et d'organisation des relations personnelles – curatelle n'ayant pas été remise en cause dans le cadre de l'appel et qui sera dès lors confirmée – de s'assurer que les modalités de prise en charge des enfants après l'école prévues par les parents sont adéquates compte tenu de l'âge et des capacités personnelles de chaque enfant.
Pour le surplus, les besoins de stabilité des enfants étant de moins en moins conséquents à mesure qu'ils grandissent, le changement qu'impliquera la mise en place d'une garde alternée à la semaine n'apparaît pas d'emblée constitutifs d'un bouleversement tel qu'il serait contraire aux intérêts des enfants. Au contraire, il sera bénéfique puisqu'il permettra d'éviter que la semaine soit fractionnée en plusieurs périodes comme cela découle du large droit de visite actuellement pratiqué. Un bloc à la semaine résulte également du souhait de l'appelante, qui a, elle-même, déclaré au SEASP lors de son audition qu'elle souhaitait que la semaine soit en continue afin de ne pas "déménager trop souvent".
Pour toutes ces raisons, c'est à juste titre que le Tribunal a suivi les recommandations figurant dans le rapport du SEASP du 8 juillet 2024 et instauré la garde alternée des appelants, à la semaine, avec un passage le lundi matin à l'école.
Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent confirmé.
5.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Elle sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).
La contribution de prise en charge vise à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assura la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. La prise en charge de l'enfant ne donne donc droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler – du moins à plein temps – la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant, étant précisé qu'il ne s'agit pas de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant. La contribution de prise en charge de l'enfant vise ainsi à compenser la perte ou la réduction de la capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 8).
5.1.1 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité d'une contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).
Le Tribunal fédéral a fixé une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4).
Selon cette méthode, il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs (revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance) ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7). Concernant les enfants de parents non mariés, l'excédent doit être uniquement réparti entre le parent débiteur ("grande tête") et les enfants ("petites têtes"). Le parent qui prend en charge l'enfant ne doit pas bénéficier de subventions croisées provenant de la part à l'excédent de l'enfant (ATF 149 III 441 consid. 2.6).
Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.).
Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit de la famille. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts, d'une part des frais de logement correspondant aux circonstances financières concrètes et des primes d'assurance-maladie complémentaires. Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances, de frais de formation, de frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orienté vers le minimum vital selon le droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite, voire le remboursement de dettes. En cas de situations plus élevées, il peut encore être tenu compte des primes d'assurance-maladie complémentaires (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Lorsque la situation financière est serrée, il s'agit en premier lieu de déterminer et de satisfaire le minimum vital du débiteur de l'entretien, puis en deuxième lieu celui des enfants mineurs, puis l'éventuelle contribution de prise en charge. C'est seulement lorsque le minimum vital de toutes les personnes concernées est couvert qu'un solde disponible peut être pris en considération pour la satisfaction des besoins élargis (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; 140 III 337 consid. 4.3).
Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
5.1.2 Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.1; 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent. Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment – en principe dans la mesure de leur part de prise en charge – des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.1; 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1; 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.3).
La part de l'excédent en faveur des enfants est partagée par moitié entre chacun de leurs parents qui assument leur garde alternée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.2 et 4.2.4).
5.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur dans la mesure où s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2).
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Le juge doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Il doit ensuite établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_257/2023 du 4 décembre 2023 consid. 7.2 et les références).
S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 7.4; 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.1; 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.1.1).
Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il (re)commence à travailler ou qu'il étende son activité existante, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices jurisprudentielles ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9).
Il y a en principe lieu d'accorder à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances de l'espèce (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1).
5.1.4 En règle générale, on ne saurait attendre du débirentier qu'il travaille à plus de 100%. Des dérogations à ce principe sont admises, si la possibilité d'exercer une activité accessoire existe réellement et qu'une telle activité peut être raisonnablement exigée de la part de la personne précitée (ACJC/145/2021 du 2 février 2021 consid. 3.1.2; FamPra.ch 2008 p. 373 consid. 3.2.1).
5.1.5 Aux termes de l'art. 279 al. 1 CC, la contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. Cette disposition vise d'une part à poser une limite à la prétention en entretien et, d'autre part, à faciliter un accord à l'amiable entre les parties, en ce sens qu'elle évite au demandeur de subir une perte de contributions faute d'avoir immédiatement fait appel à un tribunal (Bastons Bulletti, op. cit., p. 114).
5.2 En l'espèce, compte tenu de la situation financière serrée des parents, c'est à tort que le premier juge a établi leurs charges et celles des enfants selon le minimum vital du droit de la famille. Il sera tenu compte du strict minimum vital du droit des poursuites.
La mère des appelants étant actuellement au bénéfice de l'aide sociale, laquelle est subsidiaire à l'obligation d'entretien en faveur d'enfant mineur, il se justifie d'ordonner l'effet rétroactif des contributions d'entretien. Cela étant, il n'y a pas lieu d'aller au-delà d'une année avant le dépôt de la demande, à savoir, par souci de simplification, au 1er décembre 2022, contrairement à ce que souhaitent les appelants, ceux-ci ayant sollicité un effet rétroactif des contributions d'entretien au 1er janvier 2019. Partant, la situation financière des parties ne sera examinée qu'à partir du 1er décembre 2022.
5.2.1 L'intimé reproche au Tribunal de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à 50% à la mère des appelants.
Celle-ci est sans emploi depuis plus de douze ans. Auparavant, elle a exercé une activité d'assistante administrative. Elle est aujourd'hui âgée de 54 ans et ne fait état d'aucun problème de santé qui l'empêcherait de travailler. Au contraire, elle est apte à travailler puisqu'elle exerce, certes très sporadiquement, la profession de coach vocal spécialisé. A cet égard, s'il peut être compréhensible qu'elle ait souhaité se reconvertir professionnellement, il n'en demeure pas moins qu'ayant la charge d'enfants mineurs, elle doit entreprendre tout son possible pour pouvoir participer à leur entretien et ne saurait limiter de la sorte son activité lucrative. Il peut ainsi être attendu d'elle qu'elle étende son domaine d'activité à tout type d'enseignement du chant. Ce d'autant plus que les enfants dont elle à la charge sont déjà scolarisés, adolescents, et qu'une garde alternée sera mise en place, de sorte qu'elle bénéficie du temps nécessaire pour se consacrer à la recherche de l'activité lucrative précitée puis à celle-ci, étant encore souligné que l'enseignement de chant, permet une certaine flexibilité d'horaire, de sorte que le fait qu'elle prenne les enfants en charge une semaine sur deux ne constitue pas un obstacle à l'exercice d'une telle activité. L'appelant étant âgé de 9 ans actuellement, il peut raisonnablement être attendu d'elle qu'elle exerce cette profession à mi-temps jusqu'au 30 septembre 2028 (12 ans de l'appelant), puis à 80% du 1er octobre 2028 au 30 septembre 2032 (16 ans de l'appelant) et enfin à temps plein à compter du 1er octobre 2032.
Selon le calculateur des salaires en ligne Salarium pour l'année 2022, une femme de 54 ans, sans formation professionnelle complète, peut percevoir un salaire brut de 2'824 fr. par mois (valeur médiane), en exerçant une activité à 50% dans la région lémanique, dans la branche économique 85, enseignement, en qualité de professeur de chant (soit le groupe de profession spécialistes de l'enseignement) sans fonction de cadre, dans une entreprise de moins de 20 employés et sans treizième salaire.
Après déduction des cotisations sociales de l'ordre de 15 %, la mère des appelants se verra imputer un revenu hypothétique arrondi à 2'400 fr. nets par mois à 50%, 3'840 fr. à 80% et 4'800 fr. à 100%.
Ce revenu hypothétique lui sera imputé à compter du 1er septembre 2026, la mère des appelants étant déjà active dans l'enseignement du chant et n'ayant apporté aucune preuve de recherches d'emploi, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle ne serait pas en mesure de trouver un emploi rapidement.
5.2.2 S'agissant des charges de la mère des appelants, elles totalisaient 2'852 fr. 50 par mois jusqu'au 31 mars 2025 et se composaient du montant de base OP (1'350 fr.), de sa part au loyer de son appartement (1'130 fr. 25, soit 70% de 1'614 fr. 65, allocation de logement de 408 fr. 35 déduite), de sa prime d'assurance maladie LAMal (232 fr.), de ses frais médicaux non remboursés (70 fr. 25 en moyenne) et du forfait TPG (70 fr.).
La prime d'assurance complémentaire, la prime d'assurance RC/ménage, les frais de télécommunications et les impôts n'entrent pas dans le minimum vital du droit des poursuites. L'abonnement demi-tarif CFF allégué par les appelants sera écarté, leur mère bénéficiant déjà d'un abonnement TPG lui permettant de circuler dans le canton de Genève.
A partir du 1er avril 2025, ses charges mensuelles sont portées à 2'934 fr. 20 en raison de la réduction de l'allocation au logement (de 408 fr. 35 à 291 fr. 65).
Partant, compte tenu du revenu hypothétique précité, la mère des appelants a subi et subit un déficit de 2'852 fr. 50 jusqu'au 31 mars 2025, de 2'934 fr. 20 du 1er avril 2025 au 31 août 2026 et de 534 fr. 20 du 1er septembre 2026 au 30 septembre 2028. Elle bénéficiera en revanche d'un solde disponible de 905 fr. 80 par mois du 1er octobre 2028 au 30 septembre 2032 et de 1'865 fr. 80 par mois dès le 1er octobre 2032.
5.2.3 Concernant l'intimé, ses revenus provenant de son activité à temps plein auprès de "E______" sont fluctuants, de sorte qu'il y a lieu de retenir une moyenne. Sur les quatre dernières années, il a perçu 5'713 fr. 60 nets par mois en moyenne ([57'758 fr. 40 + 73'453 fr. 40 + 76'049 fr.] / 36 mois = 5'757 fr. 25 (nets par mois entre 2021 et 2023) + 5'670 fr. (nets par mois en 2024) = 11'427 fr. 25 / 2).
A cela se sont ajoutés jusqu'en août 2023, les revenus provenant de son activité à 20% auprès de "J______". Il a perçu, entre 2021 et août 2023, 1'838 fr. nets par mois en moyenne ([21'661 fr. 15 + 23'161 fr. 80 + 13'994 fr. 80] / 32 mois).
A ce propos, il ne se justifie pas de réintégrer dans ses revenus, le revenu qu'il percevait pour son activité à 20% auprès de l'association "J______" en sus des revenus provenant de son emploi à plein temps pour l'association "E______". En effet, il devra dorénavant assumer la garde alternée sur les enfants, de sorte qu'une activité à plus de 100% ne saurait être exigée de lui.
En outre, comme relevé par les appelants, l'intimé a perçu des montants de l'association "E______" qui demeurent inexpliqués. En effet, les treize virements de 1'000 fr. chacun durant l'année 2023 – qui semble avoir cessé en 2024 – n'ont pas été justifiés et doivent être considérés comme des revenus supplémentaires perçus par l'intimé. En revanche, les virements mensuels de 100 fr. 49 crédités sur le compte bancaire de l'intimé auprès de la K______ peuvent être aisément reliés aux virements débités du compte bancaire de l'intimée auprès du L______. Les explications de l'intimé à cet égard, à savoir qu'il s'agit de remboursements pour la location d'un entrepôt pour "E______", sont crédibles. L'explication du remboursement de divers frais de matériel et d'essence fournie par l'intimé est également crédible au regard des montants crédités sur le compte bancaire de l'intimée auprès de la K______ oscillant entre 4 fr. 50 et 709 fr., ce d'autant plus compte tenu de l'attestation du secrétaire de l'association du 27 août 2024.
Pour le surplus, au vu des nombreux mouvements en espèces (retraits et versements) qui ressortent des relevés des comptes bancaires produits et au vu de l'absence de documentation des prétendus prêts octroyés à des amis et des remboursements des emprunts auprès de ses parents, la situation financière de l'intimé reste opaque et ses explications sujettes à caution.
Ainsi, en résumé, l'intimé a perçu 7'551 fr. 60 (5'713 fr. 60 + 1'838 fr.) nets par mois jusqu'au 31 décembre 2022, 8'551 fr. 60 (7'551 fr. 60 + 1'000 fr.) du 1er janvier au 31 août 2023, 6'713 fr. 60 (5'713 fr. 60 + 1'000 fr.) nets par mois du 1er septembre au 31 décembre 2023 et 5'713 fr. 60 nets par mois depuis le 1er janvier 2024.
5.2.4 Concernant les charges mensuelles de l'intimé, à compter du prononcé du présent arrêt et de l'instauration de la garde alternée, celles-ci totalisent 2'234 fr. 75 et se composent d'un montant de base OP de 850 fr. (compte tenu du concubinage), de la part de l'intimé à son loyer de 918 fr. 60, de sa prime d'assurance maladie LAMal de 388 fr. 55, de ses frais médicaux non remboursés de 7 fr. 60 et du forfait TPG de 70 fr.
Il n'y a pas lieu d'inclure dans les charges de l'intimé le loyer pour une place de parking. En effet, l'intimé a admis qu'il se déplaçait à vélo avec les enfants. En tout état, il a été tenu compte de l'abonnement TPG dans ses charges et il n'est pas établi qu'il aurait besoin d'un véhicule pour l'exercice de son activité lucrative.
Les impôts et les primes d'assurance maladie complémentaire ne font pas partie du minimum vital du droit des poursuites.
Avant le prononcé du présent arrêt (la garde alternée sur les enfants étant effective depuis le prononcé du présent arrêt au vu de l'effet suspensif de l'appel) et depuis son emménagement avec sa compagne, soit du 1er octobre 2024 au 31 mars 2026, ses charges totalisaient 2'847 fr. 15, seule sa part au loyer étant modifiée puisque la moitié de celui-ci doit être intégrée dans ses charges, à savoir 1'531 fr. (1/2 de 3'062 fr.).
Précédemment encore, à savoir avant son emménagement avec sa compagne, ses charges se sont élevées à 3'456 fr. 15 jusqu'au 30 novembre 2023 puis à 3'524 fr. 15 par mois. Son loyer s'élevait en effet à 1'790 fr. respectivement à 1'858 fr. et son montant de base OP s'élevait à 1'200 fr. par mois, les autres frais demeurant inchangés (impôts, frais médicaux, TPG).
Son solde disponible mensuel, après paiement de ses propres charges s'est élevé à 4'095 fr. 45 du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2022, à 5'095 fr. 45 du 1er janvier 2023 au 31 août 2023, à 3'257 fr. 45 du 1er septembre au 30 novembre 2023, à 3'189 fr. 45 du 1er au 31 décembre 2023, à 2'189 fr. 45 du 1er janvier 2024 au 30 septembre 2024, à 2'866 fr. 45 du 1er octobre 2024 au 31 mars 2026 et s'élèvera à 3'478 fr. 85 dès le 1er avril 2026.
5.2.5 S'agissant des charges de l'appelante, en particulier ses frais dentaires, ceux-ci sont couverts par l'assurance AI jusqu'à ses 20 ans à teneur de la décision de l'OCAS du 22 novembre 2021, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'ils seraient à sa charge. C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal les a écartés.
Il en va de même des frais de lunettes et d'appareils auditifs. En effet, il ressort de la police d'assurance RC/ménage de sa mère que ceux-ci sont assurés pour tout ce qui n'est pas couvert par l'assurance maladie, de sorte que la part non couverte de 218 fr. (728 fr. – 510 fr. remboursés par l'assurance maladie) relative aux frais de lunettes a, selon toute vraisemblance, été remboursée par l'assurance RC/ménage de leur mère. La prime de cette assurance (79 fr. 10 par an) relève du minimum vital du droit de la famille, de sorte qu'elle ne peut être prise en compte. Les frais de lentilles de contact, celles-ci n'étant pas indispensables, doivent être couverts par l'éventuel part à l'excédent qui serait intégrée dans sa contribution d'entretien.
Sa prime d'assurance maladie LAMal, subside déduit, s'élève, selon le décompte de l'Hospice général du mois de janvier 2025 à 15 fr. 30 par mois.
S'agissant des frais de transport, depuis le 1er janvier 2025, les abonnements TPG sont gratuits pour les mineurs et les jeunes de moins de 25 ans. Auparavant, ceux-ci s'élevaient à 45 fr. par mois, de sorte qu'il y a lieu d'intégrer ce montant dans les charges de l'appelante pour la période concernée.
Les frais de loisirs, d'argent de poche, de vacances, de camps et matériel de ski ont, à juste titre, été écartés des coûts directs de l'appelante, ceux-ci étant couverts par l'éventuel part à l'excédent de son père.
S'agissant des frais de repas en revanche, depuis que l'appelante est entrée au Cycle d'orientation, elle prend ses repas à l'école deux fois par semaine, ce que l'intimé a admis. En prenant en compte 13 fr. par repas (cf. normes d'insaisissabilité RSGE E 3 60.04), une somme de 86 fr. 65 par mois (13 fr. x 2 jours par semaine = 26 fr. par semaine x 4 semaines par mois = 104 fr. par mois x 10 mois = 1'040 fr. par an / 12 mois) sera intégrée dans ses charges à compter du 1er septembre 2023.
Ses frais médicaux non remboursés seront réduits, par rapport au montant retenu par le Tribunal, à 23 fr. 50 par mois, correspondant à la moyenne des quatre dernières années (423 fr. 20 + 378 fr. 80 + 132 fr. 95 + 192 fr. 55 = 1'127 fr. 50 / 4 ans = 281 fr. 90 / 12 mois).
Concernant les frais d'entretien des appareils auditifs de l'appelante, ils sont démontrés à hauteur de 28 fr. 80 par mois, montant qui sera retenu dans ses charges, les assurances précitées ne prenant pas en charge les filtres et les piles.
En résumé, jusqu'au 31 août 2023, date de son entrée au Cycle d'orientation, ses coûts directs totalisaient 954 fr. 90 par mois et comprenaient 600 fr. de montant de base OP, 242 fr. 30 de part au loyer de sa mère et 15 fr. 30 de prime d'assurance maladie LAMal et LCA (subside déduit). Après déduction des allocations familiales de 311 fr. par mois, les coûts directs de l'appelante s'élevaient à 643 fr. 90 par mois.
Entre le 1er septembre 2023 et 31 décembre 2024, les coûts directs de l'appelante totalisaient 730 fr. 55, allocations familiales déduites, en raison de l'intégration des frais de repas précités.
Du 1er janvier au 31 mars 2025, les coûts directs de l'appelante s'élevaient à -685 fr. 55 en raison de la suppression des frais de TPG.
Du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, ils se sont élevés à 702 fr. 95 compte tenu de la réduction de l'allocation de logement en faveur de sa mère, la part au loyer de sa mère étant passée de 242 fr. 30 à 259 fr. 70 par mois (2'023 fr. – 291 fr. 65 = 1'731 fr. 35; 15% de 1'731 fr. 35).
A partir du 1er avril 2026, compte tenu de l'instauration de la garde alternée, il y a lieu d'intégrer dans les coûts directs de l'appelante sa part au loyer de son père de 306 fr. 30, de sorte qu'ils totalisent 1'009 fr. 25 par mois jusqu'au 28 février 2027.
Dès le 1er mars 2027, compte tenu de l'augmentation des allocations familiales à 415 fr. par mois, les coûts directs de l'appelante seront arrêtés à 905 fr. 25 par mois.
5.2.6 Concernant les charges de l'appelant, en particulier ses frais de transport, comme pour sa sœur, ils seront retenus à hauteur de 45 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2024.
Les frais de loisirs, d'argent de poche, de vacances, de foot et de cirque ont, à juste titre, été écartés des coûts directs de l'appelant, ceux-ci étant couverts par sa part à l'excédent de son père.
Les frais de dentiste, de lunette et d'ostéopathie ont également été écartés à juste titre. En effet, ils n'ont, pour les deux premiers, pas été démontrés et pour les derniers, la mère de l'appelant n'a pas démontré qu'ils n'étaient pas couverts par l'assurance maladie. A ce propos, les frais médicaux non remboursés seront réduits à 27 fr. par mois, par rapport à ce qu'a retenu le Tribunal, pour correspondre à leur moyenne sur les quatre dernières années.
Les coûts directs de l'appelant comprennent également 400 fr. de montant de base OP jusqu'au 30 septembre 2026 puis 600 fr. dès le 1er octobre 2026 et ses primes d'assurance maladie de 15 fr. 30 (subside déduit).
En résumé, jusqu'au 31 décembre 2024, les coûts directs de l'appelant s'élevaient 729 fr. 60 et comprenaient, en sus de ce qui précède, la part au loyer de sa mère de 242 fr. 30 par mois. Après déduction des allocations familiales de 311 fr., les coûts directs de l'appelant s'élevaient à 418 fr. 60 par mois.
Du 1er janvier au 31 mars 2025, les coûts directs de l'appelant totalisaient 373 fr. 60 par mois, les frais de transport TPG ayant été supprimés.
Du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, ils se sont élevés à 391 fr. par mois, la part au loyer de la mère de l'appelant étant passée de 242 fr. 30 à 259 fr. 70 par mois.
Du 1er avril au 30 septembre 2026, compte tenu de la garde alternée, il y a lieu d'intégrer dans les coûts directs de l'appelant une part au loyer de son père de 306 fr. 30 par mois, ce qui portent les coûts directs de l'appelant à 697 fr. 30 par mois.
A partir du 1er octobre 2026, le montant de base OP passera à 600 fr., portant les coûts directs de l'appelant à 897 fr. 30 par mois.
5.2.7 La mère des appelants soutient qu'il y a lieu d'inclure dans l'entretien convenable des appelants une contribution de prise en charge. La mère des appelants est à l'aide sociale depuis plus de douze ans et a travaillé précédemment en tant qu'assistante administrative jusqu'à la naissance de l'appelante. C'est ainsi en raison du fait qu'elle s'est occupée des deux enfants qu'elle n'est pas en mesure de couvrir ses propres charges aujourd'hui. C'est ainsi effectivement à tort que le Tribunal n'a pas tenu compte d'une contribution de prise en charge, correspondant au déficit de la mère des appelants, lequel doit être intégrée dans l'entretien convenable des enfants par moitié chacun.
Ainsi, la contribution de prise en charge s'élève, compte tenu des variations du taux d'activité de la mère des appelants, à 1'426 fr. 25 (2'852 fr. 50 / 2) jusqu'au 31 mars 2025, à 1'467 fr. 10 (2'934 fr. 20 / 2) du 1er avril 2025 au 31 août 2026 et à 267 fr. 10 (534 fr. 20 / 2) du 1er septembre 2026 au 30 septembre 2028.
A partir du 1er octobre 2028, elle percevra un salaire de 3'840 fr. pour des charges à hauteur de 2'934 fr. 20, de sorte qu'elle disposera d'un solde de 905 fr. 80 par mois, de sorte que plus aucune contribution de prise en charge ne sera due.
5.2.8 Du 1er décembre 2022 au 31 août 2023
Après couverture des coûts directs des enfants, y compris la contribution de prise en charge, et de ses propres charges, l'intimé bénéficiait d'un solde disponible de 180 fr. 45 du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2022 et de 1'180 fr. 45 du 1er janvier 2023 au 31 août 2023.
La part à l'excédent de chaque enfant s'élevait ainsi à 30 fr. (1/6 de 180 fr.), respectivement 196 fr. (1/6 de 1'180 fr. 45) par mois.
L'entretien convenable de l'appelante s'élevait ainsi à 2'100 fr. par mois (643 fr. 90 de coûts directs + 1'426 fr. 25 de contribution de prise en charge + 30 fr. d'excédent) au mois de décembre 2022 et à 2'266 fr. par mois (643 fr. 90 de coûts directs + 1'426 fr. 25 de contribution de prise en charge + 196 fr. d'excédent) du 1er janvier au 31 août 2023.
La contribution d'entretien en faveur de l'appelante sera par conséquent fixée, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, à 2'100 fr. du 1er au 31 décembre 2022 et à 2'300 fr. du 1er janvier au 31 août 2023.
L'entretien convenable de l'appelant s'élevait, quant à lui, à 1'875 fr. par mois (418 fr. 60 de coûts directs + 1'426 fr. 25 de contribution de prise en charge + 30 fr. d'excédent) du 1er au 31 décembre 2022 et à 2'040 fr. par mois (418 fr. 60 de coûts directs + 1'426 fr. 25 de contribution de prise en charge + 196 fr. d'excédent) du 1er janvier au 31 août 2023.
La contribution d'entretien en faveur de l'appelant sera par conséquent fixée, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, à 1'875 fr. du 1er au 31 décembre 2022 et à 2'040 fr. du 1er janvier au 31 août 2023.
5.2.9 Du 1er septembre 2023 et jusqu'au 31 août 2026
Le solde disponible de l'intimé, après paiement des coûts directs des enfants et de ses propres charges, ne permet pas de couvrir l'intégralité de la contribution de prise en charge et donc l'entretien convenable des enfants.
Ledit entretien convenable de l'appelante s'élevait mensuellement à 2'156 fr. 80 du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2024, à 2'111 fr. 80 du 1er janvier au 31 mars 2025, à 2'170 fr. 05 du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 et à 2'476 fr. 35 du 1er avril au 31 août 2026.
Quant à celui de l'appelant, il s'élevait à 1'844 fr. 85 du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2024, à 1'799 fr. 85 du 1er janvier au 31 mars 2025, à 1'858 fr. 10 du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 et à 2'164 fr. 40 du 1er avril au 31 août 2026.
Durant cette période, la contribution d'entretien de l'appelante sera par conséquent fixée en équité, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, à 1'600 fr. du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023 puis à 1'200 fr. du 1er janvier 2024 au 31 août 2026.
Celle en faveur de l'appelant sera fixée en équité, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, à 1'300 fr. du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023 puis à 900 fr. du 1er janvier 2024 au 31 août 2026.
Ces contributions d'entretien tiennent compte de l'instauration de la garde alternée à compter du 1er avril 2026. La mère des appelants souffrant d'un déficit jusqu'au 31 août 2026, l'intégralité des coûts directs des enfants, sous déduction de la moitié du montant de base OP de chaque enfant et de la part de chaque enfant au loyer de l'intimé directement pris en charge par celui-ci, doit être financée par l'intimé.
5.2.10 Du 1er septembre 2026 et jusqu'au 30 septembre 2028
L'appelante atteindra l'âge de 16 ans le ______ 2027, de sorte que ses allocations familiales passeront à 415 fr. par mois. Ses coûts directs s'élèveront alors à 905 fr. 25 (1'009 fr. 25 + 311 fr. – 415 fr.), allocations familiales déduites, à partir du 1er mars 2027.
Le solde disponible de l'intimé, après paiement de ses propres charges, des coûts directs des enfants et de la contribution de prise en charge, sera à nouveau positif, puisqu'il s'élèvera à 1'238 fr. 10 au mois de septembre 2026, à 1'038 fr. 10 du 1er octobre 2026 au 28 février 2027 et à 1'142 fr. 10 du 1er mars 2027 au 30 septembre 2028.
La part de chaque enfant à l'excédent de leur père s'élèvera par conséquent à 206 fr. 35 (1/6 de 1'238 fr. 10) par mois en septembre 2026, 173 fr. (1/6 de 1'038 fr. 10) par mois du 1er octobre 2026 au 28 février 2027 et à 190 fr. 35 (1/6 de 1'142 fr. 10) par mois du 1er mars 2027 au 30 septembre 2028.
L'entretien convenable de l'appelante s'élèvera ainsi à 1'482 fr. 70 (1'009 fr. 25 de coûts directs + 267 fr. 10 de contribution de prise en charge + 206 fr. 35 d'excédent) au mois de septembre 2026, à 1'449 fr. 35 (1'009 fr. 25 de coûts directs + 267 fr. 10 de contribution de prise en charge + 173 fr. d'excédent) du 1er octobre 2026 au 28 février 2027 et à 1'362 fr. 70 (905 fr. 25 de coûts directs + 267 fr. 10 de contribution de prise en charge + 190 fr. 35 d'excédent) du 1er mars 2027 au 30 septembre 2028.
Compte tenu de la garde alternée, la moitié de la part d'excédent sera directement assumée par l'intimée, tout comme la moitié du montant de base OP et de la part de chaque enfant à son loyer.
Par conséquent, la contribution d'entretien en faveur de l'appelante sera fixée, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, en chiffres arrondis, à 770 fr. par mois jusqu'au 28 février 2027 (1'482 fr. 70 – 300 fr. – 306 fr. 30 – [206 fr. 35 / 2] = 773 fr. 25 respectivement 1'449 fr. 35 – 300 fr. – 306 fr. 30 – [173 fr. / 2] = 756 fr. 55) et à 660 fr. (1'362 fr. 70 – 300 fr. – 306 fr. 30 – [190 fr. 35 / 2] = 661 fr.) du 1er mars 2027 au 30 septembre 2028.
Quant à l'entretien convenable de l'appelant, il s'élèvera à 1'170 fr. 75 (697 fr. 30 de coûts directs + 267 fr. 10 de contribution de prise en charge + 206 fr. 35 d'excédent) au mois de septembre 2026, à 1'337 fr. 40 (897 fr. 30 de coûts directs + 267 fr. 10 de contribution de prise en charge + 173 fr. d'excédent) du 1er octobre 2026 au 28 février 2027 et à 1'354 fr. 75 (897 fr. 30 de coûts directs + 267 fr. 10 de contribution de prise en charge + 190 fr. 35 d'excédent) du 1er mars 2027 au 30 septembre 2028.
Compte tenu de la garde alternée, la moitié de la part d'excédent sera directement assumée par l'intimée, tout comme la moitié du montant de base OP et de la part de chaque enfant à son loyer.
Par conséquent, la contribution d'entretien en faveur de l'appelant sera fixée, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, en chiffres arrondis, à 560 fr. par mois (1'170 fr. 75 – 200 fr. – 306 fr. 30 – [206 fr. 35 / 2] = 561 fr. 30) au mois de septembre 2026 et à 650 fr. par mois (1'337 fr. 40 – 300 fr. – 306 fr. 30 – [173 fr. / 2] = 644 fr. 60 respectivement 1'354 fr. 75 – 300 fr. – 306 fr. 30 – [190 fr. 35 / 2] = 653 fr. 30) du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2028.
5.2.11 Du 1er octobre 2028 au 30 septembre 2032
L'excédent des parents cumulé s'élèvera à 4'384 fr. 65 par mois (3'478 fr. 85 d'excédent de l'intimé + 905 fr. 80 d'excédent de la mère des appelants). La part d'excédent de chaque parent est dès lors de 79.34% respectivement 20.66%. Cette proportion doit être appliquée, compte tenu de la garde alternée, à l'entretien convenable des enfants.
Après couverture des charges de toute la famille, l'excédent s'élèvera à 2'582 fr. 10, de sorte que la part d'excédent mensuelle de chaque enfant s'élèvera à 430 fr. 35 (2'582 fr. 10 / 6), arrondie à 400 fr.
L'entretien convenable de l'appelante sera arrêté ainsi à 1'305 fr. 25 (905 fr. 25 de coûts directs + 400 fr. d'excédent) par mois.
La part théorique de cet entretien à charge de l'intimé s'élèvera à 1'035 fr. 60 (79.34% de 1'305 fr. 25) par mois. Or, celui-ci assumera directement la moitié du montant de base OP, la part de l'appelante à son loyer ainsi que la moitié de l'excédent, soit une somme de 806 fr. 30 par mois (300 fr. + 306 fr. 30 + 200 fr.), ce qui implique qu'il devra encore contribuer financièrement à l'entretien de l'appelante à hauteur de 229 fr. 30 (1'035 fr. 60 – 806 fr. 30), arrondie à 230 fr. par mois.
Par conséquent, la contribution d'entretien en faveur de l'appelante sera arrêtée pour cette période, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, à 230 fr., jusqu'à la majorité de l'enfant, soit le ______ 2029, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.
Concernant l'appelant, son entretien convenable sera arrêté à 1'297 fr. 30 (897 fr. 30 de coûts directs + 400 fr. d'excédent) par mois.
La part théorique de cet entretien à charge de l'intimé s'élèvera à 1'029 fr. 30 (79.34% de 1'297 fr. 30) par mois. Or, celui-ci assumera directement la moitié du montant de base OP, la part de l'appelant à son loyer ainsi que la moitié de l'excédent, soit une somme de 806 fr. 30 par mois (300 fr. + 306 fr. 30 + 200 fr.), ce qui implique qu'il devra encore contribuer financièrement à l'entretien de l'appelant à hauteur de 223 fr. (1'029 fr. 30 – 806 fr. 30), arrondie à 220 fr. par mois.
Par conséquent, la contribution d'entretien en faveur de l'appelant sera arrêtée pour cette période, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, à 220 fr.
5.2.12 A partir du 1er octobre 2032
Le solde disponible de la mère des appelants augmentera à 1'865 fr. 80 par mois dès le 1er octobre 2032 compte tenu du revenu hypothétique retenu plus haut pour une activité à temps plein.
Il n'y a pas lieu de revenir sur la contribution d'entretien fixée ci-dessus pour l'appelante, majeure depuis le ______ 2029 (cf. consid. 5.2.11 supra) à 230 fr. par mois, au vu des conclusions de l'intimé.
Quant à l'appelant, il atteindra l'âge de 16 ans le ______ 2032, de sorte que les allocations familiales passeront à 415 fr. par mois. Ses coûts directs s'élèveront alors à 793 fr. 30 par mois (897 fr. 30 + 311 fr. – 415 fr.) au minimum, étant toutefois souligné que les coûts directs des enfants augmentent au fur et à mesure que ceux-ci grandissent, de sorte que la réduction précitée par rapport à la période précédente est purement théorique.
Le solde disponible de la mère des appelants augmentera à 1'865 fr. 80 par mois compte tenu du revenu hypothétique retenu plus haut pour une activité à temps plein.
Compte tenu de la disparité économique persistante entre les parents – le solde disponible de l'intimé, après paiement de ses propres charges, s'élevant à 3'435 fr. 25 par mois –, par égalité de traitement avec sa sœur et au vu des conclusions de l'intimé, il se justifie de maintenir, après le 1er octobre 2032, la contribution d'entretien en faveur de l'appelant fixée pour la période précédente, à savoir 220 fr. par mois, allocations familiales en sus. Cette contribution d'entretien sera due jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Il appartiendra à la mère de l'appelant de continuer à s'acquitter de sa prime d'assurance maladie LAMal et de ses frais médicaux non remboursés puisqu'elle continuera à percevoir les allocations familiales.
5.3 Enfin, s'agissant de l'arriéré dû jusqu'à ce jour, concernant l'appelante, l'intimé a versé entre le 1er décembre 2022 et le 31 mars 2026 la somme de 28'000 fr. (700 fr. x 40 mois) à titre de contribution à son entretien, alors qu'il aurait dû verser 59'300 fr. (2'100 fr. + [2'300 fr. x 8 mois] + [1'600 fr. x 4 mois] + [1'200 fr. x 27 mois]), de sorte que l'arriéré de contribution d'entretien s'élève à 31'300 fr. (28'000 fr. – 59'300 fr.).
Pour la même période, l'intimé a versé 16'000 fr. (400 fr. x 40 mois) à titre de contribution à l'entretien de l'appelant, alors qu'il aurait dû verser 47'695 fr. (1'875 fr. + [2'040 fr. x 8 mois] + [1'300 fr. x 4 mois] + [900 fr. x 27 mois]), de sorte que l'arriéré de contribution d'entretien s'élève à 31'695 fr. (16'000 fr. – 47'695 fr.).
5.4 En définitive, les chiffres 4 à 7 du dispositif du jugement entrepris seront réformés dans le sens qui précède.
6.1 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Le Message du 15 novembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse envisage le cas d'une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). Plus généralement, il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d'entretien (art. 286 al. 2 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.2.2 et 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6. 2).
La prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3).
6.2 En l'espèce, les appelants n'ont démontré aucun frais extraordinaire concret, les frais de dentiste de l'appelant n'étant pas effectivement encourus et ceux de l'appelante étant couvert par les assurances, à l'instar de ses frais de lunettes.
Dès lors qu'il n'y a pas lieu de statuer sur des dépenses hypothétiques et futures et que les parties n'ont pas pris de conclusions communes sur ce point, c'est à tort que le Tribunal a d'ores et déjà ordonné le partage de ces frais.
Par conséquent, le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris sera annulé.
En l'espèce, les parties ne critiquent ni la quotité ni la répartition des frais de première instance, lesquelles apparaissent conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05.10) et à la loi (cf. art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point.
7.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel et d'appel joint seront arrêtés à 2'800 fr. (art. 32 et 35 RTFMC). Au vu de la nature familiale du litige, ces frais seront mis à la charge des parents pour moitié chacun (art. 107 al. 1 let. c CPC).
La mère plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 123 al. 1 CPC).
L'intimé, s'étant acquitté de 800 fr. à titre d'avance de frais, sera condamné à verser 600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais d'appel.
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let c. CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables l'appel interjeté le 5 mai 2025 par A______ et C______ et l'appel joint interjeté le 10 juin 2025 par D______ contre le jugement JTPI/3694/2025 rendu le 13 mars 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24017/2023.
Au fond :
Annule les chiffres 4 à 8 du dispositif de ce jugement et cela fait, statuant à nouveau sur ces points :
Fixe l'entretien convenable de A______ à 2'156 fr. 80 du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2024, à 2'111 fr. 80 du 1er janvier au 31 mars 2025, à 2'170 fr. 05 du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 et à 2'476 fr. 35 du 1er avril au 31 août 2026.
Fixe l'entretien convenable de C______ à 1'844 fr. 85 du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2024, à 1'799 fr. 85 du 1er janvier au 31 mars 2025, à 1'858 fr. 10 du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 et à 2'164 fr. 40 du 1er avril au 31 août 2026.
Condamne D______ à verser en mains de B______ la somme de 31'300 fr. au titre d'arriéré de contribution d'entretien en faveur de A______ pour la période du 1er décembre 2022 au 31 mars 2026.
Condamne D______ à verser en mains de B______ la somme de 31'695 fr. au titre d'arriéré de contribution d'entretien en faveur de C______ pour la période du 1er décembre 2022 au 31 mars 2026.
Condamne D______ à verser, en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, à titre de contribution d'entretien en faveur de A______, 1'200 fr. du 1er avril 2026 au 31 août 2026, 770 fr. du 1er septembre 2026 au 28 février 2027, 660 fr. du 1er mars 2027 au 30 septembre 2028 et 230 fr. du 1er octobre 2028 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.
Condamne D______ à verser, en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, à titre de contribution d'entretien en faveur de C______, 900 fr. du 1er avril 2026 au 31 août 2026, 560 fr. du 1er au 30 septembre 2026, 650 fr. du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2028 et 220 fr. du 1er octobre 2028 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'800 fr. et les met à la charge des parents par moitié chacun.
Dit que la part de B______ sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, vu l'octroi de l'assistance judiciaire.
Condamne D______ à verser 600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.