RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1349/2005- CRUNI ACOM/56/2005 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 30 août 2005
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1349/2005- CRUNI ACOM/56/2005
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 30 août 2005
dans la cause
Madame C__________
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
et
DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS
(refus d’immatriculation*, équivalence, diplôme étranger)*
EN FAIT
1. Madame C__________, née le __________ 1984, de nationalité équatorienne, domiciliée à Genève, a présenté une demande d’immatriculation à l’Université de Genève (ci-après : l’université) le 20 février 2005, en vue de son inscription à la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la falcuté SES) afin d’y suivre les études du Bachelor en gestion d’entreprise pour l’année académique 2005-2006.
Elle était titulaire d’un Bachiller en Ciencias (Informatica) obtenu en Equateur avec la moyenne de 18 sur 20.
Au titre d’études universitaires antérieures, Mme C__________ indiquait avoir suivi un semestre d’études pré-universitaires à l’Universidad Tecnica Luis Vargas Torres en faculté de Ingenierias y Tecnologias.
En outre, elle avait obtenu le 21 avril 2004, le certificat d’études de français pratique, 2ème degré, délivré par l’Alliance française, et le 10 septembre 2004, le diplôme de langue française délivré par le même institut. Elle briguait le diplôme supérieur de l’Alliance française qu’elle obtientrait en juin 2005.
2. Par lettre-signature du 2 mars 2005, la division administrative et sociale des étudiants de l’université (DASE) a refusé l’immatriculation sollicitée. Le titre obtenu en Equateur ne donnait pas accès à l’université qui exigeait, dans ses conditions d’immatriculation, un Bachiller en Humanidades ou Ciencias (fisico-mathematicas ou quimico-biologicas).
3. Mme C__________ a formé opposition le 22 mars 2005. Le titre qu’elle avait obtenu avait la même valeur que celui exigé par l’université, car elle avait suivi le même nombre d’heures et de cours dans les branches concernées. En 1999, dans le collège « Fiscomisional Sagrado Corazon », un nouveau projet « Preciencias » avait été mis en vigueur sur une durée de trois ans avec des journées de huit heures de travail. Ce projet avait la finalité d’instruire les élèves d’une manière générale et de former des Bachilleres en Ciencia (fisico-mathematicas ; quimico-biologicas e informatica). A l’appui de ses allégations, Mme C__________ a joint un plan d’études établissant le nombre d’heures à suivre pour le Bachillerato en Ciencias pour les années 1999-2000, 2000-2001 et 2001-2002.
4. Par décision du 8 avril 2005, la DASE a rejeté l’opposition. Les conditions d’immatriculation de l’université avaient été fixées d’un commun accord au sein de la commision des admissions et des équivalences de la conférence des recteurs des universités suisses (CRUS). Cette commission passait fréquemment en revue les titres délivrés dans les divers pays et déterminait notamment leur équivalence avec la maturité gymnasiale helvétique. En outre, la DASE examinait la charge horaire de chaque groupe de branches pour déterminer s’il existait une ou des différences essentielles, au sens de la convention de Lisbonne, entre le titre analysé et la maturité gymnasiale helvétique.
Dans le cas particulier, le choix des branches correspondait aux exigences de l’université, mais en revanche, la charge-horaire hebdomadaire en matière linguistique était notablement inférieure à celle qui était exigée.
5. Mme C__________ a saisi la commission de recours de l’université (CRUNI) d’un recours contre la décision précitée, par acte du 25 avril 2005.
S’agissant de la charge-horaire hebdomadaire, elle a précisé qu’en Equateur, pour préparer un Bachiller, six ans d’études étaient obligatoires. Or, la DASE ne tenait compte que des trois dernières années.
6. Mme C__________ a complété son recours le 9 mai 2005 en exposant par le détail les étapes du projet « Preciencias » précité en application duquel elle avait suivi le même nombre d’heures de cours dans les branches concernées.
7. Dans sa réponse du 6 juin 2005, l’université s’est opposée au recours. Le titre de fin d’études secondaires dont Mme C__________ était titulaire ne satisfaisait pas aux conditions d’admission requises par l’université. Sous l’angle de la comparaison avec le nombre d’heures d’enseignement par groupe de branches, l’examen du dossier était également négatif. Le nombre total d’heures par semaine sur l’année était compté pendant les trois dernières années avant l’obtention du diplôme, celles-ci étant déterminantes dans la mesure où elles constituaient le niveau le plus poussé d’études. Or, la comparaison des résultats entre les groupes de branches du bachelor en sciences, mention informatique, et la maturité suisse faisait apparaître une insuffisance substantielle dans les domaines des langues. L’université ne pouvait pas s’écarter de la base de référence décidée par la CRUS et appliquée par toutes les autres universités. Il n’y avait donc pas lieu de prendre en compte les trois premières années d’études comme le sollicitait la recourante, ce d’autant moins qu’une telle pratique créerait une inégalité de traitement avec les autres étudiants étrangers pour lesquels les trois dernières années d’études servaient de base de référence.
8. a. A la demande de la CRUNI, Mme C__________ a produit des pièces complémentaires.
- Une attestation du 15 juillet 2005 de la Direccion provincial de educacion y cultura aux termes de laquelle le « Bachiller en ciencias, especializacion informàtica con cédula de ciadadania donne accès aux universités nationales.
- Une attestation du 15 juillet 2005 de l’Universitad técnica Luis Vargas Torres confirmant que le « bachiller en ciencias, especializacion informàtica con cédula de ciadadania » donne accès à la Facultad de ingenieras y tecnologias.
b. Le 25 juillet 2005, l’université a produit le tableau comparatif entre le nombre d’heures d’enseignement par groupes de branches entre la maturité suisse et le diplôme étranger qui établit :
Sous la catégorie 1 langues : le nombre minimal d’heures exigées est de 25, le nombre d’heures du diplôme étranger est en l’espèce de 16,5. La comparaison fait établir un résultat négatif de moins 8,5 heures, ce qui donne un résultat final insuffisant dans cette branche. Pour les autres branches, la comparaison est positive.
EN DROIT
1. Dirigé contre la décision sur opposition du 8 avril 2005 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
2. La compétence en matière universitaire est en Suisse du ressort des cantons (cf. art. 62 et 63 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101)
En conséquence, chaque canton qui se dote d’une université est habilité à déterminer les conditions d’admission à cette dernière.
A Genève, le législateur a décidé que les conditions d’admission étaient prévues par le règlement de l’université (art. 63D LU).
3. Aux termes de l’article 15 dudit règlement, sont notamment admis à l’immatriculation les candidats qui possèdent un titre équivalent à une maturité fédérale ou cantonale.
A cet égard, la même disposition préconise en son alinéa 2 que l’équivalence des titres est déterminée par le rectorat.
4. a. Les conditions posées par ce dernier font l’objet d’un fascicule accessible à tous les candidats à l’immatriculation, dont le contenu relève de la délégation de compétence attribuée au rectorat, jugée valide par la CRUNI de jurisprudence constante (cf.ACOM/41/2004 du 12 mai 2004 et les références citées).
En l’espèce, la recourante a obtenu en Equateur un Bachiller en Ciencias (Informatica) avec la moyenne de 18 sur 20. Si cette dernière correspond au minimum exigé par l’université, tel n’est pas le cas du titre en lui-même.
b. La recourante n'a toutefois pas obtenu de "bachiller en humanidades ou ciencias (fisico-mathematicas ou quimico-biologicas)", mais un "bachiller en ciencias, especializacion informatica"). Nonobstant, la moyenne de 18 sur 20, le refus d'immatriculation semble donc a priori justifié. Il y a toutefois lieu de rechercher si les conditions d'immatriculation respectent sur ce point l'exigence de l'égalité de traitement. Il ressort en effet d'une jurisprudence de la CRUNI – aujourd'hui bien établie – que le refus de principe d'admettre des diplômes de type technique ou commercial, lorsqu'ils sont passés à l'étranger, est susceptible de poser un problème d'égalité devant la loi (ACOM/24/2003 du 17 mars 2003, consid. 9 et la jurisprudence citée).
5. a. D'après le Tribunal fédéral, le principe d'égalité devant la loi est violé lorsqu'un acte législatif établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente; cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 130 V 18, consid. 5.2; ATF 129 I 265, consid. 3.2; voir aussi Vincent Martenet, Géométrie de l'égalité, Zurich, Bâle, Genève, 2003, p. 28 ss).
b. Selon la jurisprudence de la CRUNI, il s'agit dès lors de savoir quel motif raisonnable peut justifier une distinction entre les diplômés en Suisse et à l'étranger quant à l'exigence d'un caractère général à leur formation. Si l'on s'en tient au texte de l'article 15 RU, seul le caractère d'équivalence du diplôme doit entrer en ligne de compte.
c. L'examen de l'équivalence d'un diplôme étranger au moyen des six catégories – soit langue principale, deuxième langue, mathématiques, sciences naturelles, sciences sociales et humaines et choix libre – qui figurent dans le tableau reproduit dans les conditions d'immatriculation est à cet égard un moyen adéquat afin de respecter l'égalité devant la loi.
d. Selon la jurisprudence de la CRUNI, le fait que le diplôme obtenu par l’étudiante donne accès aux universités nationales est un élément à prendre en considération (ACOM/110/2003 du 27 août 2003).
6. a. L'autorité universitaire dispose dans un tel examen d'un certain pouvoir d'appréciation. La CRUNI ne peut dès lors qu'en censurer l'abus (voir ACOM/42/2005 du 28 juin 2005, consid. 4b et les références citées).
b. En l’espèce, les enseignements suivis par la recourante correspondent à ceux qui sont dispensés dans le cadre de la maturité suisse. Cela étant, la DASE, en procédant à une comparaison sur les trois dernières années d’études, a estimé que la comparaison pour la branche « langues » n’était pas suffisante. Pour ce faire, la DASE se fonde sur les directives de la CRUS. La CRUNI relève que les directives de la CRUS ne constituent a priori pas une base légale suffisante pour avoir force de loi. Cette question souffre toutefois de rester en l’état ouverte, la pratique de la DASE ne pouvant pas être cautionnée pour un autre motif. En effet, la DASE n’applique pas systématiquement la comparaison sur trois ans. Preuve en est que dans une affaire P. la DASE avait procédé à la comparaison sur une période de cinq ans avec un tronc commun pendant les deux premières années suivies d’une spécialisation (ACOM/110/2003 du 27 août 2003).
En limitant l’examen à trois ans, la pratique de la DASE viole les principes de la légalité, de l’égalité de traitement et de l’arbitraire.
Il appartient donc à la DASE d’évaluer la correspondance du diplôme étranger sur la base du cursus national complet suivi par la recourante dans son pays d’origine.
Dans ces conditions, la décision querellée sera annulée et la cause renvoyée à la DASE, en application de l’article 69 alinéa 3 in fine de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), applicable par renvoi de l’article 34 RIOR, pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
7. Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante (art. 33 RIOR). Il ne sera pas alloué d’indemnité à Mme C__________ qui agit en personne et n’allègue pas avoir exposé des frais particuliers pour sa défense.
PAR CES MOTIFS LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 26 avril 2005 par Madame C__________ contre la décision de la division administrative et sociale des étudiants du 8 avril 2005 ;
au fond :
l’admet ;
annule la décision du 8 avril 2005 de la division administrative et sociale des étudiants ;
retourne le dossier à la division administrative et sociale des étudiants pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité ;
communique la présente décision à Madame C__________, à la division administrative et sociale des étudiants, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Mme Bovy, présidente ; Mme Bertossa et M. Schulthess, membres.
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
R. Falquet
la présidente :
L. Bovy
la greffière :
R. Falquet
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
Genève, le
la greffière :