république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PS/37/2017 ACPR/675 /2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 4 octobre 2017
république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
PS/37/2017 ACPR/675 /2017
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 4 octobre 2017
Entre
A______, comparant par M e B______, ______
et
C______, comparant par M e D______, ______,
requérants,
contre,
E______, Procureur, p.a. Ministère public, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
citée.
Vu :
- les arrêts RR.2017.57 et RR.2017.58 - RR.2017.59 rendus le 2 août 2017 par le Tribunal pénal fédéral (TPF) ;
- les demandes de récusation formées par A______ et C______ à l'encontre du Premier procureur E______, et transmises par celle-ci à la Chambre de céans "conformément à l'art. 59 let. b CPP " ;
- les déterminations subséquentes de A______ et C______.
Attendu que :
- le 2 août 2017, le TPF a :
o admis, pour violation du droit d'être entendu, les recours interjetés séparément par A______ et C______ contre les décisions d'indemnisation rendues par E______ à la suite de la clôture de la procédure d'entraide CP/127/2016 et
o renvoyé les causes à E______ pour nouvelle décision sur ce point ;
- le 7 août 2017, E______ a interpellé A______ et C______ (ainsi qu'F______, autre partie ayant recouru au TPF) pour qu'ils justifient de la titularité des relations bancaires visées par la procédure d'entraide;
- par actes du 14 août 2017, A______ et C______ ont sollicité sa récusation.
Considérant en droit que :
- les décisions relatives à l'exécution de l'entraide judiciaire sont de nature administrative, et non pénale (ATF 121 II 93 consid. 3b et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.337/2005 du 20 février 2006, consid. 2.1 ; R. Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4 e éd., Berne 2014, n. 8) ;
- selon la jurisprudence de l'autorité de recours unique en matière d'entraide pénale internationale (RR.2007.77 consid. 1.2. non publié in TPF 2007 124), dès lors que la citée a statué en qualité d'autorité administrative (cantonale), les questions liées à sa récusation sont régies par l'art. 10 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), et la compétence pour en connaître appartient à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, considérée comme autorité de recours au sens de l'art. 59 let. b CPP (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.169-170 du 14 septembre 2012 consid. 1.2) ;
- l'Office fédéral de la justice n'est, en effet, pas considéré comme l'autorité de surveillance compétente pour connaître de la récusation, au sens de l'art. 10 al. 2 PA (TPF 2016 109 consid. 2.3. p. 112) ;
- il s'ensuit que la Chambre de céans n'a pas à trancher le litige et que la cause doit être transmise au Tribunal pénal fédéral, avec le dossier ;
- les frais seront laissés à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Se déclare incompétente pour statuer sur les requêtes en récusation formées le 14 août 2017 par A______ et C______ à l'encontre de E______ dans le cadre de la procédure CP/127/2016.
Transmet la cause au Tribunal pénal fédéral.
Laisse les frais de l'instance à la charge de l'État de Genève.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et C______ (soit, pour eux, leurs défenseurs) et à E______.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.
La greffière : Sandra MILLET
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
La greffière :
Sandra MILLET
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours*:*
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.* Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).*