POUVOIR JUDICIAIRE
AC/2569/2013 DAAJ/111/2013
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DéCISION DUmardi 19 novembre 2013
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______,
représenté par Me Anik PIZZI, avocate, Étude CGPARTNERS, avenue Krieg 7, case postale 290, 1211 Genève 17,
contre la décision du 22 octobre 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.
EN FAIT
A. Le 21 octobre 2013, A______ (ci-après: le recourant) a sollicité l’assistance juridique pour requérir la modification de son jugement de divorce (JTPI/______) rendu le 18 septembre 2012, en vue d'obtenir la réduction de la contribution d'entretien due en faveur de ses enfants.
Dans sa requête d'assistance juridique, il a notamment indiqué que la contribution d'entretien due à ses enfants s'élevait à 1'500 fr. par mois, dont seuls 600 fr. étaient effectivement versés.
B. Par décision du 22 octobre 2013, communiquée pour notification le 1er novembre 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d’indigence, ses revenus dépassant de 705 fr. 15 le minimum vital élargi et de 945 fr. 15 le minimum vital strict en vigueur à Genève. Les ressources mensuelles totales du recourant s'élevaient à 5'549 fr. 80, comprenant 5'300 fr. de salaire et 249 fr. 80 d'allocations logement. Ses charges mensuelles s'élevaient à 4'844 fr. 65, comprenant 1'093 fr. de loyer, 329 fr. 75 de prime d'assurance-maladie, 600 fr. de pension alimentaire, 881 fr. 90 d'impôts, 300 fr. de dettes, 200 fr. de frais de véhicule, 1'200 fr. de montant de base OP, ainsi qu'une majoration de 20% de ce montant.
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 14 novembre 2013 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique, avec suite de dépens. En substance, le recourant fait grief au premier juge d'avoir arbitrairement retenu le montant de 600 fr. à titre de contribution d'entretien, alors que le montant dû selon le jugement de divorce s'élève à 1'500 fr. Il allègue en outre certains faits qui n'ont pas été portés à la connaissance du premier juge.
Le recourant produit des pièces nouvelles.
b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Par conséquent, les allégués de faits nouveaux et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.1).
L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a).
Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ).
Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1).
3.2. En l'espèce, dans la mesure où le recourant a lui-même indiqué, dans sa requête d'assistance juridique, honorer la contribution d'entretien due en faveur de ses enfants à hauteur de 600 fr. par mois seulement, le premier juge pouvait, sans consacrer d'arbitraire, retenir ce montant dans les charges du recourant, seules les dettes réellement acquittées pouvant entrer dans le calcul du minimum vital.
Le disponible mensuel du recourant (700 fr. environ) est suffisant pour couvrir les frais de la procédure envisagée, au besoin par acomptes.
Compte tenu des faits portés à sa connaissance, c'est à bon droit que le premier juge a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant au motif que la condition de l'indigence n'était pas remplie.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
À la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 22 octobre 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/2569/2013.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Anik PIZZI (art. 137 CPC).
Siégeant :
Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.