POUVOIR JUDICIAIRE
AC/1363/2020 DAAJ/161/2021
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MARDI 7 DECEMBRE 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
représentée par Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate, rue de Lausanne 69, 1202 Genève,
contre la décision du 20 octobre 2021 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. Par décisions des 29 mai, 14 août, 30 novembre, 2 décembre 2020 et 26 février 2021,la Vice-Présidente du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) pour déposer une requête de mesures protectrices de l'union conjugale ainsi que des mesures superprovisionnelles (cause C/1______/2020), sa défense à une procédure de divorce (cause C/2______/2020), et sa défense à des appels formés par son époux contre des décisions incidentes rendues dans le cadre de chacune de ces procédures.
Me B______, avocate de choix, a à chaque fois été désignée pour la défense des intérêts de la recourante.
B. a. Par courrier du 22 septembre 2021, Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate, a sollicité sa nomination d'office dans le cadre des procédures C/1______/2020 et C/2______/2020 susmentionnées, en lieu et place de Me B______, faisant valoir un mécontentement de la recourante au sujet de la défense de ses intérêts.
b. Par pli du 23 septembre 2021, le greffe de l'Assistance juridique a invité la recourante à exposer les raisons pour lesquelles elle ne souhaitait plus être assistée de Me B______ et l'avisant qu'en matière d'assistance judiciaire, tout changement de conseil juridique devait être fondé sur de justes motifs et recevoir l'approbation de la Vice-Présidente du Tribunal de première instance, laquelle pouvait, si ces conditions n’étaient pas réalisées, refuser de relever l’avocat nommé d'office, voire autoriser son relief en refusant la nomination d'un nouveau conseil juridique, qu'il lui appartiendrait, dans ce cas, de rémunérer par ses propres moyens.
c. Dans ses déterminations du 12 octobre 2021, la recourante a indiqué qu'elle n'était plus satisfaite des services de son avocate – qui l'assistait tant dans le cadre des procédures civiles susmentionnées que dans deux procédures pénales parallèles – au motif que celle-ci ne transmettait pas aux autorités les informations qu'elle lui communiquait, raison pour laquelle elle avait, selon ses dires, été condamnée au pénal du chef de lésions corporelles simples, alors que les hématomes sur le corps de son époux résultaient d'une liposuccion. N’ayant dès lors plus confiance en son avocate, elle avait demandé à Me Liza SANT'ANA LIMA de reprendre ses dossiers, ce que cette dernière avait accepté.
d. Egalement invitée à déposer des observations, Me B______ a contesté les griefs formulés à son encontre par la recourante, ainsi que tout manquement dans le cadre des mandats qui lui avaient été confiés. Elle a précisé qu'elle n'était plus constituée pour la défense des intérêts de la recourante dans le cadre des procédures pénales – pour lesquelles elle agissait en tant que mandataire privée – et qu'elle ne s'opposait pas à son relief, soulignant néanmoins qu'une audience de débats principaux était agendée au 9 novembre 2021 dans la procédure de divorce et qu'un délai au 1er novembre 2021 était imparti aux parties pour le dépôt de plaidoiries finales écrites concernant les mesures protectrices de l'union conjugale.
C. Par décision du 20 octobre 2021, notifiée le 26 du même mois, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête de changement de conseil juridique, car les conditions posées par l'art. 14 RAJ n'étaient pas remplies, aucun juste motif n’étant réalisé en l’occurrence.
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 27 octobre 2021 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l’annulation de la décision entreprise et à la nomination de Me Liza SANT'ANA LIMA en remplacement de Me B______ pour la défense de ses intérêts dans les causes C/1______/2020 et C/2______/2020.
La recourante se prévaut de faits non portés à la connaissance du premier juge et produit des pièces nouvelles, soit la copie d’une ordonnance pénale du 2 juin 2021 et du procès-verbal d’une audience tenue devant le Ministère public le 13 octobre 2021.
b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
Le relief d'une nomination, avec ou sans nomination d'un nouveau conseil juridique, n'est accordé ou ordonné d'office que pour de justes motifs, tels que la fin du stage de l'avocat ou l'absence prolongée du conseil juridique, une cause nécessitant du conseil juridique des compétences ou une expérience particulière ou la rupture de la relation de confiance (art. 14 al. 1 RAJ).
Un changement d'avocat d'office ne peut ainsi intervenir que pour des raisons objectives; des motifs purement subjectifs ne suffisent pas. On est en effet en droit d'attendre de celui qui est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite qu'il fasse preuve de bonne volonté et collabore de manière constructive avec son défenseur d'office, lequel ne saurait être qu'un simple porte-parole de son mandant (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/bb, in JdT 1992 IV 186; arrêt du Tribunal fédéral 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 consid. 4.3).
Le simple fait que le client n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie. Le justiciable n'a en effet pas un droit inconditionnel au choix de son défenseur d'office (ATF 138 IV 161 consid. 2.4; 114 Ia 101 consid. 3).
3.2. En l'espèce, les critiques nouvellement formulées à l’égard de Me B______ pour la première fois au stade du présent recours sont irrecevables (cf. consid. 2 ci-dessus) et ne peuvent dès lors être prises en considération pour examiner le bien-fondé de la décision querellée.
Devant l’autorité de première instance, la recourante a eu l'occasion de s'exprimer par écrit sur les manquements qu'elle reproche à son conseil, mais n'a fourni aucun élément concret permettant de justifier un changement d'avocat.
Dans son recours, elle persiste à soutenir que son conseil n'aurait pas géré de manière adéquate la défense de ses intérêts, mais elle ne développe aucun grief dûment motivé contre les éléments retenus dans la décision attaquée, notamment au sujet de l’inopportunité de la fin du mandat au regard du stade avancé des procédures pour lesquelles le changement d’avocat est requis et du fait que les seuls manquements reprochés concernent des procédures pénales, pour lesquelles l’avocate mise en cause n’était pas nommée d’office.
Sur la base des éléments portés à sa connaissance, c'est à juste titre que l’autorité de première instance a refusé le changement d'avocat sollicité au motif que les conditions posées par l'art. 14 RAJ n'étaient pas réalisées, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable que ses intérêts auraient été mal défendus par Me B______, avocate de choix, désignée d'office dans les causes C/1______/2020 et C/2______/2020.
Partant, le recours, infondé sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 20 octobre 2021 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1363/2020.
Au fond :
Rejette le recours.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Liza SANT'ANA LIMA (art. 137 CPC).
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.