POUVOIR JUDICIAIRE
AC/3595/2021 DAAJ/40/2022
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU LUNDI 11 AVRIL 2022
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ [VD],
représenté par Me C______, avocate,
contre la décision du 9 mars 2022 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.
EN FAIT
A. Le 6 décembre 2021, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance judiciaire pour une procédure prud'homale.
Par décision du 22 décembre 2021, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique pour une "procédure prud'homale à l'encontre de son ancien employeur, B______" au motif que l'intervention d'un avocat n'était pas nécessaire.
Elle a considéré que la demande en paiement pouvait s'effectuer sur une formule délivrée par le greffe du Tribunal des prud'hommes, et qu'une valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr., serait instruite en procédure simplifiée, laquelle imposait au Tribunal des prud'hommes d'établir les faits d'office. En outre, le recourant était en mesure de calculer ses prétentions et le fardeau de la preuve du paiement du salaire incombait à l'employeur, lequel était légalement tenu d'établir des décomptes d'heures de travail effectuées pour chacun de ses employés selon la Convention collective nationale de travail pour l'hôtellerie-restauration. Enfin, le recourant pouvait se faire aider par un organisme spécialisé dans la défense des travailleurs.
Le recourant n'a pas formé recours contre cette décision.
B. a. Par requête du 1er mars 2022 adressé au greffe de l'Assistance juridique, le recourant a sollicité à nouveau l'assistance judiciaire, faisant valoir que le refus du 22 décembre 2021 concernait le stade de la conciliation et que son octroi s'imposait pour la procédure au fond. Il s'est prévalu de l'échec de la tentative de conciliation, invoquant également des questions de faits et de droit complexes qu'il n'était pas en mesure de résoudre seul, ce d'autant moins qu'il n'était pas de langue maternelle française.
L'autorisation de procéder du 25 janvier 2022 n'indique pas que l'employeur B______ serait représenté par un avocat.
b. Par décision du 9 mars 2022, reçue le 15 mars 2022 par le recourant, la vice-présidente du Tribunal a qualifié la requête du 1er mars 2022 de demande de reconsidération et l'a déclarée irrecevable.
Elle a considéré que le recourant n'alléguait aucune circonstance nouvelle, hormis l'échec de la conciliation. Or, le simple déroulement de la procédure ne constituait pas un fait nouveau.
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 24 mars 2022 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision, à l'octroi de l'assistance juridique et à la nomination de Me C______ comme défenseur d'office. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la Présidence du Tribunal civil pour nouvelle décision au sens du présent recours.
Le recourant conteste que sa requête du 1er mars 2022 soit une demande de reconsidération car il se prévaut de deux faits nouveaux : l'échec de la procédure de conciliation et le fait que son ancien employeur se soit présenté à l'audience du 25 janvier 2022 assisté d'un avocat. Il invoque sa méconnaissance du droit, son faible niveau de français et la violation du principe de l'égalité des armes.
b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome 11, 2ème éd., n. 2513-2515).
Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nos 3 et 4 nouvellement produites (requête de conciliation du 6 décembre 2021) sont irrecevables.
Lorsque le requérant formule une véritable demande de reconsidération (Wiedererwägungsgesuch), c'est-à-dire lorsqu'il ne fait pas valoir d'éléments nouveaux, mais demande simplement à l'autorité de modifier sa décision, l'autorité peut accéder à cette demande; elle n'a toutefois pas l'obligation de le faire. En d'autres termes, le requérant n'a pas de droit à obtenir une nouvelle décision. En revanche, si le requérant fait valoir une modification des circonstances, l'autorité doit examiner sa requête. Elle doit d'abord vérifier s'il y a effectivement des circonstances nouvelles; dans cette hypothèse, elle doit alors entrer en matière, sur la demande et examiner si ces éléments nouveaux justifient de modifier la décision initiale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 7.2 et les références citées).
3.1.2 Le droit à la désignation d'un avocat d'office n'est pas exclu par principe lorsque la maxime d'office ou la maxime inquisitoire est applicable; cela justifie toutefois d'appliquer un critère restrictif dans l'appréciation de la nécessité d'un conseil d'office (ATF 125 V 32 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.1 et les références citées).
Le fait que la partie adverse soit assistée d'un avocat, dit principe de l'égalité des armes, joue aussi un rôle (cf. art. 118 al. 1 let. c CPC). Toutefois, même dans ce cas, la désignation d'un conseil juridique d'office n'est pas automatique et il convient d'examiner les circonstances du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.1 et les références citées).
3.2 En l'espèce, le recourant, par requête du 6 décembre 2021, a sollicité l'assistance judiciaire pour une procédure prud'homale à l'encontre de son ancien employeur et a essuyé un refus, par décision du 22 décembre 2021. Ce refus n'était pas circonscrit à la conciliation, comme le soutient le recourant, mais concernait l'entier de la procédure prud'homale, de sorte que l'échec de la conciliation le 25 janvier 2022 ne peut pas être considéré comme étant un fait nouveau.
Le recourant n'ayant pas formé recours contre cette décision de refus du 22 décembre 2021, il ne peut pas invoquer au titre des faits nouveaux son faible niveau de français, sa méconnaissance du droit et l'existence de questions de fait et de droit (au demeurant non explicitées) complexes.
Le fait que la partie défenderesse soit assistée d'un avocat – allégué en procédure de recours mais non établi par la pièce produite à cet effet, soit l'autorisation de procéder – serait certes susceptible de constituer un élément nouveau justifiant un réexamen des conditions d'octroi de l'assistance judiciaire. Non invoqué devant l'autorité de première instance, ce fait ne peut toutefois être pris en considération.
Il s'ensuit que sa requête du 1er mars 2022, dépourvue de faits nouveaux et preuves nouvelles, était une demande de reconsidération, que la vice-présidente du Tribunal était ainsi en droit de déclarer irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 9 mars 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3595/2021.
Au fond :
Rejette le recours.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me C______ (art. 137 CPC).
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.