RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3826/2006- FIN ATA/15/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 16 janvier 2007
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3826/2006- FIN ATA/15/2007
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 16 janvier 2007
dans la cause
Monsieur S______
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATI è RE D'IMP ô TS
et
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
EN FAIT
1. Le 19 octobre 2006, Monsieur S______, domicilié à Genève, s’est adressé au Tribunal administratif dans les termes suivants : « par cette lettre, je me permets de faire à nouveau recours au sujet de mes impôts c’est pour cela que je vais au nouveau par une société refaire ma feuille d’impôt je dois donc refaire tout 2004
Dans l’attente veuillez recevoir mes meilleurs message ».
2. Le 23 octobre 2006, le greffe du Tribunal administratif a fixé à M. S______ un délai au 15 novembre 2006 pour compléter son recours en lui adressant copie de l’article 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et, en attirant son attention sur le fait, qu’à défaut le recours serait déclaré irrecevable.
3. Le courrier précité étant resté sans suite, un nouveau délai a été imparti à M. S______ au 15 décembre 2006 par pli recommandé avec copie par courrier simple du 21 novembre 2006.
4. Le 15 décembre 2006, le Tribunal administratif a reçu de la part de M. S______ une liasse de pièces sans aucune explication, au nombre desquelles figurait la copie du courrier précité.
5. Copie de ces courriers ont été adressés à l’administration fiscale cantonale pour information.
6. Les parties ont été informées le 21 décembre 2006 que la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. Aux termes de l’article 72 LPA, l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.
2. a. Selon l’article 65 alinéa 1 LPA, l’acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).
b. Compte tenu du caractère peu formaliste de ces dispositions, il convient en particulier de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est d’ailleurs pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/172/2001 du 13 mars 2001 ; G. du 27 septembre 1989 ; Société T. du 13 avril 1988).
c. Par ailleurs, l’absence de conclusions au sens de ce qui précède ne peut être réparée que dans le délai de recours. Hors ce délai, le fait d’être autorisé à compléter une écriture de recours (art. 65 al. 3 LPA) ne permet pas de suppléer le défaut de conclusions (SJ 1997 p. 42).
3. Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi (art. 22 LPA). L'autorité apprécie librement l'attitude d'une partie qui refuse de produire une pièce ou d'indiquer où celle-ci se trouve. Elle peut ainsi le cas échéant déclarer irrecevables les conclusions des parties qui refusent de produire les pièces et autres renseignements indispensables pour que l'autorité puisse prendre sa décision (art. 24 al. 2 LPA).
En l’espèce, l’acte de recours ne contient ni conclusions, ni moyens de preuve, ni davantage la décision querellée. Le recourant n’a pas donné suite aux deux courriers l’invitant à compléter ses écritures. Le recours qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 65 LPA, ne peut qu’être déclaré irrecevable, en application de l’article 72 LPA.
4. Au vu de cette issue, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 19 octobre 2006 par Monsieur S______.
met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur S______, à la commission cantonale de recours en matière d'impôts ainsi qu’à l'administration fiscale cantonale.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
Genève, le
la greffière :