RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/44/2005- FIN ATA/187/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 5 avril 2005
POUVOIR JUDICIAIRE
A/44/2005- FIN ATA/187/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 5 avril 2005
dans la cause
Madame H.__________
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D'IMPÔTS
et
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
EN FAIT
1. Par décision du 22 novembre 2004, la commission de recours en matière d’impôts (ci-après : la commission) a rejeté le recours de Madame H.__________ contre la décision sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) confirmant la taxation de l’impôt cantonal 2001.
En substance, la commission, comme l’AFC, a considéré qu’en 2001, l’intéressée n’avait habité ni avec son fils ni avec le père de ce dernier. Elle ne pouvait dès lors bénéficier du barème applicable aux contribuables mariés.
Selon l’accusé de réception, la commission a notifié sa décision à Mme H.__________ le 3 décembre 2004.
2. Par acte remis à l’entreprise « La Poste » le 6 janvier 2005, Mme H.__________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée.
3. Invitée à se déterminer, l’AFC conclut, le 14 février 2005, à l’irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet.
Ultérieurement, la recourante a transmis au tribunal une écriture spontanée, qui lui a été restituée.
EN DROIT
1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable à cet égard (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).
2. Le délai ordinaire de recours est de trente jours (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
En l’espèce, il a commencé à courir le lendemain du jour où la décision a été notifiée, soit le samedi 4 décembre 2004. Il est arrivé à échéance le dimanche 2 janvier 2005 et reporté utilement au lundi 3 janvier 2005. Partant, le recours remis à l’entreprise « La Poste » le 6 janvier 2005 est tardif.
3. La recourante ne fait pas valoir de motifs particuliers selon lesquels elle aurait été absolument incapable de prendre connaissance de la décision de l’AFC ou de désigner un représentant pour le faire.
4. Le recours sera donc déclaré irrecevable. Mme H.__________, qui succombe, sera condamnée aux frais de la procédure, arrêtés en l’espèce à CHF 300.-.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 6 janvier 2005 par Madame H.__________ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d'impôts du 22 novembre 2004;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 300.-;
communique le présent arrêt à Madame H.__________ ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière d'impôts et à l'administration fiscale cantonale.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
Genève, le
la greffière :