Le TA s'est déclaré incompétent pour connaître d'un recours contre une décision du conseil de surveillance psychiatrique refusant de mettre fin à un traitement ambulatoire ordonné en application de l'art. 43 CP, cette dernière autorité devant être assimilée à une "autorité indépendante", au sens de l'art. 98 a OJF et 1 RALTA.
Texte intégral
Descripteurs
PROFESSION SANITAIRE; AUTORITE DE SURVEILLANCE; TRAITEMENT AMBULATOIRE; PROCEDURE ADMINISTRATIVE; COMPETENCE; INDEPENDANCE DE L'AUTORITE; CONSEIL D'ETAT; DECISION; ORGANISATION(PROCEDURE); CONDITION DE RECEVABILITE; ASAN
Normes
OJF.98 a
Résumé
Le TA s'est déclaré incompétent pour connaître d'un recours contre une décision du conseil de surveillance psychiatrique refusant de mettre fin à un traitement ambulatoire ordonné en application de l'art. 43 CP, cette dernière autorité devant être assimilée à une "autorité indépendante", au sens de l'art. 98 a OJF et 1 RALTA.