A/215/1997•ATA/523/1998
A/215/1997Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)1 sept. 1998
L'obligation de payer les primes avant de pouvoir changer d'assurance (art.9 al.3 OAMal) constitue une condition supplémentaire par rapport à la LAMal, qui est une entrave importante au principe du libre choix de l'assureur. Faute de base légale, elle ne doit pas être appliquée. Viole le principe de la légalité, l'obligation de payer les primes avant tout changement d'assurance (art. 9 al. 3 OAMal), dès lors qu'elle constitue une entrave importante au principe du libre choix de l'assureur non prévue par la LAMal.
Descripteurs
ASSURANCE SOCIALE; AM; RESILIATION; PRIME D'ASSURANCE; DEMEURE; LEGALITE; ASSU
Normes
OAMAL.9 al.3
Résumé
L'obligation de payer les primes avant de pouvoir changer d'assurance (art.9 al.3 OAMal) constitue une condition supplémentaire par rapport à la LAMal, qui est une entrave importante au principe du libre choix de l'assureur. Faute de base légale, elle ne doit pas être appliquée. Viole le principe de la légalité, l'obligation de payer les primes avant tout changement d'assurance (art. 9 al. 3 OAMal), dès lors qu'elle constitue une entrave importante au principe du libre choix de l'assureur non prévue par la LAMal.