du 24 novembre 1998
dans la cause
Monsieur S______
représenté par Me Mauro Poggia, avocat
contre
HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE
représentés par Me Pierre Martin-Achard, avocat
EN FAIT
Par arrêt du 18 novembre 1997, le Tribunal administratif a confirmé la décision du 10 mars 1997 du conseil d'administration des hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) ordonnant le retour au statut s'employé de Monsieur S______ et a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision.
Par arrêt du 27 août 1998, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de droit public interjeté par M. S______ contre l'arrêt précité du Tribunal administratif.
Monsieur S______ a repris son activité auprès des HUG.
Le 28 septembre 1998, il a été convoqué par sa hiérarchie pour un entretien à l'hôpital de gériatrie, en présence de Mme D______, de Mme V______ et de M. T______. Au terme de cet entretien, les supérieurs hiérarchiques de M. S______ lui ont signifié son congé pour le 31 décembre 1998. M. S______ a refusé de contresigner et d'emporter la lettre de licenciement qui devait lui être remise à cette occasion.
Par courrier recommandé du 28 septembre 1998, cette lettre de licenciement a été adressée par les HUG à M. S______ à son domicile privé à Gaillard. Une copie de ce courrier a été envoyée à son conseil, Me Poggia.
Le 29 septembre 1998, le conseil de M. S______ a informé le service des ressources humaines des HUG que la veille, son client avait refusé de contresigner la lettre de licenciement, de sorte que celle-ci ne lui avait pas été remise. M. S______ contestait les motifs allégués par l'employeur et se disait prêt à poursuivre son activité professionnelle.
Le 29 septembre 1998, le conseil de M. S______ a écrit aux HUG que la veille, l'employeur avait signifié son congé à l'intéressé et que celui-ci contestait les reproches qui lui étaient adressés.
Par acte déposé au greffe du Tribunal administratif le 30 octobre 1998, M. S______ a recouru contre ce licenciement qu'il déclarait avoir reçu le 30 septembre 1998. Il reprenait les conclusions préalables de son précédent recours tendant à ce qu'une expertise psychiatrique soit ordonnée et concluait principalement à ce que le Tribunal constatât que la résiliation des rapports de service était nulle.
Dans sa réponse, le conseil des HUG a invoqué la tardiveté du recours. Aussi, le juge délégué a-t-il demandé au conseil de M. S______ de lui indiquer la date à laquelle le recourant et lui-même avaient reçu la décision querellée.
Par courrier du 11 novembre 1998, le conseil de M. S______ a indiqué que cette décision avait été reçue par son client et par lui-même le 30 septembre 1998 par voie postale. Il s'agissait donc de savoir si la résiliation orale signifiée à M. S______ hors la présence de son conseil, le 28 septembre 1998, déployait des effets juridiques ou non.
Interpellé à son tour, le conseil des HUG a indiqué que le conseil de M. S______ n'avait pas été convoqué à l'entretien du 28 septembre 1998. Les entrevues entre les collaborateurs et leur hiérarchie se déroulaient normalement entre le collaborateur concerné, sa hiérarchie et le service des ressources humaines. La notification de la décision avait bien eu lieu le 28 septembre 1998. M. S______ avait été informé lors de cette entrevue des motifs de son licenciement et il avait refusé de signer cette lettre et refusé de la prendre matériellement. Le délai de recours ayant commencé à courir le 29 septembre 1998, le recours interjeté le 30 octobre 1998 était tardif.
EN DROIT
Il est établi et non contesté que, le 28 septembre 1998, M. S______ a eu un entretien avec sa hiérarchie au cours duquel son licenciement lui a été signifié pour le 31 décembre 1998, qu'il a refusé de signer la lettre de licenciement qui lui était présentée, et qu'il a également refusé de la recevoir. Celle-ci a donc été expédiée par pli recommandé à son adresse personnelle et à celle de son conseil. Elle a été réceptionnée par l'un et l'autre le 30 septembre 1998.
Les HUG savaient que M. S______ était assisté d'un avocat lors de la procédure précédente. Il n'en résulte pas que, pour un entretien entre un employé et sa hiérarchie, la présence d'un avocat constitué dans une procédure précédente soit nécessaire. Le conseil de M. S______ n'avait donc pas à être convoqué à cette entrevue, qui ne s'apparentait en rien à une enquête disciplinaire.
Les décisions doivent être signifiées par écrit (art. 46 LPA), même si aucune disposition de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) ne fait obligation à l'employeur de signifier le congé par écrit.
Il faut donc admettre que le congé a été signifié par écrit pour le 31 décembre 1998 à M. S______ lors de l'entretien du 28 septembre 1998, et cela même s'il a refusé d'attester, par sa signature, la réception de la lettre de licenciement. Il est inutile de procéder à des enquêtes, puisque la matérialité de ces faits n'est pas contestée, le recourant se bornant à prétendre que le congé ne peut être donné verbalement.
Partant, le délai de recours a commencé à courir le 29 septembre 1998. Il venait à expiration le 28 octobre 1998 à minuit, soit un mercredi. En interjetant recours le 30 octobre 1998, M. S______ a agi au-delà du délai de trente jours prescrit par les articles 31 LPAC et 63 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). En conséquence, son recours sera déclaré irrecevable sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à une instruction (art. 72 LPA).
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif
déclare irrecevable le recours interjeté le 30 octobre 1998 par Monsieur S______ contre la décision des hôpitaux universitaires de Genève du 28 septembre 1998;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.-;
communique le présent arrêt à Me Mauro Poggia, avocat du recourant, ainsi qu'à Me Pierre Martin-Achard, avocat des intimés.
Siégeants : M. Thélin, vice-président, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges,
M. Bonard, juge suppléant
Au nom du Tribunal administratif :
le secrétaire-juriste : le vice-président :
O. Bindschedler Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci