1ère section
du 18 novembre 1997
dans la cause
Madame J.-B.______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Madame J.-B.______, née le ______ 1969, domiciliée rue ______, 74100 Ville-la-Grand (France), est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules à moteur délivré en France.
Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, elle n'a pas d'antécédents.
Le 11 juillet 1997 à 21h22, l'intéressée circulait au volant d'une voiture à la sortie de l'autoroute, hauteur Le Vengeron dans la commune de Pregny-Chambésy, en direction de Genève, à une vitesse de 84 km/h, marge de sécurité déduite, alors qu'elle est limitée à cet endroit à 60 km/h.
Le dépassement de vitesse a été ainsi de 24 km/h.
Par décision du 29 octobre 1997, le service des automobiles et de la navigation du département de justice et police et des transports (ci-après : SAN) a adressé un avertissement à Mme J.-B.______, en application de l'article 16 alinéa 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).
Mme J.-B.______ a recouru au Tribunal administratif par acte du 4 novembre 1997.
Elle n'a pas contesté les faits. Elle a expliqué qu'au moment de l'infraction, enceinte de 7 mois, elle s'est "subitement trouvée éprise de douleur dans le ventre" (sic). Ayant son fils aîné avec elle, elle a pris peur, de sorte qu'elle avait accéléré pour rentrer au plus vite à son domicile.
Mme J.-B.______ n'a pas pris de conclusions.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 8 al. 1 ch. 42 de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits du 29 mai 1970 - LTA - E 5 05; art. 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR; art. 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - RS 741.21 - OSR; ATF 108 IV 62).
En circulant au volant de sa voiture dans les circonstances de faits ci-avant rappelées et qui ne sont pas contestées, la recourante a violé les dispositions précitées.
Selon la jurisprudence, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 km/h et plus justifie un simple avertissement au sens de l'article 16 alinéa 2 2ème phrase LCR, tandis qu'un dépassement d'au moins 25 km/h à l'intérieur d'une localité, de 30 km/h sur route ordinaire qui n'a pas de chaussée séparée et de 35 km/h sur autoroute, entraîne en principe - sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste - un retrait du permis de conduire, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque (art. 16 al. 3 litt. a; art. 90 ch. 2 LCR; ATF OFP contre C. du 7 février 1997, publié in SJ 1997 N° 28, pp. 527 et 528; ATF 123 II 37, consid. 1c et 1d, pp. 39-40. Ces deux critères sont applicables que les conditions de circulation soient favorables ou non ou que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190; 108 Ib 67; 104 Ib 51; RDAF 1982 p. 211; ATF non publié Ch. du 28 janvier 1992). Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF Ch. du 28 janvier 1992).
Le Tribunal fédéral considère en outre que lorsque ces limites ne sont excédées que de peu, il faut procéder à un examen des circonstances concrètes pour déterminer si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route au sens de l'article 16 alinéa 3 lettre a LCR et qu'a contrario il n'y a pas de raison de douter que la sécurité de la route a été gravement compromise lorsque ces seuils sont largement dépassés.
Il résulte de ce qui précède que les excès de vitesse peuvent être classés en quatre catégories :
Jusqu'à 15 km/h de dépassement de la vitesse autorisée, ils ne sont en principe pas l'objet de mesures administratives.
De 15 à 25 km/h, respectivement à 30 et à 35 km/h de dépassement, selon le type de tronçon routier, ils peuvent être considérés comme de peu de gravité, au sens de l'article 16 alinéa 2 in fine LCR, et ne faire l'objet que d'un simple avertissement, à moins que les circonstances, notamment les antécédents du conducteur, ne justifient un retrait du permis de conduire.
Ces limites une fois atteintes, ou légèrement au-delà, ils entraînent un retrait de permis, même si les circonstances sont favorables et les antécédents bons, sous réserve de circonstances particulières (ATF 118 Ib 229, consid. 3 et 4, pp. 232 à 234). Ce retrait sera fondé sur l'article 16 alinéa 2 ou sur l'article 16 alinéa 3 LCR en fonction d'un examen des circonstances concrètes de l'infraction.
Notablement au-delà de ces dépassements, il y aura retrait de permis obligatoire fondé sur l'article 16 alinéa 3 LCR, avec les conséquences qui en découlent pour l'application de l'article 17 alinéa 1 lettre c LCR en cas de récidive.
b. Selon TRECHSEL, le respect du principe de la proportionnalité exige de l'auteur de l'acte illicite qu'il limite celui-ci dans toute la mesure du possible (Schweizerisches Strafgesetzbuch : Kurzkommentar, Zurich, 1989, ch. 10 ad art. 34).
Compte tenu de ce qui précède, les explications de la recourante ne constituent pas à l'évidence un motif de disculpation (ATA B. du 29 octobre 1996; D. du 23 septembre 1997). C'est donc à juste titre que le SAN, s'en tenant strictement aux critères définis par la jurisprudence citée ci-dessus, a adressé un avertissement à la recourante.
Le recours sera ainsi rejeté. Un émolument de CHF 300.-- sera mis à la charge de la recourante.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 4 novembre 1997 par Madame J.-B.______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 29 octobre 1997 lui adressant un avertissement;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 300.--;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;
communique le présent arrêt à Madame J.-B.______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral de la police à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Bonnefemme-Hurni, M. Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : la présidente :
V. Montani L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le p.o. la greffière :
Mme J. Rossier-Ischi