du 27 janvier 2004
dans la cause
Monsieur H______
représenté par Me Michel Bergmann, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT
EN FAIT
La condition n° 5 de ladite autorisation avait la teneur suivante :
"Le loyer annuel par pièce antérieur aux travaux ne sera pas augmenté. Le loyer annuel des 4 logements de 5 pièces aménagés au 1er et 2ème étages n'excédera donc pas CHF 4'383.- la pièce pendant une période de 5 ans à date de la prise en location".
Cette décision était susceptible de recours auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la commission de recours).Elle visait à régulariser la situation de travaux déjà entrepris (dossiers A/1024/2002-TPE et A/417/2003-TPE, suspendus devant le Tribunal de céans).
b. Par courrier du même jour, le département a ordonné à M. H______, en application des articles 44 de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation du 25 janvier 1996 (LDTR - L 5 20) et 129 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), de ramener les loyers des appartements en question à des montants compatibles avec la condition n° 5 de l'autorisation précitée, avec effet rétroactif à la date de la prise en location. Une amende de CHF 5'000.- lui était infligée, en application des articles 44 LDTR et 137 LCI.
Le département mentionnait que cette décision pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.
Le 12 janvier 2004, M. H______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours visant la détermination du montant des loyers, la restitution des loyers et l'amende.
Ledit recours a été transmis, pour information, au département.
EN DROIT
La première de ces exceptions, figurant à l'article 56B alinéa b LOJ, est le cas où le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours.
L'article 45 alinéas 1 et 2 LDTR institue une règle générale et une exception similaires à celles prévues aux articles 145 et 150 LCI.
b. En l'espèce, en ce qu'il vise la condition n° 5 de l'autorisation de construire, le recours n'est pas de la compétence du Tribunal administratif et sera transmis à la commission de recours.
c. L'amende ainsi que l'ordre de rétablir des loyers conformes à l'autorisation et de restituer les loyers trop perçus constituent, d'une part une sanction et, d'autre part, une mesure. Cependant, les faits que l'autorité cherche à sanctionner ou à corriger ne sont pas les travaux entrepris sans autorisation, ces derniers faisant l'objet d'autres procédures pendantes devant le Tribunal administratif. Cette décision ne répond donc pas aux conditions fixées par les articles 150 LCI et 45 alinéa 2 LDTR, car elle ne vise pas des travaux entrepris sans autorisation (ATA A. du 26 août 2003).
Au vu des circonstances de l'espèce, aucun émolument ne sera perçu.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif :
déclare irrecevable le recours interjeté le 12 janvier 2004 par Monsieur H______ contre la décision du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du 10 décembre 2003;
transmet le dossier à la commission de recours en matière de constructions au sens des considérants;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;
communique le présent arrêt à Me Michel Bergmann, avocat du recourant, ainsi qu'au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et à la commission cantonale de recours en matière de constructions.
Siégeants : M. Thélin, président, M. Paychère, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges, M. Grant, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : le président :
C. Del Gaudio-Siegrist Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme N. Mega