POUVOIR JUDICIAIRE
A/542/2004-JPT ATA/561/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 22 juin 2004
dans la cause
Monsieur B. G. représenté par Me Cyril Aellen, avocat
contre
DEPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SECURITE
EN FAIT
M. B. G., né le 22 janvier 1981, citoyen suisse, est domicilié à Genève.
Début 2004, il a souhaité travailler en tant qu’agent de sécurité auprès de S. S.A. à l’occasion en particulier du salon de l’automobile 2004 se déroulant au cours du mois de mars.
Le 23 janvier 2004, S. S.A. a ainsi déposé auprès du département de justice, police et sécurité (ci-après : DJPS) une formule de demande d’autorisation concordataire selon le concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 (ci-après : le concordat – I 2 15).
A cette demande, étaient jointes les pièces requises soit une pièce d’identité, un extrait vierge du casier judiciaire de l’intéressé ainsi qu’une attestation du Tribunal tutélaire selon laquelle M. G.ne faisait l’objet d’aucune restriction de ses droits civils.
Par arrêté du 12 février 2004, le DJPS a refusé l’autorisation sollicitée en application de l’article 9 alinéa 1 lettre c du concordat, M. G. ayant fait l’objet le 3 avril 1988 (recte : 1998) d’une condamnation prononcée à son encontre par le Tribunal de la jeunesse pour contrainte sexuelle et consommation de haschisch, raison pour laquelle le commissariat de police avait formulé un préavis négatif s’agissant de l’autorisation précitée.
Par acte déposé au greffe du Tribunal administratif le 15 mars 2004, M. G. a recouru contre cette décision qu’il avait reçue au plus tôt le 13 février 2004. Il a conclu à ce que S. S.A. soit autorisée à l’engager en qualité d’agent de sécurité, l’arrêté attaqué devant être annulé. Certes, il avait été condamné par le Tribunal de la jeunesse mais dans son dispositif, celui-ci avait expressément prévu que ce jugement ne serait pas inscrit au casier judiciaire.
Il était bien visé par une plainte déposée le 13 juin 1997 pour les faits survenus la veille chez un tiers. Lors de son audition le 7 juillet 1997, il avait reconnu qu’avec deux amis, il avait essayé de déshabiller la plaignante, qu’il l’avait embrassée sur la bouche et caressée sur tout le corps à même la peau sans qu’elle s’y oppose puis qu’à eux trois, ils avaient réussi à lui enlever sa culotte et à lui remonter le t-shirt, étant précisé qu’elle ne portait pas de soutien-gorge. Même si la plaignante se débattait, les deux autres avaient essayé d’introduire un doigt dans le vagin de cette fille. Il ne se souvenait pas, comme l’alléguait la plaignante, qu’ils aient également essayé d’introduire dans son vagin une bouteille de coca-cola en verre.
Lors de cette déposition, M. G. a encore admis consommer du haschisch de temps en temps et se procurer cette drogue auprès d’inconnus dans des soirées rap ou reggae.
Au moment des faits, il suivait une formation de photo-modèle dans le but de devenir mannequin.
L’article 9 alinéa 1 lettre c du concordat reprenait la condition d’honorabilité qui prévalait dans la loi genevoise sur la profession d’agent de sécurité du 15 mars 1985. Cette condamnation, dans les dix ans précédant la requête, empêchait la délivrance de l’autorisation sollicitée. Il ne s’agissait pas d’une décision disproportionnée puisque l’intéressé pourrait, sauf faits nouveaux, déposer une telle requête le 3 avril 2008. Cette mesure était la seule de nature à préserver l’intérêt public.
Le dossier produit par le département comporte les dépositions faites à la police par chacun des intéressés ainsi que le dispositif du jugement du Tribunal de la jeunesse transmis par cette juridiction au chef de la police. M. G. n’a pas d’autres antécédents.
a. Entendues en audience de comparution personnelle le 4 juin 2004, les parties ont campé sur leur position. M. G. a exposé le parcours qui avait été le sien depuis 1998. Le jugement précité instituant une mesure éducative, il avait passé une année et demie au foyer des F. durant laquelle il avait fréquenté une école de commerce privée pour se remettre à niveau dans le but d’entrer aux Arts décoratifs. Il avait alors bénéficié d’une aide financière de l’assurance-invalidité car il souffrait depuis la naissance d’une déficience auditive bilatérale à 50 %. Il était resté deux ans aux Arts décoratifs. Pendant six mois, il avait ensuite entrepris une formation de dessinateur d’intérieur puis une formation en infographie pendant neuf mois. Il était en perpétuelle recherche sur lui-même. En octobre, il comptait commencer une école de théâtre, laquelle durait trois ans. Pour financer cette scolarité, il souhaitait travailler à mi-temps comme agent de sécurité. Depuis l’âge de 8 ans, il pratiquait les arts martiaux. Quant à la consommation de haschisch, il l’avait complètement abandonnée depuis trois ans en tout cas.
Il n’avait jamais fait preuve de violence. Les faits qui s’étaient déroulés en juin 1997 constituait une erreur de parcours. Il connaissait de vue la plaignante mais n’avait pas eu une part prépondérante dans la commission de ce délit.
b. Malgré les explications du recourant, le département a persisté dans sa décision.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l’article 60 lettre b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. L’intérêt à obtenir un jugement favorable doit être personnel, direct, immédiat et actuel (ATA/2/2002 du 8 janvier 2002, et les références citées). S’agissant de l’intérêt du recourant, il faut l’admettre bien que l’agence de sécurité qui a requis l’autorisation d’exercer n’ait pas recouru parallèlement.
En effet, le recourant est destinataire de la décision attaquée et il est toujours lésé par celle-ci. Le Tribunal administratif a admis la qualité pour recourir dans des affaires similaires, dans lesquelles l’employeur requérant n’avait pas recouru (ATA/68/2004 du 20 janvier 2004).
A l’instar de l’ancienne loi cantonale sur la profession d’agent de sécurité privé du 15 mars 1985, le concordat a pour but de fixer les règles communes régissant l’activité des entreprises de sécurité et de leurs agents et d’assurer la validité intercantonale des autorisations accordées par les cantons (art. 2 du concordat ; MGC, 1999, IX, p. 9051).
L’article 9 alinéa 1 lettre c du concordat, lequel est entré en vigueur le 1er mai 2000 pour le canton de Genève, prévoit que l’autorisation d’engager du personnel n’est accordée que si l’agent de sécurité n’a pas été condamné, dans les dix ans précédent la requête, pour des actes incompatibles avec la sphère d’activité professionnelle envisagée.
Cette disposition qui limite le libre accès à la profession d’agent de sécurité constitue une restriction à la liberté économique dont la conformité à l’article 36 alinéa 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101) a déjà été admise par le tribunal de céans (ATA/229/2004 du 16 mars 2004).
Dans l’exposé des motifs accompagnant le projet d’adhésion au concordat, il est indiqué que certains actes de violence, l’abus de confiance et le vol sont, par exemple, au nombre des infractions jugées incompatibles avec la sphère d’activité professionnelle envisagée (MGC, 1998, VI, p. 5197).
Il a ainsi jugé qu’étaient incompatibles avec l’article 9 alinéa 1 lettre c du concordat, les infractions et condamnations suivantes : condamnation pour vol (ATA/612/2000 du 10 octobre 2000), pour contrainte (ATA/68/2001 du 30 janvier 2001), pour bizutage (ATA/480/2001 du 7 août 2001), pour conduite en état d’ivresse et mensonge dans l’établissement des faits (ATA/721/2001 du 6 novembre 2001), pour lésions corporelles simples (ATA/981/2001 du 13 novembre 2001), pour abus de confiance de CHF 6'000.- (ATA/825/2002 du 5 novembre 2002), pour voies de fait ayant eu lieu notamment dans un contexte de dispute familiale (ATA/909/2003 du 9 décembre 2003).
En revanche, ont été considérées comme compatibles avec les conditions de la disposition concordataire précitée, une condamnation pour vol d’un petit appareil électronique commis par un mineur (ATA/176/2001 du 13 mars 2001), des menaces proférées dans le cadre familial (ATA/683/2001 du 30 novembre 2001), une violation de domicile et dommages à la propriété commis par un mineur 6 ans avant le dépôt de la requête (ATA/739/2003 du 7 octobre 2003), le vol d’un cyclomoteur, dommages à la propriété et cambriolage de boutique de vêtements usagés (ATA/68/2004 du 20 janvier 2004).
Dans sa jurisprudence actuelle, le tribunal de céans considère que les infractions commises par les mineurs doivent être appréciées avec nuance et réserve (ATA/68/2004 du 20 janvier 2004 et les références citées).
En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une seule condamnation pour contrainte sexuelle et consommation de haschisch par le Tribunal de la jeunesse et cela il y a 6 ans, soit dans le délai de 10 ans précité. Il était alors âgé de 16 ans au moment des faits.
L’absence de l’inscription de cette condamnation au casier judiciaire n’empêche pas le département d’en avoir connaissance puisque le dispositif dudit jugement a été transmis le 3 avril 1998 à Monsieur le Chef de la police et que les déclarations enregistrées figurent au dossier. En fait, le jugement date du 10 décembre 1997, celle du 3 avril 1998 correspondant à la transmission au chef de la police du dispositif dudit jugement.
Le Tribunal de la jeunesse a fait application de l’article 99 chiffre 3 du code pénal suisse selon lequel « l’autorité de jugement pourra ordonner dans le jugement qu’il ne sera pas inscrit au casier judiciaire lorsque des circonstances spéciales le justifient et que l’auteur n’a commis qu’une infraction peu grave ».
L’autorité pénale a donc considéré comme étant constitutifs d’une infraction peu grave les faits reprochés à M. G..
Le droit pénal suisse distingue très clairement les peines et mesures applicables aux auteurs d’infractions selon qu’ils sont mineurs ou majeurs. Les buts du droit pénal des mineurs sont avant tout éducatifs et le législateur a voulu concilier la lutte contre la criminalité avec la volonté de ne pas compromettre trop lourdement l’avenir de l’adolescent pour une faute de jeunesse (FF 1965 pp. 593 et 602).
Néanmoins, comme l’a jugé le Tribunal administratif concernant les infractions radiées du casier judiciaire, le délai de dix ans expressément prévu par le concordat vise toutes les condamnations sans plus de précisions, qu’elles soient radiées ou non, qu’elles visent des mineurs ou des majeurs, qu’elles soient ou non inscrites au casier judiciaire. La seule marge d’appréciation de l’autorité réside dans la notion d’incompatibilité (ATA/721/2001 du 13 novembre 2001 ; ATA/739/2003 du 7 octobre 2003 ; ATA/68/2004 précité).
Comme tel, il n’est pas compatible avec la profession d’agent de sécurité, même si les infractions commises par les mineurs doivent être appréciées avec nuance et réserve (ATA/68/2004 précité). Certes, depuis ces faits, M. G. n’a pas été condamné et n’a pas été déclaré en contravention; il affirme de plus ne pas consommer de haschisch; il ne saurait toutefois être autorisé à exercer une profession pour laquelle une grande maîtrise de soi est indispensable, ce qui implique l’absence de violence gratuite.
Le refus d’autorisation n’est d’ailleurs pas disproportionné puisque le recourant pourra déposer une nouvelle demande lorsque le délai de dix ans prévu par le concordat sera échu, soit courant 2007, pour autant qu’aucune nouvelle condamnation ne soit prononcée d’ici là.
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 15 mars 2004 par M. B. G. contre l’arrêté du département de justice, police et sécurité du 12 février 2004 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;
communique le présent arrêt à Me Cyril Aellen, avocat du recourant ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.
Siégeants :
Mme Bovy, présidente, M. Paychère, M. Schucani, Mme Hurni, M. Thélin, juges.
Au nom du Tribunal Administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le :
la greffière :